‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 220 sur 824 · SÔ · texte numérisé non relu

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pieds, (out sérail anarchie dans l'Eglise et dans l'Elat. (P. 521.)

Ce que nous avons dit dans les ariicles précédenls a dt"i lui prouver que lEtat pouvait , sans s'abdiquer liii-mênie, renoncer aux Articles organiques. Monirons-lui que, sur le reste, il n'est pas plus d'accord avec le clergé qu'avec le f;ouvernement de l'Empire et de la Restauration.

En 1809, Na[ioléon nomma un conseil ecclésiastique composé des cardinaux Fesch et Maury, de l'arihevêque de Tours, des évéques de Verceii, Evreux, Trêves, Nantes, de l'abbé Emery, supérieur du séminaire Saint- Sulpice, et du père Fonlana ; général des Barnabites.

Ce conseil, dit M. Dupiii (P. 493, note), était cotnposé des cardinaux Fesch, Maury et Casclli, de l'archevêque de i ours et des évêques de Nantes, Trêve-, Evreux, Verceii. — Le cardinal Caselli ne fit partie du conseil que lorsqu'il s'assembla de nouveau, et-pour un autre o'.jel, au mois de lanvier ■ 1811. Alors il fut composé des cardinaux Fesch, Maury el Caselli , des archevêques de Tours et de Malines, des évêques d'Evreu^ , de Trêves et de Nantes, et de l'abbé i!mery, supérieur de Saiiit-Suipice. — D'où M. Dupin a-t-il donc tiré sa liste? Nous le renvoyons aux actes de ce conseil, publiés en ISli par I\l. do Barrai , l'un de ses membres, sous le titre de Fragmenls relatifs à l'histoire ecclésiastique de;-, premières uiinées du xis' siècle {P. 103 et P. ISl).

L'archevêiiue de Tours nous a donc conservé les actes de ce conseil. \'oici ce que nous y trouvons relativemeut aux Ariicles organiques. On sait ce qu'était la liberté de penser à cette époque , el de quelle manière on pouvait sagement s'y prendre pour faire des reiuoutrancis à l'Euipereur, exaspéré par la bulle d'excommunication fulminée contre lui.

<.< 11 est vrai, dit le conseil, que, pendant son séjour à Paris, le p.ipe remit à Sa Majesté des représentations sur un certain nombre des Articles organiques ajoutés aux dispositions du Concordai , et qu'il jugeait contraires au libre et entier exercice de la religion catholique. Mais plusieurs des articles dont se plaignait Sa Sainteté ne sont que des applications ou des couséiiuences des maximes et des usages reçus dans l'i'lglise gallicane, dont ni l'Empereur ni le clergé de France ne peuvent se départir. »

(Nous verrons plus taid ce qu'il faut penser de cette assertion.)

« Quelques autres , à la vérité , renferment ues dispositions qui seraient très-préjudiciables à CEqliSe, s'ils étaient exécutés à la rigueur. On a tout lieu de croire quiU ont été ajoutés au Concordat comme des règlements de circonstance, comme des ménagements jugés nécessaires pour aplanir la voie au rélubiisment du culte caltiuliipie , et nuus espérons de la justice et de la religion de Sa Majesté qu'elle daignera les révoquer vu les modifier, de manière à dissiper les inquiétudes qu ils ont fait nailre. »

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(Portails vivait encore et était l'âme de toutes les délibérations ecclésiastiques.)

« C'est dans cette confiaiu e que nous nous permettons de inelire sous les yeux de Sa Majesté les articles 1, 2G et 36, qui ont excité les plus fortes et les plus justes réclamations. » {P. 115.)

