ASSEMBLÉES ADMINISTRATIVES
Les assemblées administratives dont nous voulons piirler furent instituées par le décret du 22 décembre 1789-janvier 1790. — Ces assemblées furent au nombre de deux, l'une supérieure, qui prit le nom d'administration de département [ib., secl. 1, a. 5); l'autre inférieure, qui prit le nom d'administration de district. {Ih., a. 0.)
L'assemblée administrative de département était composée de trente-six membres , qui étaient élus par les mêmes électeurs qui choisissaient et noinmaienl les représentants à l'Assemblée nationale. Celle de district était composée de douze membres choisis par les électeurs de chaque district. ( Ib., sect. 2, a. 2 et 3. )— L'administration de département était divisée en deux sections, l'une sous le litre de conseil de département, l'autre sous celui de directoire dedépartcmenl. (/6.,a.20.) — Pareillement, l'admiaislration de district était divisée en deux sections, l'une sous le litre de conseil de district, l'autre sous celui de directoire de district. [Ib., a. 25.)
Les administrations de département étaient chargées , sous l'inspection du corps législatif et eu vertu de ses décrets, de tout ce qui concernait les impôts, et sous l'autorité et rinsi)eclion du roi, de toutes les parties de l'administration civile , et en particulier: 1° de la surveillance de l'éducation publi<iue et de l'enseignement politique et moral ; 2° de la manutention et de l'emploi des fonds destinés en chaque département à toute espèce de bieufciisance publique. ( Ib. , sect. 3, a. 1 et 2. ) — Les administrations de district avaient les mêmes attributions, sous l'autorité de celle de département. (Ib., a. 3.)
La Constitution civile du clergé donne à ces assemblées le pas sur lesévéques chaque fois qu'elle parle d'une chose qui doit être faite en commun. [Décret du l-2juillet-2k août 1790, tit. 1, a. 18 et 19.)
Il fut décidé par le comité ecclésiastique, que les corps administratifs ne pouvaient qu'être approuvés d'interposer leur autorité e'n tout ce qui pouvait causer des rumeurs et du scandale. (12 février 1791.) — Une autre décision du 26 juillet 1791 reconnaît au directoire du département de la Sarthe le droit d'interdire à un prêtre non conformiste la célébration de la messe dans les églises de son canton, s'il s'écarte des bornes de la modération et de la prudence.
Les assemblées administratives étaient chargées de faire procéder à l'éleciiou des évéques et des curés. [Décret du i'2 Juillet~2k août 1790, lit. 2.J — Le comité ecclésiastique
ASS
décida que, au défaut ou sur le refus du district, le département avait droit de convoquer les électeurs de ce district, pour par eux être procédé sans délai à la nomination aux cures vacantes par refus de prestation de serment ou pour cause de restrictions faites à ladite prestation. (11 avril 1791.)
Les assemblées admini.stralives furent invitées à désigner au corps législatif, de concert avec l'évéque, les annexes et succursales des villes ou des campagnes qu'il conviendrait de resserrer ou d'étendre, d'établir ou de supprimer, d'après ce que demandaient les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités. (Décret du 12 juillet- 24aoiU 1789, tit. 1, a. 18.)
Les assemblées administratives et l'évéque pouvaient, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse, convenir que, dans les lieux écartés, ou qui, pendant une partie de l'année ne communiqueraient que difficilement avec l'église paroissiale , il serait eiabli ou conservé une chapelle où le curé enverrait, les jours de fotes et de dimanches , un vicaire pour y dire la messe et faire au peuple les instructions nécessaires. [Ib., a. 19.) — Elles étaient chargées de donner, sur la requête des parties in-» téressées, leur avis au corps législatif, si les fondations non spécifiées dans le décret du 12 juillet-2i août 1789 devaient être conservées ou remplacées. [Ib., a. 26.)
L'exécution de la loi du 26 décembre 1790 sur le serment que devaient prêter les ecclésiastiques, les regardait, elles et les municipalilés. [Décret du 25 Jairt». - k févr. 1791.)
Elles pouvaient provisoirement, et en attendant le règlementde l'Assemblée nationale, décider toutes les questions relatives au casuel. ( Décis. du comité eccl., 11 avr. 1791. ) — Le comité ecclésiastique qui donna cette décision leur renvoya les municipalités qui demandaient la conservation de certaines maisons religieuses [Décis. du 22 juin 1790). 11 voulait pareillement que l'on s'adressât à elles pour les demandes de constructions ou réparations des édiûces religieux. — Ces dernières attributions avaient été réservées au directoire de département par le décret du 28-30 juin-2 juillet 1790. [Art. 11.)
Actes législaii($.
Décrets, 22 déc 178n-jauv. 1790, secl. I. a. S et 6 ; secl. 2, a. 2, 3, 20 el aS ; secl. 5, a. 1, 2 ei 3. — 28-30 juin-2 juill, 1790, a. 11; 12juil!.-24 aoùl 1790, til. 1, a. 18 19 et 26; lit. 2; 2d janv.-i lévr. 1791. — Comité ecclésiastique, 22 juin 179U, 12 févr. 1891, 26 juill. 1791.
ASSEMBLÉES d'aSSOCIATIONS.
Voy. RÉUNIONS.