ACA
ou d'en fairo un usage ou un emploi déterminé. {Code pénal, a. 408.)
Ce riclit est puni d'un emprisonnement de deux tiiois à deux ans, el d'une amende de
25 francs au moins, et qui pourr.i être portée jusqu'à la valeur du quart des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées. {Art. 406.)
Le tribunal peut aussi prononcer contre le cou|)able, à pariir du jour oîi il aura subi sa peine, l'interdiction ptMidant cinq ans au moins, et dix ans au plus, des droits civiques, civils et de famille suivants, ou d'une partie d'entre eux: 1° de vole et d'élection ; 2" d'éligihilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'adminislralion, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de port d'armes; 5" de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; G" d'êlre tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur llavis seulement delà famille; 7" d'être expert ou employé comme témoin dans les actes; S° de témoignage en justice, autrenaent que pour y faire de simples déclarations. {Ibid.)
La cour de cassation a décidé qu'on pouvait poursuivre civilement un dépositaire pour abus de dépôt et de confiance, encore qu'à raison du même fait il tût été poursuivi et acquitté en matière eriminelle. (Arr. du
26 oct. 1816.)
Code pénal, art. 406 et 408. — Cour de cassation, arr. du 26 oct. 1816.