‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 221 sur 824 · SI'J · texte numérisé non relu

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niiuer, censurer et arrêter à son gré la corri'spondiinco'lu saint-siége avec les Eglises de France, ainsi qne les décisions des conciles génér.iux (Art. 1 et 3) ; il ne permet aux évoques de s'assembler que sous le bon plaisir du gouvernement (Art. k) ; il ne veut p;isquo le sainl-sicge , usant des droits que l'Eglise lui accorde, puisse s'immiscer on rien dans l'administration ecclésiastique des lîglises de France {Art. 9, 10, H, lo, 33) ; il défend aux évoques de sortir de leur diocèse pour quelque raison que ce soit avant d'en avoir sollicité et o!)lcnii la permission du chef de l'Elat {Art. 20) ; à tous les ecclésiastiques de porter l'Iialiit de leur profession {Art. k3] ; de discuter les questions religieuses controversées {Art. 52) ; il supprime tous les établissements ecdésiasliques autres que les cbapiires cathédraux et les séminaires {Art. 11), dispo>iitions qui toutes sont contraires au lihre exercice de la religion catholique et dont quelques-unes blessent évidemment les droits (jue la constitution reconnaît en France à tous les citoyens.

Il est dit dans le reste de ce premier article « que le culte sera public en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la Iraiiquillilé publique , » phrase vicieuse dont le Sins naturel et véritable est que la puhlicilé du cuite ne pourra être en opposition avec les ordonnances générales de ])olice qui auront pour but la Iranquilliié publique ; et i'orlalis , abusant d'une ambiguïté de langage qu'il avait probablement ménagée avec intention, prétendit, contrairement à toute raison, que par celte stipulation le gouvernement avait été chargé de régler lui-même l'exercice extérieur du culte dans l'intérêt de la tranquillité publique.

Le seci.nd article du Concordat porte qu'une circonscription nouvelle des diocèses français sera faite par le saint-siége de concert avec le gouvernement, et Poilalis arrête d'abord qu'il y aura dix archevêchés ou métropoles en France et cinquante evêchés , et il en détermine ensuite la tirconscrijjlion sans le concours du saint-siége. (.4/7. 5S et 59.) — L'article 9 dit que les évêques feront eux-mêmes une nouvelle circonscription des paroisses de leur diocèse, et Porlalis leur enjoint de s'cnlendre avec le préfet pour régler le nombre et l'étendue des succursales. {Art. 61.) — L'article 11 permet aux cvê,|ues d'établir un chapitre dans leur cathédrale et de fonder un séminaire, et Portails veutqu'ils en obtiennent préalablement l'autorisation sijéciale du gouvernement. {Art. 11.) — L'article 12 déclare que toutes les églises métropolitaines, cathédrales , paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques ; et Portails décide que l'on ne remettra qu'un édifice par cure et par succursale (.4)7. 75) , quoique les cures et les succursales comprissent souvent à celle époijue plusieurs communes ou plusieurs hameaux très-éloignés les uns des autres, et où il était nécessaire parconséquent de conserver un édiGce

religieux. — L'article 14 promet aux évêques et aux curés un traitement convenable ; et Portails décide qu'il sera alloué 15,000 fr. aux archevêques , 10,000 fr. aux évêques , tant pour eux que pour leurs bureaux ; loOO fr. aux curés de première classe, 1000 fr. à ceux de seconde classe , et rien aux curés desservants.

C'est ainsi que , sous prétexte d'organiser le Concordat, Portails en éludait ou en contrariait les dispositions.

Le conseil ecclésiastique de 1809 et 1810, à qui l'Empereur avait fait poser cette question : « Sa Majesté l'Empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au Concordat?» eut l'extrême obligeance de répondre « qu'il n'avait été porté aucune atteinte essenlielle au Concordai soit par Sa Majesté, soit par ses ministre*. » (De Barrai, p. 120.)

-M. Dupin, qu'on supposerait moins complaisant , attendu qu'il l'est ordinairement fort peu , dit de son côté , avec celle assurance qui ne lui fait jamais défaut quand les preuves Uii manquent : « Il n'est p is vrai que la loi du 18 germinal an X ait été une violation du Concordat : loin de là, elle en organise les moyens d'exécution. » (P. 407.)

M. Dupin , faisant allusion à ce qui se passa alors , dit : < Du temps de l'Empira ausîi, on examina ce. qui arriverait si le Concordat éliiit rompu ; et il y a celle dilTérencc que ce n'était pas au nom du s.iintsiege qu'on menaçait de cette rupture , mais au nom du gou>ernement français, (p. 502.)» La 3' question de la deuxième série faite au conseil est ainsi conçue : « Si le gouvernement français n'a point violé le Concordat, le pape peut-il arbitrairement refuser l'instituiion aux archevêques et évêques nommés, etc. ? » (Ue Barrai, p. 123.)

Nous invitons ,M. Dupin à vouloir bien s'en assurer. S'il n'a pas dans sa bibliothèque le livre de M. de Barrai , il doit savoir où le prendre , car il le cite lui-même quelque pari dans son Manuel.

Nous venons de voir comment s'y prenait Portails pour organiser les moyens d'exécution du (Concordât. N'est-ce donc pas violer une convention que de faire le contraire de c6 qu'elle porle , et de méconnaître les droits dont elle a stipulé la garantie? N'estce pas lui porter une atteinte mortelle que de publier sciemment et avec dessein des règlements qui empêchent de l'exécuter telle qu'elle a été consentie et arrêtée ? — Nonseulemenl ces articles prétendus organiques mettaient obstacle au libre exercice du culte catholique, et lui donnaient une administration autre que celle qui avait été acceptée par le gouvernement ; mais ils tendaient à le détruire complètement.

Les articles 1, 3, 9, 10, 11, 14. et 15 font de l'Eglise de France une Eglise nationale schismaîique entièrement soustraite à la surveillance, à la direction et au jugement do l'Eglise universelle. Lts articles 9, 30,3i,3(), 39 et 52 établissent une discipline inconn lO dans les siècles précédents, cl supposent par conséquent au pouvoir civil , dans chaque

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naliou chréiienne, le droit de statuer ce que bon lui semble en matière de discipline ecclésiastique : ce qui, en définitive , ôlerail à l'Eglise son caractère divin , ferait du culte un simple inslrtimenl de civilisation , paralyserait le ministère ecclésiastinue, et frapperait de stérilité la parole évangélique. — « Quand on admet ou que l'on conserve une religion, dit Porlalis lui-même, il fait la régir d'après ses principes. (/*. 'i2.) On ne fait pas une religion comme on promulgue des lois. Si la force des lois vient de ce qu'on les craint, la force d'une reliç/ioii vient uniquement de ce qu'on la croit. Or, la foi ne se commande pas. » — « Les lois humaines peuvent tirer avantage de leur nouveauté, parce que souvent les lois nouvelles annoncent l'intention de réfonncr d'anciens abus ou de faire quelque nouveau bien : m.iis , en matière de religion, tout ce qui a l'apparence de la nouveauté porte le caractère de l'erreur ou de l'imposture. L'antiquité convient aux institutions religieuses, parce que, relativement à ces sortes d'institutions , la croyance est plus forte et plus vive, à proportion que les choses qui en sont l'objet ont une origine plus reculée , car nous n'avons pas dans la tète des idées accessoires tirées de ces te!ni)s-là, qui puissent les contredire.»— « De plus, on ne croit à une religion que parce qu'on la sttppose l'ouvrage de Lieu; tout est perdu si on laisse entrevoir la main de l' homme. »

Ces réflexions judicieuses sont la condamnation des Articles organiques , et la justification du pape qui les réprouva, et du clergé qui ne les mit point à exécution , comme elles seraient notre propre justification, si on avait l'idée élrani;e de trouver mauvais que nous ayons élevé la voix pour dire où est la cause véritable de cet état de langueur dans lequel gémit la religion , et le principe de cette résistance que les ennemis prennent pour de l'insubordination , mais (lui n'est en réalité autre chose que la tidélité la plus sainte et le dévouement le plus pur à tous nos devoirs.

Pour compléter ce travail sur la Constitution civile qu'on a imposée aux Eglises de France, il faut montrer que les principes suivis par Portails dans la rédaction des Articles organiques ne sont autres que ceux du comité ecclésiastique chargé de préparer les décrets sur la constitution civile du clergé , et que les Articles organiques eux-mêmes ne dilïèrent de» décrets publiés par l'Assemblée constituante , ou préparés par son couiité, qu'en ce qu'ils sont moins favorables à l'Eglise et moins orthodoxes.

6° Les Articles organiques ne sont autre chose qu'une nouvelle édition, revue, corrigée et cunsldérablement augmentée de la Constitua tion civile du clergé.

Nous avons dit que les Articles organiques avaient été rédigés sous l'induence des prêtres constitutionnels qui occupaient des postes émiuciits dans toutes les administrations, et avaient pour amis presque tous les hauts

fonctionnaires de la République. Ils ont été tirés de la Constitution civile du clergé et des dorumenis tournis au comité des cultes de l'Assemblée nationale. Le simple rapprochement que nous allftns faire suffira pour mettre ce fait en évidence.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 1". Aucune bulle, bref, rescrlt, décret, ni.iiidiil, provision, sigiialure servant de proiisioii, ni autres expéditions de la Cour de Rome, iiiéine ne concernaiil (jiie les particuliers, ne pournuil étie reçus , publiés , imprimés , ni autrciiieiit mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

Cet article a pour complément et pour sanction les articles 207 et 208 du Code pénal, lesquels sont ainsi conçus :

Art. 2ii7. Tout ministre d'un culte, qui aura, sur des questions ou maiiércs religieuses, emrctenu inie conespoudance avec uno cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalalilejuent informé le ministre du roi chargé de la surveillance des culles, ei sai»s avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce siiil fait, puni d'une amende de eenl Irancs à ciui| cents francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Arl. iiU8. Si la correspondance meniioniiée eu l'article précéilent a été arconq)agnée ou suivie d'autres (ails conuaires aux disposilious formelles d'une loi ou d une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus loi te, auquel cas celte peine plus forte sera seule appliquée.

CONSTITIJTIO.V CIVILE.

Il est défendu à toute église ou paroisse de France et à tout ciioycn français de reconnaître, en aucun cas et siius quelque prétexte que ce son, l'aulorito d'un évéque ordinaire ou métropoliiain dmil le siège serait établi sons la domination d'une puissance étrangère, ni celle de ses délégnés résidant en France ou ailleurs ; le loul sans préjudice de l'unilé de foi et de la cniiiuiuninn qui sera entretenue avec le chef visible de l'I'glise universelle, ainsi (ju'il sera dit ci-après. (Cuiisl. cii'., t. I, an. S.)

Eu aiiciMi cas, il ne pourra y avoir de recours que de l'evêque au synode diocésain, et du métropoliiain au synode de la métropole, l Projet du comilé eccl.)

L'Asseiiililée nationale, après avoir enlendii ses comités de conslitulion civile elecclésiaslii|ue réunis, cuiisidéraiit qu'il importe à la souveraineté nationale et au maintien de l'ordre public dans le royaume, de fixer cniistilutionnellemenl les loniies conservatrices des antiques et salulaires maximes par lesiiuelles la nation française s'est luujoiirs garantie des entreprises de la Cour de Rome, sans manquer au resiieci dû au chef de riiglise catholique, déerète ce i|ui suit :

€ Art. {"'. Aucuns Inels, bulles, icscrits, cnnaitutiOMS, décrcls, et aucunes expéditions de la Cuut de Rome, sons quelque déiiominatiun que ce soil, ne pourioni èire reconnus pour tels, reçus, publiés, imprimés, alïiehés, ni autrement mis à exécution (!ans le royaume; mais y seront nuls et de nul elfel, s'ils n'onl été présenlés au corps législatif, vus el vériliés par lui, el si leur publication ou exécution n'ont été autorisées par un ilécrel sanclionné par le roi, ti proniulguédans les formes établies pour la noliliealda des lois.

« Art. 2. Les évèques, curés cl tous autres Ioî;clionnaires publics, soil ecclésiastiques, soil huqiies, qui, parcoiitraveiitionaii précédenlarliele, liront, dis- Inbueioiit, leioiillire, distribuer, iinpriiiier, allieber, ou aiitremeiu donneiniil publieilé ou exéeulnin aux brels, bulles, rescrits, tonstiHilions, ilécr.-ts ou autres expéditions de la Cour de Rome, non autorises par

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«Il c!oc ret ilii rorps logislalif, sanclionné par le roi, SfrnnI piiiirstiivis c iMiinelloiiiorU poiiinie poniirbaleurs <1(! l'iirire piiMio, et puni.» île l:i [leiiie Je la ilégr:iil.'iii 11 cvique, sans préjnillcp à IVxéeniinn de ]':iiticl(' 2 ih\ décrtl dn 7 mai dernier, i (9-i7;»)n 17III.)

Tiiiu ministre d'un culte qui, hors de l'enceinle de l'édifice destiné aux céiémonies on exercice il'iin culte, lira on fera lire dnns une assenildée d'individus, <in qui allicheri ou fera afficher, dislriliuera ou J'era distiiiiuer un écrit émané, ou annoncé comme émané d'un minisire de ciille (pii oe sera pas résidant dans la lléjiuhliqne française, on même d'un ministre de culte résidant en Fiance, qui se dira délégué d'un antre (|ui n'y résîdera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écril, condamné à six mois de prison, et en cas de récidive, à deux ans. (Loi du 7 vendéniiaire an IV, art, 2:2.)

Voyez l'artirle organique 9 et l'arrêté du 9 veniôse an VI.

AUTICLFS ORGAMQl'ES.

Art. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou c'iiimiissaire ap(>sloii(pie, ou se prévalant de li'Ute aune dénomination, ne p')urra, sans la naême autorisation, exe.cer sur le snl fr:inç;iis ni ailleurs, audine fonction relative aux afl'aires de l'Eglise gallicane.

CONSTITUTION CIVILE

Voyez à la suite de l'iirlicle précédent, le tit. 1, art. 5, de la Constitution civile, et l'art. 22 de la loi du 7 vend, an IV.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront êire piihlnis en France, avantque le gonvirnement eu ail rxaminé la forme, leur conlonnité avec les lois, droiis et franchises de li Bépublnpie fr.inçaise, et tout ce qui, dans leur puhlication, peut aliéie ou inléroser la tranquillité publique.

L'Assemblée conslituante ne fut pas dans le cas de rien statuer à cet é^ard ; mais les principes avoués et bien connus de son comité ei clésiaslique étaient que les décisions de l'Ejçlise réunie en concile ne sont obligatoires pour les ûdéles que lorsqu'elles ont reçu la sanction de l'aulorité civile.

Le gouvernement changea de doctrine lorsqu'il eut proclamé la liberté des cultes.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun svnode diocésain, aucune assemblée déliboranic n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

CONSTITUTION CIVILE

« Je n'ai pas cru devoir rien proposer sur

les détails de la discipline ecclésiastique

si ce n'est pour ordonner le rétablissement des conciles provinciaux de trois en trois ans, et les synodes annuels où celte matière sera ré^'lée par ses véritables juges. » (Durand de Maillane, Plan du rapport, p. 51.) ,

« Réinblir les conciles composés des deux ordres de pasteurs, savoir : les nalioiuiux tous les dix ans, sauf le cas d'une nécessilé

extraordinaire, les provinciaux tous les six ans, les synodes diocésains tous les trois ans, les conférences des curés et autres ecclésiastiques de ciiaque doyenné, quatre fois pur an. » lRusst^ c. 1, iirt. 8.) Voij. Formes CANONIQUES , a. 20.

AtlTlCLF^ ORGANIQUrS.

Art. 5. Toutes k s (onctions ecclésiaslinues seront praïuites, sauf les obi itions (jui seraient .•jutorisées et fixées par les règlemeots.

CONSTITUTION CIVILE

An moyen du iraiioment qui leur est assuré par la présenie cunsiiiuiion, les évèques, les (urés et leurs vicaires exerceront giatnileinent les fonctions épiscopales et curiales. {Consl. civ., lit. 3, a. 12.)

