DISPOSITIONS GÉNÉRALES POIR TOUTES LES COMMUNIONS PROTESTANTES
Art. 1". Nul ne ponria exercer les fondions du culte, s'il n'est Français.
2. Les églises protestantes, ni leurs niinislres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.
5. Les |iasieuis et ministres des diverses communions proteslanles prieront et feront prier, dans la réiitatiou de leurs olllces , pour la prospérité de la République française et pour les consuls.
4. Aucune décision doctrinale ou dogiiialique, aucun IVirmulalre, sous le litre de confession ou sous loul autre tilre, ne pourront éli e pul)lies ou devenir la maiièiede l'eii-^eignenient, avant que legouvernemenl en ait auiorise la pulilicalion ou promulgation.
5. Aucun cliangenient dans la discipline n'aura lieu sans la nicine auiorisatlou.
6. Le conseil d'Eiat connaîtra de toutes les entreprises des iniiiisii es du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.
7. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consisioriales; liieu entendu (|u'oii imputera sur ce traitement les biens que ces églisis possèdent, et le preduit des oblations établies par l'usage ou pir (les règlements.
8. Les dispositions portées par les Articles organiques du culie 1 allioiiqne, sur la liberté des toudalions, et sur l:i nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront tomuiuiies aux églises protestantes.
'■-K II y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'inslruction des ministres de la Confession dAug-hourg,
Ul. Il y aura un séiiiiiiaire .i Genève pour l'instruclion des minislIe^ des églises réformées.
11. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nouimés par le premier consul.
12. Nul ne pourra être élu ministre ou pisieur d'une église de la Conlession (l'Augsbnurg, s'il n'a étudié, pendant un temps déteimiué, dans un des séminaires français desiinés à l'in-iiuclioii des minisires de cette confession , et s'il ne rapporte un cerlificat en bonui' lorme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.
\'j. Un ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si ou ne rapporte un rertilicat dans la forme énoncée dari'^ l'article précédeni.
14. Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires , sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner, et sur les objets d'enseignement , ainsi que sur la forme des certificats ou atiestalions d'étude, de bonne conduite et de capacité , seront approuvés par le gouvernement.