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r Laissonsdecôléce(|ui regarde la fondation des corps enseign;inls. Un acte nul par défaut dts formes c^senlielles n'esl point réhabilité par la jjroduetion d'un ou de plusieurs autres actes semblables. — Ou voulait empêcher que les Articles 01 gani'iues ne fussent examinés el discutés par lo conseil d'Etat, le tribunal el le corps législatif. On dit alors au conseil d'Eut,au tribunal el au corps législatif : « Voilà des arlich'S débaltus, convenus et arrêtés entre l'aulorilé ecclésiaslique et l'autorité civile. Vous n'avez pas le droit do les soumettre à un nouvel examen. La seule chose que vous puissiez faire et que l'on vous demande, c'est de les promulguer etde les rendre exécuUiires par une loi. Le pouvoir législatif fil ce qu'on lui demandait, el ne Ht rien de plus. Les actes qu'il promulgua, et dont il ordonna l'exéculion, restèrent donc ce qu'ils élaieiU auparavant. Ainsi la Convention entre le papeel le premier consul ne cessa point d'èlrc une convenlion, et les Articles organiques, un règlement fait par Porlalis.
§ 3. La loi du 18 yerminal nn X na pu dotmer aucune valeur aux Articles organiiiues.
Laissons à d'autres le soin de dire jusqu'à quel point est digne d'éloge la conduite d 'un agent du pouvoir exécutif qui, abusant delà confiance dont on l'honore, ment au nom de la morale el de la religion , donne à ces actes un caractère qu'ils n'ont pas ; el leur suppose une autorité qu'ils ne peuvent pas avoir, alin de leur obtenir une oïDbre de sanction législative qu'on aurait refusée s'ils avaient été présentés à un autre titre. Examinonsseuleuient quels ont pu être la valeur et l'elTelde celle sanction législative. «Enfait, dit encore M. le vicomte Porlalis, les Articles organiques n'avaient pas été communiqués au saint-siége: en droit ils ne devaient pas l'être , son intervention n'était nullement nécessaire dans uu acte purement législatif; jamais les rois de France n'avaient fait d'une de leurs ordonnances la matière d'une négociation. Mais le langage tenu à celle occasion par le j^ouvernement était loin d'être explicite. 11 avait intérêt à ne pas laisser pénétrer la nature du lien intime qni, dans ses pensées, unissait la convention diplomatique aux dispositions législatives. C'était de son habileté à éluder tout combat de tribune el toute controverse officielle , à éviter que les diverses oppositions mises en cause ne vinssent débattre publiquement des questions périlleuses , dont la discussion pouvait compromettre ou détruire un accord indispensable, que dépendait le rétablissemenl du culte public en France. » {Parj. 59. j A quoi M. Uupin, dans sa réponse à M. de Monlalembert, qui avait dit : « Je sais que les Articles organiques ont été présentés en même temps que le Concordat au corps législatif; mais ils n'ont pas été acceptés en même temps par l'autorité qui stipulait avec l'Etat au nom do l'Eglise, » ajoute: «Je nai vu nulle pari que, pour être exécutoires en France, les lois françaises eus-
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sent besoin d'être reconnues et homologuées par le pnpe, ni qu'elles pussent élre regardées comme nulles, parce qu'elles n'auraient pas été acceptées par la puissance spirituelle, ou même parce qu'on aurait protesté conlrc ces lois de l'autre côté des monts! L'assertion de M. de Monlalembert à cet égard est la négation la plus audacieuse de notre droit public. C'est une insulte à notre souveraineté nationale. D'un autre côté, il n'est pas vrai que la loi du 18 germinal an X ait été une violation du Concordat. Loin de là, elle en organise les moyens d'exécution. En l'an X, deux ans après l'avènement du premier consul au pouvoir, il ( le premier consul sans doute) ne régnait pas en monarque absolu. 11 avait le droit de signer des traités avec les puissances étrangères ; mais, alors, comme aujourd'hui, un traité qui devait réagir sur les finances et le régime intérieur de la France avait besoin d'être sanctionné por une loi. Aussi voit-on que le titre premier de cette loi porte en tête : Du régime deV Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat. La loi entière est intitulée ; Articles organiques de la convention du 20 messidor an X. » [Pag. 4G7 et 4-68. )
