U ABU
l'exercice du saint minislère deviendrait impossible.
Le décret de l'Empereur n'a jamais été mis à exécution el ne pouvait pas l'èlrc, puisque la loi demandée au grand juge pour régler les procédures et déterminer les peines applicables dans ces matières n'a pas été faite. Il doit donc ctrc ngardè comme non avenu. M. Dupin prétend même qu'il n'a jamais existé. [Voy. Concordat de Fontainebleau.) C'est par disiraclion que M. Isamhert, a l'occasion d'une ordonnance rendue en conseil d'Etat, et qui décid;> positivement le contraire (Isambert, Lois du roy., 24 mars 1819), enseigne qu'il a force de loi.
. 11 n'avait pas osé s'expliquer aussi franchement sur l'ordonnance royale du 29 juin 1811., qui organise le conseil d'Etat et met dans ses attributions la conoaissaiice des appels comme d'abus (Art. 8). Là il ne fait aucune réflexion; il renvoie seulement à la loi des ik et 15-24- novembre
L'article 5 de celte loi est ainsi conçu :
« L'appel comme d'abus sera porté au tribu-
« nal du district dans lequel sera situé le
« siège épiscopal auquel l'élu aura été nom-
■ « nié, et il y sera jugé en dernier ressort. »
Pour l'intelligence de cet article, il est indispensable de lire celui qui le précède : « Au cas qu'il ne se trouve dans l'arrondis- « sèment aucun évéque qui veuille accorder « à l'élu la confirmation canonique , il y « aura lieu à l'appel comme d'abus. »
Il s'agit d'un évéque élu qui serait répudié par tous ses collègues. La loi de 1790 veut qu'un tribunal laïque , étranger aux affaires ecclésiastiques, imlifférent aux intérêts religieux, et naturellement disposé à prêter son appui à l'homme indigne que ses collègues ne veulent pas introduire dans le corps épiscopal, soit juge en dernier ressort des motifs qui le font repousser; et M. isambert voudrait faire revivre cette disposition!
La Cour royale de Paris, mise en demeure de se prononcer par la rec|uéte motivée que lui présenta le curé de Notre-Dame de Chartres, renvoya au conseil d'Etat, ou du moins refusa, par arrêt du 20 janvier 1824, de retenir l'alTaire qu'on voulait déférer à son tribunal. Le conseil d'Etat s'est maintenu el a été maintenu en possession de connaître seul ce que l'on nomme les appels comme d'abus, et te que nous appelons plus convenablement les recours en cas d'abus.
La Cour de cassation a conOrmé cette jurisprudence par plusieurs arrêts et entre autres par ceux des 2a août 1827 - 28 mars 1828-20 juillet 1838.
Par conséquent, si un appel comme d'abus était porté devant les tribunaux, le tribunal devrait se déclarer incompétent. Dans le cas où il croirait devoir retenir l'alTaire, le devoir du préfet serait d'élever un conflit. {Cons. d'Jit.. ord. du 27 fer. 1819 ; — arrêt de la C. de cass., 18 févr. 1836.)
DlCTlONN. DE JURISP. ECCLÉS. I.
ABU
5° Par qui le recours en cas d'abus peut être exercé, et de ([uellc manière.
Le droit de former un recours en cas d'abus est accordé à toute personne intéressée, et à défaut des personnes intéresiécs, aux préfets qui, en ce cas, l'exercent d'ollice, dans l'intérêt de l'administration civile. [Art. org. 8.)
A défaut de la personne intéressée ou du préfet, un tiers est sans qualité pour le former. [Cons. d'Etat , ord. 17 août 1825-4 mars 1830.)
L'article organique 8 nommant les préfets , il n'est pas permis de leur substituer ou de leur associer d'autres fonctionnaires , comme le fait M. Vuillefroy, en disant (p. 57, note), le gouvernemenl ou les préfets.
Il n'y a rigoureusement que trois espèces de personnes à qui ces recours soient permis : 1" les préfets qui les forment d'office; 2' les ecclésiastiques inférieurs contre leurs supérieurs ; 3 les particuliers laïques.
