ACADÉMIES PROTESTANTES
Les académies protestantes servent en même temps de séminaires. {Art. org. prot. 9.) 11 était permis anx luthériens ou protestants de la Confession d'Aiigsbourg d'en avoir deux dans l'est de la France, pour l'instruction de leurs ministres, et aux calvinistes ou prolestants réformés d'en avoir une à Genève. {Ib. a. 9 et 10. ) Cette disposition a été changée. Les luthériens n'ont eu qu'un seul séminaire, qui est à Strasbourg, et celui des calvinistes est à Montauban.
Les professeurs de ces académies ou séminaires sont nommés p.irle roi. [Art. 11.^
On' ne peut être élu ministre ou pasteur qu'autant que l'on a étudié dans ces académies et obtenu un ccriificat d'études, de capacité et de bonnes mœurs. (An. 12 et 13.)
Les règlements sur l'adininistration et la police intérieure de ci-s établissements, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou atlestalions d'études, de bonne conduite et de capacité, doivent être approuvés par le gouvernement. (Art. 14-.)
L'académie protestante de Montauban , selon un avis du conseil d'Etat en date du 30 oct. 1834, participe des facultés et des séminaires.
Une somme annuelle de 500 francs est prélevée sur la somme de 100,000 francs portée au budget, et ce en vertu d'une ordon;)ance rojale non insérée au Bulletin des lois, afin de concourir à l'entretien des bâtiments de cette faculté de théologie. [Ord. roy. du 23 août 183.J.)
Des bourses et demi-bourses ont été accordées à ces deux établissements par un décret impérial du k mars 1810, non inséré au Bulletin des lois, et par une ordonnance royale du 31 juillet 1821, qui n'a pas été insérée non plus.
Actes législatifs.
Articles organitiues des cultes prntestaïUs, a. 9 îi ii. — Décret impérial, 4 mars 1810. — Ordonnances royales, ôl juillel 1821 ; 23 aoiU 1835.— Conseil d'Etal, avis du SOoctobre 1834.