‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 226 sur 824 · ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE FABBIQUB · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE FABBIQUB

Les assemblées du conseil de fabrique sont ordinaires ou extraordinaires. [Décret du 30 déc. 1809, a. 10. ) — Les assemblées ordinaires sont au nomlire de quatre, et fixées par les règlements au dimauche de Quasimodo , et au premier dimanche de juillet, d'octobre et de janvier. (Ib.) — Elles doivent avoir lieu à l'issue de la gruud'messe ou des vêpres, et

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être annoncées le dimniiclic précédent au prône de la grand'niesse. — Toute nuire espèce de convocalion est inutile, car il n'est permis à. personne d'en changer le jour ou i'Iieure. Par conséquent, un simple avcrlisseinent donné publiquemenl suffit pour empérlier les fabriciens de l'oublier.

Les assemblées eiilraorilinaires ne peuvent avoii lieu que sur l'aulorisalion soit de l'évêque, soit du préCcl, ci lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exige. ( An. 10.) -- Il a élé décidé que le jour devait en être fixé par le clief qui l'.iutorise, aGn que l'autre chef, averti officiflle- Bient que l'autorisation a été donnée, sachant quel doit être l'objet des délibérations du conseil et le jour auquel l'assemblée doit avoir lieu, puisse donner les ordres ou les instructioMs qui lui paraîtront convenables.

Voy. Conseil de fadrique.

On ne dit pas par qui doit être demandée l'aulorisalion de s'assembler extraordinairoment; mais, à part le cas oîi elle serait acconiée d'office, nous pensons que la tenue des assemblées extraordinaires est une des affaires sur lesquelles le bureau des marguilliers doit avant (oui délibérer, et que cest à lui, par conséquent, à former la demande d'autorisation. [Art. 2ï.) — C'est encore à lui à fixer l'heure de l'assemblée, et à faire les démarches nécessaires pour que tous les membres qui peuvent être prévenus le soient.

L'cvéque d'Aire avait publié un avis portant que, si, pour quelque motif, la fabrique ne se réunissait p;is le dimanche fixé, la réunion aurait lieu le plus (ôt possible, sans qu'il fût nécessaire de recourir à l'autorité pour permet Ire une réunion extraordinairi'. « L'autorité diocésaine, dit à ci-lte occasion le ministre, a évidemment excédé ses pouvoirs , en .iccordant aux lonscils de fabrique de son diocèse une telle latitude , dont il est si facile d'abuser; car elle n'a pas le droit de changer les époques des réunions fixées parles règlements, et ne peut s'appuyer sur aucune disposition de ces règlements pour autoriser les réunions extraordinaires autrement que par des actes spéciaux à chaque fabrique. Ue plus , elle s'est enlevé à ellemême les moyens d'exéculcr l'article G de l'ordonnance du 12 janvier 1825, qui l'oblige à prévenir le préfet des réunions autorisées pour d'autres jours que les quatre dimanches ci-dessus designés. » (Rapp. au cons. d'Etat, 30 sept. 1839.)

Aclei tégistatifs.

Décret impérial du ôO déc. 1809, a. 10 et 2i. — Ordonnance royale, ISjanv. 1823.— Rapport au conseil d'Etal, ùO sept. 1859.

ASSEMBLÉE DES CONSISTOIRES , INSPECTIONS ET SYNODES CiiEZ LES PROTESTANTS.

Les synodes, inspections et consistoires généraux chez les protestants ne peuvent s'assembler sans avoir préalablement sollicité et obtenu la permission du gouvernement. (Art. org. prol., 31, 38, 12.) — A l'appui de la demande qu'ils en font, ils doivent

DlCTieNN. DE JURISP. ECCLÉS. I.

envoyer au ministre des cultes communication de toutes les affaires qu'ils doivent traiter. [Art. 31.) — L'assemblée doit être tenue en présence du préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal de ses délibérations doit être envoyée au ministre des cultes, (tb.) — LUe ne peut durer que six jours {Art. 32.) Voyez Consistoike.

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