‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 217 sur 824 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

DES EGLISES RÉFORMÉIS.

Section i''. be forganisalion générale de ces Eglises. la. Les églises rélormées de France auront des pasteurs, des consistoires locauic et des synodes.

Kl. 1\ y aura une église consisloriale par six mille âmes de la même communirui.

17. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

Section m. Des pasteurs et des consistoires locaux.

IS. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église , et d'anciens ou noiables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des cnntriBuiions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six. ni au-dessus de douze.

19. Le nombri' des minitres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans i'auiorisaiion du gouvernement.

20. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'adminislration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes.

21. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur, ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fenctions de secrétaire.

22. Les assemblées ordinaires des consistoires coniinuernnt de se tenir aux jours marqués par l'usage. — Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-prélét.

23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à celte époque , les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au reiiouvelleineui. — Les anciens sortants pourront être réélus.

24. Dinsles églises où il n'y a point de consistoire aciiiel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion de vingt-cinq chefs de famille prote.staiits les plus imposés au rôle des conlribiilions direcles : celte réunion n'aura lieu qu'avec I'auiorisaiion et en la présence du préfet ou du souspréfet.

25. Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la desliiulion au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

2u. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution conlirmée d'un pasteur, le consistoire formé de la manière pres-'.rile par l'arlicle 18 , choisira à la |i|uralité des voix pour le remplacer. — Le litre O'électiou sera présenté au premier consul, par le conseiller d'Eiat chargé de toutes les atlaires concernant les cultes , pour avoir son approbation. — L'iipprobaiion donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

27. Tous les pasieurs aciuellement eu exercice sont provisoirement conlirinés.

28. Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

Section m. Des synodes.

2'J. Chaque synode sera formé du pasieur, ou d'ur. des pasieurs , et d'un ancien ou notable de chaque église.

30. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des alfaires ecclésiasiiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gonvernemeni.

31. Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernemenl. — On donnera connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'as^enlblée sera tenue eu présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des

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dclibéralions sera adressée, par le préfet, au. conseiller tl'EiatcIinrgé de toutes les affaires concernanl les culies, qui, dans le plus court délai, en fera soii rapport au gouvcnieiTient.

ùl. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que sIt jours.

TITRE m.

DE l'organisation DES EGLISES OE LA CONFESSION

d'augsbourc.

Section première. Dispositions générales,

55. Les églises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections el des consistoires généraux.

Section ii. Des minisires ou pasteurs , et des consistoires locaux de chaque église.

54. On suivra, relalivement aux pasteurs, à la circonscription el au régime des églises cunsistotiales, ce qui a été prescrit par la section ii du litre précédent , pour les pasleurs el pour les églises réformées. .

Section. 111. i>n inspections.

55. Les églises de la Confession d'Augsbourg seroni.subordoiinées à des inspections.

56. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

57. Chaque inspection sera composée dir ministie et d'un ancien ou noiablc de chaque église de l'arrondissement : elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement ; la première fuis ou'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira d.ins son sein deux laïiiucs, et un ecclésiastique qui prendra le liire d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le m.iintien du bon ordre dans les églises particulières. — Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera conlirmé par le premier consul.

38. L'inspeciion ne pourra s'assembler qu'avec l'auiorisaiion du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'Eial chargé de toutes les affaires concernant les cultes , des matières que l'on se proposera d'y traiter.

o'K L'inspecteur pourra visiter les églises de son .'irrondissemenl; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui , toutes les fois iiue les circonsiances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspeciion. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspeciion ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

Section iv. Des consistoires généraux.

iO. Il y aura trois consistoires généraux : l'un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d'Augsbourg, des départenienlsdu Haut et Bas-Kliin ; l'autre à M:iyencc, pour ceux des départements de la Sarre el du Mont-Tonnerre; et le troisième .i Cologne, pour ceux des déparieraenls de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protesianl,dc deux ecclésiiisliques inspecteurs, et d'un député de chaque inspeclioii. — Le président cl les deux ecclésiasiiques inspecteurs seroninommés par lo premier consul. — Le président sera tenu de prêter , entre les mains du premier consul, ou du loiiclionnaire publie qu'il plaiiM au premier consul do déléguer à cet eflèt, le seinient exigé des ministres du culte catholique. — Les deux ecclésiasiiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même seruieiii cuire les mains du président.

*2. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du

gouvernement, et. qu'en présence du préfet ou du sous-|irélèi : on donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etal chargé de toutes lesaffaires eoncernant les cultes , des maiières qui dcMont y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

45. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques iiispecleurs, el de irois laïques, dont un sera nomme par le premier consul : les deux autres seront choisis par le consistoire général.

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses aux(iuelles il n'a point été forniellenienl dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

C'est de ces articles et du concordat de 1516, aussi bien que de celui de 1801 auquel ils furent annexés, qu'il est parlé dans l'art. 53 des Constitutions de l'Eiiipire, lorsque l'Empereur dit , dans le serment de son sacre : « Je jure de respecter et de faire respecter les lois du Concordat. » Sénat.-cons., 30 /lor. an XII (20 mai 1804, a. 53).

Tels qu'ils soni , les articles organiques, en ce qui n'a pas été abrogé ou n'est pas tombé en désuétude , ont, comme le dit avec beaucoup déraison Àlgr Sibour {Inst. dioc, t. i, avanl-prop., p.C), été consacrés par la coutume et la prescription.

2' Historique des Articles organiques.

