ACCEPTATION
I. De l'acceplalion en gtiiiéral. — II. De l'acceptation des litres, — ill. De racceplalioii des donations. — IV. Par qui elle doit oire laite. — V. Rar qui sont données les autorisations d'accepter. — VI. De quelle nature sont les droits que la leii accorde au gouvernement. — Vil. Avec quelles conditions elle auiorise. — VIII. iie quelle manière doit èlre faite l'acceplalion. — IX. Etlels qu'elle produit. — X. Formalités à remplir. — XI. Uéflexions criiiqiies. — XII. Modèles d'actes.
1° De l'acceptation.
Accepter, c'est prendre ou agréer unechose qui est offerte, donnée ou cédée.
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L'acceptation est tacite ou expresse," par acte authentique ou sous seing privé, conditionnelle ou absolue, provisoire ou définitive.
L'acceptation est tacite, lorsqu'elle résulte implicitement des actes que l'on fait.
Elle est expresse, lorsqu'elle est formulé(ï de vive voix ou par écrit.
Elle est par acte authentique, lorsqu'elle est faite par acte public, dans les formes et avec la solennité voulue.
Elle est sous seing privé, lorsqu'elle est faite par déclaration écrite et simplement revêtue de la signature de celui qui l'a faite.
Elle est conditionnelle, lorsqu'elle est faite avec certaines réserves ou restrictions, ou Conditions.
Elle est absolue, lorsqu'elle est faite simplement sans restrictions, réserves ou conditions.
Elle est provisoire, lorsqu'elle n'est faite que pour le moment et en attendant.
Elle est définitive, lorsqu'elle est faite pour toujours.
Pour pouvoir accepter validement une chose dont la transmission a été réglée par la loi, il faut être cap.ible de contracter, ou tout au moins de rendre sa condition meilleure.
Nous ne parlerons ici que de l'acceptation des titres, de celle des donations et de celle des mandats.
Cet article, du moins en ce qui concerne les donations, convient aux cultes protestants tout aussi bien qu'au culte catholique . ( Art. org. des cultes prot., a. 8.)
2° De l'acceptation des titres.
L'élection et la nomination à une charge, fonction ou titre quelconque, n'ont d'effet qu'après l'acceptation tacite ou expresse de celui qui est élu ou nommé.
Ces sortes d'acceptations se font ordinairement d'une mnnière implicite par la prise de possession, l'entrée en fonctions ou la demande de confirmation , quand elle est nécessaire. Voy. Cures, Évêchés, Tithes.
3° De l'acceptation des donations.
L'acceptation, quand il s'agit d'une donation entre-vifs, est de l'essence même de l'acte, ainsi qu'on le voit par les articles suivants du Code civil :
« La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'ai cepte.» [Art. 894.)
« La donation entre-vifs n engagera le donateur, et ne produira aucun elîet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. » {Art. 932.)
Par conséquent, tant que l'acceptation régulièrement faite ne lui a pas été signifiée, le donateur peut, par la simple signification qu'il n'est plus dans l'intention de donner, annuler l'acte de donation qu'il a fait, quelque régulière et authentique qu'en soit la forme.
« L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur à
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la donation et aulbenlique, dont il i-esleia miaule; mais alors la donation n'aura d'effel, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.» (/6.)
« Les donations faites au profit d iiospiccs, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, doivent être acceptées pu- les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. »(/ft., a- 937.) Fo//. Donation.
« La donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. » {Ih., a. 938.)
(( Lorsqu'il y a donation de biens susceptibles d'bypothèques , la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi (lue la notification de racceptalion qui aurait eu lieu par acte séparé, , devra étie faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.» Ilb., 9.39.)
« Lorsque la donation sera faite a des mineurs, à des interdits ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. » {Ib., a. 940.)
Toutes ces formalités regardent exclusivement les donations entre-vifs. Pour ce qui est des dispositions testamentaires, le Code civil les assimile aux donations enlrc-vifs et dit, art. 910 : « Les disp.'silions entre-vifs ou « par testament, au profit des hospices, des « pauvres d'une commune ou d'élablisse- « ments d'utilité publique, n'auront leur effet « qu'autant qu'elles seront autorisées par « une ordonnance royale. »
Les décrets impériaux, les ordonnances royales et autres actes législatifs ont fait la même assimilation cl ont soumis tous ces actes à l'autorisation du gouvernement.
