Ils seront teuusde résider dans leurs paroisses
30. Les curés seront immédiaiemenl soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.
31. Les vicaires et desservants exerceront leur minislére sous la surveillance et la direction des curés. — Ils seront approuvés par l'évéque cl révocables par lui.
52. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission do gouvernement.
35. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français , qui n'appartient à aucun diocèse.
'5i. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.
Section v. Des ckapkres caihédrmix, et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège.
5.5. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'auiorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.
30. Penilant la vacance des sièges , il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques snffraganis, au gouvernement des diocèses. — Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évéque, jusqu'à son remplacement.
57. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront lenus, sans délai, de donner avis au gouverment de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.
38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.
TITRE m.
DU COLTE.
59. 11 n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises cailwliqiies de France.
41:). Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordin;iires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évéque.
41. Aucune fêle, à l'excepiion du dimanche,, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.
42. Les ecclésiastiques useront, dans les céréfuonies religieuses, des h:ibits ei ornements convenables à leur litre : ils ne pmirroni, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques dislinclives réservées aux évêques.
43. Tous les ccclésiasii(pies seront habillés à la française ei en noir. — Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.
44. Les cliapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne p(uirront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accordée sur la demande de l'évéque.
i.'j. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.
46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
47. 11 y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les fonctions civiles et militaires.
48. L'évô'iuese concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches. On nepourpa les sonner pour toute autre cause , sans la permission de la police locale.
49. Lorsque le gouvernemegl ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le cominaiidant nnm§\rç du lieu, pour le jour, l'heure ç^ le mode d'exsoilipu de ces ardonnances.
SU. Les prédic;)tioDS solennelles appelées termont,
ART
AKT
quf en uuroni obienu «ne au.orisal.on speoale de
'■"'t^ Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la he- H^^;i:l::T;^inn,rd;;rSs instructions, ancmie inculpai on directe ou indirecte, sou contre ?rpè?soleP, soilco..tre les autres cultes autorises
"'"L'Tlf ne feront au prône ««e^ne P"b[!-'|«;î étrangère à l'exercice du cnlie, si ce n est telles qui seront ordonnées par le gouvernemeni.
5 . Ils ne donneront la bcnédicimu >;"P '«'e ^"/^ ceux qui justifieront, en bon.e et due forme, avoir coniracié mariage devant l'oflicier civil.
55 Les registres lenns par les mmisires du culte, n'étant et nf pouvant èti/relatUs 4"» l'a^nn-^^-" tion des sacrements , ne pourront , d.ns aucun cas, "upplécr les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français. „>i;„i„„v
W. Dans tous les actes ecclcMasi.ques et rel'g'e^x, on sera obligé de se servir du calendrier deqmnoxe établi par les lois de la République ; ou désignera les fôursvl^r les noms qu'ils avaient dans le calendrier
*57*.*'Le7e*pos des fonctionnaires publics sera fixé au
dimanche. ^.,^ ,„