La Constitution civile du clergé disparut avec la religion chrétienne elle-même , durant la tourmente révolutionnaire. Elle n'esistail plus lorsque Bonaparte fut nommé premier consul ; mais les évêques constitutionnels vivaient encore. Frères d'armes et amis de ceux qui tenaient en main les rênes de l'adminislratiun ci\ile , ils avaient travaillé, de concert a^ec eux, à rcmellre sur pied l'Eglise dont ils avaient posé easemblo les fondements. Tous les sièges sur lesquels ils avaient pu se réiablir éiaicnt alors occupés. Un très-grand nombre de prêtres assei mentes avaient repris l'exercite de leurs fonctions, avec le consentement dé la llépublique.

Ces hommes étaient, après les extravagances religieuses que leurs prédications , et surtout les scandales de la plupart d'cntro eux avaient préparés, et les scènes sanglantes de ce règne justement appelé par le peuple le règne de la Terreur, frappés du même aveuglement qui les avait précipilés dans le schisme, animes du même esprit, remplis des mêmes dispositions. Le gouvernement pouvait donc compter sur leur dévouement. Riais le peuple, dont le cri impérieux avait forcé les législateurs de décréter la liberté des cultes (Grégoire, Compte-rendu , p. 5) , fuyait avec un sentiment d'aversion bien naturel, les ministres d'un Dieu de pais, qui avaient eu le malheur de prendre une part trop directe el trop active aux premiers désordres de la Révolution. Loin de se décourager , ceux-ci faisaient au contraire des eflbrts inouïs pour se maintenir dans leur position. Ils avaient fondé un journal reli-

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gieux ; ils s'étaient réunis en concile national en 1797, avaient publié un décret de pacitication , avaient fait une profession de foi aussi orthodoxe (Ju'il leur était possible de la faire, avaient établi des règlements disciplinaires; un nouveau concile était convoqué pour 1801. Des synodes diocésains avaient déjà été tenus pour nommer les députés qui devaient y représenter le clergé du second ordre , et préparer les voies à un rapprochement qui devenait de jour enjoar plus difficile , lorsque le premier consul se mit en rapport avec Pie Vil.

Les négociations , une fois ouvertes j foreiit suivies de part et d'autre avec beaucoup d'ardeur. Un projet de concordat hardi et presque protestant, dit M. Artaud {Vie de Pie VII, 1. 1 , p. 137), fut envoyé de Paris à Cacault, ministre plénipotentiaire de France à Kome , « avec ordre , dans les termes les plus rigoureux , de quitter Rome , et de se retirer à Florence auprès du général en chef Murât, si, avant trois jours, on ne l'avait pas signé. » Le saint-siége ne put pas accepter les propositions qui lui étaient faites. Cacaultse relira à Florence, laissant héaninoins son secrétaire à Rome pour montrer que les relations n'étaient pas entièrement rompues, et le cardinal Consalvi vint à Paris.— Le prélat était porteur d'un projet de concordat orthodoxe , et muni des fileins pouvoirs du saint-siége pour le modifier et l'arrêter. Bonaparte lut le projet , l'étudia, l'annota, et chargea ensuite Joseph Bonaparte, son frère, le conseiller d'Ëlal Crétet , et Bernier, curé de Saint-Laud-d'Ahgers, d'en discuter, conclure et arrêter les articles avec les commissaires du pape, qui étaient, outre le cardinal Consalvi, Joseph Spina, archevêque de Gorinthc,etle PèreCaselli, théologien consultant de Sa Sainteté. «Les articles furent convertis en articles français , sur lesquels le Père Caselli composa le texte latin (Artaud, Vie de Pie VII, t. I, p. 149.) » Us furent déOnilivement arrêtés le 26 messidor (15 juillet j , ratifiés à Rome le 15 août , et à Paris le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801) ; mais la piiblication n'eut lieu que le 18 germinal an X(8aTrill802).

Le clergé constitutiorlnel ne se tint pas pour battu. On avait eu l'adresse d'insérer dans le texte français du concordat une de ces phrases qui se prêtent à toutes les interprétation^ , parce qu'elles n'ont régulièrement aucun sens. Saisissant habilement ce dernier moyen de salut , il se mit de nouveau à l'œuvre , e( dans l'intervalle qui sépara la signature du Concordat de sa publication , c'est-à-dire du 15 juillet 1801 au 8 avril 1802, il rédigea, de concert avec Porlalis , les articles organiques que celui-ci présenta à là sanction législative comme une partie intégrante des conventions faites et arrêtées avec le saint-siége, quoique le saint-sié^e n'eût aucune connaissance de leur existence et ne dût nullement s'attendre à leur publication.

A peme ces articles eurent -ils reçu du pouvoir législatif l'ombré d'âuiorilé qu'où

avait voulu leur faire donner, que Portails , en sa qualité de conseiller d'État, chargé de tout ce qui concernait les cultes , se déclara hon-seulement le protecteur, mais encore le directeur du culte catholique; écrivant, sous lé titre trop modeste de circulaire, une encyclique aux citoyens évêques, dans laquelle il règle l'enseignement de la théologie, donne des conseils pour la prédication de la parole de Dieu et l'administration des sacrements; déclare que « le gouvernement ne permettrait pas que des ecclésiastiques suspects à la patrie par le refus obstiné de faire leur soumission aux lois, fussent préférés à des ecclésiastiques sages et éclairés , qui ont donné le premier exemple de la fidélité, an nom d'une religion qui recommande partout la soumission et l'obéissance. »

