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L'Euipereur ne ilaipna même pas hontvrer cel arlicle d'un souvenir lorsqu'il fonda le chapitre de Saint-Denis (20 février 1806), el forma sa grande auinônorie. Louis X\'11I, lorsqu'il rétablit ce inéuic chapitre (le 23 décembre 181G) el la grande aumôncrie, le considéra pnrcillenicnt comme non avenu.
Ainsi ont fait et font encore tous les évèques de France dans les diocèses desquels se rencontrent des communautés ou des personnes exemptes de la juriiiiciion épiscopale. — Voyez le rapport et règlement relatif au pouvoir du grand auuiAnier, 25 janvier 182li.
Art. 11. Les ardievciines et évêqiics pourront, avec l'aulciri-alidn du poiivernemenl , éliLilir, dans leurs diocèses des clia|iilies Latliédiaux cl des séminaires. Tous auiies établissenienls ecclésiastiques suiil suppiiniés.
Dans la première partie de cette disposition se trouve une restriction que ne comporte pas l'arlicle 11 du Concordat. La seconde partie est contraire à l'article premier. Du reste elle n*a pas été mise à exécution : car à peine les Articles organiques élaienl-ils publiés, que, pour remédier à des abus scandaleux et pourvoir au service des malades et à l'instruction des jeunes filles pauvres, le gouvernement autorisait les congrégations de femmes qui se vouaient au soin des infirmes et à l'instruction de la jeunesse. Bientôt après furent autorisées diverses congrégations d'hommes ; les séminaires diocésains furent reconnus el reçurent des secours ; les chanoines reçurent un traitement. Le jjrcmier consul, par arrêté du 14 ventôse an XI {o mars 1803), se réserva le droit d'approuver leur nomination, el par la loi du 23 ventôse an XII (14 mai 1804-) il exigea qu'ils eussent fait preuve de capacité dans un exercice public, changeant ainsi complètement l'esprit de cel article en ce (]ui les concernait.
La dernière partie de ce même arlicle n'a jamais été mise à exécution pour ce qui regarde les associations des fidèles connus sous le nom de confréries ; et quant à ce qui touche les autres associations religieuses, elle se trouve abrogée parles articles 291, 292, 293 el 294 du Code pénal, qui, soumellanl leur formation el leur réunion à l'agrément du gouvernement, reconnaissent ainsi qiie les lois ne s'opposent pas à leur existence.
An. li. Il sera lilirc aux arclievêipies et évèi|ues d'ajouter à leur nom le lilru de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualilications sont interdites.
Le 18 prairial an XI (18 mai 1801), le premier consul écrivait au cardinal archevêque de Paris Monsieur le cardinal. Le l" prairial an XII, Sa Majesté impériale écrivait au même : A Son Eminence M. le cardinal de Belloy... mon cousin, etc.; le 3 brumaire an Xlll, le cardinal de Uelloy prenait en tête Je ses mandemenls la qualification de yi/o>iseigneur. Lel^"^ mars 1808, l'Empereur donnait aux archevêques le lilre de comle cl aux évèques celui de baron, etc. L'article 12 était donc bien et dûment anéanti sans qu'il eu eiU jamais été lait mention, ainsi du reste
DlCTIOMN. UE JURISP. ECCLÉ8. J.
que l'on avait coutume d'agir lorsqu'il s'agissait des Articles organiques.
M. Diipiii avait supprimé cel article dans la i" et probablement aussi dans la 1" édition de ses Libertés de l'Egl.se gallicane. Il l'a rétabli dans son yi/a/iMe/; d'où il semblerait réstillcr que, dans l'opinion de ce savant et habile magistrat, une loi abrogée ou complètement tombée en désuétude à une certaine époque, peut quelques années après revivre et sortir son effet, s'il plaîl à nu procureur général de la remettre en vigueur.
An. 13. Les archevêques consacrernni et installernnl leurs sull'raganis. En cas d'omiièclienieiil ou de refus de leur pari, ils seront suppléés par le iilus ancien évO(|ue (ie l'arrondissement [néiropoli(ain.
Art. li. Ils veilleront au maiuiien de la foi el de la discijiline dans les diocèses dépendants de leur niélropole.
Art. I.j. Ils coiiiiaîlroMt des réclamations et des plaintes portées conire la conduite et les décisions des évoques sulli aganis.
Aucun des archevêques n'a voulu userdes droits que le gouvernement s'avisait de leur donner. Les articles 13 cl 14 n'onl jamais élé misa exécution; nous ne pensons pas que le lo" ;iit été plus favorisé. — Ce dernier article attribue à l'archevêque seul la connaissance des réclamations et des plaintes portées contre les évèques suffraganls ; ce qui est contraire aux canons et par conséquent au premier article du Concordat.