Celte autorisation est indispensable.
Reste à savoir si, en attendant qu'elle soit accordée, les fabriques ne peuvent pas accepter provisoirement, à titre conservatoire, comme la loi du 18 juillet 1837 dit que les maires peuvent toujours le faire pour les tommuncs. [Art. hS.)
Le conseil d'Etat, dans un avis du 4 juin 1840, laisse entendre qu'elles le peuvent.
Deux circulaires, l'une du ministre de l'intérieur du 12 avril 1819, et l'autre du ministre des cultes, en date du 29 janvier 1831, mettent l'acceptation provisoire, conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817, au nombre des pièces que les établissements ecclésiastiques doivent envoyer à l'appui de leur demande d'autorisation.
A ce sujet, Mgr Affre, archevêque de Paris, dit: 1° que l'ordonnance royale, dans l'article cité, ne parle nullement d'acceptation provisoire, mais de racceplalion définitive qui doit suivre l'autorisation accordée par le roi ; que l'article 2 de la même ordonnance est le seul qui fasse mention, non d'une acceptation provisoire, mais d'une approbation provisoire; 2" que le ministre de l'intérieur,
consulté sur cette difficulté, laquelle provient d'une erreur de rédaction, a décidé que l'acceptalion provisoire devait s'entendre dans le sens de l'article 59 du décret du 30 décembre 1809, et le réduisait aux observations que ce même article autorise le bureau à présenter sur les dons et legs faits aux fabriques. [Traité de l'adm., etc., 3' édit., p. 58, note. )
Les mots, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 2 avril 1817, signifient, non pas que l'acceptation provisoire est faite en vertu do cet article, mais par les personnes indiquées dans cet article.
!^i le ministre consulté a fait la réponse qu'on lui prête, il a répondu à une difficulté chimérique par une décision qui manque d'exactitude et ne s'applique pas au cas présent.
L'acceptation provisoire est un acte conservatoire, la loi du 18 juillet 1837 le reconnaît. Or, le trésorier de la fabrique et les administrations des établissements ecclésiastiques eu général sont tenus de faire tous actes conservatoires nécessaires. ( Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 78.) Donc ils doivent accepter provisoirement tes donations entre-vifs , afin d'empêcher qu'elles ne deviennent caduques par la mort du donateur, pendant que l'on sollicite l'autorisation de les accepter.
Celte acceptation devient définitive à partir du jour où elle a été faite, quand l'autorisation d'accepter est accordée. [Loi du 18 juillet 1837, a. 48.)
L'acceptation provisoire empêche la caducité do la donation en cas de décès du donateur. [Cire, du min. de Vint., 11 juill. 1839.)
L'acceptation provisoire complète la donation. Il ne manque plus à cet acte que l'exécution civile , le gouvernement s'étant spécialement réservé de la donner ou de la refuser. Tel est notre avis. Le Journal des Fabriques (T. VI, p. 313) est d'un avis contraire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janviir 1819, a décidé que lorsque la donation était faite avec charge de libéralités pour un tiers, l'acceptation de celui-ci n'était pas requise, l'acceptation du donataire chargé de la remise des dons partiels suffisant pour consommer l'acle et rendre la donation valide.
k° Par qui l'acceptation doit être faite.
L'article organique 73 porte que les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte seront acceptées par l'é.vêque diocésain et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.
L'acceptation de l'évêque n'était que provisoire, mais elle devenait définitive après l'autorisation du gouvprnemenl.
Il n'existait alors , aux yeux de la loi, ni fabriques , ni séminaires , ni congrégations religieuses.
La reconnaissance de ces établissements devait porter à modifier cet article ; il l'avait
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élé en effet de la manière suivante, avant l'ordonnance du 2 avril 1817 :
Titres erclcsiastiques. — Toute acceplation de donations ou de legs, ayant pour objet l'entrelicn des minisires ou l'exercice du culle, élait attribuée à l'évêquc par l'article organique 73. Le décret impérial du 30 décoàibre 1809 ne laissa à l'évéque que l'acceptationdes donalions laites à sa cathédrale, à son séminaire ou à son évêché. (.lr^ 113.") 11 n'est parlé que du séminaire et de la cathédrale dans l'article 113 de ce décrel. Le siège a été omis involontiiiremenl, et comme d'ailleurs il n'est pris aucune disposition particulière à cet égard, les choses sous ce rapport restèrent dans l'étal où elles étaient précédemment.
