‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 20 sur 824 · ABUS · texte numérisé non relu

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!. De l'abus en général. — 11. De l'abus en matière ecclésiastique. Sa déliiiitliiii , son origine. — lll. Cas d'abus. — IV. A qui la connaissance de l'abus est attribuée. — V. Par qui le recours en cas d'abus peut être exercé, de quelle manière et quand. — VI. Décision du conseil d'Etat, sa nature et ses effets. — VU. L.iste chronologique des décisions du conseil d'Etat et ordonnances du roi en cas d'abus, depuis 1802 jusqu'en 1849.

1* Des abus en général.

L'abus en général est un acte qui s'éloigne de l'usage légitime, ou, en d'autres termes, un acle fait contrairement à ce qui devrait élre.

La Constitution du "2-2 frimaire an VIII (13 déc. 1799), art. 29, chargeait le tribunal d'exprimer son vœu sur les abus à corriger. Des lois antérieures avaient déjà chargé les officiers de police de prévenir, autant qu il leur serait possible, et de réprimer tout abus qui troublerait l'ordre public. [Loi du 19-22 juillet 1791, sur la police municipale. — Lui du 28 septcmbre-6 octobre 1791, sur la police rurale.)

Le Code civil déclare que le droit d'usage se perd, ainsi que l'usufruit, par l'abus que l'usager fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. [Code civ., a. tJl8etC2o.)

Le Gode pénal porle , 1' que quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières , ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins , de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 francs. (Cod. pén. a. 406.)

2' Que quiconque , abusant d'uu blancseing qui lui aurait été conQé, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 francs à 3000 francs. {Codepén.,ii.hOT.)

2° De l'abus en matière ecclésiastique.

Les ubus dont nous venons de parier sont

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des délits. II n'en est pas de même de ceux dont s'occupent les lois civiles ecclésiastiques : ceux-ci ne sont que de simples erreurs de droit, des méprises qui proviennent uniquement ou de ce qu'on excède ses pouvoirs sans s'en douter, ou de ce qu'on entreprend sur les pouvoirs d'aulrui , croyant rester dans les limites de ceux dont on est investi.

Ces abus ne donnent lieu à aucune poursuite judiciaire , à l'application d'aucunn peine, parce qu'ils ne supposent ni mauvaise foi, ni dessein de nuire ou de porter préjudice, ni violation criminelle des lois» Voy. Ministres du culte.

L'abus en malière ecclésiastique n'a jamais été ni biendétini, ni convenablement spéciflé. Le clergé s'en plaignait déjà eii 1G05 dans ses remontrances au roi. Il demandait que les cas d'abus fussent classés, cnumérés él spécifiés. Il lui fui répondu « que ces cas « étaient déjà tout réglés , que les appella- « lions avaient toujours été reçues quand il « y avait contravcnlion aux saints décrets, « conciles et conslilutions canoniques , ou « bien entreprise sur l'autorité du roi , sa « juridiction, les lois du royaume, droits, li- « bertés et privilèges de l'Eglise gallicane , « ordonnances et arrêts des parlements don- « nés en conséiiuence d'icelies, et' qu'il n'é- « tait pas possible de régler et de définir plus « particulièrement ce qui provenait de cau- « ses si générales. »

L'assertion que les appellations comme d'abus avaient toujours eu lieu , est une de ces suppositions hardies à l'aide desquelles les parlements empiétèrent sur la juridiction ecclésiastique.

« Non-seulement, dit Blondeau, les appel- « lations comme d'abus , mais encore toutes « sortes d'appellations civiles , telles que « nouslesavonsmaintenanten usage, étaient « du tout inconnues à nos anciens Français ; « car Paul-Emile, Budée et du Haillan, nous « apprennent que les baillifs et sénéchaux « jugeaient anciennement en dernier res- « sort, et que nulle appellation n'était rele- « vée au parlement ni ailleurs. » (Blondeau, Biblioth. canon., p. 7(3 et 77.)

C'est dans le xv= siècle que l'usage d'appeler comme d'abus s'iniroduisit.

Le premier acte législatif dans lequel il en soit parlé est, à notre connaissance, l'ordonnance de François I", rendue d.ins le mois d'août 1539. Elle les suppose déjà existants.

Lorsque le clergé de France eut soumis la Pragmaliqueà l'acceptation deCharles VII, le priant d'enjoindre expressément au p.irlemcnt de Paris et aux autres justiciers du royaume et du Dauphiné, de l'observer inviolablement et de la faire observer, punissant les transgresseurs ou les contrevenants d'une manière exemplaire {Pragmatiq. , lit. 23, p. 1), et plus tard, lorsque Léon X, pour assurer l'ej^éculion du Concordat que le clergé de France pe vouLiit pas accepter, en nomma François l'^ et ses successeurs légitimes protecteurs, défenseurs et conservateurs [Bulle du 17 des kal. de juin [IG mai] 1518), l'aul.Qrilé séculière se trouva légitimement inves-

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lie du droit d'intervenir dans l'observatioB des lois canoniques.