Nous invitons M. Vivien à relire cet article , el !e reste du rapport que M. de Barrai a fait iiojirimcr. Il s'apercevra sans peine qu'il induisait complétemi'nt en erreur le conseil d'Etal sur un point essentiel de ^a discussion , lorsqu'il disait : « Vous savez. Messieurs , que quelques-uns des Articles organiques ayant excité des plaintes dans le conseil des évêques réunis à Paris, l'Empereur y fit droit par le décret du 28 février 1810 ; il rapporta spéiialement l'article 36, qui permeliail aux vicaires généraux des diocèses de continuer leurs fonctions même après la mort de l'évcque. »

Les plaintes venaient du pape. Leur examen était un des motifs de la formation el de la réunion du conseil ecclésiastique. L'Empereur ne fil pas droit à toutes celles qu'il avait reçues. Le conseil eut l'oblip:;)! ce d'en écarter plusieurs à l'aide des libertés de l'Eclise gallicane; et, parmi celles <iui restaient, il ne demanda satisfaction que pour ci'lles qui se rattachaient aux articles i, -26 et 30.

« On a vu, dit plus loin le même^conseil, (jue la plupart des griefs énoncés dans ces représenlalioiis n'ont pour .objet que des poinis de (iiscipline , à l'égaid desquels l'î*'glise gallicane conserve le droit de se gouverner par ses maximes el par ses usa- !;es, et qu'à l'égard des ar;icles organiques iiioins favorables à la discipline ecrlésiaslique, l'Etnpereur avait eu la condescendance de ne pas en presser l'exécution rigoureuse. (/'. 12(5.)

«Les articles additionnels au Concordai ne lui ont pas porté d'alleinles essentielles ; et les plus affligeants pour l'Eglise sont restés sans exécution. Il est permis d'espérer des modifications farurubles. » [P. 171.)

Dans la couveniion passée à Rome le 11 juin 1817 entre Pie Vil el Louis XVllI, et échangée à Paris le 16 juillet 1817, nous lisons, art. 3 :

« Les articles dits Organiques, qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté el publiés sans son aveu, le 8 avril 1802, en même temps que ledit Concordat du 15 juillet 1801 , sont aliroges en te qu'ils nul de contraire à la docliine et aux lois de l'Eglise. »

Louis XVIIl , par un Irailé particulier entre lui et le pape Pie VII, abrogea donc les articles organiques en ce qu'ils avaient de contraire à la dot Irine el aux lois de l'Eglise. Or, nous verrons, quand nous ferons l'examen de chacun de ces articles , que à part ceux qui ont pour objet le traitement des ecclésiastiques, leur logement et (luelques dispositions purement civiles, tous, ou à peu près lous les autres sont dans ce cas. • Le conseil ecclésiastique déclare que plusieurs de ces articles seraieut très-préjudi-

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ciables i'i l'Eglise; que l'Empereur a eu la condrscendjmce de ne pas presser l'esécution riiioureuse de ceux qui étaienl les moins favorables à la discipline ecclésiaslique et les plus affligeants. 11 ajoute plus loin qu'ils sont restés sans exécution, ce qui signifie apparemment qu'ils ont été considérés comme non avenus.

Ces cliosps-là sont dites à l'Empereur en présence de Portails , et dans des actes authentiques dont tous les mots ont été soigneusement pesés et sont d'autant plus signiticatiis, que la prudence ordonnait aux membres du conseil ecclésiaslique, d'ailleurs tous dévoués à leur maîlie , d'aiténuer les griefs que le pape lui imputait , et d'adoucir les remontrances.

A ces considérations vient s'en joindre une autre que nous recommandons d'une manière toute parliculicre à l'attenlion de M. le procureur général Dupin. Les Articles organiques n'ont jamais été enseignés dans les séminaires de France. Le gouvernement ne l'ignorait pas. Il savait de plus que le clergé ne les avait pas acceptés, qu'il était à leur égard moins favorablement disposé qu'à l'égard de la déclaration de 1682; et cependant il a , sous l'Empire, sous la Restauration et sous le régime actuel, recommandé et même imposé l'enseignement de la déclaraliiin de 1682 , et n'a rien dit , n'a i ieu fait en faveur des Articles organiques.