. L'Assemblée nalionale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les ecclésiasiiques salariés par l'Eiat, qui recevront nn casuel sous quelque déiioinination que ce soit, seront condamnés par les tribunaux de districts à perdre leur place et leur traitement. (7-14 sept. 17y2.)

« Il sera avisé par les Etats généraux aux moyens de pourvoir à ce que l'article 15 de l'ordonnance d'Orléins (soit) observé en ce qui concerne la sup,orcs$ion de tout casuel exigible. » [Cahier du tiers-état de Paris, Rel.. arf. 20.)

« Suppression du casuel ilans les villes. Celui de la capitale n'est pas toujours édifiant. Que la mort en impose du moins à l'orgueil, puisqu'elle rend tous les hommes égaux. — Si cependant les riches exigent quelquefois plus de cérémonial, que la rétribution en suit perçue par un laïque, qui en donnera quittance et la versi ra dans la caisse de charité. » (T.usse, ch. 3, arl. (5.)

M Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente Constitution, les évéques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement leurs fonctions. Ils ne pourront demander ni recevoir aucunes contributions, réfributions, dons ou honoraires, sous quelque prétexie et dénomination que ce soit; et s'il leur était fait par les fidèles quelques oblations volunlaires, ils seraient tenus de les verser dans la caisse des secours destinés au soulagement des pauvres. » (Projet du coin, (ccles.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 6. Il y aura recours an conseil d'F.lal, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres pLMSOfines ei clésiasti(|ues. — Les cas d'abus sont: l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravenlinn aux lois et règlements de la Hépiiblique, riufVacliuii des régies consacrées par bs canons reçus e:i l'rance, l'atteniat aux libertés, fraiicbisos et contnmes de riiglise gallicane, et toute entreprise ou liii procédé qui, dans l'exercice du culte, peut cempronuttre rininneur des citoyens, troubler arbilraircme.il leur conscience, dét!éiiérer centre eux en oppression ou en injure, on en Si ;uidalc piddic.

Arl. 7. Il y aura pareiliemenl recours an conseil d'Kial, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la li:erié que les lois et les règlemenls garantisseni à s^s inini ire-.

Arl. 8. Le rec"nis coni|iéiera à toute personne inlércssée. .A défaut de pl..inie p.irliculiéri', ii scia exercé d'olfice par les prêtas. — Le fouciuiomiii e

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ptihlic, l'efclésiasliniie nu lu personne qni vomln PV'f'''' ("B reoimrs, ailrossi>ia un inéninire ilélmlle et fisiié, flu oonseiller'd'Etiii cliurgé de imiics les aiïaires fo: .-criKiin les ciiIips, IcMiel seia lenu de piiuilre (lui s I.' plus cou II délai lou< le- ien>-eiuri''iiH.MiU conven:il)l('s; cl, sur son nppoii, raliaire sftra suivie et Jéliiiilivcnienl tennince dans la Inrnie adminislraiive, on renvoyée, selon l'exigence de-; cas, aux aiilorilés tonipéleiiles.

COfiSTITUTION CIVILF..

On voit par les ;irliclcs 17 et 36 du litre 2, que r\sseu)liiée nationale s'iiltendait à staiiier dans ce niênic décret sur les appels ( omine d'abus. I.e rapporteur chargé de celte partie (l;i iravail ne (ni [.ent-étre pas prêt. Ce n'est qne dans le décret du 15 novenilire 1790, relatif à l'è'ection des évoques, que nous trouvons les prescriptions suivantes sur celte matière :

An cas qu'il ne se trouve dans l'arrondissement aucun évê(pic qni veuille accorder à l'clu la conlirinalion canonique, il y aura lieu à l'appel comme d'abus. (13 nov. 1700, art. 4.)

L'appel cnnnne d'abus sera porté au tribunal du district dans lequel sera situé le siét;e épiscnpnl .lu quel l'cln aura clé u'unnié, el il sera jugé en dernier ressort. (//)., ail. 5.)

L'élu sera lenn d'inlerjeier son appel comme d'ibus au plus tard dans le délai d'un nujis, à ci nipler de la dal.' du prncés-vertial qui consiaiera le relus des évéqiies de l'anondissemenl, el de se meure en éiJt d'être jugé dans le mois ensulvml, à peine de déchéance, (/t., art. 6.)

Il ne sera intimé sur l'appel comme d'abus d'autre partie que le commissaire du roi piès du iriliunal de district; el cepfndaiil les évèipus, donl le refus aura donné lieu à l'appel comme n'abiis, anroiil la lacnllé rt'inti'renir sur l'appel pour jnsliliei- le refus, mais Fans que rinlerventinn puisse en aucun cas relar 'er le jugement qui sérail intervenu, sous prétexte qu'ils n'y auraient pas été partie, (lo., an. 7.)

Si le tribunal de district déclare qu'il n'y a pas d'abus dans le refus, il ordonnera que son )nnemcnt sera à la requête du cimmiisaie du roi, signilié au procureur général syndic du départemcni , poni' par lui convoquer incessaininent rassemblée élecloiale, à l'ellet de procéder à une nouvelle élection de l'évèque. (Ib., ait. 8.)

Si le tribunal de district déclare qu'il y a abus dans le refus, il envena l'élu en possi'ssion du lemptnel ei noniiiiora l'év.'iine auquel il sera tenu d • se présenter pour le supplier de lui accorder la eniilirmation canonique. (/(>., ail. 'J.)

ARTICLES 0»GAN1QIIES.

Art. 9. Le culie catholique sera exercé sous la direclion des archevêques et évèipie-. dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses. (Koy. les art. 1, 2 et 5.)

Art. 10. Toiil privilège portant exemption ou allribuiion de jnri lictinn épiscopale est aboli.

Art. 11. Les arclievêniies et évcques pourrnnl, avec l'aniorisation du gouvernenient, établir dans leurs diocèses des cliapilies catbédranx et <les séminaires. Tous auires établissements ecclésiastiques sont supprimés.

Ce dernier article a pour complémenl et sanction les articles '291, 292, 293, 29i du Code pénal.

CONSTITUTION CIVILE

Il esi défendu à loule église on paroisse de France, et à tout ciloyc'u li aurais de rïconuaitre, eu aucun

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cas et sons quelque prétexte que ce soii, l'autiuiié d'un évéque ordinaire eu métropolitain, dont le siège serait établi sons la domination d'une piiiss;iiice éti aii:;ére, ni celle de ses délègues résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l'iinilé de loi et de la coniiiinnioii qui sert cntrelenne avec le clisf visilile de l'Eglise universelle, ainsi qu'il sera dit ci-après. {Consi. eiv.,y\{. I, a. !>.)

L'église cathédrale de clia |ue diocèse sera ramenée h son état primitif, d'être en mê^ne temps église paioissiale et égbse épiscopale, par la suppression des paroisses et par le dénuinlrrement des liabilants qu'il sera jugé convenable d'y réncir. [Ib., a. 8.)

La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur iminéiliat que l'évêqne. Tons les (irêires qui y seront établis seront ses vicaires cl en leront les luiictinns. {Ib., a. !J.)

Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de dix mille âmes, et douze seulement où la population sera au-dessous de dix mille âmes. [Ib., a. 11).)

11 sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séiiiiiiaii e pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'insiruclion et u'édiication. (Ib., a. 11.)

Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l'église catbé'Irale et même dans l'eneeinte des I aliments destinés à l'babitalion de l'évêque. (Ib.. a. 12.)

Les vicaires des églises cathédrale;, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formel ont enseiid)lc le conseil liabiluel ci permanent de l'évéque, qui ne pourr.i faire aucun acle dejnridic lion, en ce qui concerne le giiuvemenient dn diocèse, et du séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux Pourra iiéannioiiis l'évêipie, dans le i ours de ses vi sites, rendre seul telles ordounances pruvisoireit qu'il apparlieiidra. (Ib., a. 13.)

T(iu> titres et offices, antres ipie ceux mentionnéj en la piésenie constiiution, les dignités, canonicats piébendes, demi-prébendes, clia|ielles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des éj-lises collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de r.iuire sexe, les abbayes et prieures eu lègle ou en comniende, aussi de l'unet de laiitre sexe, étions autres bénéliees et prestimonies généralement quelcon- (pies.dequelqne naliire et sous queb|ue dénoiiiinilioii que Ce soit, sont, à compter dn jour de la publii atnm d'i pré; enidéciel, éteints et huppriniés, Sans qu'il puibS. jamais en être étdjii de semblables. (Ib., a. 21.)

Tous hénélices eu painmage laïque sont soumis à toutes les disptisilion^ des décreii concernant les bénéiices de plume collation ou de patronage ecclésias tique. (Ib., a. 22.)

Sont pareillement compris auxdiles disposition, tons unes el loiidations de pleine cnllalion laicale.. excepté b'S cliapellc> aclueileineut des-ervies, dans l'enceinte des maisons parliculièrcs, par un cha^ie lain ou desservant à la seule disposiliou du proprié taire. (Ib., a. 25.)

Le contenu dans les articles précédents aura liei nonulisiaiii toutes clauses , u ème de réversion , opposées dans les acus de londalion. (Ib., a. 'ii.)

Les fondaiions de messes el autres servi, es, acquiiiees présentement dans les église» paroissiales par les cuiés et par les piètres qui y sont attachés sans être pourvus de l-nrs places en litre perpétuel de bénéllce, conlinneront piOvis>iiement à eue acquittées el payé' s comme par le passé; fans néanmoins que, da'ns IcségUsesoù il est établi . i s snciéles de pi eues non pourvus eu litie perpétuel de bénéliiC, et connus sous les divers c oms de li. lents agre^ïés, lamiliers, cominmialistes, nii(iailistes. chapelains ou aunes, ceux d entre eux qui vicmlront à mourir ou à se retirer puissent être lempiacé». (/*., a. 2...)

Les fopdaiimis faites p^ur subvenir à l'éducation

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des parents des fondateurs coniinueroiil d'être exécutées conforiiiéinenl aux disposiiions écrites dans les titres de luiidalioii; et à l'égard de toutes autres fondaiioiis pieuses, les parties Iniérossées présenlerciiil leurs luéiuiiire^ aux assemblées de déparlemeiit, pour, sur leur avis el celui de l'évêipie diocésain, eue slatué par le corps législalif sui- leur couservatiuii ou leur reniplaeeuient. {Ib., a. 20.)

Le clergé à l'avenir ne sera plus coiuposé que d'évêques, de curés et de vicaires. (Sieyés, lit. 2, a. 7.)

A dater dn jour de la proriuilgaiiou du piègent décrel, nul ne pourra être en acliviié de service dans le déparleuient ecclésiastique que les évèiiucs, les cuiésel les vicaires, (/rf., tit. 5, art. ii.)

Toutes maisons régulières ou séculières, acluelleiiieut employées 5 des œuvres de cliariié, à l'éducation ou autres objets d'utilité publique, continueront leui' service jusqu'à ce qu'il ait élc statué sur leur conservation ou suppression ou niodilicatiou. Mais toute corporation ecclésiastique ayant été supininiée par la présente loi, l'ancienne autorité intérieure, nécessaire au bon ordre de ces maisons, sera remplacée |iar la direction niuiiicipale sous celle du district; de sorte que ces maisons seront des étaldisscuients civils, dirigés par le pouvoir civil, au lieu d'elle des dépendances de l'étal eeelésiastiquc. [Ici., tit. 3, art. 4Î.)

A l'aïcnir les diocésains s'adresseront à leur évéque pour toute-; les piovisions de bénélices ei dispenses, lesquelles seront accordées graluilernent nonobstant toutes reserves expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même libellé. (Uccrel des i, G, 7, 8 et il août il»'.), an. 12.)

Un décret particulier du 13 février 1790 supprime les vœux nionasliques, et un aulre ordonne que les dispenses ne soient accordées que par les ordinaires, en connaissance de cause et gralnileuieiil. (Cahier du tiers état de Paris, Rel., arl. 7.)

Le curé, sous l'inspection et la surveillance de l'évèque, réglera seid tout ce qui concerne le spiri tuel et le service divin dans sa paroisse; il indiquera riieure pour les baïuèmes et sépultures, ainsi que pour la béoédiciion nuptiale, il indinueia aussi l'Iieuic à laquelle les vicaires et les aunes prcires diront la messe, ayant pariiculièrenient égarJ à la commodité des paroissiens.

Les curés et vicaires se conformeront cxacteinent aux heures du service paroissial ordinaires et accoutumées : il est déléndii à toutes personnes d'entreprendre d'y rien changer sans ordonnance de l'évèque assisté de son conseil. (Lanjuinais, lit. 1""^ , an. 2-2.)

Etablir dans la capitale un patriarcal, avec un conseil pour la juridiciion spirituelle de IT-glise de France. (Uusse, c. I, an. 4.)

Un seul corps de pasteurs, divisi'î eu deux ordres. Si les ëvèques avaient droit do lairc corps eiiire eux, les curés l'auraient aussi, l'oint d'évôiiues sans curé.<, point de curés sans évoques. (Ib., arl. (i.)

Uorner le clergé au pastirat avec ses coailjuieurs nécessaires, supprimer tout le reste. (Ib., art. 7.)

i'oini d'ecclésiastiques eu lonciions à la cour. Le service de la chapelle du roi peut être lait par quelques prêtres de la paroisse. Ce point est essentiel pour la régénération du clergé. (Ib., arl. l(i.)

Ilendre à l'évèque la juridiction que les chapitres et les moines (uil usurpée. (Ib-, cli. 2, art. i.)

Uelablir le véritable gouvernement ecclésiastique. Les pièlres, tani de la calliédrale que de la ville, doivent former le conseil épiscopal. Cousullez l'aiicieiine trailiiion , dans l'église tout doit s'examiner, se (leciiler en coininiin. (Ib., art. b.)

Ne I. lisser subsisier que les chapitre» des caihé- Urales. (Ib., cli. 4, art 1.)

Les composer uniquement des vicairesépiscopaux, des anciens curés, de deux anciens professeurs de rliélorique, autant de philosophie, autant de théologie. (Ib., arl. 2.)

Proporlionner le nombre des chanoines à l'étendue des diocèses, à raison d"uu chanoine par huit curés. (Ib., art. i.)

Supprimer tontes les digniiés des cathédrales. Que les chanoines n'aient pas d'autre cher que l'évèque, el en son absence, le plus âgé des anciens curés. (Ib., an G.)

Tous les chanoines seront le conseil né de l'évèque. Tout s'y doit décider à la pliii alité des suffrages. Dans les cas extraordinaires, on assemblera le clergé du diocèse par députés, que chaque doyenné choisira. (Ib., art. 11.)

liiablir dans chaque diocèse un corps de prêtres coadjuieurs, dont le nombre sera proportionné à sou élen iue. Leur emploi sera la piédicatioii dans les diflèreiues stations. Ce sera aussi la coidessiuii, l'éducation de la jeunesse avec la subordinaiioii aux uiiiversilés ; ou en placerait deux ou trois dans les chels-lieux des doyennés, pour les services nécessaires dans les campagnes, en cas de maladie ou d'absence des curés ou vicaires. (//»., ch. 5, art. 11.)

ARTICLES ORf.ANIUULS.

Alt. 12. 11 sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Cilotjcn ou celui de Mcnsieur. Toutes autres qualilicatioiis soni inieiditcs.

CO.NSTITUTION CIVILE.

L'Assemblée nationale décrète que la noblesse liéréditairecst pour toujours abolie; qu'en conséquence, les tiires de prince, de duc, de comte, de ni.irqiiis, vicomte, vidame, baron, chevalier, inessire, écuyer, noble el tous antres titres semblables ne seront ni pris par i|ui que ce soit, ni donnés à personne; — ■ 1 qu'aucun citoyen Irançais ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille; — qu'il ne pourra non plus poner ni faire porter de livrée, ni avoir d'armoiries ; — que l'encens ne sera brûlé dans les temples jue pour honorer la Divinité, et ne sera olfcrt à qui que ce soit; — que les titres de monseigneur et de niesseigneurs ne seront donnés ni à un corps ni à aucun individu, ainsi que les titres d'Excellence, d'Altesse, d'iiniinence, de Grandeur. (Proc-verb. de VAis. nul., n" 525, 19 juin 1700.)