Les appels comme d'abus se trouvèrent alors régulièrement introduits dans le droit canonique de France, Ils ont été constitutionnels ou légaux, si l'on veut, jusqu'en 1790.

Alors la Pragmatique de Charles VII et le Concordat entre Léon X et François I" furent abrogés complètement par les décrets sur la Constitution civile du clergé. L'appel comme d'abus, qui fut maintenu, ne pouvait ))lus être qu'un acte de juridiction purement civile, un simple recours à l'autorité supérieure pour obtenir d'elle la déclaration qu'une décision en matière civile ecclésiastique, dont la légalité paraissait douteuse, était ou n'était pas conforme aux lois- C'est par erreur que, dans son ordre du jour du 1"^ mars 1793, la Convention supposa le contraire.

Dans le Concordat entre Pie VII et Bonaparte, alors premier consul, il ne fut accordé à l'Etat aucune autorité sur l'Eglise. Aussi les articles organiques, au lieu de faire revivre l'appel comme d'abus, ont-ils simplement établi un recours en cas d'abus.

Le conseil d'Etat ne peut pas en effet recevoir des appels des jugements ou des décisions ecclésiastiques, parce que les appels se font d'un tribunal inférieur a un tribunal supérieur ; mais il peut recevoir les requêtes qui lui sont adressées à l'effet d'examiner si les droits des citoyens ou ceux de l'Etal ne sont pas compromis, si les lois civiles en matière ecclésiastique ont été convenablement appliquées. Le reste n'est pas et ne peut pas être de sa compélence.

L'abus, en matière ecclésiastique mixte, ne peut être maintenant qu'une simple erreur administrative, un empiétement sur les droits de l'administration civile, l'usage d'un pouvoir que le ministre de la religion ou le ionclionnaire public croient avoir ou qu'ils se croient en droit d'exercer.

Le gouvernement y a joint, dans l'intérêt de la religion , les contraventions aux lois et règlements de la République. Il a dû s'arrêter là, et, jusqu'à preuve du contraire, nous devons présumer qu'il s'y est arrêté, quoique les articles organiques laissent entendre que la violation des lois canoniques donne lieu de former un recours en cas d'abus , et que le conseil d'Etat paraisse l'avoir compris ainsi. Celte erreur est une de celles dont il est toujours temps de revenir, et qu'il ne faut pas laisser se perpétuer.

Portails nous croyait encore sous l'empire de la concession faite à Charles VII par le clergé de France , et à François I" par Léon X. « S'il s'agit de délits purement ecclésiastiques, de délits qui n'intéressent que la discipline, et qui sont uniquement susceplibles'des peines portées par les canons, ditil quelque part, il est reconnu que les évêques sont les juges naturels de ces délits, et l'autorité séculière ne peut en prendre ( onnaissance, d'après nos maximes nationales, que

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dans les cas d'abus. « (Porlalis.) Le conseil d'Etat s'est égaré à sa suite.

3* Cas d'abus.

D'après les articles organiques , les actes dos ministres de la religion dégénèrent en abus : l^par usurpation ou excès de pouvoirs, 2° par contraveinion aux lois et règlements de la République; 3' [)ar infraction des règles consacrées par les canons reçus en France; 4-° piir atlenlal aux libertés , franchises et coutumes de l'Egli'e gallicane; 5° par toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression , ou en injure ou en scandale public. (Art. organ., a. 6.)

Les actes des ofQciers civils ou des citoyens dégénèrent pareillement en abus, lorsqu'ils porteut atteinte d'une façon ou d'une autre à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. {Ib., a. 7.)

Reprenons chacun de ces cas d'abus et examinons-les séparément, afin de mieux les connaître.

Usurpation ou excès de pouvoirs. — Il y a deux espèces de pouvoirs, les pouvoirs temporels et les pouvoirs spirituels.

Si le ministre du culte usurpe des pouvoirs spirituels ou excède ses pouvoirs spirituels sans toucher aux pouvoirs temporels, l'Eglise seule est compétente. C'est à elle que revient le droit de décider ou par ses assemblées, comme le voulait le droit canon, ou par ses prélats, comme ont voulu l'établir les articles organiques 9, Ik et 15.

Le conseil d'Etat ne peut être saisi pour usurpation ou excès de pouvoirs que lorsque les pouvoirs usurpes ou excédés viennent de l'autorité civile et sont temporels de leur nature.

Contravention aux lois et règlements de la République, — Le recours en pareil cas est légitime et sagement établi; nous en donnerons la raison en parlant de la nature et de l'effet des décisions du conseil d'Etal. Voy. Conseil d'Etat.

