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Il y a ues aumôniers royaux et des aumôniers ordinaires. Voy. Almônerie. L'ordoniiamc royale du 10 juin 1818, relalive à raddiinistralion des écoles mililaires, donne le nom d'aumônier au premier des trois ecclésiastiques chargés de l'instruction religieuse, et celui de chapelain aux deux autres. {Art. 12.) — Dans le href de Paris (1847) on conserve le nom de chapelains aux prêtres qui desservent les chapelles des communautés religieuses, et l'on donne celui d'aumôniers aux prêtres quidesscrvent les hôpitaux, les hospices, les collèges, les maisons d'éducation et les chapelles dépendantes de la liste civile. Nous comprendrions la raison de cette distinction pour ce qui regarde les établissements de bienfaisance ; nous ne la comprenons nullement pour ce qui regarde les collèges, les maisons d'éducation et les chapelles de la liste civile. 11 nous setnble que tout desservant de chapelle est cliaj)elain. Mais n'importe ; pour nous conformer aux usages généralement reçus, nous allons traiter, sous le nom d'aumôniers, de ce qui concerni! les desservants auxquels on donne aujourd'hui cette qualité.
M. \'uillcfroy a cru que tous les aumôniers étaient, en 1830, sous la direction du grand aumônier. [Pag. 88.) C'est là une de ces erreurs auxquelles on est naturellement exposé quand on traite de choses étrangères à la profession que l'on exerce. Le grand aumônier n'avait sous sa direction que les aumôniers royaux et ceux des armées de terre et lie nier. Voy. Grand aumômer.
Les aumôniers des établissements prives, tels que pensionnats, communautés religieuses, etc., sont des chapelains domestiques. Ils doivent s'assujettir à la partie du règlenienl qui les concerne pour ce qui est de la discipline intérieure de la maison ou établissement qu'ils desservent, et pour le reste suivre les statuts du diocèse et lus ordonnances de l'évéque.
Les aumôniers des établissements publics sont les seuls dont le gouvernement se soit occupé ; ils seront aussi les seuls dont nous parlerons dans ce Dictionnaire.