Arl. !<■'. Tout citoyen français qui, à compter du jour de la publicaiioa du préseul décret, insérerait dans ses quittances , obligations, promesses, et généralement dans tous ses acies quelconques, ipielquesuiies des qnalilicatioiis supprimées par la Constitution ou quelques-uns des titres ci-devant aitnbués à des fondions qui n'existeiit plus, sera condamné par corps à une amende égale à six fois la valeur de sa coniribution mobilière, sans déduction de la contribution foncière.

Lesdites qualilicaiions ou titres seront rayés par procès-verbal des juges du tribunal, et ceux qui auront commis ce délit conire la Constitution seront condamnés en outre à être rayés du tableau civique, et seioni déclarés incapables d'occuper aucuns emplois civils ou militaires.

Art. 2. La peine ci l'amende seront encourues el prononcées, soit ipie lesiliis titres el qualihcations soient dans le corps de l'acte attachés à un nom, ou réunis à la signature , ou simplement énoncés comme anciennement exisianis.

Art. 5. Seront punis des mêmes peines et sujets à la même amende, tous citoyens français qui porteraient les marques distinctives qui ont été abidies, ou qui feraient porter des livrées a leurs domestiipjes el placeraient des armoiries sur leurs maisons ou sur leurs voilure-. Les officiers municipaux el de police seront tenus de constater celle coiiiravcntiou par

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leurs procès-verbaux, «t oie les rernetlre aussitôt, dans 1^1 personne du grenier du triliunal, au CDinniis- S:iirc du rui, qui, suiis peine de foi'f;iiliM'e, sera tenu d'eu fnire élai aux juges, dans les vin^jl-qnalre iieures de la remise ipii lui aura été faite desdils procésverliaux par la voit; du grell'e.

Alt. i. Les iiolaires et tous antres fonciionnaires et ollitiers puldics ne pourront recevoir des actes où ces qualdiialiiins et tilres snppiiniés srraient contenus ou énoncés , à peine d'interdiction alisolue de leurs foncaions; et leur contraveution pourra être dénoncée par tout citoyen.

Art. 5. Seront égaleuieni destitués pour toujours de leurs (onctions, lous notaire», fonctionnaires et oKicicrs publics qui auraient prélé leur ministère à établir les preuves de ce qu'on appelait ci-devant la noblesse; el les pariiculiers contre lesquels il serait prouvé qu'ils imt donné des certilicats tendant à celte lin, seront condamnés à une amende égale à six fuis la valeur de leur contribution innbilièro, et à être rayés du tableau civiciue : ils feront déclarés incapables d'occuper à l'avenir aucunes fonctiorjs publiques.

An. 6. Les piéposés an droit d'eniegi'^iremcni seront tenus, à peine de; destilulion, d'arrêter les actes qui leur seraient présentés et qui, J;Ués du jour de la publication de la présente loi, contiendraient quelques-uns des titres el qualilications abolis par la coiisiiiiiliou, de les rcinetire au commissaire du roi du tribunal, lequel sera tenu d'agir Cdinine il est prescrit par l'article o. (Loi du 2/ sept. - lt> octobre 1791.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 13. Les arclievèqnes consacreront et iusialleront leurs snlTragants. tn cas d'enipècbenieiit ou de refus de leur pari, ils seront suppléés p;ir le plus ancien évéquo de l'arrondissement luétropuliiaiu.

CONSTITUTlOiN CIVILE.

La consécration de l'évéque ne pourra se faire que dans son église catliédrale, par sou métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien évéque de l'arrondissenienl de la métiO|iole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de diuianebe, leiidaiit la messe paroissiale , en présence du peuple et du clergé. {Coni^t. civ., tit. ^î, art. iO.)

La consécration de l'évéque élu se fera par un évéque de France, sans être lenu de demander la perluission à l'évéque du lieu. [Hl février 17'Jl.)

Yoy. de plus le décret du 15 nov. 1790.

Le méiropoliiain recevra, consacrera l'évéque élu. Celui-ci adressera au saint-siége une lettre de communion, (Russe, ch, 1, art. 3.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. li. Ils veilleront an mainlieii de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendants de leur métropole.

Art. 15. Ils connaîtront des réclamalions et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

CONSTITUTION CIVILK.

Lorsque l'évéque diocésain aura prononcé dans son synode sur des matières de sa comiiétence, il y aura lieu au recours au métropolitain, lequel prononcera dans le synode niétropoliiain. ( Const. civ. . lit. 1 art. 0. ) ' •

On y recevra (dans les conciles provinciaux ) les plaintes portées contre les évêques de la province à juger par le concile, spécialement sur le devoir de la résidence, comme loutes les demandes du second ordre. Lesjugeinems en seront provisuireuieiu exécu-

DlCTlONN. DE JUHISP. ECCLÉ» I.

tés, sauf l'appel simple au concile national, et nièine l'appid comme d'abus connu sons le nom de recours au prince, s'il y a lieu. Un y fixera même les cas des réviMons de causes pour le sié^e de Rome selon le plan delà plus liante aiiii(|nité prati.|née le tout temps en France. {Formes cunoniq., art. -1\, p. "M.)

Hélablir les droits d'inspeciion el de visite des mé- Iropolitains dans leur province. (Russe, cli. 1, ail. 9.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 16. On ne. pourra être nommé évéque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire français.

CONSTITUTION CIVILE

Pour être éligible à un évêelié, il sera nécessaire d'avoir rempli, an moins pendant quinze ans, les fonctions du ininislére ecclésiastique d:ins le diocèse, eii qualité de curé, de desservant ou de vicaire, où coiiinie vicaire supérieur, ou comme vicain; directeur du séminaire. {Comt. civ., tit. •}, art. 7.)

Relativement aux vacances des évècliés pendant l'année 17lM, l'Assemblée nationale décréta que tout Français prêtre, acluelleiiient curé, ou i.yani clé lonclionuaire public pendantciuq ans, serait éligible dans lous les déparieiiients. (7 janvier IVDl, art. l.j

Que, conf iriiiénient à l'article premier de l'ordonnance dUiléans, il ne soit, dès à présenl, nommé aux arclievècbés el évécliés, que des ecclésiastiques âgés de irenle ans au moins , ayant exercé les loiiciiuns du niinistère au moins | endani cinq années dams uii autre élat (|ue celui de grau'l vicaire. (Cahier du tien étal de Piiris, Helig., an. 10.)

Nos pères ayant toujours désiré le maintien ou la rétaldissemeut des éleclions aux prélalures, coiniue le plus sûr moyen d'avoir des niinisires savants et vertueux, il seia pris des mesures pour faire revivre celte discipline priuiiiive de l'Eglise. (Ib., art. S).)

N'en élire aucun (évéque) qui n'ait au moins ipiarantc ans. C'est l'âge requis pour les pénitenciers , à plus forte raison pour la maturité épiscopale. (Russe, cil. -2, an. 1.)

Qu'il ait au moins dix ans d'exercice des fonctions du niinistère. (Jb., an. 2.)

(ju'il saclie prêcber, el qu'il ait fait ses preuves. {Ib., an. 5. )

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 17. Avant l'expédiiion de l'arrêté de nomination, celui on ceux qui seront proposés senuil tenus de rapporter une atieslalion de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évéque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ininislére ecclésiastique, et ils seront examinés sur leur doctrine par un évéque et deux piètres, qui seront commis par le premier consul, lesquels ailresseront le résultat de leur examen au conseiller d'éiat chargé de loutes les affaires concernant les cultes.

CONSTITUTION CIVILE

Le métropolitain ou l'ancien évéque aura la faculté d'examiner l'élu en présence de son conseil , sur sa sa doctrine et ses inœuis. S'il le juge c.ipable, il lui donnera l'instilutioii canonii)iie ; s'il croie devoir la lui refuser, les causes du relus seront données par écrit, signées du .métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d'appel cotiiuie d'.ibus, ainsi qu'il sera dit ci-après. (Const. civ., lit. 2, an. 17.)

L'exaimn du métropolitain ou du synode ne pourra jamais porter que sur l'idunéilé du sujet élu. (liauport, p. 50, lit. ± , art. 18.)

ARTICLES ORGANIQUES

An. 18. Le prêtre nommé jiar le premier consul fer» les diligences pour rapporter l'iustitution du pape. —

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Il ne pourra exercer nncmio foiioiion nvanl que la hiilln |ior:nnl son iiistitiilinn ail rp{;ii l'allaclie du goiivernfineiii, ei rj iM ;iil prèle en personne le. serment prescrit, pnr la convenijon passée enire le giiuvern;'meiii liiiiiçiiis el le saiil siéj;e. — Cf. .«erineni sera prèle an premier cnnsnl;il en sera dressé procèsverbal p.ir le soerélairiul'lCtat.

COXbTITlTIO.N CIVILE.

An plus lard dans le mois qui snivra snn éleclion , cclni qui anra été éln à un éiéclié se présentera en ]>eisnnne à son évôqne mélropolilalii, el s'il est élu pour le siège (Je la niéiropole, an pins ancien évèijne lie l'arroïKlisseinent, avec le proi és-verlial d'éledion el de i rorlamaiioii, el il le snpi'.liera de loi aceerder la eriifirnntien ranoniipi?. (L'on.sl. civ., lil. 2, ait. IG.)

L'évèqiie à qui la ronûrnialion sera d(!mandée ne pourra exiger de l'élu d'anire sermenl, sinon qu'il (ail profession de la religion calliolicine, apostolique el roin^iine. {Ih., art. 18.)

Le nouvel évèqne ne pourra s'adresser an pape pour en obtenir aucune coiiliinialion; nisis il lui écrira c'^iiinie au chef visible de l'E^'lise universelle, en témoignage de l'unité de fui et de la cummnnioB qu'il doit entretenir avec lui. (Ib., art. i'ù.)

Avani que la : oiémonie de la consécralion'commeiice, l'élu prêtera, en présence des olfiiiers iniinicip;inx, du peuple et du clergé, le serment solennel de v< iller avec soin sur les lidéles du diocèse qui lui est confié, d'être (iilèle à la nuiion, à lu loi el au roi, el de maintenir de tout son pouvoir la Oonstilnlion décrétée par l'Assemblée naiionale et accepiée par le roi. (Ib., art. il.)

Les évêcbés et les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient prêié le serment ci-dessus mentionné. (Ib., art. 40.)

ARTICLES ORGANIQUES

.\rl. 19. Les évêques nommeront et instittieronl les curés. Néanmoins ils ne nianifesieroni leur noniiiialion et iU ne donneront l'institulion canoiûciue qu'après que celte nomination aura été agréée par le premier cunsiil.

C0NST1T0TION CIVILE.

Four éire éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les fondions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital ei auire maison de chniilé du iliocése, au moins pendml cinq ans. (Const, av., lit. 2, a. 52.)

Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en pi Tsonne :i l'évéqne, avec le procès-verbal de son (lecliiMi el proelamaiion, à l'.'fï'ei d'obtenir de lui rinstiliilion canonique. (II'., a. 35.)

L'évrqiie aura la iMciillé d'esaiiiiner réHi, en présence de son conseil, sur sa <loclrini; et ses niœiis : s'il le juge capable, il lui donnera rinstitiiiion canonique ; s'il Cl oit devoir la lui reliiscr. If s causes du refus seront données par écrit, signées delévêiue et de Sun Cl nseil, sauf aux parues le recours à la puissance civile , ainsi qu'il sera dit ci-après. (Ib., a. 3C.)

tu examinant l'élu qui lui demandera l'institutinn canonique, l'évéqne ne pourra cx'ger de lui d'anire serinent, siniui qu'il f.iil profession de la religion catluilii|iie, apostolique et romaine. (Ib., a. 37.)

IN'eii pas élire qui n'ait au inuliis trente f.ns. (Russe, cil. 5. a. 1.)

Qu'il ait 1 empli les fonctions du ministère au moins ppiid.int ciiiii ans. (Ib., a. 2.)

Qu'il saclie prècbei: el qu'il ait fait ses preuves. Uh., a.3.)

Les doyens doivent être oomniés parles curés, et présemés à i évèqiie pour en obtenir leur coulirmaiio). (Ib., a. 12.) - ^ "' "' '■'■"

L'évèque doit nommer dans son conseil à toute

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cures, vicariats, soit épiscopaux , soit paroissians, canonicats et autres pl.ices,s'il en existe; c'est là qu'on doit examiner les oïdinands et traiter toutes les alfaires diocésaines. (Ib., cli. i, a. 2(3.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne pourront eu sortir qu'avec la permission du premier consul.

La loi du la résidence sera reUgicusemeiit observée, el Ions ceux (|ui seront revêtus d'un ol'lice ou emploi ecLlésiiistiqne y seront soumis sans aucune exception ni distinction. (Const. ck., lil. i, a. 1.)

Aucun évêqiie ne pourra s'absenter cliaipie année penilnnl plus de quinze jours consécutifs liors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable nécessité, el avec l'agrément du diieetnire dedéparteiiient dans lequel son siège sira établi. (76., a. 2.)

Si un évéïjue ou un curé s'écartait île la loi de la résidence, la iniiiiieipalité du lieii en donnerait avis au procureur syndic du départenienl, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le | oursnivraii pour le faire déclarer décliu de son traitement pour tout le temps de son absence. (Ib., a. 4.)

Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de cbarsCs, d'cniplois ou de commissions qui les obligeraietil de s'éloigner de leurs diocèses on rie leurs paroisses, on qui les enlèveraient aux fonctions de leur niioislèie; el ceux ijiii en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la iiotilication qui leur sera faite du prése .t dé.^rel par le procuretir général syndic de leur déi'.artement, sinon, et aptes expiration de ce dilai, leur olficc sera réputé vacant, et il leur sera donné nn successeur en la forme ci-dessus prescrite. (Ib., a. 5 )

•Jue l'article 5 de ronlonnaiice d'Oiléans , sur la néciîssiié de la ré;iden e des archevêques, évêques, alibés séculiers et réguliers , et cinés soit observé ; el qu'ils n'en soient jamais dispensés, iiiêine pour service à la cour ou dans les conseils du roi, mais senleinent pour rassistaiice aux conciles. (Cahier du tiers étal de Paris, /{i/ig., art. 12.)

Obliger les évêques à la lésidence, sous peine de perdre une partie de leur rétribution, pro|ioriionnéineiil il leur absence. Elle ser.i dénoncée par la municipalité et jugée par rassemblée provinciale. Six semaines de vacance. Obligation d'assister aux offices de la cathédrale les dimanches et fêles, dans les tiois mois qu'ils pourroiii passer à la campagne. (Russe, ch. 21, art. 6.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 21, Chaque évêqiie pourra nommer deux vicaires généraux , et chaque archevé ;ne pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour cire évêques.

CONSTITUTION CIVILE

L'évéqne aura la liberté de choisir les vicaires de son égli-e cathédrale dans tout le clergé de son di«cèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer qu'; <les piètres ipii auront exercé lies fonctions ecclésia tiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra I-js destituer que de l'avis de son conseil, el par une délibération qui aura été prse h la pluralité des voix, en cnnaissance de cause. (Const. riv., lit. 2, a. 22.) — (Voij. décret du 10-20 mars 17!. 1.)

Les curés actuellement éiablis en aucunes églises cathédrales, ainsi que ceux des p ,ro sseS liui seronîi supprimées pour élre réunies à TéglisC cathédrale ni eu former lé territoire, seront de plein droite s'ils i?

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(ipnimniPnt, les premiers vicaires de révêque, chacun siiivaiii l'onlri» de leur aiiciennelé dans les fondions pasrorales. {Ib., a. 23.)

L'Asst»iiil)lée iiaiioriale, nui le rapport de snn couiilé efcli'siasliip'c, dérrèle que l'.irlicle i'i du lilre ;i iIh |:i C.iisiiniiion civile du clfijîé, sera établi tel qu'il a ëié décrélc le Ki juin 17'J0, et qui se douve dans le procrs-vcrbal de la séance dudil jour, dans les fermes suivants :

I L'évèiine aura la lilierlé de clioisir les vicaires de son éslise calliédrale dans tout le clergé de son diurèse, à la cliars-e par lui de ne pouvoir nommer qui: des prcliC'- qui annuit oxerté les fondions eceléiasiiques au nioiiis pendant dix ans ; et les vil^aires nommes ne pourront être destitués, ni par J'évoque qui |«s aura clioisis, ni par S' n suece»seur, que de l'avis de sou conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix , et en connaissance de cause. {10-^2U in.us 17J1.)

