AR
ARB
uiune, quelle que soit leur origine, appartiennent, selon l'jj , à la commune, par le seul fait de leur préevistence, parce que la coiiiuiune, propriétaire du sol, doit, eu vertu des relaies du droit coiumuu, l'ètie aussi des arbres qui le couvrent. (/6.) — Ixux qui ont crû spontanément sur le sol du cimetière appartiennent aux fabriques , en vertu du décret impérial du 30 décembre 1809, pourvu qu'il soit établi qu'ils ont pris naissance postérieurement au décret du -iO décembre 1809. Car le droit de les pos-^éder n'existe pour elles qu'en vertu de ce décret. (Ib.) — tîcux qui ont crû au milieu des baies doivent être présumés appartenir anx communes, à qui le décret du 23 prairial an XII et la loi du 18 juillet 1837 prescrivent de clore les cimetières de murs ou de haies. (//'.) — Ceux que les communes ont plantés elles-mêmes, dans un but d'ornement et de salubrité, lui appartiennent inconlestableiiienl. {Ib.) — Les fabriques , élant propiiélaires des arbres crûs spontanément dans les cimetières depuis 1809, ont droit à tous leurs fruits et émondages. Les fruits et émondages des autres reviennent aux communes auxquelles les arbres appartiennent. (76.)
Nous en demandons pardon aux membres du conseil d'Elal; leur avis est contraire aux lois et à la raison. — 11 est défendu par l'usage constant de tous les siècles, et indirectement par le décret impérial du 23 prairial an X.II {An. 8) , de cultiver les cimetières. Il ne peut donc pas y avoir dans les cimetières des produits qui soient le résultat de l'industrie, du travail et de la spéculation. Tout produit donné par les terrains dont il se compose est de sa nature spontané , parce qu'il vient de lui-même et sans culture. Ainsi, lorsque , par l'article 36 du décret impérial du 30 décembre 1809, les produits spontanés des lerrains servant de cimetière ont été compris dans les revenus des l'abriques, il a été entendu que tous les fruits provenant des arbres du cimetière seraient recueillis par elles , comme cela s'était toujours pratiqué en France.
11 n'a pas été accordé un droit nouveau aux fabriques. Le j;ouvernement n'a fait iei que reconnaître le droit ancien, el, d'accord avec lui-même jusqu'à présent, il n'a nulle pan, et par aucun acie législatif , mis les produits du cimetière au nombre des revenus de la commune.
Le conseil d'Etat n'a pas compris la loi. Ceci est pardonnable; il ne connaît pas le droit ecclésiastique qu'on le charge d'expliquer, (le déterminer el de fixer. Mais ce que nous ne pouvons excuser, c'est d'avoir, contrairement à toutes les règles de jurisprudence, donné à un décret qui reconnaît et conDrme un droit existant, le sens et la vertu d'un décret qui établit un droit nouveau; c'est d'avoir supposé, contrairement à l'u- I sage el au décreldu 23 prairial an XII, qu'on pouvait tirer d'un cimetière d'autre produit que des produits spontanés, et donner aux coumiunes l'odieuse idée de spéculer sur la ferlilisation des terrains qui le composent,
DlCTIOîiN. DE JCKISP ECCI.ÉS. 1.
en y plantant des arbres productifs; c'est d'avoir conclu , contrairement aux dispositions du Code relatives à l'usufruit, que les fruits et émondages des arbres doivent être nécessairement recueillis par celui à qui l'arbre appartient : car il doit en ê're des cimetières comme des églises et des presbytères. La commune les fournil, la fabriciueen a la jouissance. C'est pour cette raison que, aprè< avoir mis le produit du cimetière parmi les revenus de la fabrique {An. 36) , le décret de 1809 met son entrelien au nombre des charges qui pèsent sur elle. {.-in. 37.)
Les arbres plantés |iar les communes iiour l'ornement et la salubrité des cimetières, en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII , font partie du fonds et même de la substance du fonds. Il faut les assimiler aux arbres d'un verger ou aux arbres fruitiers en général. La fabrique a droit de prendre ceux qui meurent, ceux qui sont arrachés ou brisés par accident, à la charge de les remplacer par d'autres. [Code civ , a. 59i.) — Les autres ne sont el ne peuvent être qu'une production spontanée dont la fabrique peut disposer à sou profit.