Il n'est pas nécessaire de dire que les prêtres suspects à la patrie étaient ceux qui avaient refusé de prêter serment de fidélité à la Constitution civile du clergé , et que les constitutionnels étaient les prêtres sages et éclairés qui avaient mérité la confiance de la nation. Portails faisait alors cause commune avec eux. 11 déclare aux évêques que « tout ce qu'ils pouvaient exiger d'eux , c'était qu'ils adhérassent au Concordat et déclarassent qu'ils étaient dans la communion de leur évêque nommé par le premier consul et institué par le pape. » Il appuya fortement les évêques et les prêtres constitutionnels qui refusèrent de souscrire la rétractation que le pape voulait exiger d'eux. Il jeta au feu (Lacombe, Lettre du k juin 1802) le décret d'absolution que le cardinal légat lui avait envoyé. — Fouché , ministre de la police, écrivit de son côté aux préfets : « Vous devez porter une égale attention à ce qu'aucun des partis qui ont divisé l'Eglise n'exige aucune espèce de rétractation. Je vous ai déjà fait connaître la volonté du gouvernement à cet égard : on ne peut , sans la méconnaître , demander au\ prêtres ni serment ni formules autres que la déclaration qu'ils adhèrent au Concordat, et qu'ils sont dans la communion des évêques nommés par le premier consul, »

C'est ainsi que le gouvernement français comprenait et exécutait le Concordat. Non content d'étendre à la religion et à son existence avouée par le gouvernement ce qui n'avait été dit que du culte et de son exercice public, il eu faisait une section de la police générale du royaume , lui accordant par privilège une organisation particulière et des agents spéciaux nommés ou reconnus par le chef de l'Etat. Mais revenons aux Articles organiques.

Nous pardonnerions volontiers à M. Vivien d'avoir dit, dans son rapport au conseil d'Etat , que « Rome les reçut d'abord avec joie,» et à M. Dupin, de leur avoir attribué le rétablissement du culte catholique et sa conservation (préf. b) : M. Vivien , pressé de faire son travail, n'avait pas le temps d'examiner les notes qu'on lui fournissait , et M. Dupin , fort peu au courant des affaires ecclésiastiques, substitue ici , comme en une

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isfinité d'autres endroils , la logique aux faits. Il s'est imaginé qtie ce code absurde et anli-canoiiique devait avoir servi au rétablissement de la religion , puisqu'il avnit été luit en apparence dans celle vue ; d'où il conclut que, sans lui , la religion n'aurait pas été rétablie en France. Mais peut-on excuser M. Frédéric Porlalis d'avoir dit que Jes Articles organiques furent reçus de tous sans exception, comme un immense bienfait (Avis au lecteur, p. 1) , lorsqu'on lit dans le rapport que son illustre grand-père produisit |iour réfuter les objections proposées contre ces articles par la Cour de Rome (note de M. le vicomte Poital'is sur ce rapport, p. 3 ) : «Citoyen premier consul , le pape , dans son allocution portant ratification du Concordat, s'était réservé de vous faire des représenlations sur quelques dispositions des Articles organiques. En lisant cette proteslation , rédigée d'ailleurs dans les termes les plus modérés , j'ai cru qu'il était de mnu devoir de mettre .'^ous vos jeux les lexles et les maximes qui ont servi de base aux Articles organiques. J'ai été confirmé dans cette idée par le résultai de ma correspondance et par l'examen que j'ai fait de divers écrits que les anciens évêquos non démissionnaires , résidant à Londres, ont publiés contre le Concordat. «(T'.S.) Frédéric Torlalis dit lui-même dans le Coup d' œil rapide qu'il a mis en tête de la seconde partie de son recueil : « Cepi ndant il était inévitahle que le pape protestât contre une manière do procéder qui donnait à penser qu'il avait eu connaissance d'un documint dont on ne lui avait jamais parlé , surtout lorsque ce document renfermait les dispositions organiques de deux cultes séparés de la couimunion catholique. 11 était naturel encore qu'il proteslât conlre tout ce qui aurait impliqué de sa pari une adhésion expresse et directe à des opinions, à des maximes, à des dispositions de loi contraires aux opinions , aux maximes, aux prétentions de la cour de Rome ; on ne pouvait attendre de lui qu'il s'associât à des mesures qui avaient pour objet (le préserver l'Kglise gallicane et l'Etat contre le relourdes entreprises qui les avaient menacés l'un et l'autre. Il arriva ce qui de- Tail naturellement arriver. Le temps et l'espace nous manquent pour rapporter ici la suite de la discussion qui s'engagea, en cette occasion , entre le gouvernement français d'une part , et le sainl-siége de l'autre. »

Le pape protesta : c'est donc un fait avoué. « Au moment où le pape annonçait, par son allocution, des remontrances sages et modérées, dit M. de narrai, archevêque de Tours, plusieurs théologiens et canonistes de Rome se répandaient de vive voix et par écrit en plaintes amères ; et leurs idées , exagérées à Cftle époque , se montrent parliculiôreoient à découvert dans le Mémoire italien dont le litre est énoncé en léte de la présente section. Esame dcr/li ariicoli organici publicali colle slampe (Il Parii/i , unitamente alla convenzione. La distribution qui fut faite de cet imprimé , et de ceux qui l'ont précédé ou

suivi, à tous les cardinaux présents à Rome à l'époque de la publication des Articles organiques, lui donne un caractère d'authenticité auqui'l il est impossible de se refuser.» {Fragments, p. 16 et 17.) Les anciens évoques réfugiés à Londres protestèrent pareillement. Leurs écrits ratleslent , et Porlalis annonce que c'est en partie pour leur répondre qu'il a composé son rapport. Il y eut aussi des réclamations très-vives en Belgique. Nous pouvons citer, entre autres écrits, le Doute d'un catholique et Qu'allons-nous devenir? ou Recherches sur le culte existant dans la République. Enfin on réclama en France , mais faiblement et à petit bruit , c'est-à-dire comme on le pouvait alors et autant qu'on le pouvait : c'est encore Portalis lui-nicnie qui s'est chargé de le constater dans le rapport que nous avons déjà cité. « Je me suis convaincu, dit-il , que les ennemis de l'ordre actuel, à la fois malveillants et peu éclairés , s'étaient imaginé que l'on avait voulu créer une nouvelle Eglise et une nouvelle discipline. De là leurs déclarations absurdes contre la loi du 18 germinal an X. Les membres distingués du clergé n'étaient point séduits par ces déclamations ; ils et lient trop instruits pour ne pas en sentir le vice. M is des prêtres plus timides et moins versés dans la connaissance des affaires ecclésiastiques se trouvaient plongés dans une pénible incertitude. Ceux d'entre ces prêtres qui étaient de bonne foi m'ont communiqué leurs doutes avec loyauté, et ils ont été satisfaits de la solution. » [P. 111.)