Le^ évè'iues qui, durant la même année (1791), seront dans le cas de clioiST des vicaires, pourront les prendre parmi tous les Français, prêtres depuis cinq ans. (7 janv. 17'J!, art. 5.)

Si l'évêque diocésain est en retard de nommer les vi'-airesde la paroisse cathédrale, les curés des paroisses qui auront été réunies en rempliront provisoirement les fondions, chacun suiv.mt l'oidre de leur aneieuhelé dans les funclionspaslurales. (13 novembre 1"9U.)

Point de vicaire épiscopal qui n'ait au moins trentesix ans, et qui n^dicsiTcé pendant dix ans les fonctions du minlslcr'^ , tant cemnie vicaire que comme curé. (Ull^se, cli. 4, ait. 3.)

rri'porliomier le nombre des vicaires épiscopaux à réiendiie des diocèses, à raison d'un viciire épiscopal par cinquante paroisses. (Ib., art. 5.)

Partager le diocèse en arcliipi êtres, composés de 50 paroisses ; cliaque vicaire épiscopal sera chargé spécialement d'un de ces districts. Il en aura cté lire, autant qu'il sera possible. Il le visitera tous les ans. 11 fera le rapport de ce qui le concerne au coiiseil diocésain. (Ib,, art. 8.)

ABTICLES ORGANIQUES.

Art. 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur dioeè>e, et, dans l'espace de cinq ans, le di'Cèse entier. — Kn cas d'empéi bernent légitime, la visite sera laite par un vicaire général.

I.'evê'iue et son délégué spécial ont droit de visiter tontes les é^bses, les chapelles de secours et oratoires partienlicis du diocèse, pour y veiller à la déi eucft du culte ; le curé peut, .'» cette même (in, visiter les oratoires particuliers de sa paroisse; mais tous droits calliéilratiipies, synodaliques et autres semblables sontabois. (Lanjinnais, tii. l""', arl. 10.;

Lesobliger à visiter cti upie année le quart de leur diocèse. (Kusse, cb. 2, an. 7.)

AtlTICLIS ORGANIQUES.

Art. 23. Les évéqiies seront chargés de l'organisation de leurs séminaires, et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier consul.

Art. 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dms bs séminaires souscriront la déclaration faite p;ir le cierge de Krmce en lb82, et publiée par un édit de la même année : ils se souinetlroni à y enseifiner la doctrine qui y est cimleiiue, et les évèques adresseront une expédition en forme de celle soumission, au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

An. 25. Les évéques enverront, toutes les années,

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a ce conseiller d'Etat, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront l'éiat ecclésiastique.

CONSTITUTION CIVILE

Pour la conduite et rinsirnctinn des jeunes élèves reçus dans le séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés i» l'évêipie.

Les vicaires supérieurs et vicaires direcietirs seront leiiiis d'assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séniin.iire, à tous les offices de la paroisse catriédrale, et d'y iaire tomes les fonctions dont l'évêque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger. (Const. civ., til. 1. art. 13 et li )

Les vicaires supérieurs et vicaire^ directeurs du séminaire seront nommé': par l'évêque et son conseil, et lie pourroiii être destitués une de la même manière que les vicaires de l'eglise caihédrale. (/&., lit. 2, a. 24.) \ . .

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit :

« Art. l'^^ A compter du premier janvier J791, la traitement des vicaires supérieurs et des vicaire* direcieiirs des séminaires (liocésains sera , outre la la nourriture et le logement, de niilb; livres pour la vicaire suiiérieur, et do liujt cents livres pour les vicaires riirecieuis.

t Art. 2. Le vicaire supérieur et les vicaires directeurs cludsirout 1111 sciutin, parmi les trois vicaires directeurs, un économe qui sera rh:iri;é, sous la surveillaiice du vicaire supérieur, de li recette cl de la dépense du séminaire, et lendr.i comptedeîa gesiion à la fin de chaque année.

• Art. 3. Les compies de l'économe seront reçus et approuvés par le vicaire supérieur et le- deux autres vicaires directeur-, ensuite vérdiis par le directoire du district, ei dèliuilivemenl arrêtés par le directoire du déparlement.

I Arl. 4. Le directoire du département fixera, au commencement de chaque année, le prix de la pension que devront payer les élèves qui seront admis au séminaire.

€ Art. 5. Il sera accordé, sur l'avis des directoires du département, une somme annuelle à chaque séminaire pour les dépenses communes.

« An. 6. L'Assemblée nationale se réserve de slatuer sur les boiiraes ou places gratuites qui étaient établies dans piusieurs séminaires, après que le voeu des départements lui sera connu.

< Art. 7. Se réserve aussi l'Assemblée nationale, de prononcer incessamment sur la gralifiealioii ou pension de retraite qui pourra être accordée, à raison de l'âge, des inlirmités et des services, aux cidevant supérieurs, prol'esseui-s et directeurs qui na seraient p:is employés dans les séminaires conservés, et qui ne jouiraient pas d'ailleurs d'un traitement sullisant. (22déc. 17'jO, 5 janv. 1791.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 26. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne jusiilie d'une propriété produisant au moins lin revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les (piailles requises par les canons reçus en France. — Les cvêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé. ' '

CONSTITUTION CIVILE

Tout citoyen ne pourra être eir^agé dans l'état ecclésiastique sans l'autorisatioii de la niunicîpalité et du disir.it. (Sieyès, lit. -2, a. 13, p. 27.)

Pour rendre libre l'enirée dans le miuisicre ecclésiastique et dans le^ univer.^ité3, tonte adhésion à des [ormules introduites depuis l'ordoniiance d'Orléans sera supprimée. Qu'il sjit pris des précautions

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pour s'nssurer des vocations ei capacilés de ceux qui seront présentés à l'état ecclésiastique. (Cahier du tiers élut de Paris , Rel., art. 11.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 27. Les curés ne pourront entrer en fondions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le sernienlprescritparla convenlion passée entre le gouverm nient ei le sainl-siége. 11 sera dressé procès- verbal lie celte preslaiion par le secrétaire général de la préfecture, et copie coUationnée leur en sera délivrée.

CONSTITUTION CIVILE

Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évèques dans leur église, un jour de dimanche, avant la messe paroissiale, en présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé; jusque-là ils ne pourront Ijire aucune fonction curiale. {Const. civ., tit. 2, a. 5S.)

Il y aura, tiini dans l'église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire greffier de la municipalité du lipu écrira, sans frais , le procès-verbal delà prestation de sermeni de l'évêque ou du curé, et il n'y aura pas d'autie acte de prise de possession que ce procèsverbal. (Ib., a. 59.)

Les éveillés et les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus men.lionné. (Ib., a. 40.)

Fendant la vacance d'une cure, l'adminisiriUion de la paioisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus, si la muniiipalilé le re(|niert , et dans le cas où il n'y aurait pas de vicaire dans la p.iroisse, il y sera établi un desservant par révéque. (Ib., a. 42.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que ré>êque désignera.

CONSTITUTION CIVILE

Il n'y aura pas d'autre acte de la prise de possession que ce procès-verbal (celui de la preslaiion de serinent). (Const. civ., lii. 2, art. Ô2.)

Voy. à l'arlicle organique 27.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 29. Ils seront tenus de résider dans leur paroisse.

CONSTITUTION CIVILE

La loi de la résidence sera religieusement observée, et tons ceux qui seront revêtus d'un oflice ou emploi ecclésiasiique y seront soumis sans aucune exception ni disliiiolion. (Coiisi. civ., lit. 4. a. 1.)

Ne pourront pareillement les curés et les vicaiies s'absenter iin lieu de leurs fonctions au delà du lornie qui vient d'être fixé, que pour des raisons graves-, et iiiènie en ce cas, seioiit tenus les curés d'obleiiir l'agrément, tant de leur évêqiie que du directoire de leur disirict, les vicaires, la permission de leurs curés. (Ib., a. 3.)

Si un évèque ou un curé s'écartait d.' la loi de la résidence, la nuinicipaliié du lieu en donnerait avis au procureur général syndic du déparlemeni, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la sccouilc monition, le pniirsuivrait pour le faire déclarer déchu de son Iraiteuienl pour tout le temps de son absente. (Ib., a. i.)

Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloiguer de leurs diocèses •>u de leurs paroisses, ou qui les eidèveraieiit aux fonctions de leur niiiiislère; et ceux qui eu seront

actuellement pourvus, seront tenus de faire leur option dans le délai de irois mois, à compter de la notification qui leur sera l'aile du présent décret par le procureur général syndic de leur département : sinon, et après l'expiration de ce délai, leur oflice sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ri-dessns prescrite. (Ib., a. 5.)

Obliger les curés à la résidence, connue la plupart d'entre eux l'ont observée jusqu'ici. Leur absence sera dénoncée par la municipalité ou par le conseil diocésain à l'assemblée provinciale, qui la punira par la pêne d'une pariie de leur pension à proportion du temps qu'ils auront éié absents. Trois semaines de vacances, en se faisant remplacer par un prêtre, de l'agrément du conseil épiscopal. (Kusse, ch. 5, art. 8.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

CONSTITUTION CIVILE

Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil habituel et permanent de l'évêque qui nepourra faire aucun acte de jnridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire , qu'après en avoir délibéré avec eux. Pourra néanmoins l'évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu'il appartiendra. (Const. c\v., lit. 1, art. 11.)

Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires qiia pour des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil. (Ib., lit. 2, art. 44.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 31. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et b direction des curés. — Ils seront approuves par l'évêque et révocables par lui.

CONSTITUTION CIVILE

Chaf|ue curé aura le droit de choisir ses vicaires; mais il ne pourra fixer sou choix que sur des prêtres oidomiés ou admis pour le diucèse par l'évêque. (Comi. civ., lit. 2, a. 43.)

Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des canses légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil. (Ib., a. 44.)

Tome église su< cnr«ale sera soumise au gouvernement spirituel ei immédiat du curé de la paroisse dont elle fait partie, mais elle aura son arrondissement privatif; elle sera desservie babiluelleinent par un ou plusieurs vicaires qui seront nommés et pourront être révoqués par le curé , suivant les règles prescrites par la constitution civile du clergé; ils y feront toutes les fonctions curiales ; et ces dispositions seront exécutées, imnobslani tous titres et usages contraires. (Lanjuinais, Projet de décret, art. 3.)

Qu'il soit avisé à la réformation de l'article 11 de l'edit de Ui95, de manière que les curés demeurent libres de choisir leurs coopéraleufs et que les peuples ne soient pas privés arbitrairement de minisires auxquels ils auraient donné leur confiance. (Cahier du tiers éiat de Paris, Hcliy., ail. 24.)

Les vicaires paroissiaux doivent être choisis par les curés, selon l'ancien droit, parmi les prêtres approuvés par l'évêque, et être de>iilnables sur leurs raisons exposées au conseil diocésain. (Russe, cli. 4,

Ils doivent se présenter, cliaque année, au conseil diocésain, avec un certificat de leur curé, et y répiiiidre sur leiir~ éludes , avant d'être Conlinnés dans leurs foucliuuâ. (Ib.,ML 14.)

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ARTICtES OBGANIOtES.

Art. 32. Aiiciin étranger ne pourra être employé <l:iiis les fondions du niinislère ecclésiastique sans la permission dn gouvernement.

CONSTITUTION CIVILE

Tout homme ordonné par un évêqne étranger, ou licrs de France, ou conlre la disposition de l'article précédent {V. an. 20), ne pourra être employé dans leroyaimie. (Sieyés, lit. 2, art. 1 i, p. 27.)

Que tout ecclésiastique ^oit né dans le diocèse , et y ail lempli les fonclinns du ministère, avant de parvenir au pistoral. Qu'on n'y admelle des étrangers, qu'à défaut de diocésains, et qu'alors ils y soient afiiliés. (Russe, ch. 1, art. 2.)

Kclaliveinenl aux vacances des évêchés pendant

l'année 1T!H, tout Français prêtre sera éligible.

{Décret du 1 janvier IT'l.ari. 1.)

Relalivenient aux vacances des cures... tout Français prêtre sera éligdile. (/(»., art. 2.)

Les évèquesqui... semnl dans lecas de choisir des vicaires, pourronl les prei dre parmi tous les Français pièlres, eli'. (/6., an. 3.)

Jusqu'à 1^ même épo(|ue du premier janvier 1705, les prêtres étrangers seront éligibles aux places de curés el de vicaires. ("> janvier 1702.)

Alln de préviriir toute altération de ces libertés, qu'il ne son permis à aucun ecclésiastique fiançais d'accepter des dignités et bénélices dans des églises ou des cours élrangéres, niaux ecclésiastiques étr.ingers d'en posséder en France. (Cahier du tiers état de Paris, Ret., art. u.)

Outre plusieurs bonnes raisons <|ui exigent que tous les ecclésiastiques qui servent au diocèse, cvêque, curés, vicaires, eu soient natifs, il faut observer que nous avons plusieurs langues dans le royaume, surioiii pour le peuple, et que tout ecclésiastii|ue qui rend service au peuple en doit être entendu. (Russe, cb. 4, an. 24.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 33. Toute fonction est interdite a tout ecclésiastique, mêiiiu français, qui n'appartient à aucun diocèse.

CONSTITUTION ClViLE.

Voy. l'art 3 du litre 1" de la Constilution civile, cité au 1<^' article organitiue, el lis décrets du 13 lévrier 17'J0 el autres relatifs aux religieux.

Les prêtres domiciliésdans le royaumeont droit de célébrer la messe dans toutes les églises paroissiales et succursales et d'y assi ter à l'oflii e divin comme ecclésiastiques, el à toutes les cérémonies du culte, api es s'être fait connaître au curé el lui avoir demandé son agrément. Le curé pourra renvoyer à l'évéque pour adiuctire un prêlre qui ne serait pas domicilié dans le diocèse. (Lanjuinais, Projet de décret, art. 23.)

L'Assemblée nationale , après avoir entendu le rapport de son comité de constilution sur l'arrêié du il avril, du directoire du depaneiuent de Paris, déchue que les principes de liberté religieuse qui l'ont dicté sonl les inêines que ceu.x qu'elle a leconnus et proclamés dans sa Dériaraiion des droits, el en conséquence décrète que le défaut de presl.ilion du serinent prescrit par le décret du 28 novembre, ne pourra èlie opposé à aucun prêlre se pré-eiilant dans une église paroissiale, succursale, et oratoire ualioiial, seulemeni pour, y dire la messe. (7 mai 1791, art. 1.)

ARTICLES ORCANIÛUES,

Art. 54. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse

pour aller desservir dans un autre sans la permissiuti

de son évèque.

CONSTITUTION CIVILE

Ce cas est un de ceux que la Constitution civile n'aurait pas osé prévoir.

ARTICLES OnfiANIQOES.

Art. "m. Les arcbevêques et évêrpies qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisalioii du gouvernement, tant pour l'élablissemeiil lui-iiièine que pour le nombre et le choix des (cclésiastiques destinés à les former.

CONSTITUTION CIVILE

Voyez ci-dessus, sous l'art, organique H, les dispositions de la Conslilution civile relatives aux vicaires de l'église cathédrale.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 56. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus Milicien des évêques sulTraganls, au gouvernement des diocèses. — Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évèque jusqu'à son remplacement.

CONSTITUTION CIVILE

Pendant la vacance du siège épiscopnl, le premier, et à son défaut , le second vicaire de l'église c;iiliédrale remplacera l'évèque, laiit pour ses fonctionj curiales que pour bs actes de juridiction qui n'exigent pas le caractère épiscopal ; mais en toui il sera tenu de se conduire par les avis du conseil. (Coiisl. cil'., lit. 2, a. 41.)

l'endaiit la vacance du siège épiscopal le clergé de l'église cathédrale administrera , tant la paroisse en pariiciilier, quele diocèseen général. (Rapport, p. Zi, lit. 2, art. 41.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 30. Les métropolitains, les chapitres caihédraux , seront tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des siég^ s et des mesures qui auront été prises pour le gouvernemeul des diocèses vacants.