Les recours formés d'office ont toujours été admis ; la moitié environ de ceux formés par les particuliers laïques ont été rejetés. Aucun de ceux que les ecclésiastiques inférieurs ont formes contre leurs supérieurs n'a encore été admis; ce qui prouve, ou que les ecclésiastiques ont toujours réclamé sans raison, supposition que beaucoup de personnes ne voudront pas admettre, ou que la justice du conseil d'Etat est subordonnée aux influences qu'elle reçoit.
Le pourvoi en cas d'abus ne peut être formé qu'après une sentence définitive, quand il s'agit d'un point de discipline ecclésiastique.
Celle de l'archevêque est reconnue pour telle. [Art. org. 15.) On peut se pourvoir contre elle au conseil d'Elat. 11 n'en est pas de même de celle de l'évéque. 11 faut la déférer au métropolitain, dont la décision deviendra, s'il y a lieu, l'objet d'un recours. [Cons. d'Etal, ord. 27 juin 1832. 19 janvier 1830,24 avril 1838.) Voy. Recours.
S'il était question d'un acte administratif, on devrait en référer immédiatement de l'évéque au conseil d'Etat. C'est ce que l'ordonnance royale, rendue en conseil d'Etat, le 31 juillet 1822, reconnaît.
Le pourvoi se fait par un mémoire circonstancié, dans lequel sont exposés les faits; que l'on a lieu de croire abusifs. (//>.) Ou l'adresse au ministre des cultes. La voie de requête n'est pas ouverte pour ces sortes de plaintes, et le recours porté directement devant le conseil d'Etat ne serait pas recevable. {Cons. d'Et., ord. du 26 mars 1819, 28 juin 1822.)
Le ministre des cultes , lorsqu'il y en a un, ou le directeur des affaires ecclésiastiques, lorsqu'il n'y a pas de ministre des cultes, sont tenus de faire prendre, dansle plus court délai , tous les renseignements nécessaires, et de faire un rapport qu'ils envoient avec le mémoire au conseil d'Etat- {Ibid.)
Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat,
ABU
ABU
après avoir émis l'avis qu'il conviendrait peut-élre de décider que les curés déposés par ordonnance épiscopale pourraient exercer le droit de recours, disait qu'il serait indispensable de fixer un délai pendant lequil il aurait le temps de se pourvoir, cl pendant lequel aussi il conviendrait de retarder la décision du roi. {Avis da 30 jitillet 182V.)
11 n'a rien été décidé à cet égard ; mais comme l'action judiciaire administrative ne doit pas être indéfiniment ouverte et ne peut pas prétendre à un laps de temps plus çrand que celui des actions judiciaires ordinaires, nous croyons que ceux qui ne voudront pas s'exposer à laisser périmer l'action feront bien de se pourvoir dans les trois mois qui suivront l'acte abusif. Voy. Conseil dis préfecture.
L'instruction des appels comme d'abus, en matière de mandements, permet-elle que les évcques inculpés soient préalablement entendus ?,
« Celle quesiion préjudicielle, dit M. de Cormenin, s'est élevée, sous la Restauration, à l'occision d'un mandement de l'archevêque de Toulouse, déféré au conseil d'Elat.
« On disait, dans le sens de la défense, qu'elle est de droit commun, qu'elle constitue l'une des formes substantielles de tout jugement ; que la condamnation des évoques est un jugement ; que la déclaration d'abus est une peine ; que si le (ait d'abus est dans l'écril, si l'écrit est un mandement, le fait est aussi dans l'écrit, si l'écrit est un livre ordinaire ; que ce livre peut être poursuivi devant les tribunaux de la presse, et que les passages incriminés sont communiqués à l'auteur; qu'il est admis à les expliquer, à se disculper dans les termes, dans le sens, dans l'intention.