Nous pourrions diie que ces membres distingués du clergé étaient surfont, de Pradt, Le Coz, Belmas, Charrier de la Roche, Perrier, Saurine et les autres évêques constitutionnels qui avaient pactisé avec le premier consul, et mérité d'être mis par lui à la léte de la nouvelle Eglise de France ; et que les adversaires peu éclairés et malveillants étaient dcLaLuaerne, Asselin, de Beausset, Maury, et généralement tous les cvêques et les autres membres de l'ancien clergé qui approuvaient le Concordat et rejetaient les Articles orga 'i(|ucs. Mais ne nous écartons pas de notre sujet.

« Une froideur silencieuse, dit M. Frédéric Portails, accueillit, dans le conseil d'Etat, la communication qui lui fut donnée de ce Concordat par le premier consul en personne, à la suite d'une chaleureuse allocution. Le consul comptait pourtant, dans le sein de cette compagnie, les hommes les plus dévoués à sa politique elles mieux- faits pour la comprendre. Le corps législatif, (jui contenait beaucoup d'anciens prêtres sortis des ordres, prolesta conlre la restauration du culte catholique, en portant à la présidence Dupuis, l'antagoniste de tous les cultes, qu'il avait prétendu réduire à de simples formules asironoii,iqoes dans un ouvrage d'érudition, Irès-vanlé paries ennemis du christianisme, mais p''U lu du public. Pour mieux faire comprendre la porîce de ce choix, cette même assemblée présenta l'évêque coustilulioniiel Grégoire pour son candidat au sénat, où se

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troiivai<>nt réunis des hommes disposes à i'<»p posiiion pnr caraclère et par senlimont, et auxquels lo Concordat paraissait, comme à beaucoup d'autres, le signe le plus fr.ippr.nl d'une contre-révolution prochaine: on s'empressa H'^liie Grépoire à une prande majorité. Le tribunal ne srarda pas plus de mesure : il arait présenté Daunou au choix du sénat. Une vive résistance se manifestait dans son sein à tous les plans du gouvernement, on annonçait dps discours violents contre la restauration religieuse. La promulgation du Concordat dut élre rflardée; on crut devoir recourir à un coup d'Etat, le remaniement du tribunal, pour arriver sans secousse au rétablissement des cultes.

« Toulefois, une autre opposition plus menaçante restait à vaincre : elle n'avait pas son siège dans les grands corps dp l'Etat, mais dans l'ordre militaire. Les anciens chefs de l'armée d'Italie, les compagnons d'armes du premier consul, si dévoués à sa personne et à sa cause, mais qui s'étaient prononcés vivement contre les prèlres, dars les fameuses adresses qu'ils avaient envoyées au Directoire et aux deu\ conseils avant le 18 frucliilor, se plaigna'cnt liautcment qu'on voulût se servir d'eux pour rétablir les gens d'Eiîlise. » {P. 52.)

Par conséquent, tout bien considéré, cette législation que M. Frédéric Portails dit « avoir été d'abord reçue par tous sans exception comme un immense bienfait, » se tronve au contraire avoir été réprouvée par tous, et eut à peine quelques partisans parmi les prêtres constitutionnels, dont il fallut rassurer la conscience alarmée. Le fait méritait assurément d'être constaté; car il en résulte non-seulemenl que les Articles organiques ne seraient pas devenus loi de l'Etat, si on avait tenlé de les faire recevoir comme tels, mais encore qu'ils ont été frappés de réprobation, dès leur apparition, par tout le clergé orthodoxe.

S'il n'y eut pas alors de protestation solennelle, do réclamation officielle, en France, c'est parce qu'il ne pouvait pas y en avoir. S'il n'y en a pas eu depuis, ^ï. Frédéric Portails en trouvera la raison in lisant les articIes-201, 202 et 203, 20'», 29a et 200 du code pénal, que M. le procureur général I>upin, toujours plein d'une bienveillante solliciludo pour Ifs intérêts do l'Eglise, n'a pas oublié d'iusérer ilansson Mavttel du Droit public erelésiastiqin'. quoiqu'il sache mieux que personne qu'aucun procureur du roi n'oserait en requérir l'.ipplicalion, et qu'ils sont par conséquent tombés en désuétude.

Les premières réclamations du pape furent solenneUes et eurent lieu dans le consistoire secrotdu24. mai 1802, IT jours après que l'exécution de ces articles eut été décrétée, et 37 jours seulement après leur promulgation. Le cardinal Caprara reçut en même temps l'ordre de faire des représentations. Il les fit par écrit à Portails, qui répondit, le 1.3 décembre 1802, par une lettre qu'il soumit au premier consul. Mais, soit que le premier consul l'eût retenue, soit qu'elle fût éyasire

et ne satisfît à rien, le cardinal réclama de nouveau, le 18 août 18(13, auprès du ministre des relaiions extérieures. Nous prions M. Dupin de vouloir bien faire attention aux dates et aux f;,ils. Il a dit, en répondant à M. de Monlalembert : « I! est certain en effei que la cour de lîome a réclamé, non p;is immédiatement après le vote lie celte loi (1802), mais seulement à la fin de 1803; e! non pas contre tous les articles, mais seulement contre (|uelqoes-uns en petit nombre. Et ce qu'il importe bien plus de constater, elle a réclanjé, non contre le droit et le pouvoir législatif de la France, mais contre la ccnvenjjnce et l'utilité de ces articles, et eu alléguant le dépl.iisir nu la gêne qu'ils lui causaient. Elle l'a fait par l'organe du cardinal Caprara; mais à celte communication diplomatique il fut répondu diplomatiquement par une lettre officielle de M. Portails, comme chargé de la direction des colles; et la réponse dans laquelle cet habile conseiller de l'empire défendait les articles attaqués, parut sans doute péremploire, car il n'y eut pas de réplique. » {P. 4.70.)