Si nous n'avions pas plus de respect pour M. Dupin qu'il n'en a lui-môme pour ses lecteuri, nous ne lui dirions pas que sa réponse A M. le comte de Monlalembert est une insulte à la logique et la négation la plus audacieuse du bon sens ; mais nous nous permettrions de le renvoyer à l'école pour y étudier de nouveau le Traité des contrats, dont il paraît ne .pas avoir conservé une idée bien nette, et nous le prierions d'y conduire avec lui M. le vicomte Portails", qui n'a peut-être pas encore eu le temps d'étudier cette matière. — Il s'agit d'un acte qui doit être une convention, qui ne peut être que cela , et que M. Portalis dit aux corps constitués de l'Etat, aux consuls et à toute la France (1), n'être, en effet, qu'un traité, un véritable contrat entre le pape, agissant au nom de l'Eglise, et le premier consul agissant au nom de la République. M. de Monlalembert, qui le prend pour ce qu'on nous l'a donné , représente que le pape, l'une des parties contractantes, le désavoue comme n'y ayant pas participé, qu'il n'a jamais voulu l'accepter, qu'il a protesté contre son exécution, qu'il en a poursuivi la révocation; et M. le comte Portalis croit lui répondre victorieusement lorsqu'il dit : « En fait , les Articles organiques n'avaient pas été communiqués au saint-siége; en droit, ils ne devaient pas l'être 1 » Et M. Dupin, le chef des procureurs généraux de France , s'écrie d'un ton qui vise à la plaisanterie: « Les lois françaises n'ont nullement besoin d'être reconnues et homologuées par le pape, ). Quelle étrange manière de raisonner I
(t) « Le clief de l'Eglise a pesé dans sa sagacité et
«"^ ''i"'érêt de l'Eglise, les proposilioiis que l'inlé-
rei de l'Etat avait dictées; sa voix s'est fait entendre
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Il est vrai que M. le vicomte Portalis avait besoin de mettre à couvert la mémoire de son illustre grand-pêre, et que M. Dupin marche à l'aventure, avançant toujours sans prendre garde ni par où il passe, ni où il va. En douze ou quinze lignes d'improvisation, il fait des Articles organiques un traité que le premier consul avait le droit de signer," une loi qui organise les moyens d'exécution du Concordat, et la loi même qui devait leur donner la sanction législative.
Mais ne nous écartons pas de notre sujet. Le pouvoir législatif voulut donner l'exécution à une espèce de traité diplomatique, à un contrat, et non pas à une constitution ecclésiastique sortie des mains de Portalis. L'acte qui devait recevoir cette sanction n'existait pas : c'est un fait avoué. Un autre a-t-il pu la recevoir à sa place, et acquérir par là la force et la vertu qu'il aurait eues lui-même? En d'autres termes, les articles réglementaires faits par un chef de division, par un conseiller d'Etat, par Portalis, si l'on veut , ont-ils été convertis en contrat, en traité on en constitution par la sanction législative à l'ombre de laquelle ils ont été promulgués? Sont-ils exécutoires, et peut-on les faire exécuter ? — Non, parce que la loi qui ordonne l'exécution d'un acte suppose nécessairement que cet acte existe et qu'il est valide.
S'il arrive, comme dans le cas présent, que l'acte n'existe pas, la loi est sans objet : il faut la tenir pour non avenue. — Il en serait de même si l'acte était radicalement nul: car un acte radicalement nul n'existe qu'en apparence, et, comme le législateur qui veut lui donner l'exécution ne peut pas lui donner en même temps la vie dont il aurait besoin avant tout, il reste après la promulgation ce qu'il était auparavant.
Ainsi, avant la loi du 18 germinal an X, les Articles organiques n'étaient qu'un projet de constitution fabriqué par Portalis , qui était sans mandai comme sans pouvoirs; ils n'ont pas changé de nature depuis, et aujourd'hui encore ils ne sont et ne peuvent être autre chose qu'un simple projet.
