ARRÊTÉS
L'arrêté est une chose arrêtée comme devant être faite; c'est aussi l'acte qui l'arrête. — I>ans ses premières séances, l'Assemblée nationale ne prit que de simples arrêtés, mais bientôt , changeant de langage, elle fil des décrets. L'un d'eux porte que les actes des corps administratifs porteront le nom d'arrêtés {Décret du 15 27 mars 1791) ; et un autre, qu'aucun citoyen ni aucune réunion de citoyens ne pourra rien afQcher sous le titre d'itrrété. {Décret du 18-24 mai 1791.) — l'ius tard, les représentants du peuple près les armées el dans les départements prenaient au<si des arrêtés. La Convention déclara qu'ils avaient f.irce de lois provisoires {Décret du 1 sept. 1793); la Gourde cassation a admis ce principe. Arr. du 23 flur. an XllI (13 mai 1802).
Le Directoire donna le nom d'arrêtés à ses actes, et les consuls le conservèrent aux leurs. Alors le nom d'arrêtés fut commun aux actes du gouvernenient et à ceux des administrations lant départementales que communales. — Les choses restèrent dans cet
DiCTIONN. DE JluISP. EGCLÉS. \.
état jusqu'au sénalus-consulte du 28 lloréal an XII (18 mai 18t'4). A partir de cette époque, le nom d'arrêtés ne fut plus attribué qu'aux actesdesaulorilésadininislrcitives proprement dites, c'est-à-ilire à ceux des ministres, des préfets, des conseils de préfecture, des sous-préfcls et des maires.
Une ordonnance en conseil d'Rtat, rendu.e le 29 janvier 1823, déclare en principe qu'iiue décision ministérielle ne peut pas avoir l'autorité d'une ordonnance émanée du chef de l'Ltat.On le comprend, el par la même raison on doit concevoir que les arrêtés d un maire ont moins d'aulorité que ceu'c d'un sousprcfel, de même que ceux du sous-préfet ont rno.ns d'aulorité que ceux du préfet, et ceux-ci moins que les arrêtés du ministre. Actes législatifs.
Décrets de l'Assemlilée uatiniMle du lj-27 mars 17fll ; du 18-22 mai 170(, du 7 sept. 17'Jô. — Séualus-cousulie du 28 lloréal an Xtl (IS mai |s04). — Ordonn:iiici> eu conseil (l'Etal du "i9 jaiiv. 1823. — ArriM de la Cour du cassation du 2ô Ooréal au Mil (15 mai 1802).
A1>RÊTÉS d'aITOUISATION.
Les arrêtés d'autorisalion ilonnés aux établissements ecclésiiistiques el aux congrégations religieuses par les minisires ou les préfets doivent, quand il s'agit de l'acceptation d'un don ou legs , délei'miiier l'emploi de la somme donnée, di> locme que la conservation ou la vente des objels mobiliers. {Oïd. roy. du iO juin 1814-, a. 3.)
ARRÊTÉS DU CONSEIL DE PRIiFECTURE.
Voy. Conseil de préfecture, § 3.