CONSTITUTION CIVILE

Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du dépariemeiil re; evra de la vacance du siège épiscopal, par mort , démission ouaulremeni, il en dotinira avis aux procuieurs syinlics des districts, à l'effet par eux de convoipier les élecieins (pii auionl proci'dé à la dernére nomination des nieinbies de l'assemblée adinlnislrative, et en même temps il iudic|ucra le jour où devra se faire l'élecliuu «le l'évêipie. lequel sera au plus lard le troisième diinaucbe après la lettre d'avis qu'il écrira. (Consl. fit)., lit. 21, art. 4.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métiopoliiains ou capiuilaires , ne se permetironl aucune iiiiiuvalion dans les usages et conluines des diocèse-,

CONSTITUTION CIVILE

V oy. aux articles organiques 1-1 et 36, l'éteudue de l'autorité donnée aux vii aires de la cathédrale par la Coaslltuticn civile.

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ARTICLES ORGANIQOES.

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Art. 39. Il n'y aura qu'niie liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

CONSflTllTlON C17ILE.

Ld Constilution civile n'a rien statué à cet égard.

Le concile national rechercliera mus igs moyens possibles d'étalilir dans le royaume runilormilé d'ensrignemeu», de liturgie, de liiéologie, de catéchisme, etc., l'i <-el ede toute la discipl ne ecclésiastique, en unité d'Eglise- {Formes laiiotiiqucs, art. 2"), p. 2.!.)

L'unité des livres lilurgiques serait Irès-iilile, vu surioni la réiuiion acluelle de ddlérenls diocè-es, laquelle ne permet pas même aujourd'hui l'uniformlré dans le uiême diocèse; niiiis le défaut de ressources des paroisses et des prêtres sera longicmps un olistaile i< cette unité. — On pourrait cependant coniuieucer par donner un riniel i;éfiér:d , qui ser.iit portatif et ne (omprendrait qu>' ^adnlini^tratilln des Bacreiuents. {Siatuis duiynodede Ileims, 1801, p. 46.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 40. Aucun curé ne poiirra ordonner, des prières publi(iues extraordinaires dans sa paroisse sans la peruiission spéciale de révèque.

CONSTITUTION CIVILE

Il ne sera fait, par exiraor'iiiiaire, dans les paroisses, aucunes proies.sions ni piière- publique^, ni exposiiioii ou béiiédietion du Saint-S;icrenient, qu'elles n'aient élé induiuées et ré.vlécs par révéque assisié de son conseil. ( Lanjuiiiais, Projet de décret, an. 20).

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 41. Aiiciirte fêè, à l'exce'piinn du dimanche, lie pourra être établie sans la permission du gouvertieuient.

CONSTITUTION CIVILE

La Conslitulion civile n'avait rien à statuer ur ce poiitt.

Supprimer un grand nnmlire de fêles en les transférant au diioanclie le plus près. N'en avoir jamais de. IX lie >uiie. La relii;ioii, les niœuis, la poliiique, riiuinaiiité, militent pour cette suppression. (Kusie, ch, 8, an. 7.)

Décret concernant le clergé, l'ordre de Malte, eic.

Art. 15. Toutes les féles, sans exception, seront parioul ou supprimées, ou renvoyées aux ilimaiiches.

Art. 16. Il n'y aura nulle p;irt d'offices publics que les jours de diiuaiicbe. ( Opinim d'un député sur le clergé, p. D.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre ; ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun (irélexte, prendre la couleur et les nuirques distinctives réservées aux évèques.

CONSTITUTION CIVILE

La Constitution civile laissait les choses dans l'état où elles ùtaient.

ADTld.ES ORGANIQUES.

An. /<3. Tous les ecclésiasiiques seront habilles a la française et en noir. — Les évèques pourront

joindre à ce costume la croix pastorale et les bas

violets.

CONSTITUTION CIVILE

Tout privilège exclusif de c'^lume pour un ecclésiastique hors des fdiiciions de son étal, est aboli. L'habit d'un fonctionnaire public quel ipi'il soit, ne lui est nécessaire que pour sou seivice. Hors de là il n'y a que des citoyens, et ce serait alTecler un orgued trop liilicule chez un peuple lihre, que de porter dans la société la prétention de se disiinguer des autres par un habit exclusif. (Sièyes, lit. 2, art. 19; p. 28.)

« Sur la proposition faiie à l'Assemblée de déclarer (pi'en abolissant les costumes paitieuliers de lims les ordres religieux, elle a entendu n'abolir >|ne l'obligation de ne se vèiir que suivant ces costumes, un auire membre ayant observé qu'il était inutile de faire un décret à ce sujet, et qu'il sullirait d'insérer dans le procès- verb.d que l'Assemblée nationale n'avait point entendu prixer les relii^ieux et religieuses de la faculté de continuer à porter leur costume, sS bon leur semble ; i

L'Assemblée a décrété que celte observation serait insérée ilans le procès-verbal, tl a renvoyé au pouvoir exéculif. (11 mars 17. 1.)

Les cdsiimies ecclésiasti(pies, religieux ei des ron giégalious séculières snut abo'is et prohibés pour l'un el r.iuire se\e; cependant les niinisiies de tous les cultes pournuit conserver le leur pendant l'exercice de leurs fonctions dans rarroinlissement oit ils les exercent. — Li-s contra\eiitioiis il cette disposition seriint|iunies par voie de police correclionnelle; la pieiniéfe fois de l'amende, eu cas de récidive, comme délits contre la sûreté générale. (IS-22 août 1792, lit. 1, art. 9 et 10.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 4i. Les chapelles domesiiques, les oratoires partiiuliers, ne pourront êire éiablis sans une permission expresse du gouvcriiemenl, accordée sur la demande de l'évéque.

CONSTITUTION CIVILE

Les chapelles servant de secours, autrement les oraiiiires publics, seront établies, conservées ou supprimées par onlonnance du directoire du dépanenieiil, rendue sur l'avis de i'évèque, d.' la municipalité el du directoire de district, pour l'usage de ceux qui bibitent les niiiisous et vill.igi'S écartés des arruinlisscinenls d'une ou de plusieurs paroisses ou succursales; et néanmoins lesdits oratoires ou chapelles sermit gouvernées par le curé de la paroisse où elles se trouveront situétiS. (Lanjuiuais, Projet de décret, art. 5.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors (les éddices consacrés au cnlie catholique dans les villes uù il y a des temples destinés à dilTérenis cultes.

CONSTITUTION CIVILE

La Constitution civile ne changeait rien a l'ancien état de choses. Au contraire, l'Assemblée nationale décréta par acclaniaiion unanime qu'elle se rendrait en corps à la procession du Saint-Sacrement. (1" juin 17S0.)

Les Céréraoïiies de tout culte sont interdites hors de l'encelnle choisie pour leur exercice.

La loi ne recoiinnît aucun ministre de culte : nul ne peut paraître eu public avec dos babils, orne Dieuts ou costumes atlVciés à des cérémonies religieuses. Loi Ua 3 ventôse an lll (21 lévrier 1795).

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Les lérémnriiea de tous culleS sont interdites hors te renceinle d ■ Té^lilice ciioisi pour leur exercice. — Celle proliihilion ne s'appliiine pas aux céréninnies i|iii mil lien dans l'enceinle îles niiiisons pariiciiiièies, piimvli qn'culre les indi\idiH (|iii oni le même dnniicile, il n'y ail pas, à l'occasion îles inétnes cérénionies, nn lassenihlemenl e\cédaiil dix personnes. Loi du 1 vendémidire ail IV (i'J sepi. »7'J5),àrt.10).

Voyez les arl. 17 et 19 de la même loi.

ARTICLES ORGANIQUES

Arl. 40. Le même temple ne pourra ètrecousacré qu'à nn oiême culle.

CONSTITUTION CIVILE

Ce cas ne se présentait p.is lorsque le décret sur la cunsiilutioii civile fut rédigé.

Lorsque des cil>ycns de la même conimnne ou seclioM de commune exerceront des cultes diflérents ou iiréieiidiis tels, et qu'ils rétlaineruiit coiicuireniinenl ru-a;.e (lu même local, il leur sera commun; cl li'S n.uuici|i.il,iés, sous la surveillance des corj.s admini-aaiils, fixeront pour cliaque tulle les jours el luures les plus convenables, ainsi i|ue les moyens de niainienir la dé(ence el d'enlrelenir la paix el la coucoide. Loi du 11 praiiiul au lit (5'J mai 17yo), arl. i.

Yoy. sous l'iirlicle organique *la.

ART 3;2

ciee d'un cidte quelconque, sera puni, par voie df police correclioiinelle , d'un emprisonnement qui ne pourra être moindre de trois décades, ni excéder six mois pour la première fois, et une année en cas de récidive. Loi du, 22 germinai an IV (li avril 175)6 ), arl. 1.

Les minisires d'un culle qui feraient ou provoqueraient de paieilles coiivocalions, ou qui, instruits de la publicitéilela coiivoca'iun d'une assemblée, y exerceraient quelque acie relaiil a leur culte, seront punis, pour la première fois, d'une année de prison; en cas de récidive, ils seroui condamnés à la déportation. (Ib., art. i.)

Décret concernant le clergé, l'ordre de Malle, eic

Art. 17. Les cloches des églises ne pourront servir à appeler les fidèles que les jmrs de dimanclie, eî elles neservironi 5 aucun auire usage, sans la permission delà mimicipalilé.

Art. 18. Elles ne sonneront jamais avant neuf heures du malin, el après cinq heures du soir, el niéiue, dans cet intervalle, ou ne se permettra point de sonneries ou cirilloiis, plus propres à éionrdir les gens occupés et à tourmenlcr les milailis, qu'à avertir sérieusement les fidèles de bonne volonié.

Arl. lu. On ;ie sonnera pas pins de trois fois par jour, el tout au plus, un i|uart d'heure chaque lois.

.\n. 20. 11 n'y aura qu'une (iu deux ciociies, tout au plus, par église, les autres seront vendues par les uiunicipaliiés, au profil du bureau des pauvres. {Opinion dun député nur le cLnjé, p. 10.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 17. Il y aura, dnis les cathédrales et parois- 6CS une place dislins;iiée pnur les individus catholiques qui reinplisseutles fonctions civiles e( militaires.

CINSTITUTION CIVILE.

Voijez le décret du 19 juin 1790 à l'article torgaiiiijuè 12.

La plu- giamle égalité régnera dans les églises entre les lidéles. A l'exception liu cleigi-, (|uand il t'sl en lonclions, des laïques servant à l'ollice divin, el de ce qui sera dii ti-aprês pour les ii)aii;uiilii'rs eu charge, nui ne pourra s'atlrihncr ou loiiserver dans les églises et oraioires aucune plaie privative; toutes doiures et irihiines privatives ihiiis rmlérieiir des églises el cliapilles seront incessamuieiil supprimées, ainsi que tous les bancs privatifs, même les bancs de l'œuvre, à la ililigeuce des municipalités, aux (mis el prolil des fabriques. (Lanjuinais, Projet de décret, lit. 1, art. M.)

ARTICLES ORGANIQUES

Arl. 48. L'évéqiie se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les tiilêles au service divin par le son des cloches. On ne pimira les sonner pour louie autre cause sans la permission de la police loc.ile.

coNSTiTUTloN Civile.

La conslitiilion civile ne changeait rien à l'ordre existant.

Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu publie, ni exlérieiireniint , de quelque manière que ce suit. Aucune iiiscripiion ne peut désigner le lieu qui lui esl alfecié. Aucune procl.imalion ni convocation publ que ne peut être I liie pour y inviler les tiloyens. Lui du 5 icnlose an 111, i'J.1 févriei- 17: S), art. 7.

Tout individu qui, au niépi is de l'article 7 de la loi du 3 ven'.ôse an III, lerait aui une pr 'claiii;iiioii ou convocaiioii publique, smt au son di s cloches, soit de toute autre maméie, pour inviter le» citoyens ii l'exer-

ARTICLES OrGANIQUÉS.

Art. 49. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évètues se comi.-rleri)nt avec le préfet et le coinuianilant militaire du lieu pour la jour, l'heure et le mode d'exécution de ces urdun« naiiccj.

CONSTITUTION CIVILK.

Lorsqu'il sera ordonné de rendre grâces à Dieu, ou de laire des prières pour (|ueK|ue nccasiun sans en maripier le jour el l'iieiire, ils seront désignes par l'éveque assisté de s.in conseil, de ci/nteil ave. le conseil municipal, sans (pi'il son besoi i d'en coiilérer avec les adminisliateurs du d sirict ou du départemcnt. Dans la marche el dans l'église, la niuiiicinali:é aura le pas et la proséance après le clei gé. (Lanjuinais, Projet de décret, lil. I, arl. 2y.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. SO. Les prédications solennelles appelées sermons, el celies connues sous le nom de staiions da l'Avenl el du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'éveque.

An. h\. Les curés, aux prônes des messes paroiss'.iilcs, plieront ei fermil prier pour la i rospériié de la Hêpiiblique française el pour les ciwisuls.

Arl. til. ils ne se permettront dans leurs instructions aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, sou contre les autres culles autorisés dans l'h^lal.

Ces articles trouvent leur complément et leursanclion pénale dans les articles 201, 202, 203, 204, 20a et 200 du Code pénal.

CUNSTIÏUTION CIVILE.

L'.\sseniblé naiionale, considérant que le premier iJevoir des ininisires de la religion esl d'éclairer les pei p I s sur l'idiLi^Ssame 'ju'ils doneiil aux lois; qua ceux qui cliéii henl à les égarer sous le prétexte de la relig'iim, duixenl êlre sévêreii;eni ré|Miniés; ai-rés avoir ciileiiiiu le rappoi t de suii coinilè des recher-

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ches, el la Ipcinre de la lolire prétendue pastorale, aliribiiée ;i M. l'o^è(|lle de Toulon, a décrélé iiiie ladite lenre serait envoyée au\ jnges ordnaires de Toulon, pour inlormer contre les auleurs, et suivre la procédure jusqu'à jugement définiiif inclusivement ; et attendu que M. l'évéqui! de Toulon esl absent du royaume, le traitement attaclié à l'exercice de ses fonctions demeurera sei|uestré, conforntémeiit au décret du G janvier dernier. (19-22 août HtlO.)

Les édifices consacrés à un culte religieux par des sociétés partieulièies et portant l'inscripiioii (|ui leur sera donnée , seront fermés aussitôt qu'il y aura éié fait quelque discours contenant des provocations directes contre la Constitution civile du clergé. L'auteur du discours sera, à la requête de l'aceusaleur public, poursuivi criminelle:iient devant les triliunanx, connne perturbateur du repos public. ( 7 mai 17'Jl , art. 2. )

ARTICLES ORGANIQUES

An. 53. lis ne leront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le gouvernement.

CONSTITUTION CIVILE

Le présent arrêté sera publié même aux prônes des paroisses. (Kl et 14 août 1789.)

Les curés, vicaires et dtsservanis qui se refuseraient à faire au prône, à liante et intelligible voix , la publication îles décrets de l'A.iseinblée, nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, sont incapables de remplir aucune fonction detituyen actif; mais il faut que la réquisition et le refus soient constatés par un procès-verbal diessé à la diligence du procureur de la Commune. (Décret du 2 juin 17n(».)

L'Assemblée iia;ii>nale décrète que l'inslruclion sur la Constituiiun civile du clergé, lue dans la séance de ce jour, sera envoyée sans délai aux corps adminisiratifs pour l'adresser aux municipalités, et qu'elle sera, sans retardenienl, lue, un jour de diman he, à l'issue de la messe paroissiale, par le curé ou un vic lire, et à leur défaut par le maire ou le premier ofcier municipal. (21--2tp janvier 17'J1.)

ARTICLIÎS ORGANIQUES.

Art. 54. Us ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justilieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant lollicier civil.

Cel article a pour sanction pénale les arlicks 199 el 200 du Code pénal.