Ceux qui se donneront la peine de lire les nombreux décrets , ordonnances ou lois que nous avons cités , s'apercevront qu'en dérogeant aux prescriptions des Articles organiques, le lé" islatcur évitait d'en parler, agissant comme s'ils n'existaient pas; de telle sorte que l'on pourrait croire avec quelque raison, comme le dit M. t]lausel do Coussergues dans le Concoi'dat justifié (P. 8'i), qu'il roît(7!s.<t»'ï de son oeuvre. El nous savons pourquoi : M. de Barrai le déclare en présence de Portails et de l'Empereur : ce n'était à ses yeux qu'une addition faite au Concordat, des règlements de circonslance, des ménagements jugés nécessaires pour aplanir la voie au rétablissement du culte catholique.

Quarante-quatre ans d'inexécution suffiraient pour établir la désuétude, et frapper ces articles d'impuissance, lors même qu'ils auraient eu d'abord force de loi, et que celte inexécution serait pure et simple et ne devrait être altribuée qu'à l'ignorance, à l'oubli ou à la mauvaise volonté. Mais nous avons prouvé que les Articles organiques n'ont jamais eu force de loi. On a déjà dû enlrevoir que leur inexéeulion avait élé volontaire et réfléchie. Nous al Ions ache ver dele démontrer.

Celle inexéeulion a élé volontaire et délibérée de la pari du gouvernement. « L'empereur avaii la condescendance de ne pas en presser l'exécution rigour^'iise, » pour nous servir des paroL's mêmes du conseil ecclésiaslique. — Ce qui veul dire, si nous ne n(!us ir.impons, qu'il les considérait comme non avenus. En agissant ainsi, il ne faisait, du reste, que tenir les engagements formels qu'il avait pris avec Pie Vil

« 11 nous a exposé, dans les lettres que nous avons reçues de lui, ses véritables seutimenls en termes exprès, disait ce vénérable ponlife aux cardinaux dans le consistoire du 2'J octobre lSO'i^;caril nous a déclaré que le but de notre voyage en France n'était pas seulement la cérémonie de son couronnement, mais qu'il avait pour principal objet les grandes alîaires de l'Eglise, dont nous devions traiter enseinhle de vive voi\, et dont l'issue ne pourrait que favoriser les progrès de la religion, et concourir au bonheur des peuples. » [AltociUion du pape Pie Vil, 29 octobre iSQk, p. 6.)

A son retour et dans le consistoire du 26 juin 1805, il leur disait : « Les réponses que nous a données l'empereur ont élé pleines do témoignages de considération pour notre personne, quelque peu de mérite que nous nous reconnaissions, et elles nous ont donné la plus grande espérance que l'Eglise gallicane, sortant insensiblement de son étal de langueur, recouvrerait sa forme et sa vigueur primitive. Mais, parmi les maux qu'elle endure, il en est qui oui fondu sur elle avec tant de violence, qu'on risquerait de les aggraver lilutôl que de les guérir, si on voulait y apporter un tro[) prompt reraè le.

« Ne pensez pas, nos vénérables frères, que nous n'ayons ijue des espérances. Plusieurs clioses ont été faites qui sont comme le gage et les arrhes de ce qui doit se faire encore. Les sociétés des prêtres de la Mission et des filles de la Charité , que' saint Vincent de Paul a si salulairenienl fondées, ont élé rétablies et autorisées à reprendre leurs habits religieux. 11 a été pourvu, par un décret public, aux fonds nécessaires pour l'exercice du culle et les réparations des cathédrales ; des édifices convenables ont élé attribués aux séminaires des jeunes clercs. Il a été permis que ces séminaires pussent recevoir par testament de l'argent et des biensfonds ; et les dépenses de ceux qui appartiennent aux églises métropolitaines sont déjà fixées sur le trésor public. Les revenus désignés pour les cvêques et les chanoines des églises cathédrales ont été augmentés. Les adminisiralions municipales et les provinces ont eu ordredepourvoirà la conservation et au mobilier des églises. La société des Miasions-E irangères, destinée à porter la foi jusqu'aux extrémités de la terre, a élé rétablie par les soins de l'Empereur, de telle manière qu'elle a recouvré ses anciens biens, et a reçu la faculté d'en acquérir de nouveaux.