Art. IC. On ne pourra êire nommé évéque avant l'âge lie trente ans, el si on n'est originaire Français.
La loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) exige (jue l'évêque nommé ait soutenu une thèse ou un exercice public au séminaire mélropolilain, el en ait rapporté un cerlilicat de capacité. — Une ordonnance royiilo du 23 décembre 1830 veut qu'il soit licencié en théologie, ou qu'il ait exercé pendant la ans les fonctions de curé ou de desservant.
L'article 10 a donc été modifié.
Art. 17. Avant l'expédition de l'anêlé de nomination, celui ou (eux qui seront proi^osos seront tonus de raiipiirler une attestation de bonnes vie et mœurs expédiée par l'évcque dans le diocèse duquel ils auront cxeri é les fonctions du mirnstcre ecclé^Kisiique; et ils seront evaininés sur leur dnciiine p;ii' un évéque et deux prêtres qui seront coiinms par le premier consul, le>quels adresseront le résullal de leur examen au conseiller d'iîtat cliai gé de toutes les affaires concernant les cultes.
Ces avilissantes et inutiles formalités n'onl jamais élé remplies. L'article était donc considéré comme non avenu, lorsque le décret impérial du 23 mars 1813 vint l'anéantir.
Art. 18. Le prêtre noiinné par le premier consul fera ses diligences peur rapporter l'instituiion du pape.
Il ne pourra exercer aucime /'onction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement et qu'il n'ail piêlé, etc.
Ces dispositions furent changées en 1811 par l'assemblée d'évéques que l'empereur avait réutiie, et, en 1813, par le Concordai de Fontainebleau et le décret impérial du 25
Art. l'J. Les évèques nommeront et instiiuerunl les curés. Néanmoinsils ne manilésteront leur noini-
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iiaiioii , cl ils ne donneroiu l'insliliilion canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier consul.
La loi du 23 ventôse an XH(14 mars 180V) exige que les sujets choisi» pour être curés de prrmière classe aient soutenu une thèse puliliiiuc au séminaire métropolitain et rapporté un corliflcal de capacité, et l'ordonnance du 25 décembre 1830, qu'ils soient licenciés en théologie, changeant ainsi l'esprit de cet article.
Art. 20. Us seront tenus de résider d;ins leurs diocèses; ils ne pourroui eu sortir qu'avec la permission du premier consul.
Les évéques résident dans leur diocèse, parce que l'iîglise leur en l'ait un devoir; mais ils ne s'assujeliisseut pas à celle pri-scription absurde et lyrannique de demander au roi la permission de s'absenter toutes les fois qu'ils en ont besoin.
Art. 2!. Chaque cvèque pourra nommer deux vicaires-généraux . el chiique archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront par i i les prêtres ayant les (pinlilés requises pour être évêques.
Cet article se lie avec le 16% qui exi^e pour les évéïtes l'âge de 30 ans et la qualité de Français. — Un arrête du !i ventôse an XI (5 m.irs 1803) accorde un traitement aux vir caires généraux et dispose qu'ils n'en jouiront qu'à dater du jour de l'approbalioi» donnée par le goureruement à leur nomination, ôtjitit ainsi aux évêques le libre choix lie leurs grands vicaires, que Portails leur avait laisjé, el changeant ce qu'il avait établi relativement à l'existence de ces dignitaires ecclésiastiques.
Art. 22. Us visiteront annuellement et en personne )ine punie de leur diocèse, et d:ms l'espace de cinq ans le diocèse entier. — En cas d'enipéclieinent légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
Il s'agit évidemment ici d'uue visite locale proprement dite, et non jias de la tournée épiscopale que font les évéques pour administrer le sacrentent de conGrmation. Celle visite n'a jamais été faite ni par l'évêque, ni par ses grands vicaires.
Art. 2j. Les évêques seront chargés de l'organisation de lours séminaires, et les règlements de celle organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.
Le gouvernement ne tarda pas à abolir cet article p.ir la loi du 23 ventôse an XII ( ik mars 180i), dans laquelle il détermine luimême les matières qui doivent ê're enseignées dans les séminaires méiropolitains, se réserve la nomination des professeurs et le droit de faire des règlements ultérieurs pour l'exécution de ce qu'il vienl d'établir.
Nous connaissons plusieurs évéques qui ont organisé ou réorg.înisé leiir séminaiic. Aucun d'eux n'a, que nous sachions, soumis les règlements à l'approbation du roi.