« On répliquait que , d'après l'art. 8 de la loi du 16 germinal an X , l'instruction doit être suivie et terminée dans la forme administrative ; que cette forme n'admet pas de débats contradictoires ; que l'instruction est dressée par le minisire des affaires ecclésiastiques, et qu'il est seulement tenu de prendre tous les renseignements convenables ; que lorsqu'il s'agit, non pas d'un discours ou d'une action , mais d'un écrit , une enquête, une audition de témoins, des juslifirations seraient inutiles. L'écrit parle, il est sous les yeux ; c'est lui qu'il s'agit de juger ; l'instruction n'a plus pour objet le jugement d'un délit, l'action n'a plus pour but l'application d'une peine. Action, instruction, décision, tout est administratif. La suppression d'un mandement n'est point une peine, c'est une Dîesure de gouvernement. L'efticacilè de cette mesure dépend de sa célérité; l'intervention de la défonse ralentirait donc l'instruction, qui peut et doit, en certains cas, être sommaire ; elle doit l'être surtout lorsqu'il s'agit de prévenir ou d'arréti r les elTets d'un mandement sur l'esprit des peuples, qui obéissent mal à des lois décriées par une autorité aussi grave que celle de leur premier pasteur.
« Nous repoussons cette doctrine.
« Action , écrit ou discours , il n'y a pas lieu de distinguer. Il suffit qu'il y ait abus légalement qualifié , pour qu'il existe un délit d'une certaine nature. Peine grave ou légère, il suffit qu'il y en ait une pour qu'on suive dans l'instruction les formes salutaires de la défense , qui , d'après notre législation et nus usages , précèdent l'application de toute peine.
« Une déclaration solennelle d'abus, une suppression d'écrits , peuvent constituer , pour un évêque , plus qu'une mesure administrative; c'est une véritable peine. Or, la défense est de droit naturel à la fois et de droit puldic. On ne juge personne sans l'entendre. Les évêques ne sont pas hors du droit commun; si le conseil d'Etat n'est pas un tribunal , de quel droit prononcc-l-il des suppressions d'écrils et inilige-t-il des pénalités ? S'il est un tribunal, pourquoi, de même que les tribunaux , n'écoute-t-il pas les parties avant de les condamner?
« Ces motifs, éc.irlés dans l'affaire de l'archevêque de Toulouse , prévalurent dans l'affaire de révc(|ue de Poitiers. Ils avaient ])lus de force sous la Uestauralion, alors que les appels comme d'abus étaient instruits par le comité du contentieux. Aujourd'hui même , la forme de l'inslruclion administrative ne fait pas obstacle à ce que le ministre demande aux évoques leurs explications et moyens <le défense, et à ce qu il en donne communication au conseil d'Elat. Cela est convenable, cela est juste, cela n'a d'ailleurs aucun inconvénient , puisque les appels comme d'abus n'admettent ni la plaidoirie ni la publicité. » {Droit adm., 5" édit., tom. II.)
« Aucun recours, dit Jaufîret, n'eut lieu sous le ministère de M. Portails. Il parvint à étouffer plusieurs plaintes graves qui auraient ]iu avoir pour le clergé des conséquences funestes, si elles eussent été portées au conseil d'Elat ou devant les tribunaux. Les plaignants furent satisfaits des peines canoniques inlligées par les évêques diocésains.
« Il empêcha, d'un autre côté, que divers administrateurs subalternes, mettant en oubli l'esprit et la leltre de la loi, recouru.<isent à l'autorité civile, dans des cas où son intervention, prolongeant le mal, ne le guérissait qu'imparfaitement, et pouvait même l'envenimer. Sur sa demande, il fut adressé aux préfets et aux commissaires du gouvernement des instructions portant que lesévêques étaient les supérieurs naturels des prêtres de leurs diocèses; qu'il leur appartenait d'infliger les peines dans les cas de droit, à m lins qu'il ne fût question d'un délit qui passât les bornes de la juridiction épiscopale, ou qui exigeât des mesures promptes de la part du magistrat civil ; mais que, dais la simple hypothèse d'un délit canonique, ce n'était qu'en cas de déni de justice et par forme de recours que l'on devait s'adressera la puissance publique. »
6° Décision du conseil d'Etat et de sa nature.
Le conseil d'Elat une fois régulièrement saisi du recours, eiiamine le fait qui l'a mo-
Ah
ABU
ABU
tivé, et déclare qu'il y a eu abus ou qu'il n'y pas eu lieu de former un recours en cas d'abus. (Ib.)