« Il a élé fait en outre des choses d'une grande impnrlance : il a été statué que les évéques exerceraient librement le pouvoir qu'ils ont de juger les taules spirituelles et relatives à la discipline des ecclésiastiques, et de les punir, s'il le faut, par les peines canoniques ; que les etTorls des olHciers civils pour entraver d'une manière importune et injuste la juridiction ecclésiastique seraient réprimés ; que les obstacles qui s'opposent à l'enlréB de la jeunesse dans l'elal ecclésiastique seraient diminués , et qu'on veillerait à l'éducation chrétienne de

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la jeunesse, el au secours spiriluel des malades, des soldats el des habitants des campagnes. Ces fruits, que nous avons recueillis de nos entreliens avec ce grand prince, nous garantissent, comme nous l'avons déjà dit, l'effet des autres dcmandos que nous lui avons faites, et que nous attendons de sa réunion.^[Allocution du pape Pie Vil, 'Hijuin 1805, p. 13 et 17.)

L'inexécution de ces mêmes articles a été pareillement volontaire el réfléchie de la part des évéques, qui les connaissaient fort bien en 1803, etdonl aucun, à notre connaissance, pas même les anciens membres de l'Assemblée constituante, n'osa les publier dans son diocèse el en recommander l'observation. — Ils les mentionnèrent cependant quelquefois dans les travaux de réoiganisation auxquels ils furent obligés de se livrer, el dans les ordonnances qu'ils publièrent à ce sujet; mais on diiait que ce fut pour rendre leur violation plus apparente, et apprendre à tous les fldèles que le gouvernement ne tenait aucunenieiil à leur observation.

L'article 61 veut que chaque évéque règle de concert avec le préfet le nombre et l'étendue des succursales. Le 9* déclare que le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêquos dans leurs diocèses , et sous celle des curés dans leurs paroisses. Le 31° met les desservants et les vicaires sous la surveillance et la direction des curés pour l'exercice de leur minisière. Le 48' ordonne à l'évéque de se concerter avec le prél'el pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son iltS cloches.

L'archevêque de Paris, qui n'élait certainement pas hostile au gouvernemont, et qui ne faisait rien sans son aveu, dit, dans son ordonnance du 17 (lorcal an X, pour la circonscription des paroisses de la ville cl la nomination des curés et des desservants des succursales : alSous avons établi, pour exercer subsidiairemenl, et sous la surveillance et l;i direction des curés, le ministère ecclésiastique, plusieurs desservants, etc.. Les droiis et l'exercice des fonctions curiales, établis dans noire église mélropolilaine , seront fixés par nous d'une manière spéciale, relativement au clergé de la même église, pour éviter toute concurrence de part et d'autre. » — Dans celle du 28 floréal an X : « Par une première ordonnance, noits avons oryanisé les paroisses et les succursales de la ville de Puris ; par celui-ci (celle-ci), nous organisons celles du reste de notre diocèse.... Nous sommes assurés que le gouvernement a pour agréable celte organisation, et la ratifle dans tous ses points... A ces causes, nous ordonnons , de l'aveu et du consentement exprès du gouvernement, ce qui suit... » Suit le tableau des cures et des succursales. — Dans le règlement du 2 (hermiiior an XI 21 juillet 1803), pour rinslitution des fabriques, règlement approuvé par le gouvernement, ainsi que ratlcsle une expédition signée Torialis, consei..er d'Ëlat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes. — Art. 19. « L'ordre

