DES MINISTRES
Section i'*. Dispositions générales.
9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
10. Tout privilège ponant exemption ou attribution delà juridiciion épiscopale, est aboli.
11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres caihédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.
12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Gi(oi/«î;ou de Monsieur, Toutes autres qualifications sont interdites.
Section ii. Des archevêques ou mélropolitains.
13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchements ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.
M. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole. , , .
15. Ilsconnaîironldes réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.
Section m. Des évêques, des vicaire» généraux et det séminaires.
16. On. ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.
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17. Avant l'expédition de l'arrêlé de nomination, celui on ceux qui, seront proposés, seront tenus de rapporierune attesialion de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêquc dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évèqne et deux prèiies qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'état ebargé de toutes les affaires concernant les cultes.
ts. Le prèire nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institiiiion du pape. — Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son inslituiion ail reçu l'attache du gouvernemeiii, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la conveniiim passée entre le gouvernement français et le sainl-siége. — Ce serment sera prêté au premier consul, il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
19. Les évêques nommeront et institueront les curés. Néanmoins ils ne maniresternnt leur nomination, et ils ne donneront l'insiitution canonique, qu'après que celte nomination aura été agréée par 1l' premier consul.
20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.
21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en ni)nimer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour cire évêque.
22. ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse cnlier. — En cas d'empêchement légitime, la visite sera laite par un vicaire général.
25. Les évêques seront chargés de rorg;inisation de leurs séminaires, et les règlements de celle organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.
24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en lt)82, et publiée par un édit delà même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en tonne de cette soumission au l'onseiller d'Etat chargé de loiiies les affaires concern.int les culies.
25. Les évêques enverront, lonles les années, à te conseiller d'Etat, le imm des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique.
26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne jusiilie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents Irancs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, ei s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. — Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.
Section iv. Des curés.
27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit parla convention passée entre le gouvernement et le sainl-siége. Il sera dressé procès-verbal de celte prestation par le secrétaire général de lu prélecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.
28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évéque désignera.