‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 262 sur 824 · AUMÔNES FAITES AUX SÉMINAIRES · texte numérisé non relu

AUMÔNES FAITES AUX SÉMINAIRES

Les aumônes faites aux séminaires par les fidèles, quelle qu'en soit d'ailleuis la destination, doivent êlre versées dans la caisse à Irois clefs. {Décret imp. du G nov. 1813, a. 73.) — Les économes , en rendant leurs coinplcs, ne sont pas obligés de nommer les élèves qui y ont eu part; l'approbation de l'évêque tient lieu de pièces justificatives pour cette partie de la dépense. {Ib., a. 79.)

AUMONERIE.

L'aumônerie est le titre ecclésiastique qu'occupe un aumônier. Voy. ce mol. — Les aumôneries sont royales ou ordinaires. Elles sont royales, quand elles font partie de la maison ecclésiastique du roi ou relèvent d'elle; elles sont ordinaires, quand elles appartiennent à des établissements diocésains. — Les aumôneries royales sont, 1" la grande aumônerie; 2° les aumôneries de la maison ecclésiastique du roi, quand il en existe une ; 3" les aumôneries des maisons ecclésiastiques des princes et princesses de la famille royale, quand elles en onl; 4° les aumôneries des établissements royaux ou nationaux qui sont exempts; 5" les aumôneries de régiments. — Les aumôneries ordinaires ou communes sont : 1° celles des étabiissemenis publics de toute espèce; 2° celle des établissements particuliers; 3° celles que quelques fidèles ont établies pour leur service domestique.

Ce que nous avons à dire des aumôneries se trouvera aux divers articles relatifs aux aumôniers.

AUMONIERS.

Les aumôniers étaient dans le principe des titulaires ecclésiastiques chargés de distribuer des aumônes; mais si l'on en excepte le grand-aumônier de France, qui était resté chargé de la distiibution des aumônes du roi, les autres n'ont à remplir depuis lougtemps que des fonctions ecclésiastiques déterminées par la tiature de leur place et le genre de pouvoirs (lui leur sont ai;cordés.

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