Nous savons déjà à quoi nous en tenir relativement h la date des premières réclamalions du pape. M. Diipin le s.ivait aussi, lorsqu'il a fait réimprimer <à la suite de son Mn^nui'l la réponse à quelqi^es assertions de M. le comte de Monlalembert ; car il avait dit dans une séance de l'Institut, en rendant compte de la publication faite par M. le vicomte Portails : « Cependant, malgré l'immense bienfait de celle législation, qui avait rétabli et reconstitué parmi nous le culte catholique, la loi de germinal an X venait à peine d'être promuljzuée, que les théologiens d'Italie s'évertuèrent en réclamat'ons. comme si celte loi eût introduit un droit nouveau, attentatoire aux dr^iits du saint-siégel Le pape lui-même, assiégé de leurs cris, crut devoir, daus son allocution portant ratification du Concordat, se réserver de faire au premier consul des représentations sur quelques dispositions des aiiicles organiques. » {P. 129.)

Porlalisva lui apprendre jusqu'àquel point sa réponse fut diplomatique. « La note de M. le cardinal légat, dit-il en tête du rapport que nous avons déjà cilé, se trouve réfutée d'avance par la discussion que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui au premier consul, et qui embrasse un plus grand nombre d'objets, parce qu'elle est relative à tout ce qui avait été attaqué par les évêques démissionnaires. Après avoir pris les ordres du premier consul, je répondrai séparément à la note de M. le cardinal légat ; ma réponse ne roulera que sur les chosas qui font la matière précise de cette note. » [P. 112.)

Il ne répondit donc pas directement à la note du cardinal légat. Il promit seulement d'y répondre, quand il en recevrait l'ordre du premier consul. Le reçut-il? — Non, du moins rien j squ'à présent n'a pu autoriser M. Dupin à le croire; et tout prouve au contraire que Portails voulait se dispenser de donner une réponse diplomatique. « C'était de son

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habileté, dit son petit-Gls, à éluder tout combat de tribune et toute controverse officielle, à éviter que les diverses opposilions mises en cause ne vinssent débattre publiquement des questions périlleuses, dont la discussion pouvait compromettre ou détruire un accord indispensable , que dépendait le rétablissement du culte public en France. » [Coupd'œil, p. 59.)

M. l3upin, cependant, a cru le contraire de si bonne foi, qu'il ajoute dans une note : « Le gouvernement ne s'en tint pas là : M. Portalis fut chargé de faire un nouveau rapport qui fut soumis au conseil d'Etat le cinquième jour complémentaire an X; et qui, sur chaque article, rappelle les anciennes lois, les actes et les faits qui leur servent d'appui. Si le gouvernement avait à cœur, comme il le doit, de défendre la loi qu'on attaque, il ne pourrait mieux faire, selon moi, que de publier ce beau travail : l'intérêt public l'exige impérieusement. Cette publication se fait en ce moment par les soins de M. Frédéric Portails. »

Puisqu'elle se faisait, il n'était pas nécessaire, ce me semble, d'inviter le gouvernement à la faire.

M. Dupin était dune bien convaincu qu'il fut répondu diplomatiquement au cardinal Caprara,et que le rapport de Portails fut une seconde réponse. En ce cas, il nous saura gré de l'avoir désabusé en lui citant les propres paroles de Portails. Nous ajouterons que le rapport fut présenté au premier consul le cinquième juur complémentaire an X, et qu'il ne paraît [las que le conseil d'Etal, pour qui, du reste, il n'était pas fait, en ail eu connaissance. Il fut simplement communique officieusement au cardinal. Du moins, nous avons été porté à le croire, lorsque nous avons lu, dans le livre intitulé, Qu'allonsnous devenir? la réponse à quelques-unes des assertions qu'il renferme.

Selon M. Dupin, la Cour de Rome ne réclama que contre quelques articles en petit nombre, alléguant pour tout motif le déplaisir ou la gène qu'ils lui causaient, sans contester à la France le droit, le pouvoir dont elle avait usé en les faisant. — Si M. Dupin s'était donné la peine de jeter les yeux sur la lettre du cardinal Caprara, il aurait lu les paroles suivantes ; « Ce code a pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du clergé, les droits et les devoirs des évoques, ceux des ministres inférieurs, leurs relations avec le saint-siège et le mode d'exercice de leur juridiction. Or, tout cela lient aux droits imprescriptibles de l'Eglise. Elle a reçu de Dieu seul l'autorisation de décider les questions de la doctrine sur la foi ou sur lu règle des mœurs, et de faire des canons ou des règles de discipline. {Arr/'ts du conseil du 16 mars et du 31 jtiillet 1731.) M. d'Héricourt, l'historien Fleury, les plus célèbres avocats généraux (écoulez M. Dupin) et M. de Castillon lui-mênie avouaient ces vérités Sa Sainteté n"a donc pu voir qu'avec une extrême douleur, qu'en négligeant de suivre ces principes, la puissance civile ait voulu régler,

décider, transformer en loi des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits, l'instruction et la juridiction ecclésiastique, etc. »

Le cardinal présente ensuite des motifs de réprobation contre les articles 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, IV, 15, 17, 22, 23, 21, 25, 26, 35, 36, 54, 61, 74. Parmi les 57 autres, 3 sont relatifs aux édifices consacrés au culte, 10 au traitement des niiinistrès de la religion, 11 ou 12 contiennent des dispositions purement civiles. Il ne restei-ait par conséquent que 33 articles de discipline ecclésiastique, sur lesquels le légat n'aurait fait aucune observation particulière. Nous verrons en son lieu si c'était faute de motifs, ou bien par indulgence et pour ne pas avoir l'air de tout répudier.

