ASSEMBLÉE NATIONALE
Voy. Assemblée constituante.
ASSEMBLÉES DE PABOISSES.
Les assemblées de paroisses ont précédé les conseils de fabrique et avaient le même but.
« Dans les grandes paroisses , dit Jousse, il y a deux sortes d'assemblées pour régler les affaires de la fabrique, savoir : les assemblées générales de la paroisse, et les assemblées du bureau onlinaire; mais dans la plus grande partie des au'ros paroisses, surtout à la campagne, il n'y a point d ■ bureau ordinaire, et tout ce qui est d'administration courante et ordinaire se fail par les marguilliers seuls; le surplus se règle dans des assemblées générales de la paroisse.
Elles doivent se tenir au moins deux fois l'année, à certain» jours marqués, l'une pour l'éleciion des niarguilliers , et l'autre pour arrêier le compte ou marguillier en exercire de comptable de l'iiniiée précédente. Outre cela, il iloil en être tenu d'autres touies les fois qu'il sera nécessaire , comme pour l'élection d'un commissaire des pauvres, des dames de Chanté, etc. [Rèylements de 1737, art. 3 et !t, et de 1747, art. 3 et 4; arrêt du règlement du 1 1 juin I7;J9, pour la paruisse de Saint Germain en Liiye , art. 2 et 3, et 25 février 1739. pour la paroisse de Nogent-sur- Marne, art. G.)
" Aux assemblées générales qui se tiennent dans les paroisses des villes, et surtout dans les grandes paroisses , on doit seulement appeler les personnes de considération, les officiers <!e judicature, les avocats exerçant la profession, les anciens niarguilliers, commissaires des pauvres, et autres notables lie la paroisse. {Rè Jentenls du 2 avril 1737, pour lu paroisse de S. -Jeun en Grève, art 2; et 20 juiilel 1747, pour la paroisse de S.-.Loun, de Versailles , aussi art. 2.) Mais les artisans ne sont point en droit d'y assister, suivant Van-Espen {Tract. Juris eccle- *iasl., part, i, lit. S), qui en rapporte des décrets; ce qui ne doit pas cependant s'entendre des paroisses qui ne sont presque com- |)usées que d'artisans.
« A l'égard des paroisses de campagne , lin observe aussi à [leu près la même règle, de n'appeler aux assemblées que les notables. Un arrêt du parlement du 11 avril IGlîO, rendu pour la paroisse d'Argenteuil , près Paris, et rapporté au Code des currs, tom. II, pag. 32i, ordonne qu'aux assemblées de paroisse tenues pour l'élection les niarguilliers, etc., ne seront appelés que le curé, les margiiilliers en charge, le syndic, les officiers de justice ciinmc noiaiiles habitants, les anciens qui ont passé par les charges de marguillii'rs , ceux qui ont été syndics, les personnes exemples et privilégiées, actuellement deiDcuraiit dans la paroisse , et les plus niilaliles habitants, qui ne sont réputés tels que quand ils sont cotisés à cent livres de taille et au-dessus. D'autres règlements fixent celte cote de taille à 12 ou 15 liv. (Arrêt de règlement du 25 février 1763, pour Nogenttur-Marne, art. S.)