S'il s'aperçoit que, dans le fait qui lui est signalé , il y ait un délit punissable , il renvoie le délinquant devant les aujo^ités rompélenles. {Ib.)
« Il emploie dans cette matière, selon les cas, dit M. de Cormenin ( Dr. adin., tit. 3, ch. 1", Jurisprudence, § 1, note), diverses formules de solution :
ft 1° Il déclare qu'il y a simplement abus ;
« 20 II déclare l'abus avec suppression de l'écrit abusif;
« 3° Il déclare l'abus avec injonction au prêtre de s'abstenir du refus des sacrements dans des cas semblables ;
« 4-' 11 déclare l'abus et aatorise les poursuites à fins criminelles ;
« 5" Il déclare l'abus et autorise les poursuites à fins civiles seulement :
« 6° 11 déclare l'abus, et, admettant l'excuse, n'autorise pas la poursuite;
« 7° Il déclare qu'il n'y a pas abus ;
« 8° 11 déclare à la fois qu'il n'y a lieu ni à renvoi devant les tribunaux, ni à prononciation d'abus ;
« 9° Il écarte le recours, sauf à se pourvoir devant l'autorité supérieure dans la hiérarchie ecclésiastiaue ;
« 10° Il dcclai-e l'appel incompéteiut ou non recevable ;
« 11^ 11 déclare l'abus sur un point el pour une personne, et sur un autre point et pour une autre personne, ou qu'il n'y a pas abus, ou qu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux ou devant le supérieur hiérarchique....
« Dans les appels comme d'abus, le conseil d'Etal rend un véritable jugement. On y juge les personnes et non les institutions. »
Nous avons rapporté les formules du conseil d'Etat, tilles que les donne M. de Cormenin, parce qu'il a été mieux que personne en clat de bien les connaître, mais nous ne partageons point son opinion au sujet de la nature de ses décisions. Le conseil d'Etat déclare et ne juge pas, et sa déclaration ne peut pas être considérée comme une peine.
L'abus, en matière ecclésiastique, est toujours supposé avoir pour principe la bonne foi et une confusion de droit ou d'autorilé; nous l'avons déjà dit.
C'est à ce point de vue que le conseil d'Etat doit l'examiner. S'il déclare simplement qu'il y a abus, il reconnaît que le jirévenu a agi sans pouvoir ou a fait plus qu'il ne pouvait et ne devait faire. Sa déclaration annule par conséquent l'acte qu'elle reconnaît comme abusif; oh doit le considérer comme non avenu.
11 n'applique aucune peine, parce qu'il n'y a jamais lieu d'en appliquer une là où il n'y a pas de coupable, et il ne peut pas y avoir de coupable, lorsque deux autorités, dont les limites ne sont pas toujours clairement tracées , entreprennent de bonne foi ou même, dans le doute, l'une sur l'autre.
Les contraventions en matière ailministrative ne sont pas d'uilleurs au nombre des
délits que le législateur ait voulu soumettre à l'appréciation des tribunaux ordinaires.
11 no pouvait même pas le vouloir. Quel est celui qui construirait à être maire ou .-"ljointdans sa commune, s'il était libre à loiis les mécontents de l'appeler devant les tribunaux sous prétexte qu'il a mal compris ses devoirs et a fait plus ou moins qu'il ne devait ou ne pouvait faire?
Dans l'intérêt de la morale publiiiue, il fallait aussi qu'un ministre quelconque delà religion ne pût pas être arbitrairement traîné devant les tribunaux, d'abord parce que être juridiquerament accusé quoique innocent, c'est une présomption fâcheuse qui nuirait à leur considération. Ensuite les esprits brouillons auraient cherché à les intimider, en leur faisant redouter des poursuites qu'ils auraient rencontré à chaque pas le prétexte d'entreprendre contre eux.