Art. 24. Ceux qui seront choisis pour renseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et puliliéepar nn édil de la même armé'; ils se sonmettront à y enseigner la doctrine (;ni y esl conleniie, et les évêques adresseront une exp'édiiiun en lurnie de celle
soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les culies.
Cet article est encore un de ceux qui sont morts en naissant ; et deux ou trois ordonnances survenues depuis, de même que plusieurs circulaires ministérielles, n'ont pas eu la vertu de les ressusciler. — Le seul et unique effet qu'ait produit celle injonction si singulière de la part de l'autorité civile, a été de discréiiiler complètement la liédar.ition de 1682, ainsi qu'on devait s'y attendre, , et de faire soupçonner iju'elie pouvait fort bien être d'une nrlhodoxie douteuse, puisque le gouvernement la prenait ainsi sous sa proteclion.
Art. 25. Les évèiiues enverront toutes les années à ce conseiller d'Eiat le nom des personnes ()ui étudieront dans les séminaires et qui se desiineroni à l'élat ecclésiastique.
Ou envoie au ministère la liste des élèves boursiers. Mais lui envoie-t-on celle des autres?
Art. 20. Ils ne pourront ((rdonner aucun ecclésiastique s'il ne jusiilie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de (rois cenls fr.mcs, s'il n'a aiteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises pir les canons reçus en France. — Les évoques ne feront aucune ordîualiou av:iiil que le nombre des pei sonnes à ordonner ail été soumis au gouvernement et p ir lui approuvé.
Cet article a été rapporté par le décret impérial du 28 février 1810, en ce qui concerne l'âge de vingt-cinq ans et le patrimoine clérical, qui du reste n'a jamais été exigé. — Deux circulaires ministérielles, l'une du 15 septembre et l'antre du 21 octobre 1814, annoncent aux évè.|Ues qu'ils ne sont plus assujettis à demander l'autorisation du gouvernement avant de procéder à l'ordinaiion do leurs ecclésiastiques.
Art. 27. Les curés ne pourront entrer en fondions qu après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le saiut-siége. 11 sera dressé procèsverbal de celte prestalion par le secrétaire-général de l;i prélecture, et copie cullationnée leur en sçra délivrée.
Une commission formée en 1831 par M. de Monlalivet, et composée de MM. PorUilis, Siméon,Dupin ainéel JauiTret, reconnut que, sous l'Empire même, cet article était complètement tombé en désuétude.
An. 28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre ipie l'évê |ue désignera.
Dans quelques diocèses le curé s'installe lui-même par son entrée en fonctions. Dans d'autres il prie un grand vicaire ou un chanoine ou l'un de ses confrères de vouloir bien venir le présenler à sa paro sse et faire In, cérémonie di' rinstallatioii. Nulle part l'article n'est exécuté comme l'entendait Portails.
Art. 30. Los curés seront iinmédialeinent soumis aux évêques dans l'exercice de leurs ronciiiuis
Les curés n'ont pas cessé un seul instant d'être soumis an\ vicaires j^énéraux el aux autres dépositaires de l'aulnrité éjuscopale ou délégués par elle... — liouaparle ne liul
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auruii compte de cetartirle dans l'arrélé du 13 incssid.-r an X (2 juillet 1802), rolalif à l'orgaiiisali'in du culte d.ins les colonies françaises, ni dans celui du 22 nivôse an XI ( 12 janvier 1803), contenant règlement sur l'administration dol'îled'Flbe et porl,int(nr<. kl): « Jl y aura dans et pour l'île un vicaire général qui sera sous l'autorité de l'évéque d'Ajaccio. »
An. 31. Les vicaires et desservants exerceront leur niinlsière s»ns la surveiHiince et la direction des gl,ré^, — Ils sf-ronl approuvés par l'évêqut! el icvocaliles par Ini.
Tous les évêqups usent de la faculté que leur laisse cet article; mais aucun d'eux n'a permis aux curés de canton et autres curés tilula-res de diriger d'office les desservants de leur arrondissement. — Par un règlement du 9 lloréal an XI ( 29 avril ISO."? ), l'archevêque de Paris réduit le droit 'les curés sur les succursales, à la liberté de les visiter une fois l'an, pourvu qie ce ne soit pas un jour de dimanclu", et d'y officier ce jour-là. — Une pareille interprétation, donnée avec l'assentiment de l'autorité, équivaut à une abrogation.
Art. 32. Aucun clrangpr ne pourra èlre employé dans les fondions du ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement.