Mais, dira-t-on, ils ont été exécutés. C'est ce dont nous ne convenons pas, et l'on verra bientôt si nous sommes fondés en raison. Supposons, du reste, qu'ils l'aient été. Estce qu'un faux contrat cesse d'être faux et devient valide, parce que les parties intéressées auront cru un instant qu'il était vrai ou parce que la plus brutale et la plus puissante des deux aura exigé impérieusement son exécution et l'aura maintenue, malgré les réclamations incessantes de l'autre? Estce qu'une constitution, un règlement organique, fait par un commis ou par un fonctionnaire quelconque du pouvoir exécutif, sans mandat et à l'inau de ceux qui doivent le subir, deviendra obligatoire, parce que le pouvoir législatif, trompé par des assertions
aux pasteurs : ce qu'il approuve le gouvernement l'a consenti , et les législateurs en ont fait une loi de la République. >
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mensongères, l'aura supposé régulièrement fait, et dans cotte persuasion aura ordonné qu'il soit mis à exécution ?
Nous le disons hardiment, quelque étendue que soit la puissance, elle ne va pas jusqu'à donner une existence réelle à ce qui n'existe que fictivement; à faire qu'un acte prenne sous sa main une qualité qu'elle ne veut pas lui accorder et qu'elle ne pourrait pas lui accorder seule.
M. le vicomte Portails déclare que les représentants de la nation n'auraient pas adopté sans discussion les articles organiques, s'ils avaient su d'où ils venaient et ce qu'ils étaient en réalité. Nous sommes convaincu de notre côté que le saint-siége aurait suspendu la conclusion du concordat, jusqu'à ce qu'ils eussent été retirés, s'il en avait soupçonné l'existence.
L'Eglise de France, qui protesta avec tant d'énergie et une persévérance si admirable contre celte Conslitution civile du clergé que l'Assemblée consliluante voulait lui imposer; cette Eglise, qui se laissa dépouiller de ses biens sans opposer la moindre résistance, mais à laquelle les bourreaux ne purent arracher aucune concession, quand il fut question des droits sacrés de la religion, n'aurait certes pas baissé humblement la tête sous un joug avilissant, si, au lieu de la main du souverain pontife qu'on lui montrait, elle avait va celle du secrétaire d'Etat chargé de toutes les affaires concernant la religion.
Maintenant que le voile est déchiré et que les Articles organiques apparaissent à tous les yeux tels qu'ils sont, tous les bons chrétiens, tous les fidèles catholiques, peuvent s'écrier avec M. de Monlalembert : i Nous nelesreconnaissonspas comme loi, nous en poursuivrons la réforme ou l'abrogation par tous les moyens légaux et possibles. »
^M. Dupin a beau dire que nos poursuites seront vaines et que cette prétendue loi ne sera pas abrogée. {Pag.kll.) M. Dupin n'est pas l'Etat, heureusement pour l'Etat et pour le clergé. Nous, qui savons que Tillégalité tue ceux qui s'en servent, nous qui connaissons les dispositions favorables de tous les hommes éclairés, et qui comptons quelque peu aussi sur le succès d'une demande au devant de laquelle le gouvernement doit aller lui-même et est déjà allé, puisqu'il a modiOé, changé, abrogé en particulier ou tenu pour abrogés presque tous les articles de ce code religieux, ainsi que nous pourrions le montrer, nous croyons au contraire que le moment est venu de débarrasser entièrement l'Eglise et l'Etat de ces entraves qui les ont empêchés l'un et l'autre de marcher librement, qui ont nui à leurs intérêts réciproques, et qui servent encore aujourd'hui de prétexte à quelques personnes pour accuser d'insubordination les hommes qui ont toujours montré le plus de respect et de soumission à la puissance civile, quand elle s'est renfermée dans les limites de ses attributions.
Ce que nous disons des Articles organi-
ques du Concordat de 180t ne s'applique nullementaux Articles organiques des cultes protestants. L'Eglise protestante étant dans riîtat, ou plutôt s'étant soumise elle-même à la direction de la puissance temporelle, le gouvernement a autorité sur elle. D'ailleurs, Portails nous apprend que, les protestants n'ayant pas de chef, on avait demande à leurs ministres et pasteurs des instructions convenables d'après les(]uelles ces articles avaient été réglés. [Pag. 55.) On avait donc fait pour ceux-ci ce qu'il était convenable de faire, si toutefois Portails dit la vérité. Il y avait contrat librement et volontairement consenti, autant qu'il pouvait l'être, entre les parties contractantes. Les législateurs avaient réellement sous les yeux ce qu'on leur annonçait : leur sanction, par conséquent, ne portait pas à faux. Ces articles-là sont obligatoires jusqu'àce qu'ils aient été révoquésd'un commun accord.
