AUTEL
Autel vient de alla ara, aire élevée, parce que c'était, chez les Romains, une construction dont la surface supérieure servait de table pour l'immolation des victimes ou l'objatiou des choses oITertes aux dieux.
Les dépenses pour la construction et la réparation des autels doivent être supportées par la fabrique, et à son défaut par la commune, comme lotîtes les autres dépenses reliilives à l'exercice du culle. Mais, de même que c'est au curé qu'appartient le droit d'agréer les prêtres desservants ou administrateurs, de désigner le sacristain, le cliantreprctre et les enfants de chœur, ou de les nommer, et celui d'approuver dans l'église la place que doivent occuper les bancs {Uéciel du 30 déc. 1809, a. 30 ; ord. roy. du 12 janv. 1825, a. 7), de mi^'me aussi c'est à lui à désigner ou tout au moins à consentir la place que l'autel doit occuper et la forme qu'il doit avoir. [Art. ory. 9.) — Eu cas de discussion entre la fabrique et lui, ce serait à l'évêque à prononcer, tant parce que le recours lui est réservé pour ce qui est de l'occupation des places [Décret du 30 déc. 1809, a. 30j, que parce que les églises ont été mises à sa disposition pur l'arlicle organique 75, et qu'il a la haute direction du culle dans son diocèse. (Art. org. 9 ; décret du 30 d^c. 1809, a. 29.)
Une ordonnance royale en conseil d'Etat décide que l'exécution d'un autel en marbre n'est pas un ouvrage d'utilité publique, et que par consé(iucnt c'est aux tribunaux ordinaires à connaitre des conlestalioiis auxquelles elle donne lieu. (Conseil d'Etat, ord. roy., 12 avr. 1829.)
Les cierges placés à l'autel pour les enterrements et services funèbres appartiennent moitié à la l'abrii|ue et moitié à ceux du clergé qui y ont droit. (Décr. îm/J.,2G déc. 1813.)
Arles législatifs.
Articles organiques , a. 9 et 7"). — Décret impérial du .W déc. 1809 , a. 29 et 30 ; 26 déc. 1813. — Ordonnance rojale du 12ianv. 1825, a. 7. — Conseil d'Etal, ordonu. royale du 12 avril 1829.