Le décret impérial du 6 novembre 1813 reconnaît aux titulaires, soit évcque, soit curé ou desservant, soit chanoines d'un lilre doté, le pouvoir d'administrer lui-mdmc les biens de la dotation; par conséquent c'est à euK qu'il appartient d'accepter les donations faites à leur titre. Ainsi l'a entendu l'ordonnance royale du 2 avril 1817, expliquée par celle du 7 mai 1826. Nous ne pensons pas qu'il puisse s'élever quelque difficulté à ce sujet, (juoique le législateur ait eu ici, comme en plusieurs autres endroits , le tort de ne pas s'exprimer assez nettement.
Nous trouvons, en 1816, une donation de ce genre, qui est acceptée par la fabrique. (Ord. roij., 8 aoùl 181G.) Mais des ordonnances royales des 10 septembre, 22 oclolne, G novembre, 2(i novembre 1817, et des 10, 21, 31 janvier, G, 11 février 1818, ainsi que plusieurs autres, autorisent nommément le titulaire de la cure ou euccursale à accepter pour lui et pour ses successeurs.
Fabri(iues. — Par l'article 2 du décret impérial du 12 août 1807, les maires lurent autc-risés à accepter pour les fabriques les dons et legs, soit en arjiont, soit en meubles, soit en denrées, qui n'excédaient pas la somme de 300 francs de capital et qui étaient faits à litre gratuit ou à charge de service religieux. Il est à présumer que c'était à eux aussi qu'il appartenait d'accepter les autres , ce qui était contraire aux lois qui avaient autorisé déjà |)lusieuis fabriques à disjjoser des propriétés de l'Eglise. Voy. Fabriqi es.
Ce drcit a clé attribué an irésorii-r de la fabrique par l'article 59 du décret du 30 décembre 1809, excepté néanmoins quand il s'agit d'une donation f.iite à. l'église ralhédrale, car en ce cas c'est l'évêque qui accepte. {lb.,a. 113.)
Le trésorier de la fabrique fait de cette acceptation le sujet d'un rapport à la prochaine séance du bureau des marguilliers (Art. 59); le bureau y ajoute ses observations qui sont envoyées à ré\éque par le trésorier avec son rapport, afin (jue le prélat donne sa délibération , s'il convient d'accepter. (Ib.)
L'acceptation est signée par le trésorier au nom de la labrique. (76.)
Si le trésorier refusait d'accepter, le président du bureau des marguilliers {Ord. du
T mai 182G), ou à son défaut tout autre fabricien dûment autorisé par le bureau ou par le conseil de fabrique, pourrait accepter, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance royale du 2 avril 1817.
Dans le cas où aucun fabricien ne serait désigné pour accepter, l'évêque pourrait accepter lai-même pour la fibrique. Voy. Acceptation PAH l'évêque.
Séminaires. — Lvs fondations, donations ou legs faits aux séminaires métropolitains auraient élé acceptés par l'archevêque ou évêque. {Projet de décret du G août 1806, a. 34.)
Celte disposition fut prise pour les séminaires diocésains. {Décret du 30 d^c. 1809, a. 113.)
Sous l'Empire, les petits séminaires ou écoles secondaires ecrlésiasliques faisaient partie des élablissemenls universitaires.
C'est l'Université elle-même qui aurait dû être autorisée à recevoir les donations et legs qui leur étaient faits ( Décret du 17 tiiars 1808, art. 137), exerçant ce droit par son grand maître {Décret imp. du iri 7iov. 1811, a. 175); cependant il résulte de l'arliclo (l'y du décret impérial du 6 novembre 1813 que l'acceptation élait faite par les évéques.
Lorsqu'en 1811 les évéques furent autorisés à avoir une école ecclésiastique chacun dans leur diocèse, il fut décidé en même temps que ces écoles seraient susiepliblcs de recevoir des legs , en se conformant aux lois existantes sur celle matière. {Urd. roy. du^ocl. 1814, a. 1 et 7.)
Les lois applicables aux petits séminaires ne pouvaient être que le décret qui avait été projeté pour les séminaires métropolitains , et les articles 113 du décret de 1809 ei G7 du décret du G novembre 1813. Par conséquent, c'était aux évéques à accepter pour eux.