§ i. Les articles organiques ont été révoqués, abrogés, annulés, abandonnés ou considérés comme non avenus.
Une loi n'est obligatoire qu'autant qu'elle existe et qu'elle est maintenant en vigueur. Dès l'instant où elle cesse d'exister, où elle est révoquée, abrogée, annulée, abandonnée ou bien considérée par le législateur comme non avenue, on n'est plus tenu de l'observer. Il est bon que le lecteur en soit prévenu, afin que, connaissant mieux la portée et le but des rapprochements et des observations que nous allons mettre sous ses yeux, il les suive et les examine plus attentivement, i Article i''. — Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront êtie reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exccuiion, sans l'autorisation du gouvernement- Cet article a, pour complément et pour sanction, les articles 207 et 208 du Code pénal, qui défendent à tout ministre d'un culte de correspondre pour des questions ou matières religieuses avec une Cour ou puissance étrangère sans en avoir demandé et obtenu l'autorisation du ministre chargé de la surveillance des cultes. — Durant les premiers mois qui suivirent la promulgation des Articles organiques, les dispositions de celui-ci furent peut-être observées; mais cet étal de choses ne dura pas longtemps. — Le conseil ecclésiastique assemblé en 1809 et 1810, disait que les brefs de la Pénitencerie étaient exceptés de droit (de Karral, p. 110), ce qui signifie qu'on les avait toujours sollicités et mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement. — L'article fut modifié, en ce sens, par le décret du 28 février 1810. 11 fut en partie abrogé par l'art. 1" du Concordat de 1813, déclarant que «Sa Sainteté exercerait le pontificat en France et dans le royauniQ d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses prédécesseurs. »
Le conseil d'Etat appelé, en 1820, à pcQ.: noncer sur un mandement de l'évêque de Poitiers, qui avait ordonné de lire en chaire, dans toutes les paroisses de son diocèse, un
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bref qu'il nvait reçu du pape, reconnut que les expédition» de la cour de Hoiiie conceinaiil le for intérieur el les dispenses de mariage, pouvaient être reçues et exécutées s;iiis l'autonsalion du gouvernement ; que les réponses à des consultations particulières en matières ecclésiastiques pouvaient aussi être reçues sans l'autorisiition du gouvernement, laiiuelle ne devenait nécessaire que lorsqu'on voulait les publier. — Cette décision (lU conseil d'Etat était conforme à la conduite du gouvernement, qui n'empêch.iit depuis longtemps ni de sollicitor ni de recevoir les actes de la cour de Home, cl de mettre à exéculion, non-seu'ement ceux qui étaient relatifs au for intérieur ou à des dispenses de mariage, mais encore ceux qui accordaient des faveurs particulières à certaines corporations ou à certaines communautés.
i Un nombre considérable de décisions venues de Rome ont été rendues publiques par la voie de la presse, de même que heaucoup de brefs particuliers, sans que le gouvernement ail jamais fait exercer aucune poursuite contre ceux qui les livraient ainsi ;à la publicité.
Alt. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire on commi>saire aposlollque, ou se prévalant de loule autre dénoininatjoii , ne pourra , sans la n;éine auiorisaiion (du i;ouverneineiu), exercer sur le bol Irançais, ni ailleurs, aucune lonctioii relative aux atîaires de l'Eglise gallicane.
Cet article comprend, dans la généralité, tous les officiers pontificaux résidant à Rome el traitant au nom dusainl-siége les affaires relatives à l'administration générale de l'Eglise. Sous ce rapport, il est conlr;iire au premier article du Concordat et n'a jamais reçu d'exécution. Bien mieux, en 1822, le ministre de l'intérieur invita tous les évêques à se servir de l'intermédiaire de l'ambassade française à Rome, pour suivre, soit à la daterie, soit à la pénilencerie, les demandes de dispenses 1 1 grâces spirituelles qu'ils étaient dans l'usage d'adresser aux diverses commissions établies auprès du saint-siége.
