‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 190 sur 824 · ARCHIVES · texte numérisé non relu

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Tout ciloycn peut demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui sontfixés, communication des piècesqu'ils renferment. Cellecommuicaliondoitétre donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveill.ince. (Loi du 7 mess, an II, a. 37.) — Dans un règlement général des archives départetnentalcs, donné par le miiiislie de l'intérieur le (i mars 184-'5, il est dit, 1" (luc nul ne pourra s'introduire dans les archives, si ce n'est en présence de l'archiviste ou de l'un des employés autorisé à cet elîet [Art. G); 2' que les archives ne seront ouvertes que de jour, qu'elles seront fermées à clef pendnnt la nuit, et qu'il est interdit d'y faire du feu et d'y entrer avec de la lumière {Art. 7); k" que les romniunicalions de pièces aux particuliers auront lieu sans frais et sans déplacement, et seulement au bureau, en présence de 1 archiviste ou d'un employé {Art, IV) ; .^° qu'on ne doit communiquer à chaque personne qu'un dossier à la fois {Ib.); 6° qu'il ne sera perçu aucun droit pour la recherche des pièces (7^.); 7" que les demandes de recherches par les particuliers seront molivées et inscrites sur des bulletins qui devront être tout préparés, sur lesquels les parties porteront leurs noms, qualités et domicile, et signeront {Art. 15) ; 8° que l'autorisation, s'il y a lieu de la donner, sera inscrite au bas de chaque bulletin (■//'.); 9° que les pièces d'un intérêt privé seront communiquées seulement aux personnes qui juslifieront qu'elles ont qualité pour

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