Infraction des règles consacrées par les canons reçus en France. — Si l'on exigeait des conseillers d'Etat un cours spécial de droit canonique, nous dirions : Il y a inconvenance à donner à des laïques le droit de décider si un prêtre, si un évéque a, ou non, observé les règles canoniques , c'est-à-dire s'il a rempli ou n'a pas rempli ses obligations. Mais les conseillers d'Etat ignorant le droit canon et ne connaissant que très-imparfaitement les matières ecclésiastiques, il est absurde de vouloir les établir juges de l'observation ou de la violation des canons. Au lieu de déclarer (j ne le culte serait exercé en France sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses [Art. org., 9), il fallait donc déclarer qu'il serait exercé par les évê'jues, les curés et les prêtres sous la direction du conseil d'Etat , qui serait le synode pernianent des Eglises de France.

Attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane. — L'Eglise gallicane a-t-eile des libertés , franchises et coutumes qui n'appartiennent pas aux autres Eglises? Ces libertés font-elles partie de son droit canonique ou de son droit civil? Lui viennent-elles de la puissance spirituelle ou de la puissance temporelle? Le conseil d'Etat peut, sans contredit, connaître de l'attentat aux libertés, franchises et coutumes civiles, qui sont une concession de la part de l'auiorilé temporelle; mais les franchises, libertés et coutumes canoniques, qui viendraient de la puissance spirituelle, ne pourraient le regarder qu'autant .qu'il en aurait été établi par l'Eglise elle-même, le gardien et le protecteur, commn Charles Vli le fut des canons disciplinaires faits à Hâle et adoptés à Bourges, ou comme François I" le fut du Concordat. Toute entreprise ou, tout procédé qui , dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou eninjure, ou en scandale public. — Les troubles de la conscience, même lorsqu'ils sont arbitrairement causés , sont en dehors de la juridiction civile ; la puissance temporelle n'a rien à y voir, et elle s'est ôté le droit d'en connaître lorsqu'elle a proclamé la liberté de conscience • car si la conscience du fidèle est libre, celle du ministre du culte l'est aussi. Et comme il y a toujours lieu de supposer que ce qui cause le trouble de celle du fidèle vient de ce que celle du ministre use de sa liberté , et qu'on ne pourrait par conséquent proléger l'une sans opprimer l'autre , il faut les laisser l'une et l'autre en étal d'opposition si elles s'y trouvent, ou bien les renvoyer à l'autorité qui a sur les consciences des droits réels qu'elle n'a pas abdiqués , et qu'elle ne saurait ni abdiquer ni céder à d'autres, sans manquer au plus suint de ses devoirs.

Pour ce qui est de l'iionncur des citoyens, de l'oppression, de l'injure, du scandale public, ce sont .là des choses qui se trouvent réellement dans le domaine de l'autorité civile. Elle a pu s'en réserver la connaissance. Nous devons même lui savoir gré de l'avoir mise dans les attributions du conseil d'Etat, au lieu de les accorder aux tribunaux ordinaires pour lesquels ne cessint de les demander des homuies imprudents. Mais nous nous permettrons de dire qu'eles ne pourront être jugées ou décidées convenablement que lorsqu'il y aura dans la section du conseil d'Etat, à laiiuelle la connaissance en est attribuée, des ecclésiasliiiucs capables d'exposer nettement les droits de l'Eglise et de faire discerner ce qui est arbitraire de ce qui ne l'est pas.

L'archevêque d'Aix fit remarquer avec raison qu'en permettant indéOniment de recourir au conseil d'Etat pour tout procédé ecclésiastique dont on croirait avor à se plaindre, on ouvrait la porte aux déiioucialions les plus absurdes, aux plaintes les plus ridicules, et qu'on ne pourrait empêcher que le conseil d'Etat ne se mêlât même des i élus

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d'absolution s'il le jugeait à propos. (Jauffret, Mém., 1802, (. I, p. 274.)

Les actes des officiers publics ou des citoyens qui portent atteinte d'une façon ou d'une autre à l'exercice public du culte et fi la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres. — li y a peu d'actes de cette nature faits par un simple citoyen qui ne puissent donner lieuàune poursuite judiciaire et qui, par cette raison, soient susceptibles d'être portés au conseil d'Etat.

Sous ce rapport, les prévisions et les dispositions des articles organiques sont vaines ou à peu près vaines. Il n'en est pas de méuie pour ce qui regarde les officiers civils. Leurs prétentions et quelquefois celles des ministres du culte peuvent donner lien à des actes fâcheux, pour l'ordinaire exempts de criminalité, parce qu'ils sont faits de bonne foi, et dont la loi ne pouvait mieux faire, pour en prévenir le retour, que d'en attribuer la connaissance au conseil d'Elal. Ici encore , pour être assuré que l'esprit de corps ou l'ignorance ne viendra point aggraver le mal au lieu de l'arrêter, il faudrait trouver dans les arbitres des hommes capables de représenter convenablement les deux autorités dont les officiers sont en dissidence.