L'Etat a compris qu'il devait les protéger contre ces tracasseries qui non-seulement auraient entravé le libre exercice de leur ministère , mais encore auraient empêché tout le bien qu'ils sont appelés à faire. C'est ce qui l'a porté à dire, dans le considérant de l'ordonnance du 12 mars 1831, relative à cette matière , que l'autorisation de poursuivre un fonctionnaire public à raison de ses fonctions était un acte de tutelle ou de haute administration, et le détermina à révoquer l'article 2 de l'ordonnance du 2 février, qui prescrivait la lecture en séance publique du rapport sur chaque aff lire administrative, ne voulant pas que les faits déférés à son appréciation , l'enquête du ministre et les motifs qui devaient porter à accorder ou refuser l'autorisation d'en poursuivre la répression devant les tribunaux , fussent livrés à la publicité. ( Ord. 2 février 1831, a. 2, et i2 mars, considérant et articles.)
Celte mesure avait été sagement prise dès le commencemenl; mais elle n'est point consignée dans les lois du 18 germinal an X (8 avril 1802), comme le porte dans ses considérants l'ordonnance du 12 mars 1>>'31.
Non-seulement la publit ité qui avait été prescrite par l'ordonnance du 2 février 1831, art. 2, fui interdite par celle du 12 mars suivant, art. 1 ol 5 ; mais il fut défendu de laisser participer à ces sortes d'affaires, comme à toutes les affaires contenlieuses , les membres du conseil d'Etat en service extraordinaire, ai t. i.
Les déclarations du conseil d'Etat en cas d'abus ne sont pas, à proprement parler, des décisions législatives, mais elles servent, comme les arrêts de la Cour de cassation, à fixer la jurisprudence du royaume.
S'il arrive, comme dans l'ordonnance du 11 janvier 1829, que sa déclaration soii accompagnée d'une injonction de s'abstenir à l'avenir de faire des actes pareils à celui qui est déclaré abusif, ses ordonnances deviennent réglementaires.
Le retour du même cas, après une pareille décision, mettrait ceux auxquels l'injonclion est faite en contravention avec les règle-
ABIJ
uienls , et passibles d'une peine discipliuaire. ,
Si celle déclaralion est accompagnée d une ordonnance de suppression , comme dans l'ordonnance du 10 janvier 18-2i, l'acte ainsi sui)primé demeure comme non avenu pour l'autorité civile, et n'est pas obligatoire à ses jeux. Celui qui le mettrait à exécution serait rcpréhensible et passible d'une peine, s'il agissait sciemment; ce qui n'est pas présumable, lorsque l'ordonnance du conseil d'Etat ne lui a pas été
tidrcsséc
Le supérieur de qui émane l'acte supprimé, loin d'être soutenu par l'Elat, lorsqu'il en poursuit l'exécution, serait au contraire répréhensible à ses yeux, et pourrait être disciplinairement puni de la violation de l'ordonnance du conseil.
Ainsi, l'écrit supprimé ne peut ni être réimprimé ofricicllement, ou, comme on dit, par ordre de l'ordinaire, ni être cité comme étant en vigueur et ayant force d'obliger. Il y aurait cas d'abus et violation formelle d'un règlement public, d'une ordonnance administrative.
7° Liste chronologique des décisions du conseil d'Etat, et ordonnances du roi en cas d'abus, depuis 1802 jusqu'en 1849.
Cette liste a été publiée en 1840 par M. de Cormenin, dans l'appcnclice qu'il a joint à sa nouvelle édition du Droit administratif [p. 13, § 9.), sous le litre de : Relevé chronologique et sommaire de toutes les ordonnances rendues en matière d'appel comme d'abus; et par M. Dupin, dans son Manuel (p. 235, édition de 1845), sous le titre de : Relevé chronologique des principales ordonnances rendues en matière d'appel comme d'abus.
Si l'assertion de M. de Cormenin est exacte, comme tout donne lieu de le penser, celle de M. Dupin ne peut pas l'élre. Un jour nous vérifierons le fait.
Du reste, la liste fournie par M. Dupin est plus complète que celle qu'a faite M. de Cormenin, d abord en ce quelle mentionne les ordonnances rendues depuis 1830, époque à laquelle s'arrête celle de M. de Cormenin, ensuite en ce qu'elle contient l'ordonnance rendue le 23 décembre 1820, contre l'évéque de Poitiers, ouldiée par M. de Cormenin. Nous y en avons ajouté sept, dont trois avaient été probablement oubliées.