et la solennité des offices ne seront réglés que par nous. » — Dans la lettre pastorale du 10 prairial an XI (.30 mai 1803) coniernani la circonscription des cures et succursales de la ville de Paris, et le règlement qui fixe les droits respectifs des curés el desservants : « Mais enfin tous les doutes ont été éclaircis, toutes les craintes dissipées, et nous avons pu nous occuper d'un plan de circonscription convenable à la position des églises, doni l'arrélé lies consuls du 17 lloréal an X nous accordait la disposition... Les lois organinues ont consacré les noms de cures el succursales.Ces dénominations ne peuveiilêlre changées; mais elles ne déterminent point les droits de ces églises : elles ne décident rien sur leurs rapports respectifs. Nous vous adressons, nos Irès-chers frères, iin rè(jle— ment fjui, en donnant am, curés une prééminence d'honneur, laisse cependant aujc desservants toutes les prérognlives des pasteurs... El plus loin : Circonscription des paroisses et succursales de Paris, approuvée par le premier consul , le 9 floréal an XI. Premier «?•rondissement , etc. Règlement pour les cures et les- succursales , approuvé par le premier consul. Art. 1", elc. »

Ce sont là des actes publics faits sous les yeux et du consentement exprès du gouvernement. Chacun d'eux est contraire à quelqu'un des articles organiques, qui auraient dû se trouver alors dans loule la force et la vigueur de leur existence.

llusicurs évéques n'ajani pas, comme l'archevêque de Paris, la facilite de consulter l'aulorilé, et de lui faire approuver des actes contraires à ces articles, org.inisèrent leurs diocèses en silence, s'abslenant prudemment de rien (jublier à celle occasion. — Celui de Mende, Jean-Baplisle l^hahot, fit une inslruction pastorale eu date du 2o décembre 1803, suivie de règlements provisoires , dans lesquils les Articles organiques sont à peine men'.ionnes.elne sont pas mieux respectés du reste qu'ils ne l'étaient dans ceux du diocèse de l'aris. Il déclare d'abord avoir établi un conseil composé de Ions les vicaires généraux présents à .Mende. « C'est dans co conseil, ajoulc-t-il, qu'il sera toujours statué sur les placemenls, approbations; sur les (lerniissions relatives aux oratoires et cli.!pelles domestiques et autres concessions extraordinaires ; sur les ordinations, dimissoires, exeal, et sur toutes les affaires qui peuvent intéresser le bien général du diocèse ; et que seront discutées toutes les questions sur lesquelles ou aura été consulté. Si on a été obligé de répondre sans délai, dans les cas urgents, il en sera toujours fait le rapport au conseil le plus prochain. » Disposition extrêmement sage el conforme à l'esprit de la religion catlioliqne, mais diamélraleinent opposée au sens et au but des Articles organiques. [Voy. art. 9, 11, 13, li, la, 19, 23, 30, elc.) — Il donne ensuite à son archidiacre le droit de visiter toutes les églises l'i chapelles de son diocèse, |i^. 9'i-) ; aux archi|rêtres celui de surveiller et diriger les curés comme les desservants de leur archiprétré (P

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93), avec préséance sur eux aux synodes, conférences et autres réunions ccclcsiasliques (/*. !'7j; aux ilesservanls les mêmes pouvoirs qu'aux curés (P. 97 et stiiv.); aux prêtres âjjés ou infirmes, cKiignés des paroisses, celui d'avoir uu oratoire privé {P. 132). Il ordonne que toutes les fêles [)atronaies du diocèse soient célébrées le même jour, et fixe pour cela le qiialriè(n(i dimanche après Pâques (P. 134). 11 établit •-eul une taxe des honoraires et des rétributions pour les fonctions ecclésiasliuucs, ne tenant aucun compte, comme on voit, des articles 9, 30, 31, kl et G9.