On n'en finit jamais avec M. le procureur général Dupin. L'habitude qu'il a depuis longtemps contractée de tenir pour vrai tout ce qui est conforme à sa manière de voir, et d'adopter, sans le moindre examen, toutes les assertions favorables à ses opinions, lui fait accumuler sans cesse des erreurs et lui donne une confiance qui passerait facilement pour de la mauvaise foi, si son caractère loyal ne le mettait à l'abri d'un pareil soupçon. Nous ne pouvons nous empêcher de lui dire, puisqu'il l'ignore, que la surveillance et la direction des cultes étaient alors dans les attributions du minisire des relations extérieures, de celui de l'intérieur et de celui de 11 police ; que Portails, conseiller d'Etat et non de l'Empire (l'Empire n'existait pas encore), était simplement chargé de toutes les affaires concernant les cultes, et avait pouratiribuiions, l°depréparerles projets de lois, règlements, arrêtés et décisions touchant cette matière; 2" de présenter à la nomination du premier consul les sujets propres à remplir les places du ministère ecclésiastique dans les différents cultes ; 3' d'examiner, avant leur publication en France, tous les rescrils, bulles et brefs de la cour de Rome ; 4° d'entretenir toute correspondance intérieure relative à ces oiijets. {liullel. des lois, 3 série, 107, n° 881, 110, n° 895.)

M. Frédéric Portails voudrait insinuer que les Articles organiques ont été depuis implicitement reconnus par le saint-siége. « En 1804, dit-il, Pie VII est venu à Paris ; il a sacré l'Empereur. En sa présence, l'Empereur a juré solennellement sur l'Evangile d'observer les lois du Concordat. Les termes de ce serment avaient été minutieusement pesés et discutés entre l'Empereur et le pape ; ils avaient été admis tels qu'ils furent prononcés. Les lois du Concordat ne contenaient donc rien qui blessât la conscience ou la foi. Depuis, le saint-siége n'a jamais formulé ses réclamations : elles sont restées inarticulées. « {Coup-d'œil, p. 61.) — Au-dessous de ces paroles, on lit dans une note le passage suivant du mémoire qui fut remis au nom de Pie VII à Napoléon, en réponse à la demande que celui-ci ayait faite de venir le sacrer à Paris : « Sa majesté impériale voudra bien assurer à Sa Sainteté qu'elle

lai donnera la satisfaction de l'écouter favorablement, lorsqu'elle lui prouvera invinciblement qu'il y a quelques articles des lois organiques qui outrepassent les libertés do l'Eglise gallicane et les prétentions de l'ancien gouvernement. »

Il y eut donc des réclamations nouvelles à l'occasion du sacre. Le grand-père de M. Frédéric Portails en parle aussi, et dit « qu'il ne s'agissait de rien moins que de renverser toute la sage économie des Articles organiques, qui, ajoule-t-il, n'ont fait que rappeler nos franchises et nos libertés. » {P. 284.)

On négocia auprès du pape. On lui fit changer la forme et le plan de son mémoire, et réduire à huit articles les dem.indes qu'il adressait à TEmpereur. On lui répondit cette fois-ci, et il ne répliqua pas, parte qu'en effet il n'y avait pas lieu de répliquer ; car on lui accordait une partie.de ses demandes et on donnait sur le rcsie des esptirations qui devaient paraître satisfaisantes. [P. 29t).)

C'était en novembre 180i. Bonaparte, devenu empereur, voulait se faire sacrer: il traitait le pape avec égard, — 11 est probable que le cérémonial du sacre fut soumis d'avance au souverain pontife et arrêté de concert avec lui ; mais, pour ce qui est du sermenl, la fornie en était littéralement insérée dans le sénatus-consulle du 28 floréal an XII (18 mai 1804). Il n'y avait pis possibilité de rien y cliangor. — D'ailleurs, personne n'a soupçonné, jusqu'à ce jour, que les Articles organiques ne fussent point une loi de l'Etal, parce que personne encore ne savait positivement de quelle manière ils étaient entrés dans notre législation. — On put donc, à celte é[)oque, comme on l'avait déjà fait à leur apparition, comme on le fit en 1810 et 181o,commeon l'a fait jusqu'aujourd'hui, les prendre pour ce qu'on les bU|. posait être, sans que cette acceptation leur ait donné le caractère légal qu'ils n'ont jamais eu.

« La fraude et le dol ne doivent profiter, et la bonne foi ne doit nuire à personne, » dit un de ces anciens axiomes de droit qui seront toujours vrais: Fraus et dulus pr'odesse et simplicilas alicui nocere non débet. ( L. 1, ff. dé Uolo malo.)