Non-seulemeni los curés et les évéques ne demandent pas au gouvernement la permission d'employer dans les f 'Oelions du ministère crciésiasiiqne les prêtres étrangers dont la coopération peut leur être utile, tuais ils leur ont quelquefois donne sous l'Empire même, comme ils leur donnent encore, des emplois salariés, — Cet article, qui du reste est contraire à lespril du Concordat, est tombé en désuétude.
Art. 53, Toute fonciioii est interdite à tout ecclésiastique, même françiis, qui n'appartient à aucun diocèse.
Abrogé par les décrets qui ont établi le rhapilri! de S.iint-Denis , la grande aumônerie, et successivement approuvé les congrégnlions d'hommes exemples de la juridiction ordinaire. — Jamais religieux èlrangcr ou IVançiiis, n'appartenant qu'à son ordre, mais unini de ses lettres d'obédience, n'a éprouvé la moindre difficulté pour remplir en France les fonctions du saint ministère. Par conséquent, non avenu.
Art. 34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller de^servir dans un autre sans la permission de son cvêque.
Les chapitres donnent celle permission par leurs grands vicaires durant la vacance du siège, et l'article 15, en accordant à l'arche- Vi'que le droit de connailre des réclamations el des plaintes qu'un | rétre peut foriiiuler contre son évêque, lui donne du moins en certains cas celui de lui permettre d'aller se fixer dans un autre diocèse.
Art. 55. Les archevêques et évè |ues qui voudronl User de la la-uli; qui leur es.t donnée d'élalilii- des < lia|iilres, ne pourront le (aire sans avoir rap;iorté l'autorisation du gouvernement, tant pou» l'éiaWi:»-
seinent lui-mênie que pour le nombre et le < lioi.v des ecclésia^iiques destinés à les former.
Les arrêtés divers qui ont déterminé le nombre de chanoines et leur traitement, tant pour Paris que pour les autres liglises métropolitaines cl cathédrales de France, ont annulé cet article.
Art. 36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le méiropoliiaiii, et, à son delaut, par le plus ancien 'les évéïiues snffiMgauls, au gouvernement des diocèses. — Les vicaires tiénéranx de ces diocèses continueroiiî leurs l'onclions, ménie après la mort de l'évéque, jusqu'à son lemplacenienl.
La concession do juridiction ecclé-iasiique que Portails av,.it l'obligeam e de f.iire aux vicaires généraux restés sans pouvoirs à la mort de l'évéque (|ui les avait choisis ne pouvait être acceptée. Elle fut retirée par le décret du 28 février 1810. L'arlicle entier est resté sans exécution.
Art. 37. Les mélrepoliiains, les cliapitres calliédraux seront tenus, sans délai, de tlouner avis au gouvernement de la vacance des siége> el des mesures qui aurnni éié prises pour le gonvernenienl des diocèses vacanls.
An. 38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les nié'rnpolilains ou capituliires , ne se pernn'tiront aucune innovation dans les usages el coui unies des di"cèses.
Les vicaires généraux de l'évéque défunt n'ayant plus de pouvoirs, demeurent complètement étrangers à l'administraliou du dioièse vacant. Le métropolitain ne s'en mêle pas. C'est donc le chapitre seul el les vicaires généraux nommés par lui qui cxéculenl ces deux articles. On doit les considérer comme non avenus pour ce qui regarde les autres personnes qui s'y trouvent meutionnées.
Art. 3!). Il n'y aura qu'une liturgie el un calécliisnie pour toutes le- Lglises catholiques de France.
Cet article, non avenu pour ce qui est relatif à la liturgie, reçut sous l'Empire un commencement d'exécution i)>ir la publication d'un catéchisme unique. M.iis, à peine la Uesl.Mira ion eut-elle rendu la liberté aux évéques, que chacun d'eux reprit le caléchisme ancien de si>n diocèse, ou s'empressa d'en composer un; el la Cour de cassation, considérant ce droit comme incontestable, et par conséquent l'article 39 de M. Port.ilis comme aboli, décida, le 30 avril 1825, iiu'ua évêqiii' pouvait concédera prix d'argeiii et à qui il voulait le privilège d'imprimer le citéchisuie qu'il /ivail rédigé.
An. 41. Aucune fête, à l'excepiion du diinanclic, ne pourra être établie sans la pern)issiondu i^ouvernement.