L'archevéque-évêque d'Aulun, F'rançois de Fontanges, publia, le 15 mars 1803, des ordonnaiiics pour sou diocèse, parmi lesquelles on trouve celles-ci : — «Chap. l", art. 1'^. Leurs 11 ibiis (dos ecclésiastiques) seront conformes aux. règles que leur prescrivent les saints canons. — Cliap. il, art. 8. Les curés et les desservants sont chacun propre prêtre dans l'arrcnilissement respectif qui forme leur territoire immédiat. — Gtiap. IV, art. 4-. On se coniormera pour la sonnerie à l'ordonnance de M. iMorean, notre prédécesseur, du 6 août 1802. — Art. 7. L'ordonnance de i\L Moreau, ^u 6 août 1802, sur les processions sera exécutée selon sa forme et teneur. — Chap. V, arl. 3. Ils se serviront de préférence du Catéchisme imprimé pour l'ancien diocèse d'Autun : n'entendons néanmoins inlerdire ceux de IMâcon, Cbâions, rSevers et Auxerre, pour les parties qui ont api)arteiiu à ces anciens diocèses, tant qu'on ne pourra pas facilement se pourvoir de Caléi hisines d'Aulun. — Chap. VI, § k, art. 10. Le:> prêire- étrai^gcrs qui ne sont pas habitués dans notre JioLu' se etapproiivés|)ar nous, ne pourr< ut exercer aucune fonction ccclésiasliijue dans aucune église, ciiapelle ou oraloire de noire diorèse, sans une permission par éeril de nous ou de l'un de nos vicaires généraux. Nous permetlons néanmoins aux curés et desservanis d'admettre en [lassant, dans l'étendue de leurs paroisses , à la célébration de la messe, les voyageurs qui leur sont tellement connus, qu'ils nu puissent raisonnablement douter de leur ordination et de leuiS bonnes vie et mœurs. — Chap. VIII, arl. 1". Nous défendons à tous préli es autres que les curés, desservants et vic;iires,de prêcher dans les églises de notre diocèse sans une approbation s])éciale de nous, etc. »

On y trouve en outre : 1° une ordonnance de l'aichevéïiue-évèiiue d'Autun portant règlement sur les oblaiions et redevances casuelles dans son diocèse, laquelle commence ainsi : « François di; Fontanges , etc. Nous aruns ordonné et par les présentes ordonnons ce qui suit, etc. « — 2' Une autre ordonnance de .M. l'archevéque-évêque d'Autun relilive au\ livres liturgiques lie son diocèse, laquelle porte ; « Piemièrement mms avons oriionné et ordonnons par la présente qu'à commencer du lundi 12 septembre de la présente année, l'olfice se fera dans notre église catiiédrale suivant le bréviaire, missel et livres de chani du diocèse de Paris. — Secondement, nous invitons et exhortons tous les

ecclésiastiques de notre diocèse à se servii" après la même époque des susdits bréviaire, missel et aulres livres liturgiques, eic. »

Rapprochez ces disnosilions des Articles orgaubiues 43, 31 , 48, ,39, .33, 50, C9. et des a i licles 20.5 et 20G du Code pénal, et vous vous apercevrez sans peine de leur disparité ; 1 1 cependant i'a relie vêque-évêqued'Autunav.! il présents à l'esprit et même sous les yeux les Articles organiques, qu'il cite deux ou trois fois, et qu'il a fait imprimer à la suite de ses ordonnances, comme une pièie dont il était bon que les pasteurs et aulres ecclésiastiques de son diocèse eussent connaissance.