An. 5. Les décrets des synodes élrangers, même ceux des conciles généraux ne pourmnl êire publiés en France, avant que le guuvernenienl en ail examiné la forme, leur cooloimiié avec les lois, droits et francliises de la Rcpuldique IVaiiçai-e, el tout ce (|ui, dans leir public .iioii , peui altérer ou iniéresser la iraiiquillilé publique.
En ce qui coni (-rue la publication ordinaire par voie de ia presse, celle disposition a été considérée coianie non avenue; el pour ce qui regarde la publication juridique, autrement dite promulgation, l'occasiou de l'appliquer ne s'est pas encore présentée et ne se présentera jiniais, tant qu'il n'y aura pas de tribunaux ecclésiastiques jugi-aut au nom de l'Eglise et sanctiounanl ses arrêts par des peines temporelles avec l'autorisation de l'Eiat.
Arl. 4. Aucun concile nalional ou inélropolilaiu , aucun synode diocésain, aucune assemblée délibé-
rante, n'aura lieu sans la permission expresse du gouveruemenl.
Pour ne pas se soumetire à cette disposition passablement étrange sous le règne de la liberté et sous une (charte qui garantit à tous les Français le libre exercice de leur culte, on a cessé de tenir en France des conciles et des synodes, au grand détriment de la discipline ecclésiastique et au préjudice de l'Etal : car le citoyen soulTre pour le moins autant que le fidèle des relâchements et des abus qui peuvent s'introduire et se perpétuer dans l'Eglise en l'absence des conciles.
Ail. 5. Toutes les fondions ecclésiastiques seront graïuiies, saut les oblalions qui seraient autorisées ei lixées par les réglenienls.
Ou Portails a voulu dire que les oblalions seraient forcées, el dans ce cas les fonctions ecclésiastiques ne sont plus gratuiies , ou bien il a voulu dire qu'elles seraient volontaires et que les règlements en détermineraient seulement la valeur, et d<ins ce cas il est ici en contradiclion avec l'arlicle 69, qui déclare positivement que les ecclésiastiques sont autorisés à reci'voir des oblalions, et avec l'article 68, qui fail de ces oblalions le seul et unique Iraitenicnt des vicaires et desservants qui ne sont pas pensionnés de l'Etat.
An. 6. Il y aura recours au conseil d'Elat dans tous les cas d';ilius de l;i part des supérieurs el autres personnes ecclésia-,ii(pies. — Les cas tl'alius soni : l'usurpalimi ou l'excès de (louvoir, la contravention aux lois el rè;!lenionls de la Hépiibliqiie, l'infraction des réi^ks consacrées p^r les canons reçus en France, l'alleniat aux libcrlés, frandiises el cnulumes de t Eglise gallicane; el loute entreprise on tout procédé qui, dans l'exercice du culte, |ieut comproniellre riioniieur des citoyens, lioubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.
En mettant au nombre des abus l'infraction des règles canoniques., Porlulis a violé le premier article du Concordat. —La première disposition de cet article G a été révoquée par le décret impérial du 2o mars 1813, qui attribue aux cours royales la connaissance des appels comme dabus.
Art. 9. Le culte cailioliquc sera exercé sous la direction des arcbevéquei el évêques dans leura diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.
Cet article se lie avec les articles 13, 14, 1.*), 36 et 37 relatifs aux droits des métropolitains sur les diocèses de leurs sulTragants, et les articles 30 et 31 relatifs aux droiis des curés. Aucun de ces articles n'ayant été rais à exécution, celui-ci doit être considéré comme non avenu : le gouvernement l'a toujours considéré comme Ici. 11 ne parait s'en être souvenu que dans une seule circonstance, lors de ro-gaiiisatioii du culle dans les colonies, le 13 messidor an X (2 juillet 1802), el ce fut pour faire la chiise 1j plus absurde qui pouvait être imaginée. Il mit sous l;i juridiction de l'ordinaiie les préfets apostoliques, après avoii' déclaré qu'ils recevraient du pape la mission épiscupjle.
Arl. 10. 'loin privilège porlanl cxeinplion ou attribution de juridiciiuii episcopale est aboli.