‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 179 sur 824 · ARBITRAGE, ARBITRES · texte numérisé non relu

ARBITRAGE, ARBITRES

L'arbitrage est une juridiction, une sentence ou une opération, suivant la manière dont on le considère. C'est une juridiction s'il s'agit du droit que des parties ont cédé aux arbitres de prononcer sur la légitimité ou la justice de leurs prétentions réciproques. C'est une sentence s'il s'agit de la déclaration faite par les arbitres. C'est une opération s'il s'agit du travail des arbitres considéré en lui-même.

L'arbitrage est volontaire ou forcé : volontaire , quand on choisit librement et de soi-même ce moyen de terminer les différends; forcé, lorsqu'il est imposé par les tribunaux.—Quand l'arbitrage est volontaire, les arbitres tiennent leurs pouvoirs de la volonté des parties, et leur décision ne peut faire loi qu'autant qu'il y a eu engageuienl exprès ou tacite de l'accepter. Cet engagement forme ce qu'on appelle un compromis.

On ne peut compromettre que sur des droits dont on a la libre disposition, et pour des contestations qui ne sont point sujettes à communication au ministère public, par conséquent qui ne concernent ni les établissements publics, ni les dons et legs faits aux pauvres. (Code de proc. civ., a. 83, 1003 et 10114.) — D'où il suit que les fabriques, les bureaux de séminaires et autres commissions administratives des fonds et revenus appartenant à un établissement public, ne peuvent jamais se servir de l'arbitrage vo-

ARB

ARB

lontaire pour terminer leurs procès.— Les litiilaires dotés ne peuvent pas se servir uon plus de ce moyen lorsqu'il est question de ce qui regarde les droits de la dotation ou les fonds qui la constituent. Mais rien ne s'oppose à ce qu'ils y aient recours lorsque ce sont les revenus ou fruits de la dotation qui donnent lieu au différend.

Les clauses d'un traité ou d'un marché par lesquelles un établissement public soumettrait les contestations qui pourraient s'élever à un jugement arbitral devraient être réputées non écrites. (Con.i. d'Etat; ord. roy. 17 nor. 182i.) — D'après ce principe, le ministre de l'intérieur, par sa circulaire du 9 juin 1838, défend d'insérer daus les cahiers des charges des adjudications aucune clause rclativi- à la compétence pour le jugement des contestations qui pourraient s'élever au sujet de leur exécution.

Actes législatifs.

Code de procédure civile, a. 83, 1005, lOOi. — Conseil d'Etal, ord. roy. 17 nov. I82l.— Circulaire minislérielle, 9 'nin 1838.

Page 1