Il y eul cependant au moins un prélat qui eut l'inteulion d'entrer quelque peu dans l'esprit des Articles organiques. Ce fut Claude Lecoz , archevêque de Besançon, l'un des Pères de l'Lglise constitutionnelle, le même qui avait présidé les deux conciles tenus à Paris, lun en 1797 et l'autre en 1800. — A la suite d'une instruction pastorale qu'il publia le 10 germinal an 11 (31 mars 1803), pour l'organisation de son diocèse, se trouvent au nombre de dix-neuf les articles qui déterminent la réorganisation de son diocèse conformément au Concordat et aux Articles organiques. — Nous voyons, par les arlieles 2el3,dans lesquels il annonce qu'il a fait approuver par le gouvernement la liste des chanoines, curés, desservants du premier et du deuxième ordre, par le 4" qui les assujettit tous à prêter serment et à s'en faire délivrer un certificat aux bureaux de la préfecture , par le 5' dans lequel il se réserve de les faire installer tous , par le 14' qui interdit toute chapelle particulière qui, quinze jours après la publication de son ordonnance , n'aura pas élé approuvée par lui; nous voy<uis que son zèle rein[)ortait au delà de ce que Portalis avait établi dans les Articles organiques 19, 27, 28, 44. El d'un autre côté , par le 7" qui met sous sa juridiction imuiédiaie nonseulement les curés , mais encore tous les autres prêtres , par le 8' qui ne laisse aux curés que la simple surveillance sur les vicaires et les de'servanis , par le 10 qui ne leur permet autre chose que de visiter une fois l'an les succursales Siiumises à leui surveillance , par le 13' qui permet aux curés succursalistes ou desservants d'admettre pour célébrer, officier ou exercr quelques fondions ecclésiastiques, tout prêtre qui leur sera bien connu ou qui leur produira des certificats convenables, nous voyons qu'il no se croyait pas lié par les Articles organiques 9, 31, 32 et 33. De sorle que ces articles n'ont pas élé plus respectés par les constitutionnels fervents, auxquels ils auraient dû être chers à plus d'un titre, que par les autres évê(iues; et tous les prélats les tinrent comme noa avenus, malgré le désir qu ils avaient d'être agréables à l'autorité civile et de ne rien faire (lui pût la contrarier : preuve évidente qu'elle avait renoncé à les faire exécu ter.

Le conseil ecclésiastique avait espéré de la justice et de la religion de l'Empereur qu'il daignerait révoquer ou uiodili»r ceux de ces

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ailicles dont l'exéciilion serait très-préjudici.ible h l'Kglise. C'étaient là des remoiilranrcs foriiuilées de la maiiiùi(; la plus humide t'I la plus adroite. L'Kmiierciir y répondit pir le décret du 28 lévrier 1810 , dont le pioanibule mérite dêlre rap|iorlé : « Vu le rapyiorl qui nous a été fail sur les plainles r-latives aus lois or<;anit)ues du Concordat, par k' conseil des évoques réunis d'après nos ordres dans notre bonne ville de Paris; désirant donner une preuve de noire satisfaction aux évêques et aux Eglises de notre empire, et ne rien l.iisser dans lesdiles lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : »

L'article 1"' permet d'exécuter s.ins autorisation préalable les brefs ''eh\ pénitencerie pour le for intérieur seulenieiil. Le second rai porle l'article org nique 2G, et le cinquième l'article organique 36. — Le conseil ecclésiasli(|uc avait en effet signalé l'article ihodifié et les deux arlicles révoqués comme ceux qui avaient excité les plus fortes et les plus justes rcclauiatiiins : ce qui indi(iuait qu'il eu existait u'autres qui esuilaieiil des réclamations forles et justes. Commeiil le rédacteur du déciel a-t-il pu dire : « Ne \oulaiit rien laisser dans /es(/(7(',ç /oi'v ory.iniques qui puisse être contraire au bien du clergé. » — Celle assertion est d'.iulanl plus élounante, que la plupart des arrclés, décrets ou lois qui abrogent iniplicilemeiit plus (les trois quarts des Artiiles organiques ne pouvaient pas cire ignorés de lui ; car ce sont des acles tels de leur nalure , qui' le dernier commis des bureaux des affaires ecclésiastiques ne serait pas reçu à en prétexter ignorance.

