‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 228 sur 824 · ASSEMBLÉES ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉES ECCLÉSIASTIQUES

Toute assemblée des églises, de leurs représentants ou de leurs membres en cette qualité, c'est-à dire comme fidèles, est une assemblée ecclésiastique.

Parmi les assemblées ecclésiastiques nous avons à distinguer, l' les conciles et les synodes; 2° l'assemblée du clergé de France; 3" les assemblées capilulaires ; 4." les réunions des pasteurs, des fidèles, ou des uns et des autres pour l'exercice du culte ou la discussion des affaires concernant la religion. Voyez Assemblée du clergé, Ciiapitres, Conciles, Conseils de fabriques, Consistoires, Sanhédrin, Synodes.

Aucune assemblée ecclésiastique délibérante ne doit avoir lieu sans la permission expresse du gouvernement. (Art. org., 4.)

Cette disposition est une de celles qui sont ronlralres au Concordai, dont le premier article porte que la religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Or, il est de l'essence de cette religion qu'il y ait des assemblées ecclé>i;istiques délibérantes. Par cette raison elle était aussi contraire à l'article 5 de la Charte de 1830 : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté; » elle l'est pareillement à l'article 7 de la nouvelle Constitution.

Le gouvernement n'a le droit d'exiger que l'Eglise lui demande la permission de s'assembler que dans les circonstances où il aurait à imposer la même obligation aux sociétés industrielles de la solliciter, c'est-àdire lorsque rintércl conimun de la société deiuanderait que. par mesure de polire et de sûreté générale, il en fût momentanément agi ainsi.

De 1795 à 1801 les évêques constilutiou-

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nols linronl libreniont des synoilos dans lesquels ils (irenl <les slaltits. Si le gouveriielueitl ne ciul pas avoir le ilroil d'exiger alois que son agrément lût sollicité el obtenu, qui est-ce qui le lui a donné depuis ?

Actes législatifs.

ConcorJnl ae isOl, a. 1. — Articles organitiiies, a. 4.— Cbarle constiluliouiielle, ;i. S. — Constilulion de 18i8.

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