Le décret du 23 prairial an XII porte que les lerraina du cimetière seront clos de murs {An. 3) , il que, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière pour plusieurs cultes , on le partaijera par de.i murs , haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes diû'érenls.^Ar^l5.) — Il nous semble que les murs ne sont pas des baies, et (|ue, ordonner qu'une chose sera faite sans dire par qui, ce n'est pas prescrire à la commune plutôt qu';\ la fabrique de la faire.
La loi du 18 juillet 1837 met la clôture des cimetières à la charge des communes; mais comme, enagissant ainsi, les Chambres n'ont point entendu déroger aux lois anciennes, el que, d'après les lois anciennes et le Concordat, le cimetière, quoique fourni par la commune, doit être mis à la disposition de la fabrique qui en devient usufruitière , les arbres (lui sont dans les haies du cimetière, comme les baies elles-mêmes, font partie de l'usufruit. — Ces arbres , venus dans un endroit oîi ils n'ont pas dû être plantés, sont d'ailleurs, comme tous ceux qui n'ont pas été plantés en exécution du décret du 23 prairial an Xll, un produit spontané , ou doivent être considérés comme tel, el, en celte qualité, appartenir à la fabrique, qui peut en disposer comme bon lui semble, à moins qu'ils ne gênent et ne rendent plus difficile ou plus embarrassant l'usage du cimetière ; car en ce cas elle n'aurait pas la liberléde les laisser en place. Voy. Cimetières. Carré (n* 41a) a confondu les arbres cultivés avec les arbres sauvages réunis en bois. De là vient qu'il fait un devoir aux fabriques de demander, pour les couper, une permission dont elles n'ont nullement besoin. M. l'abbé .André es ttombédans la même erreur.
5° Des arbres qui sont dans les propriétés dotales d'un litre ecclésiastique.
Dans le procès verbal de leur prise de
fis
ARB
ARB
possession, les titulaires Hoiveiit promettre de jouir des propriétés qui forment la dotalion de leur litre, en bons pères de famille, de lesenlreteiiir avecsoinet do s'opposer à toute usurpation ou délérioration. {Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 7.) —Cette promesse tient lieu de la caution exigée de l'usufruitier par leCodocivil. (.Ir/. GOl.) — Ici encore la jouissance des biens ecclésiastiques est , comme on voit, soustraite au droit civil et maintenue sous le droit ecclésiastique ancien, auquel il faut se conformer.
Le titulaire peut faire, au sujet des arbres de la propriété dotale tout ce qu'un bon père de famille ferait sur ceux de sa propriété ; par conséquent les émonder, les greffer, les arracher, si ce sont des arbres qui aient été plantés pour être arrachés au bout d'un certain temps . ou si la bonne exploitation de la propriété l'exige , faire en un mot tout ce qui était permis aux anciens béuéOciers, et n'est point ex; "cssément défendu par les lois modernes. C'est ainsi qu'il faut interpréter un arrêté du gouverneur général du Piémont, en date du 2 frimaire an XI (23 nov. 1802), qui défend aux curés bénéÛ! iers et corps ecclésiastiques quelconques de faire aucune coupe ou abatis de bois ou arbres, de quelque espèce q^u'ils soient, sans une autorisation préalable et par écrit du préfet, chargeant les maires de veiller à ce qu'il ne fïit commis aucun acte portant détérioration à ces biens. — La surveillance de la fabrique doit remplacer aujourd'hui, en France, celle du maire, ou du moins passer avant elle
Par sa circulaire du 5 novembre 1827, publiée après la promulgation du nouveau Code forestier, le minisire de l'intérieur remet aux préfets le soin d'autoriser par arrêté la coupe des arbres épars, après s'élre assurés qu'ils ont atteint leur maturité ou qu'ils sont dépérissants , et en ayant soin d'imposer l'obligation de les remplacer par de jeunes arbres. — Les curés sont tenus de se conformer à cette disposition : l'ariicle 12 lu décret impérial du 6 novembre 1813 leur en fait une obligation.