« S'il s'agissait de la plainte d'un curé ou d'un évêque contre un maire , un préfet ou toute autre autorité civile ou militaire, qui aurait troublé l'exercice public et légitime du culte, ou empiétésur les matières spirituelles, il ne pourrait y a>oir lieu à une simple déclaration d'abus, dit M. de Cormenin. {Dr. admin., til. a, ch. 2, Jurispr., 2o.) Mais la plainte se résoudrait , selon l'exigence des cas, soit en un renvoi devaiu les tiibunaux, s'il y avait eu crime ou délit commis envers le prêtre, soit par un blâme, déplacement, destitution ou tout aulre procédé administratif que le gouvernement averti pourrait employer envers le fonctionnaire, soil par l'annulation de son arrêté. »

Nous ne voyons pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir lieu à une simple déclaration d'abus. La disposition de l'article organique est cependant assez claire et assez précise ; mais le curé pourrait se borner à porter plainte aux supérieurs hiérarchiques contre roflicier civil qui aurai't méconnu ses devoirs. C'est là ce qui se pratique communément.

Quant à exercer des poursuites devant les tribunaux, ce sera toujours le dernier parti à prendre, et le moins raisonnable comme le moins avantageux. Nous allons bientôt dire pourquoi.

Les sœurs de la Providence de Strasbourg et quelques autres peuvent, en vertu de l'autorisation de leurs statuts, recourir au conseil d'Etat , lorsqu'elles pensent qu'il y a abus dans les décisions de la supérieure et de son conseil.

'•■• A qui la connaissance des cas d'abus est attribuée.

« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration, »

porte l'article 15 de la Déclaration dtis droits de l'homme du 20 août - 3 novembre 1789'

En partant de ce principe, et reconnaissant d'ailleurs que le culte est en dehors de l'administration civile, comme il l'est en effet, il s'ensuit que c'est à la société ecclésiastique que revient le droit de demander compte aux ministres du culte de leur administration.

" C'est ainsi , en effet, que les choses devraient se passer, si elles étaient convenablement ordonnées. L'Assemblée nationale en disposa autrement ( Décret, 15-24 nov. 1790 ; Comité eccl., 16 mai 1791) ; mais c'est à une époque où l'Eglise était fondue dans l'Etat. La Convention persista dans cette erreur. (Ordre du jour, i^' mars 1793.)

Les articles organi(iues 6 et 7 ont réservé an conseil d'Etat la connaissance des recours on eus d'abus. Voij. Censures ecclésiastiques.

M. Vuillefroy (p. 49) pense qu'il doit en être ainsi , 1° parce que les supérieurs ecclésiastiques sont soumis aux lois du pays comme tous les citoyens; 2° parce qu'ils sont nommés par le (,'ouvernement ou institués avec son aveu ; 3° parce qu'ils reçoivent un traitement sur le trésor public et exercent leurs fonctions sous la protection de son autorité. Raisons fort peu concluantes : car de ce que les supérieurs ecclésiastiques sont, comme citoyens, soumis aux lois communes qui régissent la société civile, il ne s'ensuit nullement que , comme ecclésiastiques , ils doivent être soumis à des lois que l'autorité civile ne pourrait faire parmi les catholiques , puisqu'elle ne réunit pas dans ses mains les deux puissances. De ce que le gouvernement nomme ou avoue les institutions, il s'ensuit seulement que,tant qu'il jouira de ce droit ou privilège, un aulre ne pourra ni nommera la même place ni avouer. De ce que les ecclésiastiques reçoivent un traitement et sont protégés par le gouvernement, il ne s'ensuit autre chose, sinon que lear traitement doit être acquitté exactement par le trésor, et que personne ne doit avoir la liberté de les insulter impunément, ou de les empêcher d'accomplir hs devoirs de leur charge.

L'Empereur, revenant aux principes de l'Assemblée nationale , attribua la connaissance des tas d abus aux cours impériales , par l'article 5 de son décret du 25 mars 1813, relatif à l'exécution du concordat de Fontainebleau , et , par l'article 6 de ce même décret , chargea le grand juge de lui présenter un projet de loi pour régler la procédure et les peines applicables dans ces matières. C'était une mesure qui aurait été aussi fâcheuse pour la religion qu'elle était contraire à la droite raison.

L'autorité judiciaire ne doit pas intervenir dans des affaires qui sont aujourd'hui purement administratives. Si elle intervenait, la porte serait ouverte à toutes les mauvaises passions. Elle trouverait presque toujours le moyen d'appliquer quelqu'un des articles 184, 185, 18G, 187, 1811, 190 du Code pénal. Les scandak'S se multiplieraient à l'infini, et

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