« Un antre arrêt de règlement du 7 août 1762, rendu pour la par<^issc de Notre-Dame de Uecouvranee, de la ville d'Orléans, ne regarde comme notables que ceux qui soni imposés à 15 liv. de capitalion et au-dessus. « Les assemblées générales extraordinaires ne peuvent être faites qu'elles n'aient été convoquées par le premier marguilli r, qui doit en fixer le jour et l'heure; ou qu'il n'en ait été délibéré dans l'assemblée ordinaire du bureau, dans laquelle, audit cas, le jour et l'heure seront pareillement fixés. Lesilites assemblées , ensemble lesdils jour et heure, doivent être publiés au prône de la messe paroissiale avant ladite assemblée , et même on doit y inviter par billets ceux qui ont droit d'y assister, et i e deux jours avant ladite assemblée, à moins qu il n'y eût nécessité urgente de la convoquer plus lot. (Mêmes règlements de 17.37, art. 4-, de 1739, art. 8, 1747, art. 4, et 1749, art. 4.) Ces règlements portent que les assemblées seront annoncées au prône de la messe paroissiale le dimanche qui précédera l'assemblée ; et c'est aussi ce que l'on observe au bailliage d'Orléans pour les assemblées de paroisses qui s'ordonnent en justice. { Idem, par l'art. 6 de Varrêt de règlement du 25 février 1763, pour la paroisse de ^cgent-sitr- Marne. )
« Mais il n'est pas permis de tenir aucune de ces assemblées, soit générales, soit particulières, les dimanches et fêtes pendant les oflices publics de l'Eglise. ( Mêmes règlements de 1737, art. 5, de 1739, art. 4, et de 1747, art. 5.1
« Ces assemblées générales doivent se tenir au banc de l'œuvre ou autre lieu destiné à cet effet, et jamais chez un des marguilliers, ui dans aucune maison parliculière. (.■lrr^< du parlement du 21 août 1762, pour Saumur, art. 4. )
« Aucun autre ecclésiastique que le curé ne peut assister à ces assemblées , même en cas d'empêchement du curé. ( Arrêt du parlement du 18 décembre 1752, pour la paroisse de Saint - Pierre le Marché de Bourges , art. 7.)
« C'est aux marguilliers à proposer le su-
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jet de l'assemblée, sauf au curé et aux autres personnes de l'assemblée qui auraient quel- «jues propositions à faire pour le bien de l'église cl de la fabrique, de le faire succinclc- Dient, pour élre mises en délibér;ilion par le premier iiiarguillier, s'il y cchel. {Mêmes règlements de 1737, art. 6, 17W et 17i0, aussi art G, el 1783, art. 7.)
« Il faut aussi observer que dans les assemiilées des paroisNes de rampagne les officiers de justice qui y a-.sislenl ne peuvent faire aucunes fondions de juges, v. g., y régler en celte qualilé des conieslations, prendre le sernii^nt des niarguilliers élus, etc., el qu'ils n'y assistent que comme notables habilants ; sauf à connaître dans leur tribunal Ai'i conieslations qui pourraient naître au sujet desdiles assemblées, et des délibéralions qui y auraient été prises, lorsqu'elles seront portées devant eux. ( Arrêt du 5 mars 1704, 'pour la ville de Troijes; — autre du 28 février 1756, pour la pnroisse de Morangis, art. 2 ; — autre du 25 février 1763, pour Nogenl-sur-Mitrne, art. k.) »
Des cas oit il est nécessaire de convoquer des assemblées (jénérates de paroisse.
« Les cas où il est nécessaire de convoquer des assemblées générales de paroisse, et q'ii ne peuvent élre réglés par les marguilliers, ni même par le bureau ordinaire, gont : 1° quand il s'agit de procéder à l'éleclion de nouveaux niarguilliers; 2° pour arrêter les comptes des marguiliiers comptables; 3° pour l'élection des commissaires des pauvres; 4" quand il s'agit d'intenter ou de soutenir quelques procès, excepté pour le recouvremeut des revenus ordinaires ; 5° quand il s'agit de faire quelque dépense extraordinaire au delà de celles que les marguiliiers ou le bureau ordinaire peuvent faire ; 6° lorsqu'il s'agit de faire quelque emploi, ou remploi de deniers appartcuant à la fabrique, aux pauvres ou aux écoles de Charité de la paroisse ; 7° ou de faire quelques emprunts; 8° ou de laxer le prix des chaises : celle taxe néanmoins peut aussi être faite par le bureau ordinaire ; 9" ou de choisir un clerc de l'œuvre ou sacristain, ou de le destituer {Arrêt du 20 novembre 1536, rapporté par Papon, liv. iv, lit. 12, n. 13, Bibliothèque canonique, tom. I, p. 261, col. 2); 10' lorsqu'il s'agit d'une nouvelle réforme, suppression , ou reconstruction, en tcjut ou en partie des bancs de la paroisse; 11" quand il s'agit d'accepter quelque fondation ; 12' ou de faire quelque aliénation ; 13° ou de laire acquisition nouvelle; 14' ou de vendre de l'argenterie et autres elîels apjjarlenanl à la fabrique; 15' ou d'entreprendre quelque bâlimenl considérable, ou de faire quelque construction nouvelle; 16° ou de faire quelque règlement nouveau dans la paroisse, soit de discipline, soit pour changer la taxe des droits appartenant à la fabrique, soit pour augmenter les gages des officiers et serviteurs de l'église ; 17° luul ce qui concerne ses pauvres et les écoles de charité doit aussi se délibérer dans les assemblées générales. «
Des choses qui peuceiil se dérider nu bureau ordinaire, ou pur les muryuilticrs settls dans les paroisses oif il n'y a point de bureau.