L'ap:irol).ition des coiiiinunaulés religieuses de femmes , leUe des séminaires et leur dolatirn contrairement à l'arlicie il ; le Ir.iitement donné aux ( ardiuav.x , aux chanoines, aux vicaires généraux, aux desserva:;ts et aux vicaires , contrairement aux dispositions de la section 'i ; l'éLiblisseuieul de la grande auniônerie, contrairement aux ariicles 10 et;j3; l'abolition du calendrier d'é(jiiinoxe, conirairement à l'article 46; le rétabossenienl des litres honoi i(i,|ues contrairement à l'article il ; l'usage de ne laisser aucune espèce de direction aux curés dans les succursales de leur canton , de ne point reconnaître rantorilé ni les droits du métropolitain, de ne point exiger de certilicut de moralité et d'examen de la part des évoques nommés , de ne point faire prêter serment aux curés, de laisser exercer des fonctions'aux prêtres qui n'appartiennent à aucun diocèse; d'employer les piètres élr.ingers sans la permission du gouvernem. ni, contrairement aux articles 9, 31, 13. iï, 15, 17, 27, 32, 33 ; l'exis'.enre de plusieurs lilurgi 'j, conirairement à l'article 39, sont des acles et des fails qui avaient nécessité une multitude innombralde de rapports, de déii- Léralions et de circuliiires.On avait été souvent dans la nécessité de s'en occuper, de telle sorte que l'on n'avait pu s'empêcher

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de les remarquer, de les connaître, de les discuter et de les approuver librement et volontairement.

Le rédacteur du décret, quel qu'il soit, n'a donc dit ni ce qui était ni ce (lu'il savait.

Mais peu nous importe. Il n'en demeurera pas moins établi, quoi «lue puisse faire et dire M. le procureur général Oupin, que personne n'a observé ni voulu observer les Articles organiques, que le gouvernement impérial avait l'intention de révoquei- tous ceux qui avaient excité des plaintes et donné lieu à de jnsles exclamations , et nue par le fait il en a révoqué un nombre si considérable, que, joint à ceux qu'il a laissés tomber en désuéiude ou traiter comme non avenus, ils forment plus des cinq sixièmes do la totalité de ces articles. Il élait devenu nécessaire de le dire, et plus nécessaire encore de le démontrer.

5° Itaisons qui portèrent le sainl-sié(]e à réclamer contre la publication des Articles orçinniques, et ijui empêchèrent le clergé de France de s'y conformer exactement.

Une loi purement ecclésiastique ne peut être légilirnetnent faite que par la puissance ecc'ésiastique , et une loi ecclésiastique mixte, parla puissance ecclésiastique et la puissance civile agissant de concert. Nous l'avons établi dans un des articles précédents. Or les Articles organiques , avant même qu'on pût soupçonner leur véritable origine, vennient de la puissance civile , qui seule élait censée les avoir faits, et qui abusai! de sa force pour les imposer à l'Eglise. L'Eglise avait donc lo droit de les rejeter et devait les i cjeler d'abord pour cette raison, et ensuite parce (ju'ils sont contraires aux clauses du Concordai et à la doctrine catholique.

n Dés la promulgation d'une paix ainsi obtenue, dit l'ieVIl dans le preimbule de sa bulle d'excommunication fulminée conlre l'empereur, nous avons éié forcé de nous écrier avec le propbiMe : « Voici que dans la « paix mon amertume est encore plus « amère. » Cette amertume nous ne l'avons pas cichée à l'Eglise, et nous ailressant à nos frères les cardinaux de l.i siinle E;j;lise romaine, dans le consistoire du 2i mai !805i, nous leur avons annoncé qu'on avait ajouté, lois de la promulgation de la convention arrêtée, des articles qui nous étaient inconnus, et que nous avons en même temps désapprouvés. En effet, aux termes de ces articles, on anéantit de fail, pour l'exercice de la rel gion catholique , dans les jioints les plus graves et les plus importants, la liberté qui, dans le commenceiiienl des slipulatio.is du Concordat, avait été spécifiée, convenue, promise comme base cl fondement, mais encore quelques autres articles attaquant la doctrine de l'Evangile. » {Huile d'eacommunication. — Artaud, Hist. de Pie Vil , tom. Il, p. 02d.)

Le libre exercice de la religion catholique, aposiolique, romaine, avait été stipulé eu efl'et par le premier arlicledu Concordai; et i'ortulis réservait augouvernementlo droit d'exa-

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