‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 180 sur 824 · ARBRES · texte numérisé non relu

ARBRES

I. Des arbres. — II. Dispositions législatives relatives aux .'Jibres en général. — III. Des arbres qui sont dans les jardins de l'évèclié ou du presbytère. — IV. Des arbres (In cimetière. — V. Des arbres qui sont dans les propriétés dotales d'un litre ecclésiastique.— VI. Des arbres qui sont dans les propriéiés particulières de la fal)rii|ue. — VII. De l'abatage des arbres cultivés. — VIII. De l'élagage. — IX. De l'échenillage.

1° Des arbres

Les arbres sont sauvages ou cultivés. — Les arbres sauvages sont réunis en bois ou épars, en bois taillis ou de haute futaie. Les arbres cultivés peuvent se diviser en arbres utiles ou de production, et arbres de simple agrément, en arbres à haute tige ou arbrisseaux et arbustes. — Nous parlerons des arbres sauvages au mol Bois, il n'est question ici que des arbres cultivés. Ces^arbres sont ou dans les jardins du presbytère, ou dans le cimetière, ou dans les propriétés dotali s d'un titre ecclésiastique, ou dans celles de la fabrique, c'est-à-dire dans celles dont le revenu est spécialement affecté aux frais du culte et dont la fabrique a l'administration. — Les arbres cultives ne sont pas soumis au régime forestier. {Loi du 21 mai 1827, a. 1".)

2° Dispositions législatives relatives aux arbres épars en général.

Toute plantation faHe sur un terrain est présumée faite par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé. {Code civ., a. 533.)— Le propriétaire du sol qui a fait des plantations avec des plants qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur: il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des plants n'a pas le droit de les enlever. {Art. 551.)— Lorsque la plantation a été faite par un tiers et avec ses plants, le propriétaire' du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

(Art. b55.)— Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations, elle est aux frais de celui qui les a fuites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intércls, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. (/6.) — Si le propriétaire préfère conserver ces plantations, il doit le remboursement de la valeur des plants et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression de ces plantations ; mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des plants et du prix de la maind'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. (/6.)— Chacun peut faire sur sa propriété des plantations à son gré, mais si elles consistent en arbres de hautes tiges, il ne peut les faire du côté de son voisin qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers oii par les usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparalive des deux héritages pour les arbres à haute lige, et à la distance d'un dçmimèire pour les autres arbres et haies vives. {Art. 671.)

Le long des grandes roules on ne peut planter qu'à un mètre de distance du bord extérieur des fossés. {Décr. imp. du H déc. 1811.)

Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre dislance soient arrachés. {Code civ., a. 672.) — Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. {Ib.) — Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit do les y couper lui-même. {Ib.)

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. {Ib., a. 673.) — Les arbres fruitière qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou bri.sés par accident, appaitiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. (//>., a. 594.)— Les arbres qu'on peut tiicr d'une pépinière sans la dégrader font aussi partie de l'usufruit, à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. {Ib., a. 590.) — L'usufruitier peut prendre aussi sur les arbres des produits annuels ou périodiques en se conformant à l'usage du pays ou à la coutume des propriétaires. {Art. 593.)

Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations d'arbres ou de haies, sont de la compétence des juges de paix, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés. (Lot du 25 mai 1838, a. 6.}— Us eu

251 ARB

connaissent à charge d'appel. (/6.)— Celles relatives à l'éîagage des arbres ou au dommage qui leor est fait les regardent aussi, et ils en connaissent sans appel. {Ib., a. 5.)

La citation pour ces sortes d'aclions doit être donnée devant le juge de pais de la situation de l'objet litigieux. {Code de proc. civ., a. 3.)— Il peul, quand il s'agit d'usurpation d'arbres ou de haies, se transporter sur les lieux, s'il le croit nécessaire, et ordonner quelestéuioinsy seront entendus. (76., a. 38.)

La loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) soumet aux conseils de préfecture le jugement des contraventions aux règlements particuliers aux arbres qui bordent les grandes routes. — Les contestations qui peuvent s'élever entre l'administration et les particuliers relativement à leur propriété doivent être portées devant les tribunaux. {Loi du 12 mai 1825.)— Quiconque dévaste des plants venus naturellement ou faits de main d'homme doit être puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. {Code peu., a. kkk.) — Le coupable peut de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. (76.) — Quiconque abat un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui doit être puni d'un emprisunnement qui ne sera pas au-dessous de six jours iti au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. (76., a. i-45.) — Les peines sont les mêmes à raison de chaque. arbre mutilé, roupé ou écorcé de manière à le faire périr. (76., a. 446.)— S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement doit être de six jours à deux mois , à raison de chaque greffe, sans que lalotalilé puisseexcéderdeux ans. (76., a. kkl.) — Le minimum de la peine doit être do vingt jours dans les cas prévus par les articles îiS et 446 du Code de procédure civile, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes , chemins , rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse. {Ib., a. 448.)

3* Des arbres (/ui sont dans les jardins de l'évêché ou du presbytère.

Les arbres qui se trouvent dans les jardins de l'évêché ou du presbytère sont, ou des arbres productifs, ou des arbres d'agrément. Les arbres productifs le sont ou par leurs fruits, ou par leurs fleurs, ou par leurs feuilles, ou par leur écorce, ou par leurs branches, ou par leur bois en général. — De quelque nature que soient ces fruits, ils appartiennent au titulaire. [Code civ. , a. 585.) 11 peut les cueillir chaque année quand ils sont annuels , on à l'époque de leur maturité quand ils sont périodiques, ayant soin de se conformer à l'usage du pays ou à la coutume des propriétaires. (76., a. 593.) — Les arbres fruitiers qui meurent , ceux qui sont arrachés ou brisés par accident, lui appartiennent, à la charge de les remplacer par d autres. (76., a. 594.) — Ainsi l'a réglé le

ARB

Code civil pour l'usufruit ordinaire, dont la durée est limitée et auquel doit succéder, dans un temps ])lus ou moins éloigné, le propriétaire qui le cède. Mais ces principes ne peuvent être appliqués que par assimilation, et en tant que la chose le comporte à la jouissance des titulaires ecclésiastiques : car les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que daus les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. [Code civ., a. 537.)

Pour régler convenablement cette jouissance, il faut se rapporter aux usages anciens et à l'article 578 du Code, portant que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété , comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

La substance des jardins de l'évêché ou du presbytère, c'est le sol nu avec ses droits naturels ou aciiuis, la fabrique, le département et la commune n'étant pas tenus de fournir autre chose, et ne fournissant le reste qu'accidentellement et sans prétendre en imposer la conservation au titulaire.

Les arbres, comme les autres accessoires, qui donnent aus jardins de l'agrément ou de la valeur, sont la propriété de l'usufruitier. C'est lui personnellement ou l'un de ses prédécesseurs, aux droits desquels il se trouva naturellement substitué en sa qualité de curé, qui en a fait les frais, daus son intérêt particulier; rien n'empêche qu'il n'eu dispose à son gré. — Ainsi le titulaire ecclésiastique a, sur les arbres de son jardin , les mêmes droits que le propriétaire a sur ceux de ses propres jardins, sauf abus. Il peut les couper ou les arracher si bon lui semble, sans être tenu de les remplacer, et sans demander l'autorisation du préfet.

Sur ce point comme sur un grand nombre d'auties, nous sommes d'un avis contraire au Journal des Fabriques (Tom. IV, p. 153), et à M. l'abbé André {Cours alpfi. th. et pr. de lég., Abatage) , parce qu'ils n'ont pas envisagé la question sous son véritable point de vue. Voy. Bois.

L'article organique 72, qui a ordonné da rendre aux curés les jardins non aliénés, a voulu maintenir ce que l'Assemblée constituante avait conservé; or l'Assemblée constituante avait conservé aux curés la jouissance des jardins du presbytère, telle que l'avaient les bénéflcierssurleur bénéfice.

4' Des arbres du cimetière.

Les arbres du cimetière sont rangés par le conseil d'Etat dans quatre catégories différentes : ou ils existaient sur le sol du moment où il a été acquis à la commune, ou ils ont crû spontanément au milieu des terrains, ou ils ont crû au milieu des haies qui servent de clôture au cimetière, ou ils ont été plantés par les communes , conformément aux prescriptions du décret du 23 prairial au Xll (12 juin 1804). {Avis du22janv. 1841.) — Ceux qui existaient sur le sol du cimetière à l'époque où il a été acquis à la coui-

Page 1