« 1" Toute conce'^sion de bancs, chapelles, caves, lombes el épilaphes, ou de places propres à en lairc construire; 2° toule dépense même extraordinaire, quand elle ne monte qu'à une *'erlaine sontnie; 3° les déiihératioiis pour f.iire les poursuites nécessaires P'iur le retouvrement des revenus ordinaires de la fabri!|ue , pour l'eKéculion des baux, et pour faire passer des titres nouvels; k' les adjudications des bau.x des maisons, des chaises et autres; 5° la taxe du prix des chaises ; 6° les réparlilionï el dépenses d'entretien; 7° la nomination et destilutioii des organistes, bedeaux, suisses et antres serviteurs de l'église {R'qlement du 2 avril 1737, art. 52 ; — autre du il juin 1739, art. 43 cl 56 ; — autre du 20 juillet 1747, art. 30 ) ; 8° l'approbation du sous-clerc cboisi |iar le clerc de l'œuvre; 9° la nomination des prédicateurs d.u carême, de l'avenl, et des fêtes de l'année ; 10° la punition des bedeaux, suisses el autres serviteurs de l'église.»
« On sait fort bien, dit Porlalis, comment se passaient les assemblées générales; les indiiïéienls n'y paraissaient jamais, et ils forment le plus giand nombre. Oa ne venait à ces as-emblées (jue quand on était excité à sy montrer par quelques affaires de parli ; ordinairement tout était décidé avant l'assemblée, el en y entrant on n'clail oi-iupé que du monienl où l'on en sortirait. L'audition des comptes et l'élection des labrieiens et niarguilliers étaient les allriliutions essentielles des assemblées générales. Or , des comptes seul toujours mieux discutés dans un conseil réduit que dans une assemblée nombreuse ; quant aux élections, il ne serait pas sans inconvénient de les abandonner à des assemblées formées elles-mêmes au hasard el sans choix. » {Rapp. juill. 1806.)
Il pensait avec raison que, dans i'élal où étaient les esprits en 1806 , ces assemblées auraient été dangereuses.
Elles ont été maintenues aux colonies.
L'ordonnance royale du 30 septembre 1827 porte que les fondations en faveur des fabriques, ou pour l'entretien des églises et le service divin, seront accej)!ées par assemblée et délibération de paroisse. {Art. 6.J Acle-i léyislcitij's,
Parlemenl de Paris, 3rr(}l :20 nov. 1S.J6, 11 avr. ICllO, S mars 1704, 2 avr. 1737 , ail. 2 is6, el J'2 ; 1 1 jiiiD 1753 a. 2. 3, 43. .^6 ; 20 julll. 1747 , arl. 2 a 6 ; 20 liéc. 1749, 13 die. 17o2, a: 7 ; 28 fovr. I7S6 , a. 2 ; 7 acûi 17G2, 21 aoiH 1702, a. 4 ; 2'i févr. 1763, art. 3 à 6. — Orilnnnance rojale du 30 sept. 1827, a. C. — Kapporl, jiiill. 1800.
Auteurs et ouvrayes ci'cs.
Bibliollièque c.iiiOLii(|ue, t. I, p. 261. — Code des curés l. II, \>. 324. — l'apoii, AiTÔls, I. iv, l. .\11, ii. 13.
ASSEMBLKE PARTICULIÈRE DE FABBIQtJE.
L'archevêque-évêque d'Autun, dans son règlement pour les fabriques, ajipelle assemblée particulière de fahrique le bureau de luarguillerie. Voy. FAïuiiyuE, § 4.