6° Des arbres qui sont dans les propriétés particulières de la fabrique.
Les propriétés particulières de la fabrique sont celles dont la fabrique jouit et perçoit elle-même les fruits au profit du culte. Le décret impérial du 30 décembre 1809 les appelle biens ruraux, et veut qu'ils soient régis et administrés par le bureau des m;irguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux. [Art. 60.) — Or, la loi du li> juillet 1837 porte que 1rs conseils municiliaux règlent par leurs délibérations le mode d'administration des biens communaux; les conditions des baux à ferme ou à loyer, dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens; le mode de jouissance et les conditions à imposer aux parties prenantes.
{Art. 17). C'est donc au conseil de fabrique à régler lui-même tout ce qui concerne la jouissance des arbres cultivés qui se trou-
vent sur ses propriétés ruraies. — Elle a le même droit par rapport à ceux qui sont dans les cours et jardins des maisons qui lui apparlienn( nt, autres cependant que le presbytère.
Nous avons déjà dit que c'est par erreur et faute d'avoir fait une distinction qui est cependant de droi/ , que Carré et M. l'abbé André voulaient assujettir les fabriques à demander pour l'abaiage de ces arbres une permission dont elles n'ont pas besoin.
Nous voyons dans le Traité de Mgr Affre que l'opinion de ces auteurs, qui est aussi la sienne, a pour fondenienl une décision du uiinislre de l'inlcrieur, portant que le préfet peut autoriser la coupe des arbres épars plantés sur le cimetière, ou sur tout autre terrain appartenant à la fabrique ou à la commune.
7" De Vabatage des arbres.
La défense d'abatire ne regarde que les arbres sauvages faisant partie du bois spécialement affecté à des services publics et soumis au régime forestier, et les arbres cultivés qui sont plantés sur le sol des routes royales ou départementales. Encore les |iropriétaires des arbres sauvages ne sont-ils tenus à autre chose maintenant qu'à faire , six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration de l'intention dans laquelle ils sont de les abattre , et à indiquer les lieux où ils sont situés; sauf néanmoins le cas oà ils en auraient besoin pour réiiaration ou reconstruction. {Loi du 21 mai 1827, a. 125.) — Ils peuvent, après six mois, disposer librement des arbres déclarés , si dans cet intervalle la marine ne les a pas fait marquer. (/&., a. 126.) — Ceux d'entre ces arbres qui existent dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées , ne sont point sujets au mar-r telage. {Ih., a. i2h.) On peul donc se dispenser de les déclarer, et à plus forte raison de demander la permission de les abattre.
Quant aux arbres cultivés qui sont sur le sol des routes royales ou départementales, les particuliers auxquels ils appartiennent ne peuvent les abattre que lorsqu'ils donnent des signes de dépérissement et sur une permission de l'administration. {Loi du 12 mai 1825, a. 1.) — Nous comprenons la raison de cette mesure, mais nous ne comprenons pas pourquoi M. l'abbé André dit qu'un curé ne doit jamais négliger de l'aire autoriser par le préfet l'abatagc des arbres de la cour ou du jardin du presbytère, s'il y a lieu de craindre de l'opposition de la part de quelques habitants. {Cours alph. th. et pr., Abatage.)
Le Journal des Fabriques est d'avis que le droit d'abattre les arbns épars et d'en percevoir le prix appartient exclusivement à la commune ou à la fabrique propriétaire du sol; toutefois, que l'abatage d'un arbre élaat considéré comme une distraction d'une parlie du presbytère, et pouvant en effet diminuer notablement la jouissance du curé ou desservuîit , cet abatago doit être auloiiso
257 ARB
dans les formes réglées par l'ordonnance du 3 mars 1825, pour les distractions de presbytères , c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit approuvé par une ordonnance royale rendue sur l'avis de l'évêquecldu préfet. (Tom. IV, p. 150.)
8° De l'élagage.