Pour ce qui regarde les solennités sans chômage et les fêtes de pure uévolion, cet arlicle a clé considéré coiimie non avenu, même à Paris, malgré l'avis du cardinal (^aprara ((> joillel 180*1), les cin ul.iires que le minisire éi rivil aux évéques en 180T, 1808, 1812 et 1813, el l'ordonnance que le card nal Maury, admiiiislraleur du diocèse d ■ Paris, eut la coiiiplaisauce de l'aire sur ce sujet lo 12 août 1812
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Ail. 42. i.es ecciésiasliques useront dans les cérémonies religieuses, des lialiits et orneiiieiil> convenables à leur litre, : ils ne pourront dans aucun cis, ni sous aucun préiexle , prendre la couleur et les inari)ues disiinclives réservées aux évèiiuc s.
Cet article est un de ceux qui n'ont jamais été exécutés. La couleur réservée aux évoques esl celle que prennent les prêtres français qui ont un titre de prélature à la Cour rouiaine; et les marques distinclives de l'épiscopat sont comme par le passé portées p;ir les abbés réguliers, tels que celui des Bénédictins et ceux de la Trappe, de même que par les missionnaires ou autres ecclésiastiques qui ont reçu de Rome le titre d'évêques in partibus, sans l'autorisation du gouvernement.
An. 4ô. Tons les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. — Les évèques poinront joindre à ce costume la croi.\ pastorale et les bas violets.
La croix pastorale est cette grande croix que les évêques font porter devant eux quand ils officient. Inutile de dire qu'aucun d'eux n'eut la fantaisie de l'atlacher à la boutonnière de son habit ou de la pendre à son cou. — Le 30 brumaire an XII (22 novembre 1803), le ministre, consulté à ce sujet par M. Charrier de la Hoche , évêque de Versailles, répondit « que le gouvernement ne voyait aucun inconvénient à ce que chacun portât l'habit de sou étal; que rien n'empêchait, en conséquence, qu'il portât la soutane violelle dans toute l'étendue de son diocèse; que les curés et les desservants pouvaient également porter la soutane qui leur est propre, dans le territoire qui leur est assigné, ajoutant avec raison que c'est un moyen pour que les ecclésiastiques obtiennent le respect qui est dû à leur ministère, et qu'ils soient avertis par leur propre costume de se respecter eux-mêmes. » — Un arrêté du 17 nivôse an XII (8 janvier 180i) rendit celle permission commune à toute la France, retirant ainsi l'arlicle de Portalis, qui, du reste, avait déjà reçu un échec lorsque le premier consul permit aux qualre cardinaux nommés à l'époque du Concordat, de porter la calolte jouge, et mieux encore, le dimanche, 0 germinal an XI (27 mars 1803), lorsqu'il leur remit solennellement lui-mémo la baretle que Pie VII leur envoyait.
Art. Ai. Les chapelles doniesliques, les oratoires pirliculiers, ne ponironlèire établis s;ins une permission expresse du gouvernemeni, accordée sur la demande de l'évêque.
Les communautés exemptes ont de droit une chapelle. — Les autres chapelles domestiques sont établies avec la permission de l'évêque, mais on se passe comninnémenl de celle du gouvernement, quoiqu'il y ait eu, sur cette matière, un décret le 22 décembre 1812, et un autre du 26 juin 1813. — Il y a des évêques qui n'accordent que pour un an la permission d'avoir des chapelles domestiques, et qui frappent d'interdit celles pour lesquelles le renouveileiuenl de la permis- .sion n'est pas demandé.
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Cet article est donc tombé ou à peu près tombé en désuétude.
Arl. 45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors ile> édilices consacrés au culte callioliqno, dans les villes où il y a des temples destinés à différenis culii s.
Dès l'année 1802, le ministre do Tintérieur déclara par une circulaire en dale du 30 germinal (20 avril), que celle disposition n'était applicable qu'aux connnunes qui avaient une église consistoriale. Celait la reliror en i)artie. La volonté du peujile fil le reste: partout on réclamail alors l'exercice extérieur du cul te et nulle part l'autorité n'y mit des entraves.
Cet article est un de ceux que M. Dupin tenait pour bien et dûment abrogés en 1824-, et qu'il considère aujourd'hui comme ayant replis sa vigueur.
An. 40. Le même temple ne pourra élre consacré qu'à un seul culle. »
Quplqne raisonnable que soit cet article, les évêques des bords du Rhin n'ont peutêtre pas encore pu obtenir qu'il fût mis à exécution dans toute l'étendue de leur diocèse.
Art. 47. Il y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les in.liviilus callioliques qui remplissent des tondions civiles ei militaires.
La plupart des évêques et des curés attendent pour mettre cet article à exécution, que l'Etat envoie au moins à certaines solennités ses employés à l'église. — L'application eu a été restreinte par la circulaire ministérielle du 27 octobre 1807.
An. 48. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin, par le sun des cloches.
