‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 222 sur 824 · ARTISANS · texte numérisé non relu

ARTISANS

Il est défendu aux.Trtisans de travailler extérieurement et d'ouvrir leurs ateliers les jours de dimanches et de fêtes reconnues par l'Etat. {Loi du 18 nov. 1814-, a. 2.) — Ce délit est puni d'une amendede 1 à 5 francs ; et , eu cas de récidive , il peut l'être de la peine

ASS r.58

de police la plus forle. ( Ib. , a. 5 el 6. ) Voy. DiMiNCHE et FÊTES, OuvniEiis.

Les artisans ne doivent faire des fournitures pour le compte des fabriques, qu'à des personnes aptes à les recevoir, el sur un iiiaiid.it ou ordre du Irésiirier. (Décret imp, du 30 déc. 1809, a. 35.)

Actes législatifs.

Loi du 18 nov. 1814, a. 2, 5 et 6 — Décret imp. du 50 déc. 1809, a. 35. ' '' •' - '■ •' ' ' '"

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