Parmi les donalions que les séminaires furent autorisés à recueillir durant l'année 1810, il y en cul qui furent acceptées par le trésorier du séminaire et d'au Ires par l'évoque. Congrégations religieuses. — Les dons et legs faits aux lazaristes devaient être acceptés par le grand aumônier. {Décret du djanv. 1800. ) H ne fut pas question des dons et legs qui pouvaient être faits aux sœurs de la charité dms l'arrêté du 2'i- vendémiaire an XI (16 oct. 1802); le gouvernement ne leur permettait pas encore de posséder.
iMais , dans le décrel du 25 janvier 1807, qui autorise les anciennes sœurs de l'instruction chrétienne de Dourdan à se réunir en communauté dans cette ville, il est dit, article 3 , qu'elles pourront recevoir les legs, fondations , donalions et constitutions de rentes qui leur seront faits , en se conformant aux mêmes règles que les établissements de charité ou di! bienfaisance.
La même disposition se retrouve dans le décret du 30 septembre 1807, qui autorise l'association religieuse des dames du refuge de Saint-Michel {Art. 11).
Le décret du 18 février 1809 porte que les donalions seront acceptées par la supérieure delà maison, quand la donation sera faite à
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une maison spéciale, et par la supérieure générale , quand la donation sera faite à toule la congrégation. {Art. 12.)
Etablissements de clinritr. — A défaut de bureau de bienfaisance, les legs faits aux pauvres d'une commune étaient acrepics par le maire. Arrêté du 29 vend, an X. ( 18 juin 1802. )
Ceux qui étaient faits à des hôpitaux ou à des écoles charitables étaient acceptés par radminisirallon.
L'ordonn;iiice royale du 2 avril 1817 n'a rien changé à ce qui avait été statué précédemment relativement à ces sortes d'établissements; mais elle a modifié les actes législatifs antérieurs eu ce qui concerne les établissements ecclésiasli(]urs. Son article 3 porte que l'acccplalion sera faite, savoir :
« Par les évêque^, lorsque les dons ou legs auront pour objet leurévêché, leur cathédrale ou leur séminnire ;
« Par les doyens des chapitres, si les dispositions sont faites au ]îrofit des chapitres ;
« Par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agira de legs ou dons faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir;
« Par les trésoriers des fabriques , lorsque les donateurs ou testateurs auront disiiosé en faveur des fabriques ou pour l'entretien des églises et le service divin ;
« Par le supérieur des associations religieuses , lorsqu'il s'agira de libéralités faites au profit de ces associations;
« Par les consistoires , lorsqu'il s'agira de legs faits pour la dotation des pasteurs ou pour rcntrelicn des temples;
« Par les ailminislrateurs des hospices, bureaux de charité et de bienfaisance, lorsqu'il s'agira de libéralités en faveur des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance;
« Par les administrateurs des collèges, quand les dons ou legs auront pour objet les collèges ou des fondations de bourses pour les étudiants ou des chaires nouvelles;
« Par les maires des communes, lorsque les dons ou legs seront faits au profit de la généralité des habitants , ou pour le soulagement et l'instruction des pauvres de la commune ;
« Et enfin par les administrateurs de tous les autres établissements d'utilité publique légalement constitués , pour tout ce qui sera donné ou légué à ces établissements. »
Cet article laissait subsister une difficulté grave, c'était celle de savoir par qui l'acceptation serait faite, lorsque la personne désignée pour accepter était elle-même le donateur, il y fut pourvu par l'ordonnance du 7 mai 182(), dont l'article 1" est ainsi conçu :
« A l'avenir, lorsque la personne désignée CM la qualité qu'elle exerce, par l'ordonnance du 2 avril 1817, pour accepter, avec notre autorisation, les donations faites aux établissements, sera elle-même donatrice, elle sera remplacée, pour la formalité de l'acceptation, savoir :
L'évêque, par le premier vicaire général,
si la donation concerne l'évéché; parle supérieur du séri:iinaire, s'il s'agit d'une libéralité au profit de cet établissement ; et par le. trésorier de la fabrique cathédrale, si la donation a pour objet ladite cathédrale.
