TITRE PREMIER
hv RÉGIME DE l'Église catholique dans ses rapports GÉNÉRAUX AVEC LES DROITS ET LA POLICE
DE l'État.
Art. l«f. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de l\ome, même na concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés , imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.
2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire, ou commissaire apostolique , ou se prévalant de toute autre dénomination , ne pourra , sans la même autorisation , exercer sur le sol français ni ailleurs aucune l'onction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.
5. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ail examiné la foriue, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tonl ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la iranquillité publique.
i. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain , aucune assemblée délilvéraniê, n'aura lieu sans la permission expresse du goiivernement.
5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et lixées par les règlements.
6. Il y aura recours au conseil d'Ktal, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et auti es personnes ecclésiastiques. — Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés , franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.
7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté aueinle à l'exercice public du culte, et h la liberté que les lois et les règlements g:iraulissent à ses ministres.
8. Le recours eompétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte pariiculière, il sera exercé d'office par les préfets. — Le fonciionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours , adressera un mémoire détaillé et signé, au conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant le.i cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables ; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie cl définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence dçs cas, aux autorités compétentes.