A6SEM«LÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ DE FRANCE
Depuis que le dergé de France s'était engagé à payer des d* cimes au roi pour acquitter les renies lie l'Iiôlel de ville de Paris, apuelées communément renies sur le clergé, il
tenait tous les dix ans dos assemblées pour renouveler le contrat, el cinq ans après l'iissembiée pour le contrat, il en tenait une particulière pour entendre les comptes du receveur général et pour les autres affaires qui pouvaient survenir.
Aux assemblées du contrai, chaque province ecclésiastique envoyai! deux députés du premier ordre el deux du second, en tout quatre députés. Elles n'en envoyaient que oeux aux assemblées des comptes, un du premier et un du second ordre.
Il n'y avait que seize provinces ecclésiastiijues qui envoyassent leurs députés à ces assemblées : c'étaient les provinces d'Aix, AIbi, Arles, Auch , Bordeaux, Bourges, Embrun, Lyon, Narbonne, Paris, Reims, Houen, Sens, Toulouse, Tours el \ieiine. Les autres provinces, ayant été réunies à la couronne depuis leconliaide Poissy, passé en 1361 , ne contribuaient point aux décimes. Mais, lorsque le clergé voulait traiter d'affaires concernant la foi, les mœurs ou la discipline, ces provinces étaient appelées comme les autres à envoyer leurs députés.
Il n'était délibéré d'aucune aflaire que dans la séance qui suivait celle dans laquelle la proposition en avait été faite. [Rêylem. de 1379 et autres.)
Parla nature des pouvoirs qui leur étaient donnés, les députés pouvaient s'occuper des affaires spirituelles en môme temps qu'ils réglaient les affaires temporelles pour lesquelles ces assemblées avaient été primitivement formées. Ils devenaient alors les membres d'un synode général reconnu par l'Eglise et par l'Eial. Ils avaient le droit de faire des règlements disciplinaires qui ét<iieul obligatoires pour toute la France, et de propos.'r par voie de remontrances des arlicles que le roi, par édit, ordonnance, déclaration ou concession, convertissait en lois de l'Etat.
Néanmoins ii est vrai de dire que ces assemblées ne formaient point un concile proprement dit.
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU CONSEIL d'ÈTAT.
Après l'ordonnance royale du 27 décembre ISie, les autorisations pour l'établissement d'églises, de succursales, de chapelles, d'oratoires et de tous autres étatilissements consacrés au culte, de même que celle de l'acceptation des dons el legs , et des acquisitions, aliénations, etc., n'étaient plus portées à l'assemblée générale du conseil d'Eiat , mais étaient soumisesau roi, immédiatement après la délibération des comités