Le doyen du chapitre, par le plus ancien chanoine après lui ;
Le curé et le desservant, par le trésorier de la fabrique;
Le trésorier, par le président;
Le supérieur, par l'ecclésiastique destiné à le suppléer en cas d'absence;
Et la supérieure, par la religieuse qui vient immédiatement après elle dans le gouvernemen! de I.i congrégation ou communauté.
Ces dispositions, relatives à l'acceptation des dons et legs, ont été reproduites en ce qu'elles avaient d'applicable aux colonies, dans l'ordonnance royale du 30 sept. 1827. (Art. G.)
Nous devons dire que, dans la plupart des diocèses de France, la caihécirale servant tout à la fois d'église cathédrale ou collégialeépiscopale et de paroisse, il en résulte qu'il doit y avoir deux fabriques, et que les donations faites à la paroisse, ou pour le culte paroissial, doivent être acceptées par le trésorier de la fabrique paroissiale.
Le conseil d'Etat a été d'avis qu'il devait eu être de même, et que le le::s ou don devait être accepté par le trésorier de la fabrique de la cathédrale , lorsqu'il n'était pas fait directement à la cathédrale. [Avis du 6 déc. 183.3.)
Cette distinction subtile n'est pas et ne peut pas être selon l'esprit de la loi, qui, en attribuant à l'évêque l'acceptation des donations faites à sa cathédrale, a eu en vue toutes les donations quelconques qui ne doivent pas tourner au profit du chapitre ou de la paroisse.
11 est arrivé sur ce point au conseil d'Etat ce qui est arrivé à M. A'uillefroy. En combinant les ordonnances royales du 2 avril 1817 et du 7 mai 1826, il a fait une méprise.
M. Yuillefroy a cru que l'ordonnance du 7 mai prévoyait tous les cas dans lesquels la personne désignée pour acce|)ter, dans l'ordonnance du 2 avril, no pouvait pas accepter, tandis qu'elle n'en prévoit qu'un seul , celui dans lequel il se trouverait qu'elle serait elle-même le donateur. Voici ses propres expressions :
(I A l'avenir, lorsque la personne désignée en la qualité qu'elle exerce, par l'ordonnance du 2 avril 1817, pour accepter avec notre autorisation les donations faites aux établissements, sera elle-même donatrice , elle sera remplacée, pour la formalité de l'acceptation, savoir, » etc.
Une autre erreur de M. Vuillefroy, et celleci se trouve consignée, non-seulement dans son livre [p. 290), mais encore dans les avis du comité de l'intérieur au conseil d'Etat, donnés sur son rapport (15 avril et 17 juin 1836) , c'est de croire qu'un établissement ne peut être autorisé à accepter une donation qui lui est faite |)our un objet autre que celui dont il est spécialement chargé.
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Kn raisonnant d'après ce principe, on arriverait à cette conclusion, qu'il n'est pas permis de charger un menuisier de faire exécuter une cheminée en marbre. Voy. Donation, § 10; Fabrique.
Une troisième erreur de M. Vnillefroy, puis'ée cette fois-ci dans une instruction ministérielle du 7 juillet 18-23 , art. 16, c'est de croire que les dons et leas faits à des établissements de congrégation peuvent être iiidifféremment acceptés, ou par la supérieure générale, ou par la supérieure locale, ce qui est positivement contraire à l'art. 12 du décret du 18 février 1809, et à l'art. 7 de la loi du 2k mai 1825, qui, stipulant le retour des biens au donateur ou à ses héritiers en cas d'extinction de la m<iison particulière à laquelle la donation avait été faite, suppose nécessairement qu'ils sont restés entre ses mains.
C'est aussi contraire à toutes les règles de droit et de raison, età l'art. 8!>'i. du Code civil : car le donataire étant l'élahlissemcnt p irticulieret non l'établissement commun, la filie cl non pas la mère, qui sont deux personnes différentes, ayant chacune leurs iulérêls distincts et leurs droits, l'une ne peut accepter pour l'autre que dans le cas où lo père ou le tuteur peuvent accepter, l'un pour ses enfants et l'autre pour ses pupilles, c'està-dire avant que ctux-ci n'aient la capacité d'accepter.