Le pape continua à réclamer même pendant que ses FAals étaient occupés parl'Empereur et qu'il était captif à Savone; et, lorsqu'il put traiter librement en 1817, la première chose qu'il fil fut do stipuler par l'article 3 des nouvelles conventions « (jue les articles dits Organiques, qui avaient été faits à Son insu et pul)liés sans son a\eu, le 8 avril 1802, en même (emps que le Concordat du 15 juillcl 1801, étaient abrogés en ce qu'ils avaient de contraire à la doctrine et aux loisde.l'Ejilise. »

M. Frédéric Porlalis aurait dû, ce semble, avoir connaissance de ce dernier fait. Nous ne concevons pas non plus comment il a pu ignorer l'autre. U dit dans la phrase qui suit immédiatement l'assertion dont nous venons de montrer l'inexactitude, que, en 1810, un conseil ecclésiastique composé de deux car-

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dinaux, d'un archevêque, de quatre évêques, du général des Harnabites et du supérieur des Suipiciens, justifia plusieurs dispositions des Articles organiques, et demanda seulement l'abrogation de quatre de ces articles, qui furent en efi'et révoqués par le décret du 28 février 1810. Il avait donc connaissance de ce qui se passa dans ce conseil. U savait par conséquent que l'une des questions qui lui furent présentées était celle-ci : « S. M. l'Empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au Concordat? » — Cette question ne suppose-t-elle pas un reproche que le pape faisait à l'Empereur des Français?— Le reproche se trouve, en effet, dans la bulle dont la fulmination avait doimé lieu à la formation et à la réunion du conseil ecclésiastique.

Si des réclamations ainsi faites ne paraissent pas suffisamment articulées à M. Portaiis, nous le prions de vouloir bien nous dire comment il les lui faut.

3° Les Arlicles organiques ont-ils jamais été loi de l'Etui?

« Ces articles, qu'on voudrait voir abolir ou réformer , dit M. Dupin , ne sont pas des articles de caprice et de fantaisie , qu'on puisse arbitrairement effacer de notre législation; c'est le fondement de notre droit public ecclésiastique, ce sont nos principes de tous les temps. L'Etat s'abdiquerait lui-même s'il pouvait jamais y renoncer. Le lecteur en demeurera convaincu , s'il veut bien jeter les yeux sur la Défense de ces articles que nous avons consignée à la fin de cet écrit. » [P. 471.) — Nous avons faitplus que ne demande M. Dupin , nous avons lu attentivement sa Défense des Arlicles organiques ; quelque jour nous lui en fournirons la preuve. Qu'il veuille bien, en attendant , lire cet article. Nous allons établir contre lui : 1» que les Articles organiques ne sont pas la loi de l'an X; 2° qu'ils ne sont pas non plus une loi de l'Etat ; 3° que la loi du 18 germinal an X n'a pu leur communiquer aucune valeur.

D'où il résulte que le procureur général du roi devrait requérir contre leur application quand on se permet de les exécutei'.

S \. Les articles organiques ne sont pas tatoidu^8 germinal an X.

Le nom de loi du 18 germinal an X, donné d'abord commo sans dessein aux Articles organiques , par le citoyen Portails, dans le préambule du rapport qu'il adressait au premier consul , le 22 septembre 1803 (P. 111), et mis ensuite, sans ambiguïté dans les obsrrvations qu'il présenta sur les demandes du pape, le 12 mars 1804 {P. 287), se retrouve dans le séoatus-consulle du 28 (loréal an Xll (18 mai 1804) et dans quelques actes législatifs des années subséquentes. Il a été adojilé par M. le vicomte Portalis dans son Coupd'œil rapide sur rhistoire de la législation française en matière religieuse^ par M. Dupin, dans son Manuel du droit public ecclésiastique français. — M. Dupin appelle aussi cet acte : loi de l'an X {P. 470, etc.), loi de ger-

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minai an X (P. 129, etc.), loi du 18 germinal ail X contenant les Articles organiques (Inlrod., P. 27), loi organique de l'an X (p. i(i8, note); dénominations qui ne doivent cependant pas être prises indifféremment l'une pour l'autre.

Mais passons là dessus. Il n'existe, à notre connaissance, <iu'uiie seule loi du 18 germinal an X , laquelle est ainsi consignée dans le Bulletin des lois :

(' 1,01 relalive à l'organisation des cultes , du 18 germinal an X de la République une et indivisible.

« Au nom du peuple français, Bonaparte, premier consul, |iroclame loi de la République le décret suivant rendu par le corps législatif, le 18 germinal an X , conformément à la proposition faile par le gouvernement, le 15 dudil mois, communiquée au tribunal le même jour.

« DÉCRET. — La Convention passée à Paris le 26 messidor an IX, entre le pape et le gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 2.3 Iruclidor an IX (10 septembre 1801); ensemble les Articles organiques de ladite convention , et les Articles organiques des cultes pro!eslanls, dont la teneur suit , si-ront promulgués et exécutés coiume des lois de la Ué|iublique. " Collalionné à l'original, par nous président et secrétaire du corps léaislMif. A Paris, le 18 germinal an X d" la République. Signé Marcorelli,, président ; Champion (du Jura), Metzger, FRANCQl'rtÛK^.MEVNARD, spcre/aires. « Soit la présente loi revêtue du sceau de l'Etat, insérée au Rulletin des lois, insciite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice cbargé d'en surveiller la publication. Paris, le 28 cerminal au X de la République.

« Signé Bonaparte, premier consul. Contresigné le secrétaire d'Etat , Hugucs-B. Mahkt; et scellé du sceau de l'Etat.

« Vu le ministre de la justice. sîV/nif Abkial. Certifié conforme : le ministre de la justice, signé Abrial. »

Celte loi promulgue et rend exécutoires en France, trois actes différents : 1° La Convention entre le pape et le gouvernement français; 2° les Articles organiques de cette Convention ; 3° les Articles organiques des cuites protestants.

Il n'est pas plus permis à M. Dupin et aux antres jurisconsultes do donner aux actes qui sonl ainsi promulgués, le nom de loi, qu'il ne le serait de donner à la loi ellemême le nom de ces actes.

§ 2. LesArlicles organiques n'ont jamais été loi de

t'Eiat.