Les évêques et les préfets ont pensé avec raison qu'ils pouvaient s'occuper de choses plus utiles; et, en général, jusqu'à présent ce sont les fabriques, d'accord avec le curé, qui ont réglé ce qui concerne la sonnerie dans la plupart des diocèses. — Le 29 prairial an X (18 juin 1802), l'archevêque de Paris fil seul un règlement pour la sonnerie des cloches, à la suite duquel se trouvent le visa et l'/ipprobation du préfet de police, en date du 30 prairial (19 juin).
An. i'K Lorsipie le gouvernement ordonnera des prières piibliijues, les évoques se concerteront avec le préfet ei le comniandani militaire du lieu, pour le jour, riieure ei le mode d'exécution de ces ordon riances.
11 en a été de cet article comme de la plupart des autres; personne n'y a pris garde, ni les évêques, ni les préfets, ni le gouvernement.
Art. 5(1. Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de r.\veiil cl du Carême, ne. seront l'ailes que par des prêtres qui en auront obtenu une autonsaiion spéciale de l'évêque.
Daiis la plupart des diocèses, les curés font prêcher ces stations par qui ils veulent, ou plutôt par (|ui ils peuvent rencontrer, lo nombre des prédicateurs étant assez restreint.
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An. .M. Les curés, aux prônes des messes pnroissiales, piieroniel Ceront prier pmir la prospériié de la République Iranç.iise et pour les consuls.
Nous ne youlons pas faire aux Arlicles organiques une {îuerre de mois. Cependant nous ne pouvons nous etnpêcher de dire que celui-ci était tombé en désuétude. — L'Eglise ne faisait prier que pour le chef de l'Etiit, selon l'usage ancien, et conformément à ret usage, elle fait priera la grand'messe, et à vêpres ou au salut.
Art? 52. Ils (les curés) ne se pernieKroni dans leurs instructions aucune inculiiaiion direcie ou indirecte, soit contre les persniines soil contre les autres cultes autorisés par l'Etat.
Cet article, qui rendrait impossible la prédication la plus siige et la plus circonspecte, a été considéré couiiiie non avenu, et l'on a continué, tout comme auparavant, à discuter en chaire les arlicles de foi, et à signaler avec convenance les erreurs des autre s cultes aussi bien que leurs fausses inculpations.
Art. 55. Ils (les curés) ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culie, si ce n'est celles (|ui seront ordonnées par le gouvernement.
Le gouvernement paraît avoir compris tout ce qu'il y avait d'abusif et d'inconvenant à vouloir faire publier au prône des paroisses les ailes administratifs. Cette partie de l'article est tombée en désuétude depuis fort longtemps.
Art. l^i. Us ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui jusiificriiiit en bouneet dLe forme avoir contracté mariage devant l'oflicier civil.
Malgré la sanction très-sévére que l'on a mise dans le Code pénal, art. 199 et 200, les ministres de la religion n'ont jjimais refusé de bénir à l'article de la mort les unions illicites pour lesquelles il aurait été inulile et impossible ou du moins exlrêinenient difficile de remplir les formalités requises pour le mariage civil.
An. Îi5. Diins tous les actes ecclésiastii|iies et religieus on sera obligé de se servir du calendrier d'équinuxe établi par les luis de la Républi.|iie ; ou désignera les jours par les noms qu'ils avaient d.ins le calendrier des solstices.
La République une et indivisible n'était pas encore arrivée au terme de sa courte existence, que déjà cet article cessait d'être observé. Il fut pusilivement abrogé par le séualus-consulte du 22 fructidor au XIII (9 septembre 1803). M. Dupin dit simplement que cet article, relatif à l'emploi du calendrier ré- Ijublicain, a cessé d'êlre en usage avec le calendrier. (/\22'J.)
Alt. 58. Il y aura en France dix arcbevècliés ou métropoles et cinquante évèdiés.
Art. 5'J. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conforniémeiit au tableau ci-joint.
Le gouvernement n'eut, en 1817, aucun égard à ces deux arlicles, lorsqu'il négocia la nouvelle circonscription qui fut faite alors et qui subsiste encore... Voyez en outre la loi du 'i juillet 1821, disposant des fonds pour la dotation de trente évèchés .
l'ordonnance du 19 octobre 1821, déterminant la circonscription des archevêchés de Reims, Sens et Avignon, et des évêchés de Charlres, Périgneiix, Nîmes et Luçon, de même que l'oriloiinance royale du 31 octobre 1822, autorisant la publication de la balle de circouscriplion des 80 diocèses de France.