CONSTITUTION CIVILE

La Constitution civile laissait les choses dans l'état où elles étaient précédemment.

Tout fonctionnaire public cliargé de rédiger les actrs de l'état civil des citoyens, ([ui fera mention dans lesdiis acies des cérémonies relijjieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées, sera également condamné aux peines poriées en l'article 18 (amende de 100 à 500 fr. et eiiipiisonnement d'un mois à deux ans). Loi du 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795), art. 21.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 55. Les registres lenus pir les ministres du culte n'étant et ne pouvant èlre relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne poiirioni, dans aucun cas, suppléi!r les registres ordonnés par l.i loi pour Constater l'état civil des Français.

CONSTITUTION CIVILE

La Constitution civile laissait subsister l ancien étal des clioses.

II est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnairos publics quelconques d'avoir aucun égard aux atiestalioiis que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens : la contravention sera punie comme en l'anicle 18. (L'article 18 porte une amende de IttO à ôOO Ir., et l'emprisonnement d'un mois à deux ans.) Ceux qui les produiront , soit devant les tribunaux ou devant les administrations, seroni condamnés aux mêmes peines. Loi du 7 vsndémiairean lY (29 sept. 17i)o), art. 20.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. .56. Dans tous (es actes ecclésiastiques el religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la Kcpublique; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

CONSTITUTION CIVILE

C'est une extravagance qui n'était pas encore passée en loi de l'Etat, lorsque la Constitution civile dn clergé fut décrétée.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimancbe.

La Constitution civile laisse les choses dans l'élat oii elles étaient précédemment.

.... Que les fêtes soient réduites ou remises au diniainlie; que, conformément aux règlements, il soit sévèrement défendu de travailler le dimanche, si ce n'est dans le temps des récoltes et dans les nécessités publiques. {Cahier du ti^rs étal de l^aris , Relig., art. 2(i.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 58. Il y aura en France dix arcbevècliés ou métropoles, el cinquante évêchés.

CONSTITUTION CIVILE

Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les ii.êmes limites que le département. (Const. civ., lit. 1 , art. 1.)

Les sièges des évêchés des 83 déparlements du royaume seroni fixés, savoir, etc.

Tous les autres évêcliés existant dans les 85 départements du royauiiie, et qui ne Sint pas compiis nommément au présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métriipolit.iins, dont les sièges seront Rniieo, Reims, Resan^'on, Rennes, Paris, Rourges, Rordeaux, Toulouse, Aix et Lyon, etc. {Ib., art. 2.)

Supprimer nombre de petits évêchés. Les papes d'Avignon en ont établi dans le Daupliiné el dans la Provence, qui sont moins éiendiisqu'un archidiaconé, el même qu'un doyenné. (Russe, cli. 2, art. II.)

Diviser des évêchés trop considérables ; qu'ils n'aient jamais plus de quatre cents paroisses ; placer dans ces nouveaux sièges les évêiiues des sièges supprimés. {Ib., art. 10.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 60. Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. — 11 sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

CONSTITUTION CIVILE

Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendroul pas plus de six mille âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse ; les autres paroisses seront sinjpri-

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niées cl réunies à l'église principale. (Cousl. civ., lil. 1, an. l.'i.)

D.ins les villes (lù il y a plus de six mille ànies, cliai|(ie paroisse pourra compreridro un plus grand nombre de paroissiens, ei il en sera conservé ou élabli autant qne les liesoins des penples et les localités le demanderont. (Jb., an. !fi.)

Décret concernant le clergé, l'ordre Je Malle, etc.

Après les évèqnes viennent les cnrés; il en (ant un psr district, cmmne il fanl sons son inspection un vicaire p:T ninnicip.ililé, en permellinl , comre nous l'avons dit, à pUisiems villages île se rénnir pour n'avoir à payer qn'nn vicaire commun. On peif croire qu'une pareille considération réduira tôt on lard le nombre des vicaires à douze mille ou environ. (Opinion d'un député sur le clergé, p. 11.)

ARTICLES OEGANIQUES.

Art. 01. Chaque évéqne, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces suc ursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouveinemenl, et ne pourront être mis à exécution sans hon Autorisation.

CONSTITL'TION CIVILE.

Les assemblées adnrinisiratives, de concert avec l'évèqne diocésain, désiï;neront à la prochaine législature les paroisses, annexes on smtnisales des villes on des campagnes qu'il conviendra de réserver nii d'étendre, d'élabir ou de supprimer; et ils en indiqueront les arrondissements d'après ce (|ue denianderont les besoins des peuples, la dignité ilii cidie et les différentes localités. (Const. civ., lit. 1, art. 17.)

Les assemblées administratives et l'évèiine. diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'un'' paroisse, convenir que, dans les lieux écartés on qui, pendant une partie de l'année, ne cornumn queraient qne dillicilement avec ré;;lise paroissiale, il sora élabli ou conservé une cliapi'lle où le cnié enverra, les.jours de lètes ou de dimaiiclies, mi vicaiie pour y dire la nic/^e ei faire au peuple les instructions nécessaires. (//>., art. llS.)

La réunion qui pourra se faire d'une (laroisse à une autre emportera toujours la réunion des biens de la f.drrique de l'église supprimée à la fabrH|ue de l'église où se fera la réunion. (Ib., art. i'J.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 62. Aucune partie du territoire français ne pourra êlre érigée en cure ou en succursale, sans l'autorisation expresse du gnnvernemeni.

CONSTITUTION CIVILE

il sera procédé incessammenl, et sur l'avis de l'é- \è(\»e diocésain et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et circonscriplinii de toutes les paroisses du royaume; le nonib e et l'étendue en seront déierininés d'après les règles qui vont être établies. (Const. civ., lit. 1, art. 6.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. G5. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les événnes.

CONSTlTDTiniy CIVILE.

Voyez les dispositions qui sont sous l'article organique 31.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 01. Le traitement des archevêques sera de

J5,()0J Ir. ^

Art. 05. Le traitement des éTêqnes sera de 1 0,00i> fr Art. 60. Les curés seront distribués en deux classes : le traiiement des curés de la première classa sera porté à 1500 fr.; celui des curés de la seconde classe à 1000 fr.

CONSTITOTION CIVILE.

L'Assemblée nationale décrète : 1 ° que tous les biens ecclésiastiques sijiit à la disposition de la nation, .Ma charge de pourvoir d'une in-mière convenable aux frais du culte , ;i lentretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'api es les instructions des provinces; 2" que, dans les dispositions à faire pour subvenir à l'enirelien des minisires de la religion, il ne pourra être assuré à la dolat.on d'aucune enre moins de 12i)(l livres par année, nnii compris le logement et les jardins en dépendants. (-2 nov. 1789.)

1. Les ministres de la religion exerçant les preniiè res et les pins impoi tantes fonctions ne la i.ociité, el obligés de résider coiilinnellemeut dans le lien du service auquel la conliaiue des penples les a aiipelés, seront défrayes par la nation. (Const. civ., lit. 5, art. I.)

2.11 sera (onrni à chaque évèque, ii chaque curé et aux desservants des annexes et succursales, un logement conveuahie , à la charge par eux d'y faire toutes les réparations localives, sans enlendie lien iniKiver, quant ;» présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est lonini en argent, et sauf aux départements à prendie connaissance des demandes (|ui seront lormées par les paroisses et pilles cui es; il leur sera en oiilie assigné à tous le traitement qui va être réglé. (//'., an. 2.)

3. Le traitement des évêipus sera, savoir : pour l'évèqne de Paris, de •'■O.OO ( livre.s ; pmirles évèi|UfS des villes, dont la populainni esi de cinquante mille âmes elau-iles.sus, de iO,f 00 livres ; iionr les antres évèqnes, de 12,000 livres. (Ib., art. 3.)

i. Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir : à Pans, pour le premier vicaire, de >OllO livres; pour le second, de 1000 livres; pour tous les autres vicaires, de 5000 livres. — Dans les villes dont la population est decimiuaute mille âmes et au-dessus : pour le premier vicaire, de ÎOOO livres; pour le second, de 50(10 livres ; pour tous les auires, de 2.'i00 livies. — Dans toutes les villes dont la population est de moins de cinquante inibe unies : pour le premier vicaire, de .■/liOI) livres; pour le seeond, de 2400 livies; pour tous les autres, de --000 livres. (Ib., an. 4.)

5. Le traitement des curés sera, savoir : .à Paris, de UilOO livres; dans les villes dont la p(ip\il.iiion est de cinquante mille âmes et au-dessus, de 1000 livres ; dans celles dont la population est de moins decinquanle mdie âmes , el de pins de 6ix mille âmes, de ÔOOO livres; dans les villes et bourgs dniit la popu alion est au-dessous de dix mille âmes, et an-dessus de trois mille aines, de 2100 livre»; dans toutes les autres villes et bourgs, et dans les villagi'S, lorsque la paroisse ollriia une population de irois mille âmes et au-dessous, jusqu'à deux mille cinq cents, de 2000 livres; lorsqu'elle en offrira une de deux mille cinq cents âmes, jusqu'à deux mille, de ISOO livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de deux mille et de plus de mille, de l.'iJO livres; et lorsqu'elle en offrira une de mille àines et audessous , de 1200 livres. (Ib., a. 6.)

G. Le traitement des vicaires sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de 2i00 livres; pour le se(Oiid,de i 30 J livres; pour tous les autres, de 1000 livres. — Dans les villes dont la population est de cinquante mille àiiies el au-dessus , pour le pi eniier vieaire, de I2ll0 livres; pour le second, de lOOi livies, et pour tous les aiilies, de 800 livres.— Dans loutes les autres villes et boings où la population sera de plus de irnis nulle âmes, de SdO livres pi'.n-

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les lieux premiers vicaires, el de 700 livres pour tous les .luires ; diU'S loules les autres paroisses do ville et ile campagne, do 701) livres piur cliaque vicaire. ConsL lin., lit. ^'. a- C. )

7. Le tralemenl en arqent des ministres de h\ religion leur sera payé d'avance, de trois mois en irois mois, par le trésorier du district, à peine par lui d'y être contraint par corps sur une smple sommaiinn.el dans le cas où l'évêque, cuié ou vicaire viendrait à nnuirir ou à donner sa démi.-sion avant la lin du derniei' quartier, il ne pourra être exercé contre loi , ni contre ses liériiiers, aucune répétition. [Ij., a. 7.)

8. PeiÉilant la vacance des évècliés, des cures et tous oKices ecclésiasli(iues payés parla naiion, les fruits du irailement qui y est attaché seront versés dans la cuisse du district pour subvenir aux dépenses dont ilva être parle. (Ib-, a. 8.)

9. Les curés qui, à cause de leur çr:ind âge ou de leurs inliniMtés, ne poui raient plus vaijuer a leurs fonctions, en donneront avis au directoire du dérarienienl , qui , sur les ii.siruLtions de la Miunicipaliic et de l'administralioM ilu disirici . laissera à leur choix , s'il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nali m sur le même pied (pu- les autres vicaires, ou de se feliror avi'c une pension éuale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

iO. Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires, el autres exerçant (les funclions publiques , eu faisant conslaler leur étal de la maniêro qui vient d'êire prescrite, se retirer avtc une pension de la valeur du iraitement dont ils jouissent, pourvu qu'il n'excède pas la somme de 500 livres. {Ib., a. 10.)

11. La lixaiion qui vient d être faiie du traitement des ministres de la religion aura lieu à compler du jour de la puldicatiun du présent décret , mais seulement pour ceux qui seront pourvus par la suiie d'ollices ecclésiastiques. A l'égard des litulairi^s actuels, soit ceux dniii les ollices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera lixé p ir un décret particulier. Hb., a. 11.)

11 sera avi-é parles Eiais généraux aux moyens de pourvoir à ce que les curés des canipai;nes aient au moins l'20il livres de revenu dans les pays les plus pauvres; les vicaires, OtIO livres ; que les curés des villes, ainsi quj les vicain-s ipii leur seront nécessaires, snient suflisamm nt dotés. [Cahier du tiers élut de Paris, /ie//(/., a. 20.)

Lecleigé a d'abord subsiNlé d'aumônes. Il a éié ensuite pensionné. Il doit toujouis l'élie. Son ministère lie peut pas soutfrir de distractions. {Kusse, Ch. i,a. 19.)

Pour avoir de bons pasteurs, il ne faut paâ que leurs places présentent un appât à l'ambition , au faste, à a cupidiié, mais des travaux honorables au zèle et à la cliarilé. Cependant mi est obligé d'avoir quelque égard |iOur le ton actuel de la société. Les anciennes mœurs sont cliaiigéi s. Les ecclésiastiques ne doivent être ni pauvres, ni fasiueux , mais simples el décents. Ils ont besoin de considéiaiion. — Leur étal doit offrir un sort honnête aux sujets de toutes les classes de la société i|ui mit les dispositions nécessaires. Leur pension doit être gradueeselonrélendue de leurs iravaux. (Ib., a. 5S.)

La pension épiscopale sera, pour l'archevêque de la capitale, de 50,000 livres; pour les archevêques et pour les évè.iues des villes où il y a plus de viugi mille âmes, 4ti,000 livres; el pour tous les aulres de 50,000 livrer. (Ib., ch. 2., a. 11.

L'évêque reiiré pour cause d'inlirmilc constatée nu de vieillesse, conservera les deux liers de sa pension. (lb.,:y.ll.)

fout curé hors d'étal de faire ses fonctions par uueinhriuiié constatée uu par vieillesse, coniiiiuera

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de jouir de sa pension , s'il n'est pas fait chanoine. Il aura droit d'assisier :\ Tollicede la cathédrale et d'entrer au conseil diocésain. S'il préfère denienrer dans sa cure, li^ bureau provincial payera sotl UèiJservaiit. (Ib., cb. 5, a. 10.)

ARTICLES ORGA.MQUES.

Art. C7. Les pensions dont ils jouissent en cxéciilion des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. — Les ci nseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leiirs octrois, leur accorder une .augmentation de traiiainent, si les circonstances l'exigent.

CONSTITUTION CIVILE

Il ne sera pas permis de posséder plusieurs pensions sur hénélices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objeis de ce genre, que l'un possède déjà, excède la somme de 3000 livres. (H àoûi 1789, an. 14.

Tout religieux nu ecclésiastique pensionné, déjà pourvu de vicariats on de cures, ou qui sera pnrié p ir choix ou par électi<ui dans le cours de l'année 1791, conservera la nioiiié de sou traitement, (fi^cict du 7 janvier 1791, art. 4.)

L'Assemblée nationale , en se réservant de prononcer sur l'existence ou la suppression des congrégations séculières ecclésiastiques, décrète que , dans le cas de leur siippressinii, la loi du ii juillet , qui conserve aux religieux et ecclésiastlipr^s pensionnés, qui accepteraient ou auraient accepté des places de vicaires (ru de curés, le liers de leurs pensions indépendamment de leurs irailcnients ; et celle du 9 janvier dernier, qui leur conserve la moitié de leur Iraitement dans le cas de leur acceptation desdiies places dans le courant de l'année 1791, sera applicable aux membres des congrégali'ins séculières qui auraient accepté ou accepteraient des places de fonctionnaires ecclésiastiques. (2a niai-3 juin 1791.)

La Convenlion naiionale, après avoir entendu son comité de (inances, décrète, en iiiler|)iétint,en tant que de besoin, la loi du 'floréal, qu'un citoyen pourra réunir iraitement et pension lorsque l'un et i'anire n'excéderont pas la somme de 1000 livres. (Loi du 18 lliermidor an II .)

....Que nul ecclésiastique, pourvu de bénéfices ou jouissant de pensions sur iceux, produisani 3000 livres de revenu , ne puisse tenir aucun autre bénélice ou pension. (Ccdiier du tiers état de Paris, tieiiij., arl. 15.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 68. Les vicaires et desserv.iiiis seront choisis parmi les ecclésiasti(iues pensionnés eu exécution des lois de l'Assemlilée constiiuame. — Le moniani de ces pensions et le produit des oblations formeront leur Iraitement.