L'élagage est défendu, facultatif ou forcé. — Il est forcé, lorsque les branches avancent sur la propriété du voisin, et pour cette pnrlie seulement. {Code civ., a. 6'72.) — Le voisin qui veut exiger l'élagage de ces branches doit faire sa réquisition dans le temps usité pour la taille des arbres. Il ne doit jamais se permettre de le faire lui-même. — L'élagage est défendu et ne peut avoir lieu sans une permission de l'administration, lorsqu'il s'agit des arbres que des particuliers possèdent sur le sol des routes roy.iles ou départementales. ( Loi du l'i mai 1823, a. I.) il est facultatif dans tout autre cas.
L'usufruitier et le fermier, à moins de clause contraire, ont le droit d'élaguer les arbres qu'on est dans l'usage de soumettre à celte opération. {Code civ., a. 593.)
9° De l'échenillage.
Par arrêt du 4 février 1732, le parlement de Paris enjoignit à tous propriétaires, fermiers ou locataires faisant valoir leurs propres biens, ou exploitant ceux d'autrui , d'écheniller ou faire é('lienilli'r leurs arbres, hriies et buissons, et de brûler les bourses et les toiles qui en seront tirées, à peine de 30 fr. d'amende et même de plus grande peine s'il y échoit. — Le ministre de l'intérieur, prenant cet arrêt pour une loi, en recommanda l'eséculion par une circulaire du 2i pluviôse an ÏV (13 lévrier 1796.) — On dut s'apercevoir de la méprise, et comme la mesure était devenue urgente, on fil, le 26 ventôse (16 mars) suivant, une loi qui renouvelle et impose à toute la France lobligalioQ d'écheriiller, réduisant l'ameniie à la valeur de Irois journées de" travail, fixant l'époque de l'échenillage au premier ventôse ^ 19 ou 20 février) [lour les années suivantes, et ordonnant que la loi qui le prescrit serait pu bliée le 1" pluviôse ( 20 ou 21 janvier) de ctia(;ue année. — La publication de cotte loi doit doi;c être faite par arrêté du maire. Ce n'est qu'après cette formalité qu'elle devient rigoureusement obligatoire et que la peine est encourue par les contrevenants. Depuis la publication du Code pénal , l'amende a été fixée de 1 à 5 francs. {Arl. Wl.)
Ces dispositions ne s'appliquent (ju'aux arbres, aux haies et aux buissons qui, par lour dissémination même au milieu des chainps, présentent un danger certain pour los récoltes. On ne peut assujettir à lèthenillage le propriétaire d'un bois ou d'une forêt. (Cire, etinstr. du min. des fin., 11 avril 1821.) '
Actes légUlulifs.
Articles organiques, a. 72.— Code civil, a. 537, 333,554,
ARB
555, .178, 585, 590, 593,504,601,071,672, 673.— Cod. de proci-dure civi'e, ». ô, 3S.— Code pénal, 3.444,4*5 446, 471.— l.oisduiG vciilôse an IV (IG mais 179i;i;29 floréal :in X (19 inui 1802); 12 mai 1825, a. 1;2I mai 1827, a.12K 125, 1-26; 18 juillel 1857, a. !7; i5mai 1858.— Décrets inipùriau\ du 23 prair. an XII (12 juin 1804), .•! 3, 8, 15;50dée. 1809, a. 3(>, .37,60; 11 déc. 1811 ; 6 uov. 1813, a. 7 et 12. — Arrêté dtl gouverneur «éiiéral du Piémont, 2 frim. an XI (23 nov. 1802).— Arrêt du parlement de Paris, i f'-vr. 1732.— Avis du conseil d'Etal, 22 jaiiv. 1811.— C.ircnlairi- dmninisirede TintL-riour, 2i pliiv. an IV (13frvr. 1796); 5 nov. 1827.— r.irculaire et instruct. du ministre des linances, 11 avril 1821
Auteurs et ouvrages cités.
André (M. l'abbé), Cours alphabétique, théorique et pratique (lu droit civil ccclésiasiique, Al'aiatje, Arbres. — Carré, Traité du gouvernement des paroisses, u° 415.— Journal des Fabriques, t. IV, p. 153.