An. CO. < Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. — Il sera en outre établi autant (le succursales que le besoin pourra l'exiger. »
Cet article a été en partie abrogé par l'article 8 et Il du décret impérial du 30 septembre 1807.
Art. 61. Le traitement des arclievèques sera de 15,000 Ir.
An. 65. Le traitement des évêqiies sera de 10,000 fr.
Art. (Jti. Les curés seront distribués en deux classes. Le irailemcnt des curés de la premièiu classe sera poité à 1500 Ir., celui des curés de la seconde classe à iOOO fr.
An. <i7. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assenibléi! constituante seront précomptées sur leur traitement.
Art. GS. Li's vicaires et desservants seront cboisis parmi les ecclésiastiques pensionnés eu exécution des lois de l'Assemblée constituante. Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.
Ces articles ont été successivement abrogés par plusieurs arrêtés, décrets ou ordonnances, et autres acies législatifs dont les principaux portent les dates suivantes : 27 brumaire (18 novembre); 7 ventôse (2G février; li ventôse (5 mars); Ik ventôse an XI (5 mars 1803); Il prairial an XII (31 mai ISO'i.) ; 5 nivôse an XIII (2() déceaibre 180.'i.) ; 30 seplembre 1807, 20 février 1810, 12 novembre J810, 17 novembre 1811, 12 février Cl 0 novembre IHl'i^, 5 juin ISlti, 9 avril 1817, 20 mai 1818, 28 juin 1819, 25 août 1819, 10 novembre 18l9, 4 septembre 1820,31 juillet 1821, 0 janvier 1830, elc, et accordent des traitements aux cardinaux, aux vicaires généraux, aux chanoines, aux desservants, aux vic.iires, etc., ou augmentent celui des archevêques, évêques ou curés.
An. 09. Les évèipies rédigeront les projets de règlenieiit-i rclaiils aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à rr( evoir (loiir raduiini.-,trali()u des sacrements. — Les projets de léglemenls rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni aiuienient mis à exécution (piaprès avoir été ap|irouvés par le gouveincmeiit.
Ici les ministres du cuUe sont autorisés à recevoir des oblations, et l'on voil |iar l'article précédent que ces oblations forment lo Irailemcnt des desservaiils et des vicaires, disposilions contraires à celles di' l'arlicle 5, d'après lequel toutes les fonctions ecclésiastiques doivent être gratuites, et dans lequel les oblations ne sont qu'éventuellement pro- Lnises.
An. 70. Tout pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pensi'iii, s'il refuse, sans cause légitime, les fonotiiilis ijiii pourront lui être conliées.
Cet article n'a été et n'est observé dans aucun diocèse.
Alt. 71. Les cimseils géiiéiaux de département son. autorisés à procurer aux arclicvéqiies et évêques un logement coiivenaljle.
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L'arrêlédu ISgerminal an XI (8 avril 180a) annula Cfl .irlicle, tout en paiaissjinl ne faire autre chose qu'en delermisier l'applicalioii ; car, après avoir dit (|ue les conseils g;énéraux de département, conforméuieiit à la loi du ISgerminal an X, sont autorisés à voter une augmentation de traitement aux archevêques ei évêiiues, si les tircoiistaïues l'exigent, i' ajoute : « Ils proposeront les snin- Bies qu'ils croiront convenable d'appliquer : 1" aux acquisitions, locations, réparations et ameublement des maisons cpiscopales, etc., » convertissant en obligation c^ qui ne devait être que facultatif d'après cet article, et ajoutant l'amiuSdenient dont il ne parlait pas.
Le décret du 30 décembre 180 J dit, arl. 106: « Les départements compris d;nis un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale aus mêmes old galions que les communes envers leurs fabriques paroissiales. » Voyez peur les charges des communes l'article suivant
Alt. 72. Les pre.sbylères el les jardins attenanis, non aliénés, seionl rendus aux c irés cl aux (lis>er- Vaiils lies SHCCur-aies. A délaiit de ces iiresbyières, les conseils généraux des cuiiimiines sont auluriocs à leur iiKicuier un h genienl cl nii jardin.
L'a'.Uorisalion donnée ii i aux conseils généraux des couimunes fut convertie en obligation par l'article 92 du décret du 30 décembre l''09, qui porle : « Les ciiargfs des communes reliiîiveiueiit au culte sont... 2" de fournirai! curé ou desservant un presbylèie, ou, à t!éfai:l de presbytère, un logement, ou, à définit de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire. »
Dès le 1" pluviôse an X (20 janvier 1802), le gonvernement avait déjà décidé et fait counailr.' à tous les préfets que cette autorisation devait être entendue en ce sens (ju'il y avait obligation, et non pas faculté Je procurer un logement.