CONSTITUTION CIVILE

Il est permis provisoirement aux prêtres el autres ecclésiastiques non stipendiés par l'Etat de recevoir en nature d'oll'rande volontaire l'honoraire des messes qui leur seront demandées ; de leurs prédicalions, de leurs assisiances aux convois , services el enierrcmeius el autres fonctions ecclésiastiques pour lesquelles ils auront été reipiis et non aiinemeiit , le tout suivant le taux lixé par les anciens règlements et usages locaux, ou par révêque assisté (le >oii conseil. (Lanjuinais. Projet de détret, art. 54.)

Voyez les dispositions citées à i'arlicle or» ganitiue o<

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ARTlCtrS OBGANIQI'ES

Ali. 69. Les évéqiies réiligeionl les projets de r«i;leinciiis relatifs aux olilaiidris que les niini-ires du culie sont auiorisés i\ recevoir pour radrnlnisiraliou des sacreiiieiits. — Les projets de rcgienienls rédigés par les évêques ne pourront être publiés ni auireuient [iiis à éxecution ([u'aprés avoir été appiouvés par le gouvernement.

CONSTITUTION CIVILE

Voyez les dispositions qui sont rapportées sous l'article organique 5.

Les curés et vicaires seront payés suivant les litres, règleinenls ou usages locaux de l'honoraire attaché à la desserte ites fondations : toutes autres fonctions ecclésiasti(iues qu'ils rempliront d:ins la paroisse seront, pir rapport à eux, des fonciinns curiales qu'ils reniplironl graluitelneut. (Lanjuinais. Projet de décret, art. 31.)

AntlCLES ORGANIQUES.

An. 70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etnt sera privé de sa pensinii, s'il rduse, sans cause légitime, les fondions qui pouiroiil lui éire coiiliées.

CONSTITDTIOil CIVILE.

..... En conséquence, tant li's curés de villes dont les paroisses scriiiil aussi réunies à d'autres que celles de la cathédrale, que les curés des campii^nes dont les paroisses sokiiii iuissi léunies à d'ai'tres paroisses, seront de plein droit, s'ils le demandent, les premiers vicaires des paroisse» auxquelles les leurs seront unies, rliacuu suivant l'ordie de leoi; aiicieniK lé dans les fonctions pastorales. (18 octobre 1790, art- ■•)

Les curés qui l'e voudront pas jouir de la faculté ci-devaul expli(|uée, jouiront d'une lension de retraite dos deux tiers du Irailernenl ((u'ils auraient conservé s'ils n'eussent pas été supprimés ; mais ladite pension ne pomn excéder la suiiimé de 2400 livres. (Ib., an. 6.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 71. Les conseils généianx sont autorisés à procurer aux arclicvéquei et évêques un logement convenable.

Alt. 'l'I. Les presbytères et les jar.lins attenants non aliénés seront rendus aux curés et aux desservanis des succursales. A défaut de ces presbviéres, les conseils généraux des coujiiiunes s<inl autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

CONSTITDTION iîIVILE.

Il sera fourni à chaque évèque, à chaque curé et au\ desservants des annexes et succursales, un logement convenable, à la charge par eux d'y faire toutes les réparations loeatives, sans entendre rien iiinuver, quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux dépaneinents à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les parosses et par les curis ; il leur sera en outre assigné à tous le iraitemeiit qui va être réglé. iConsl. du., tii. 5, art. 2.)

Dans les logements 'conservés aux curés sont compris tous les bàiiments doni ils jouissaient six mois avant le décret du 2 novembre dernier, et qui étaient destinés, soit à leur habitation, soit au seivice d'un cheval, ainsi que tous les objets d'aisance (|ui en dépendaient; mais non ceux qui , destines à l'exploitation des diuies et autres récoltes, étaient séparés des bâtiments d'bdiitaiion et hors des clôtures du presbytère. (18 neiobrc 1700, art. 8.)

Par jardin, l'Assemblée nationale entend les fonds qui dépendaient du presbytère, et dont le sol était

en nature de jardin six mois avant le décret du 2 novembre dernier, en ipielque endroit de la paroisse qu'ils soient situés et de quelque étemiue qu'ils soient, l><)urvn qu'elle n'excède pas celle qu'ils avaient avant ladite époque. {Ib., art. 9.)

Si le sol n'était paseu nature de jardin avant ladite époque, et (|uil n'y en Piit point, ou s'il y e:i avait qui ne fussent pas de l'étendue d'un demiarpenl, iiiesurede roi, il sera pris sur ledit sol une qnamité sulfisanie pour former un jardin d'un demi-arpent d'étendue, mesure de nu. (/6.,art. 10.)

L'Assenibée nationale, oui le lappoiide son coniité d'eiiiplacement, déclare ipie le logement des évoques est à la charge de la nation. (U-lu mai 17;:1.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 73. Les londalions, qui ont pour objet l'en- Ireiiendes minisires et l'exercice du culte, ne pourront consister (pi'en rentes constituées sur l'État: elles seront .icceplées par l'évéque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation dugouverneinent.

CONSTITUTION CIVILE

Il est défendu d'accepter et de faire à l'avenir aucune fojidaiion paniculière, perpétuelle ou à temps, de services, ou de priêies, eu d'instrnelinns, dans

aiic ; église ; mais il est permis de faire, ou par

acteentre-\ifs, on par simple tradition, des dons et legs mobiliers [iiiur subvenir aux dé|ienses ordinaires ou exiraordinaiies du culte public dans les églises, au délaiil des biens et revenus de la fabri(|ue.'ll est permis également de leur faire, pour les inêincs causes, et par testament ou acie entre-vifs, des renies sur I Klat ou sur les municip:ililés, districts ou départements; mais les dons de celle dernière espé. e ne peuvent valoir (\\i'tin vertu d'une permis-ion expresse du direeioiri^ de dépailenieol , laquelle ne pourra être aceiii(lêe(pie sur l'avis du directoire de disiricl, et (l'.'piè.- l'e.vanien d.is comples de fabrique dernièrenieni lendiis, en ob.servant ipie le clou ou legs doit cire rejeié, si l'église a en revenus fixes ou casuels ce qu'il faut pour ses dépenses annuelles et ordinaires, et si elle n'a pas de besoins extraordinaires, urgents ou prochains. (Lanjuinais , Pru^Vt de décret, art. 52.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 74. Les immeubles, aiilies que les édilices destinés aux logements, et les jardins aliénants, ne pouiriml êlre alfectés à des litres ecclésiaslniucs, ni possédés par les ininisires du culte à raison de leurs fonctions.

LaConstitulion civile n'avait rien à statuer sur ce point.

Ne laisser à chaque pasteur d'autre possession que celle de son presbytère. En procurer aux curés et vicaires ipii n'en ont pas... Un pourrait aussi laisser à un curé un second jardin, une teri e, mie vigne dont il serait en possession, en les appréciant. (Russe, ch. 1, an. 40.)

ARTICLES ORGANIQUES

Art. 7S. Les édifices anciennement destinés au culte catholii|ue, aclnelleoient dans les mains de la nation, .à raison d'un éJilice par cure et p.ir succursale, seront mis à la disposition des evêiiues par arrêtés du préfet itu département.

Ijne ex|iédition de tes arrêtés sera adressée au consedier d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

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CONSTITUTION CIVILE

C'est encore un point sur lequel la Constilulion civile du clergé n'avait rien à statuer.

Réunir des paroisses trop petites quand elles soni fort près d'une aiiire, mais ne pas laisser snbsister deux églises. Si cppendant on éiaU quel(|uefois forcé à le faire, payer double pensiim à ces curés. (Russe, eh. 5, art. i.)

La cathédrale esl l'église non du chapitre en particulier, mais de l'évêque et de lous ses didcésains. {Ib.,c. i, art. 23.)

On ne traitera pas d'affaires particulières et profanes tlans les églises; les .assemblées civilis et générales ne pourront y êtie lenues qu'à iléf:iui d'autre emplacement assez vaste. (Lanjuinais, lit. 1, art. 28.)

Les citoyens des communes et sections de communes de la llépubliipie auront provisoiremonl le libre usage des éddices, non aliénés, destinés origiiiaircnieiil aux exerci<es d'un ou de plvisieiirs cuiles, ei diMit elles étaient eu pussession au premier jour de l'an II de la République. Ils p lurroiit s'en servir sous la surveillance des autorités coii-tiluéi's, tant pour les assemblées ordonnées par la Idi (|ue pour l'evcrcico de leurs cultes. Loi du il prairial an III (50 mai 1793), art. 1.

Cette disposition fut renouvelée par l'arrêté du 7 nivôse nn VIII, et modifiée en ce sens (]uo les assemblées civiles en étaient ou paraissaient en être bannies. L'iirrêlé du 2 pluviôse an Vlll la rétablit telle qu'elle était priiiiiliveinent.

ARTICLES ORGANIQUES

Art. "fi. Il sera éiabli des fabriques pour veillera l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

CONSTITUTION CIVILE

Pour faire et ordonner les dépenses du culte, régir les biens et revenus destinés à ces dépenses, veiller au mainiicn de l'ordre cxiérieur, ei ce ipii concerne le service d.vin, il y aura une administration pariiculicre des paroisses et des succursales, telle qu'elle va èire établie par les articles suivants. (Laiijuiniis, Projet île dé rcl, lit. I, art. 5.5.)

l'oint d'administration leinpnreile dans ses mains (du clergé) ; pas même celle de ses biens. Les apôtres l'ont refusée, et lant de grands évêipios après eux, les Lbrysostome, les Ambroise, les Augustin, etc.! (Russe, cil. \, art. il>.)

ARTICLES ORGANIOUKS.

Art. 77. Dans les paroisses où il n'y aura point û'edilice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édilke convenable.

CONSTITLTION CIVILE.

La Constitulion civile n'avait rien à statuer sur ce point.

7° Réflexions sur les i-npports qui existent entre la Constitution civile du clergé et les Articles organicjttes.

Les yeux les moins clairvoyanls ont dû s'apercevoir que l'organisalio i civile du culte catholique faite en 1802 , p;ir Portails, est essentiellement l,i même que celle qui avait élé projetée et en partie arrêtée par les membres de l'Assemblée constituante. Les différences qui existent entre l'une et l'autre

sont parement accidentelles, et loin de tendre à corriger ce qu'il y avait d'erroné, d'antireligieux, de contraire à l'esprit de l'Eglise, d'oppressif et d'avilissant pour le clergé dans les Idées conslilutionnelles ; elles ne servent au contraire qu'à les dévelo|iper et les porter au delà des limites dans lesquelles leurs auteurs avaient cru devoir les renfermer.

Ainsi , 1° les hommes de 1789 permettaient de correspondre librement avec le pape en signe de communion [Canst. cit., lit. 1, a. 5); 2° laissaient au clergé la liberté de se léunir en concile pour traiter des questions luirenient ecclésiastiques (Synodes et conciles de 1797 e< 1801); .3 établissaient même auprès de l'évêque un synode permanent [Const. civ., lit. 1, a. 14); k° ne supprimaient le Ciisuet qu'après avoir assuré une existence convenable à tous les ministres de la religion {Ib., lit. 3, et Décret du 7-14. sept. 1792); 5° faisaient à l'archevêque de Paris un traitement de oO,000 livres, et aux autres archevêques et évêques de 12,000 à 20,000 livres (Const. civ., lit. 3, a. 3); 6° accordaient à lous les ecclésiastiques (jui, à raison de leur âge ou de leurs infirmités, ne pouvaient plus continuer leur service, une retraite égale à leur tvailement {Ib., lit. 3, a. 9 et 10); 7° imposaient aux autorités locales l'obligation de fournir un logement aux évêques et aux curés {Ib., til. 3, a. 2, et Décret du 9 mai 1791); 8 rétablissaient le choix des évêques par élection (76., lit. 2, a. 1); 9° permettaient au métropolitain d'examiner l'élu sans lui eu faire une obligation (Ib., lit. 2, a. 17); 10° voulaient que le serment de fidélité prêté par les é\êques et par les curés, avant la consécration ou l'inslilution, ne fût reçu que de Dieu {Ib., lit. 2, a.21 et 38); 11° conservaient à l'évêque un conseil épiscopal cl un séminaire aux frais du gouvernement {Ib., tit. 1, 10 et la : til. 3, a. V, et Décret du 5 juniier 1791); 12° exigeaient, dans l'intérêt du clergé et des fidèles , que toutes les affaires ecclésiastiques fussent traitées par l'évêque, dans un conseil dont les membres une l'ois nommés ne pourraient être arbitrairement destitués (/&., lit. 1, a. 6; lit. 2, a. 22); 13° laissaient à chaque évêque le soin d'organiser et de diriger son séminaire, d'appeler aux ordres saciés ceux (ju'il jugeait capables de les recevoir, de visiter son diocèse quand il le jjourrail et de la manière qu'il le jugerait convenable {Ib,, til. 1, a. 11, 13, \%; Lanjuinais, tit. 1, a. 10); 14° lui permettaient de s'absenter pendant quinze jours sans prévenir Tautoiité civile {Ib., til. 4, a, 2); 15° n'empêchaient aucun prêtre de quitter son diocèse et de célébrer la messe avec l'agrémenl du curé, quelque part qu'il se trouvât (Lanjuinais, art. 23, et Décret du 7 mai 1791, art. 1); 16' ne privaient point le presbytère ou conseil ecclésiastique du diocèse du droit d'administrer lui-même le diocèse durant la vacance du siège {Const. civ., lit. 2 , a. 11); 17°n'iuterdisaienlpasauxec;clésiastiques l'u- \ sage de l'habit cléric il {Décret du 11 mars 1791; loi du 18 «oî(rl7y2); 18° ne s'étaient" pas avisés de rien statuer sur l'apiitude des

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préilicalaurs ; ne s'opposaient point à ce qu'un mariage fût conliacté à l'Eglise avant de l'être à la mairie {Loi du 29 sept. 1795); 19' n'avaient pas l;i ridicule prélenlion d'assujetlirl'Eglise à suivre luicalendrieralisunlc et anli-religicus {Vi'ij- les litires pastorales des évêques coiistilulioniicis do Versailles, Roue4i ol autres jansénislos); 20° ne dépouillaient point enlièremcnt d'une pension iluo à d'autres lilres les priUres qui consentaient à reprendre du service {Décret du 11 août 1789, a. 14; du 1 janv. et du 29 mai 1791); ne les menaient point dans l'alternative ou de la perdre ou d'acceplcr les emrdois qu'on leur offrait. {Décret du 18 ocl. 1790, an. 60.)