D'ailleurs, les Articles organiques n'ont jamais été loi de l'Etat. Portalis devait savoir mieux que personne à quoi s'en tenir sur ce point. « Tontes ces opérations , dit-il en parlant du Concordat et des Articles organiques, ne pouvaient être matière à un projet de loi; ( ar il appartient aux lois d'admettre ou de rejeter les divers cultes ; les divers

cultes ont par eux-mêmes une existence qu'ils ne peuvent tenir des lois et dont l'origine n'est pas réputée prendre sa source dans les volontés humaines. En second lieu, la loi est définie par la constitution, un acte de la volonté générale. Or ce caractère ne saurait convenir à des institutions qui sont nécessairement particulières à ceux qui les adoptent par conviction et par conscience. La liberté des cultes est le bienfait de la loi; mais la nature , l'enseignement et la discipline de chaque culte sont des faits qui ne s'établissent pas par la loi et qui ont leur sanctuaire dans le retranchement impénétrable do la liberté du cœur. » {P. 55.)

De là vient que, dans le préambule de son rapfiort au premier consul, ayant besoin de faire croire à l'existence d'une loi , il tourne la phrase de telle sorte que la qualification de loi du 18 germinal an X s'applique aux quatre actes que l'on avait l'habitude de considérer comme formant ensemble le Concordat de 1801, et dont le premier, celui qui donne l'exécution aux autres, est véritablement une loi de l'Etal.

Portalis ne pensait donc pas que ces Articles organiques pussent jamais devenir loi de l'Etat, aussi ne fit-il rien de ce qu'il fallait faire alors pour leur donner ce caractère.

La France, en l'an X, était encore régie par la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1709); c'était la cinquième , et elle ne devait pas être la dernière; car, grâce au proarès incontestable des lumières et de la civilisation , nos législateurs n'ont pas encore pu n.)us donner une Constitution viable. — Celle de l'an VIII porte qu'il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le gouvernement , communiqué au tribunal, et décrété par le corps législalil' (Ar<. 23); que le tribunal discutera les projets de loi et en volera l'adoption ou le rejet (Art. 28); qu'il enverra trois orateurs pris dans son sein, par lesquels les motifs du vœu qu'il a exprimé sur chacun dé ces projets seront exposés et défendus devant le corps législatif (7/>.); que le corps législatif fera la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la pari de ses membres sur les projets de loi dohaltus devant lui par les orateurs du tribunal et du gouvernement (Art. 3i).

M. Dupin serait homme à dire sans hésiter (|ue les Articles organiques furent convertis en projet de loi par le gouvernement; que ce projet lut discuté et adopté par le tribunal; que le tribunal le présenta, l'exposa et le défendit devant le corps législatif, et que le corps législatif en Dt une loi en statuant par scrutin secret. Laissons la parole à Portalis. « Le gouvernement, conlinue-til, a traité avec le pape.... Il a fixé avec ce chef le régime sous lequel les catholiques continueront à professer leur culte en France. Tel est l'objet de la convention passée entre le gouTernement et Pie Vil, et des articles organiques de celle convention.

« Les protestants français n'ont point de

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chef, mais ils ont des ministres et des pas- , leurs; ils ont une discipline qui n'est pas la même dans les diverses confessions. On a demandé les instructions convenables, et, d'après ces instructions, les articles orj;aniques des diverses confessions protestantes ont été réglés.

« Toutes ces opérations ne pouvaient être matière à projet de loi... La Convenlion avec le pape et les Articles or(;aniques de celte Convention parlicipent à la naiure des traités diplomatiques, c'est-à-dire à la naiure d'un vérKable contrat. Ce que nous disons de la Cunvention avec le pape s'applique aux Articles organiques des cultes prolestants. On ne peut voir en tout cela l'expression de la volonté souveraine et nationale : on n'y voil, au contraire, que l'expression et la déclaration particulière de ce que croient et de ce que pratiquent ceux qui appartiennent aux différents cultes.

« Telles sont les considérations majeures qui ont déterminé la forme dans laquelle le gouvernement vous présente, citoyens législateurs, les divers actes relatifs à l'exercice des différents cultes, dont la liberté est solenneilemeni garantie par nos lois; et ces mêmes considérations déterminent l'espèce de sanction que ces actes compVjrlent. >i(l'ag. 5'i- el suiv.)

Ce ne fut donc pas un projet de loi, mais une espèce de traité Oiplomaiique, un véritable contrat que Portails présenta successivement au conseil d'Etat, au tribunal el au corps législatif. Il demanda non pus qu'on en changeât la nature el qu'on le convertît en loi, mais qu'on lui donnât la sanelioii que les traités diplomatiques et les contrats sont susceptibles de recevoir. M. le vi^ omle Porlalis va nous expliquer en quoi consislait celte sanction, et nous dire ouvertement ce que la discrétion de suu grand-père nous laissait à peine soupçonner.

« Ce nouveau rode devait être promulgué dans la forme législative pour avoir force et vigueur. Si l'on a présciiies à l'esprit les discussions du tribunal pendant les premières années du consulat , et spéeialement à l'époque de la présentation des premiers titres du Code civil , el qu'on se figure des orateurs véhéments , peu versés dans les maiières ecclésiastiques, imbus des préjugés révolutionnaires, s'oxerçjintà l'envi sur les Articles org. iniques , on comprendra facilement qu'au milieu de ces redoutables écueils, un seul expédient pouvait les sauver du naufrage : il fut employé. Les Articles organiques, placés à la suite de la convention diplomatique, furent proposés comme ne formant qu'un tout avec elle. Le conseil d'Etat les r«çut sans examen ni discussion, ils furent transmis de la même manière au tribunal el au corps législalif, avec un projet de loi qui se bornait à ordonner leur promulgation, tt à les revêlir du commandement nécessaire pour les rendre exécutoires. L'Em- [ ereur se servit plus tard du même procédé pour la fondation du corps euseignaiil. » {Pag. 58.)

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