Arl. 73. Les fi)ndations qui ont pour objet l'entrelien des iiiiidslres ei l'exeniice du cnlie ni> pourront Cdiisisler qu'en renies ciMisttiiées sur l'Kial : elles seront acceplées p;ir l'évêiiue diocésain ei ne piinrront Oiie exécutées qu'avecPautorisalion du gouvernement.
Art. 7i. Les inmienbles aimes que b's édifices destinés aux loj.;c:iieiils el les jardi s attenanis, m; jionironl élre afl'ectés à des litres eeclésiasUques ni possédés par les ministres du cube à raiïOn de leurs fonctions.
Ces deux articles ont été abrogés, 1" par le décret du 16 juillet 1810, qui permet aux fabriques de placer sur particuliers b's remboursements qui leur seront faits, et leur suppose le droit de placer en biens-fonds; 2" par celui du 6 novembre 1812, relatif à l'administralion des biens du clergé, et par la loi du 2 janvier 1817.
Les Articles organiques du Concordat de ISOÎ sont au nombre de 77, parmi lesquels 64-, c'est-à-dire plus des cinq sixièmes ont été ou révoqués, ou abrogés, ou annulés par des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ou bien ont été abandonnés et considérés comme non avenus. Voici ceux qui ont reçu ou qui
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paraissent avoir reçu seuls une exécution pleine et entière :
Art. 7. Il y aura pareillement recours au conseil d'Etat, s'il esi porié alteinie à l'exercice public du culte el à la liherié que les lois et les règlements garant ssent à ses ministres.
Art. S. Le recours compétera à tonte personne intéressée. .\ délaul de plainte particulière, il sera exercé d'office par Ifs préfets. — • Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique oU la personne qui voudra exercer ce recoiirs adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etal charsjé de toutes les aff lires concernant les cniles. lequel sera tenu de prendre, dans le pliis court délai, ions les renseigiicmenls convenab'es, et, sur sou rapport, l'alîaire sera suivie et déllnilivement terminée dans la fornie ad'oini'lralive, on renvoyée, selon l'exigence des cas, aux auloiilés compétentes.
Arl. m. Ils seriMii tenus de résider dans leurs pal'oisses.
Alt. 40. Aucun Miré ne pourra ordonner des prières piibliiiues exiraordnaires dans sa paroisse sans la permi«sii!u spéciale de révê.ine.
Alt. T)!. Les reji-lres lenns par les ministres du culte, n'étant el ne pouvant étie relatifs qu'à l'adminiilralion des sicremi-nis , ne pourront, dan.i aucun cas, siipp'éer les registres ordimiiés |;ar la loi pour constater fé:al civil des Français.
Arl. 57. Le repos des foiiciionuaires publics sera lixé au (limaiiclie.
Art. lit. Chaque évêniie, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'é endue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au goiivernemeni, et ne pourront êlre mis à exécution sans son autorisation.
Art. ("2. Aucune partie du lerritoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'anloiisalion ex|iresse du gouvernenienl.
Arl. CJ. Les piètres desservant les succursales sont nommés par les évêques.
Arl. 7.'». Les édifices anciciuiement ilestinés au culte catholique , aciuellenicnl dans les ui.iins do la nation, à rdon d'un édifice par cure el par siici ursale, siionl mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet de département. — Une expédition de ces arrêtés sera adressée au cuiiseill r d'Etat ihargé de lûmes les all'.iires concernant les cultes.
Art. 7C. Il sera établi des fabriques pour veiller à renlieiien et à li conservation des temples, à l'adniiiiisirahon îles allnlùne^,
Arl. 77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice dispiinilile pour le culte, l'évéïpie se concertera avee le préfet pour la désignaliou d'un édifice convenable.
M. Dupin est un ardent défenseur du droit ecclésiastique français. S'il montraii autant d'érudition que de zèle , nous n'aurions que des éloges à lui donner, supposé tiiutcfois qu'il voulijt bien en recevoir de la part d'un humble el obscur canoniste. Mais il est ordinairement mal servi par sa mémoire; il est encore plus mal servi par les auteurs qu'il consulte. On va s'en apercevoir, et ce ne sera pas pour la dernière fois.
Toute l'organisation de l'Kglise de France [P. 458) repose , selon lui , sur les Articles organiques, ils sont le fondement de notre droit public ecclésiastique , nos principes de tous les temps. L'Etat s'abdiquerait luimême , s'il pouvait jamais y renoncer.
{P. 4.71.) Ils importent essentiellement à l'ordre public. (P. 130.) Si on les foulait aux