Tandis qu'en 1802, au moment même uù le gouvernement venait de traiter ,i\er le saint-siége, 1° Portails sounietlail au contrôle du gouvernement toute espèce de correspondance avec Rome (rlr^ 1); 2° défendait au clergé de se réunir en concile sans l'autoiisalion expresse de l'autorité civile {Art. 3J; 3" substituait au gouvernement des Eglises , sous la direction des évêquos, celui de l'évêque lui-même, et l'autorité personnelle du métropolitain à celle de son concile {Art. 9, 14, 15, etc.); 4° abolissait purement et simplement le casuel dans un de ses articles (Art. 5), pour le rétablir dans d'autres {Art. 68, 69], et ne donnait des traitements qu'aux évêques et aux curés de canton [An. 64 et suiv.); 5° réduisait à 15,000 livres le traitement des arcbevèques , et à 10.000 celui des évêques sans distinction {Art. 64 et 65); O ne laissait que l'hôpital pour asile et la charité publique pour ressource aux prêtres infirmes ou trop âïés pour pouvoir continuer leur service. {Voy. scct. 3, du traitement); 7° so conlenlait d'autoriser les conseils généraux de département et ceux des communes à procurer un logement convenable aux évoques et aux curés (.4r<. 71 etli); 8° avait e xigé.du saint-siège que le choix des évêques fût abandonné au chef de l'Etat, qui n'était alors chrétien que de nom et ne pouvait plua être considér.. £omuie le prolecteur de la religion cathjliq,'*», puisqu'il avait proclamé la liberté égaU; / j m ;s les cultes {Art. 16 et 18);9"souraelta t l'év 'que nommé à l'épreuve humilian'.e et iiiutili'.- d'un examen fait par des inf/,rieui's (Art. 17); 10° exigeait qu'il prélat àermf;Bt an premier consul , quoique celui-ci ne fû. qu'an simple fonctionnaire de l'Etat , et vouliiç que les curés prétassent le leur entre les nijins des préfets , sous la surveillance desqu,;ls il les plaçait {Art. 18 et 27); 11» n'élabliijsait ni conseil ecclésiastique, ni séminaire, permettant seulement à l'évêque de se donner l'un et l'autre, sans lui fournir le moyen de les enlretenir {Art. 11, 23, 35, etc.); 12" laissait les pasteurs du second ordre et tous les prêtres à la merci d'un seul homme qui, choisi par un gouvernement indifférent à tous les cultes, pouvait se trouver quelque jour être plutôt un homme politique qu'un homme religieux {Art. 14, 19, 30, 31, etc.); 13° réservait au' chef de 1 Elat le droit d'intervenir dans i'orguuisa-

tion du séminaire, de régler les ordinalious, elimposait à chaque prélat l'obligation d'être continuellement par voie on par chemin pour visiter annuellement l'i cinquième partie de son diocèse (Art. 23, 26 et 22); 14° leur défendait de s'absenter pour quelque motif que ce fût {Art. 20;; 15° lançait un inleidil général sur les prêtres étrangers et sur les prêtres même français (|ui n'appartenaient à aucun diocèse (ir<. 22 et 23); 16° continuait aux grands vicaires de l'évêque défunt des pouvoirs qui avaient expiré avec celui qui les avait donnés {.\rt. 36); 17° défendait à tous les ecclésiastiques de porter l'hah t clérical (Art. 43'; 18° ne voulait pas qu'un prèlre déjà autorisé pour l'exercice des fonctions pastorales et la prédication de la parole de Dieu pût prêcher une station d'Avent ou de Carême sans une autorisation spéciale de l'évêque, ni qu'un mariage fût célébré à l'Eglise avant que les forinalilés civiles euss<'nt été remplies à la mairie {.\rl. 50 et 54j; 19° ordonnait de substituer l'ère et le calendrier de la République à l'ère chrétienne {Art. 56); 20° retranchait leur pension aux piéires qui refusaient de prendre du service et prccoiiiptait dans leur traitement celle des prêtres qui en prenaient {Art. 68 e( 70).

Portails avait raison de dire au premier consul que les Articles organiques de la convention passée entre le gouvernement français et le pape Pie VII n'introduisaient pas un droit nouveau. {Pag. 113.) Ce droit était en elïet celai que l'Assemblée conslituaule avait voulu établir, et que la noble, je dirais presque la sublime résistance de l'Eglise avait empêché de prendre racine parmi nous. Mais lorsqu'il ajoutait que ces articles n'étaient qu'une nouvelle sanction des antiques maximes de l'Eglise gallicane, il ne disait pas toute sa pensée , ou bien il s'aveuglait lui-même d'une manière étrange.

Les Articles organiques contiennent une application tellement rigoureuse et anticanonique des principes renfermés dans ce que Portails appelle les libertés de l'Eglise gallicane et de ce que lious appelons avec plus de vérité les empiétements des parlements sur la juridiction ecclésiastique, que la Cuustilulion civile du clergé est, auprès d'eux, un code religieux , orthodoxe et tolérable.

On pourrait être étonné que leur publication n'ait pas donné lieu à de vives et énergiques réclamations de la part du clergé , si la cause de ce silence n'était pas suffisamment expliquée par le récit historique que nous avons mis dans le chapitre troisième

Les prêtres constitutionnels avaient de fort bonnes raisons pour garder le silence. Les autres , persuadés que ces Articles avaient été arrêtés de concert avec le sainlsiége, les avaient acceplés avec contiance , sans les examiner de près , et ceux, eu petit nombre, qui, dans d'autres circonstances , auraient élevé la voix pour signaler le danger, craignaient de nuire aux intérêts de la religiou ou de compromettre inutilement leur liberté en disaul ce qu'ils pensaient.

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Il y eut dés réclamalions néanmoins, nous l'avons déjà dit; mais le gouvernement prit des mesures telle;i!ent sévères pour les comprimer, qu'elles eurent à peine du retentissement.

L'attention qu'il eut lui-même de ne point faire usage de ranlorilé ecclésiastique que Porlalis lui avait si j^énéreusemeut attribuée, et la liberté qu'il laissa au clergé de tenir les Arlicl''s organiques pour non avenus, les fit tomber dans un oubli tel, que, malgré les trois ou quatre éditions du livre de M. le procureur général Dupin, nous n'avons rencontré encore personne parmi nos vénérables confrères qui croie à leur existence.

Ce que nous avons dit jusqu'à présent ne doit laisser aucun doute sur l'origine ell'esprit des Articles organiques. Essayons de montrer maintenant qu'ils n'ont jamais été ni pu être une loi de l'Etat.

8° Promulgation successive et exécution des Articles organiques.

Les Articles organiques furent déclarés exécutoires dans les départements des Bouches-du-Uhin , dans celui des Bouches-del'Escaut et dans l'arronlisseniPiit de Biéda, ])ar décret impérial du 22 juin 1810.

Dans les arrondissements métropolitains de Turin et deriènes, ces Articles furent publiés par décret im|jérialdu 7 mars 1806 , avec les modifications suivantes : 1° La disposition qui obligeait les ecclésiastiques choisis pour l'enseigiiemenl drins les séminaires à souscrire la déclaration de 1682 fut Supprimée; 2° l'article portant que, pendant la vîicance du siège, c'était au mélropoliiain à pourvoir au gouvernement des diocèses, fut remplacé pjir un autre portant qu'il y serait pourvu selon les lois canoniques; 3° ou y ajouta une disposition contenant défense d'iujprimer ou réimpritncr les livres d'Eglise, Heures et prières, sans la permission de l'évêques diocésain; '^* celle portant qu'aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pouvait être établie sans la permission du gouvernement, fut supprimée;5"à l'article qui obligeait tous les ecclésiastiques à s'habiller à la française et en noir, on en substitua un, d'après lequel ils devaient continuer à porter les habits convenables à leur état, suivant les canons, règlements et usages de l'Eglise; 6° il n'y fut pas question de la prohibition des cérémonies extérieures du culte dans les villes d'une population mixte; 7° l'article 53 déclara qu'un curé aurait besoin de l'autorisation de son évéque pour pouvnir faire au prône une publication étrangère à l'exercice du culte; 8' la condition que les fondations pour l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourraient être qu'en rentes sur l'Etal, ne fut pas exigée : il fut dit seulement qu'elles seraient acceptées par l'évêque dioiésain et présentées à la sanction du gouvernement par le ministre des cultes; 9° on suiiprima la disposition d'après laquelle les iuinieubles autres que les édifices destinés att logement des évéques et des curés et les

jardins attenants, ne pouvaient être affectés à des litres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. (JaulTrel, Mém., t. Il, p. 70 et suiv.)

A la suite des représentations faites parle conseil ecclésiastique de 1809 , trois de ces articles furent modiGés par le décret impérial suivant :

Napoléon, etc.

Vil le rapport qui nous a été fait sur les plainiçs relatives aux lois organiques du Concordat, par le conseil d'S évéques réunis, d'après nos ordres, clans nuire lionne ville de Paris ; • •.

|)c-iianl donner une preuve de notre satisfaction aux évê.pies et aux églises de notre empire, et ne rien laivser dans lesiliies lois organiques qui puisse être contraire au bien du clergé;

Nous avons décrété et déciéions ce qui siiil ;

An. ^«^ Les brefs de la péniieiicene, pour le foc intérieur siulemenl, pourront être exécutés sans aucune autorisation.

Art. 2. VA disposition de l'art. 26 des lois organiques ponant que t les évêqiies rie pourront or-

< donner aucun ecclésiastique s'il ne jnslille d'une ( pr.ipriété produisant au moins un revenu annuel I de jOu (r, I est rapporiée.

Art. 3. La dispositio:i du même article 26 des lois organiques, portant que i les évéques qe pourront

< ordonner aucnn ecclésiastique s'il n'a aiiéini l'àga ( de viiii;l-cinq ans » est ég.ilenient rapportée.

Art. 4. En conséqiieiife, les évéques pourront ordonner tout ecclésiastique .âfîé de vingt-deux ans accomplis; mais aucun ecclé'iastii|ue ayant plus de viiigl-ileuxans et moins de vingt-cinq ans, ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justillé du consentement de ses parents, ainsi que cela est iirescrit poiir le mariage deslils âgés de moins de vingt-cinq ans accom(ilis.

Ari. 5. La disposition de l'art. 36 des lois organiques ponant que « les vicaires généraux des diocèses ( vacants continueront leurs fonctions, même après I la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement, i est f rap(ioriée.

Alt. 6. En conséquence, pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux lois canoniques, aux gouvernements des diocèses. Les chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous.

Art. 7. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bullelin des lois.

Signé Napoléon. — Par l'Empereur, le ministre secrétaire d'Etal, signé G. C. duc de Bassano.

A cette modificalion authentique des Articles organiques , il faut joindre les abrogations implicites résultant de leur non-exécution ou des lois contraires.

Ces Articles, si on les examine de près , seraient presque entièrementanéantis; néanmoins le gouvernement n'a pas cessé et ne cesse pas encore de les invoquer, même lorsqu'il s'en écarte, ou ordonne le contraire de ce qu'ils ont statué. Peut-être comprendrat-on mieux, après la lecture de ce que nous venons de dire , qu'il faut les laisser en paix et laisser à l'Eglise le soin de les remplacer, de concert avec l'administration civile, par un règlement disciplinaire plus orthodoxe et mieux approprié aux bi soins de la reli* giou et aux intérêts de la société.

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Actes téyislalifs.

Concordats de 1801, 1813, 1 SI 7. —Articles organiques.

— (Wvénlion pnlre Louis XVIII el Pie Vif, 1SI7. — Récliimniidii (lu S3uil-sié!,'e, 18 aoftl 1803. — Avis du h'gai, 6 jii lli'l 181)6. — Allnculious de fie VII, 29 ucl. 1804, 26 juin l8liH.— CoDcil(Miaii()n3l,lSll.— IUj,'lpiiioiilsdel'Jrclievi'que de Paris 2:1 (irair. an X (18 juin 1H02),9 flor. an XI ("2i) avr. 1805), 2 Un rm. an XI ('21 inill. 1805) — Ordonnance ('■|ii-r(ipale de l'arilievi que de Paris, 17 flor. an X (S mai 1802), 28 flor an X (18 mai 1802). — InstructioiiS y>aslor-ilts de l'^véqno de Mi'iide, 26 déc. lS0-'5; de Tari-lii'vf'qne dp Bt'Sançon, 10 germ. an XI (31 mars lr03'. — Ordonnniiros é|iscnpales de révtM)ue d'Anlun , 6 août 1802, 15 mars IsOo. — Conseil ecc]é-.iasLi.|ue, ISOil. — Coiisiiiuiion civile du ck'rgô.ia judl.-21 aniM 1700.-^ Synode de R<'ims (Coiislilutmnnel). Slat. \<. 46. — Conseil d'iiiai, arr. du 16 mars et du 31 juill. 1731. — Corpus jmis civilis, 1. 1, If. de Uolo malo. — Code civil, art. 291 à 294.

— Code p"nal, arl 199 à 208 — Constitution du 22 l'rini. an VIII (13 déc. 1799), an. 2"), 2S, 34. — Sénatus-cnnsnlles, 28 flor. ail \II (18 mars lS(U), 22 Iruct. an XIII (9 sept. 180.')). — Lois, 18 tlierni. an II (5 août 1794) ; 3 vent, an III (21 févr. 1795), a. 7; 11 prair. an 111 (30 mai 1795), a. 1, 4 ; 7 vend, an IV ( 29 sept. 1795) , a. 16, 20 et 21 ; 22£;erni. an. IV (1 1 avr. 1796), a. 1 et 2) ; 23 vent, an XII (14" mai I80i);2 jimv. 1817, 4 juill. 1821. —Décrets de l'Assemblée nalionale, 10 el 14 août 1789, 11 août 1789, 2 nov. 178'l, 2ô léiT. 1790; 2 juin 1790, 19-22 aoiH 1790; 18 oct. 1790, a. 1, 8, 9 et 10; 15 nov. 1790, art. 4 à 8 ; 22 déc. 1790-5 jinv. 1791 ; 7 janv. 1791, a. 3, 4; 21-26 lanv. 1791; 10-20 mars 1791 ; 11 mars 1791 ; 7 mai 1791, an. 1, 2;9-!5mai 1791; 29mai-3 iidn 1791; 17 juin 1791; 22 sepl.-16 oct. 1791; 15 nov. 1791; 18-22 août 1792, a. 1, 9 et 19 ; 7-1 4 sept. 1792. — Prouès-verbanx, 19 juin 1790 — Arrflés consulaires, 16 vend, an \ (8ort. 1801), 13 mess, an X (2 iuill. 1802); 27 brum. an. X! (18 nov. 1802; 22 niv. an XI (12 janv. 1803) ; 7 vont, an XI (24 févr. 1803); 14 vent, an XI (5 mars 1803); 18 germ. an XI (8 avr. 18;i5), 17 niv. an XII (8 janv. 1804). — Décrets impériaux. 11 prair. an XII (31 mai 1084) ; 26 févp. 1806; 3(1 sept. 1807; 1" marsl808; 30 déc. 180.1, a. 92 et 106;26févr. 18:0;28 févr. 1819; 22 juill. I81d; 16 iuill. 1810; nov 1810; 17 nov. 1811, 6 nov. 1812; 22 déc. 1812; 25 mars 1813; 12 févr. 1814. — Ordonnances rovalps, 6 nov. 1814; 5 juin 18l6;23dée. 1816; 9 avr. 1817; 20 mai 1818; 28 juin 1819 ; 25 août 1819 ; 10 nnv. 1819; 4 sept. 1820 ; 51 juill. 1821 ; 31 oit. 18^2 ; 6 j:inv. 18.70; 25 déc. 1830. -Règlement du 9 llor. an XI (29 avr. 1803). — Lettres du premier consul et de l'Empereur, 18 prair. an XI (18 mai 1801) ; 1" prair. an XII (21 mai 1804) ; 3 brum. an Mil (25 oct. 1804). — Circulaires ministérielles, 50 germ. an .\ (20 avr. 1802) ; 27 oct. 1807; 15 ?ept. 1814; 24 oct. 1814.

— Lettres et di^cisions ministérielles, 1" pluv. an X (20 |anv. 1802), 13 déc. 1802 ; 30 brum. an XII (23 nov. 1803).

— Rapports, 22 sept. 1803. — Commission de 1831. — Cour de cassalion, arrêt du 30 avr. 1825.

Auteurs et ouvrages cités.

Artaud (M.) , rie de Pie VU, l. I, p. 137 et 149. — Barrai (De), FiM^meiKs, p 10 et 17. — CaLier du tiers étal de Paris, Re'lig., art. 5 h 26.— Dnpin (M.), Libertés de l'Egtke (intluanc— Id., Manuel, préf. 6, et p. 115, 126, 130, -229, 458, 471, 521. — Formes caiiouiques du gouvernement eccitsiastiijue, art. 20 à 25. — Grégoire, Compterendu, p. 5.— J.iulVret (M.), Mémoires, t. II, p. 70 et suiv.

— Lacombe, Lettre du 4 juin 1802. — Lanjninais, Projet de décret (présenté au nom du comité ecclésiastique), t. I, art. 3 à 35 et 52. — Martineau, Rapport au nom du comité ccclés., t. Il, a. 18 et 41.— Portails , Discours, Rapports, elc.,p. 1, 3, 52 et suiv,, 111 et suiv. 467 etsuiv.— Opinion d'un député sur le clergé, p. 9, 10 et 11— Russe, cil. I, art. 2 il 40; cil. 2, art. 1 a 12;cli. 3, art. 1 .'i 10;cli. 4, art. 1 il 26 ; cit. 8, art. 7. — Sibour (Mgr), archevêque de Paris , Institutions dioiésaines , avant-propos , p. 6. — Sieyès, Décret provisoire , lit. 2, art. 2 U 19,-tit. 3, art. 22 et 44.

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