« Lorsque, dit encore M. Vuillefroy, une même disposition entre-vifs ou teslamentaire intéresse à la fois doux établissetiiciits publics, ou, lorsqu'en instituant un donataire principal, elle impose une condition dont un autre établissement doit retirer un avantage, dn est dans l'usage de les faire inti'rveiiir tous les deux dans l'arreptation. {Avis du comité de l'inlér., 18 ocl. 183:3.)
« Ainsi, lorsqu'un legs est lait à une congrégation religieuse, à la condition d'établir dans une commune une maison liospilalièie ou d'instruction gratuite, la congrégation et la commune interviennent toutes deux dans l'acce|)tation, savoir : la congrégation pour l'acceplation de la disposition principale, et la commune en raison du droit qui résulte pour elle de l'obligation imposée au donataire principal, do consacrer le produit du legs à un établissement dont elle doit retirer avantage. » {Pag- 292.)
Avant l'aulorisalion d'accepter définitivement, l'établissement donataire doit accepter provisoirement et à tilre conservatoire, et se procurer l'approbation de l'évêque, si la donalion est à charge de fondations.
L'ordonnance royale du 10 juin 1814 exigeait, en ce cas, son acceptation provisoire. (Art. 1.)
« F^orsqu'un legs est fait à une fabrique avec charge de service religieux, et de fonder aussi, par exemple, une école , un hospice, ou ton! iiutre établissement d'ulilité publique, dit M. l'abbé André, un arrêt da cnnseil d'Etat, du 30 mai 1838, et un aulre du k mars 18'il, décident que la fabrique et la commune doivent intervenir concurremment
dans l'acceptation du legs. L'ordonnance royale autorise simultanément la création de cet établissement el l'acceptation de la libéralité. V.n ce cas, la fabrique a la nue propriété, et Vautre le revenu.» (Cours alph., th. et pr. de léçi.)
En effet , consulté par le ministre de l'intérieur, à la suite d'un rapport du directeur de l'administration départementale cl communale, en date du 13 février 18V0, pour savoir comment il devait être prooédé, en matièri' d'autorisation d'accepter des legs , lorsque le testateur avait niuninalivement désigné un établissement public pour légataire, en lui imposant des conditions qui profitent exclusivement à un autre établissement, le conseil d'Etat répondit, p;ir un avis du h mars 18'*1, qu'il convenait d'autoriser simultanément rétablissement institué, et celui qui devait profiler de la libéralité.
Le cnnseil royal de l'instruction publique l'avait décidé (le 10 fév. 18)7). C'est aussi ce qne le minisire de l'instruction publique avait répondu le 9 mars 1837. Par avis du 12 avril suivant , le conseil d'Etat décida le contraire.
5° Par qui sont données les autorisations d'accepter.
D'après l'article 910 du Code civil, le roi seul , et ce par une ordonnance royale , doit autoriser l'acreptation des dons et legs en faveur des établissements ecclésiastiques, lorsqu'ils ne sont reconnus à d';iu- Ire titre qu'à celui d'établissements de bienfaisance ou d'utilité publique; mais d'après l'article organique 73, les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres du culte, el l'exercice du culte, n'ont besoin que de l'autorisation du gouvernement, donnée n'im])orte de quelle manière, non pas avant , mais après l'acceptation.
11 a été dérogé à ces dispositions de plusieurs manières , mais surtout par l'ordonnance royale du 10 juin IHt'i-, la loi du 2 janvier 1817, et l'ordonnance royale du 2 avril méuic année.
L'ordonnance royale du 10 juin 181'i^ porte que les dons et legs qui s'élèveront de 300 à 1000 fr. , et ceux qui seront en elTets mobiliers , à quelque somme que puisse s'élever leur valeur, seront soumis pour l'aulorisatiou au ministre des cultes, qui pourra l'accorder ou la refuser. (Art. 2.)
La loi du 2 janvier permet au roi d'autoriser l'acceptation de tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui seront donnés à des établissements ecclésiastiques reconnus. [Art. 1.)
Par l'ordonnance du 2 avril, il est permis aux préfets d'autoriser l'acceplation des dons et legs, en argent ou on meubles, qui ne s'élèvent pas au-dessns de 300 fr. de capital. (Art. 1.)
Les autres, tant ceux en argent ou valeur mobilière qui dépassent celle somme, que ceux en immeubUs de tout genre, ne peuvent être acceptés que lorsqu'ils ont été autorisés parle roi, le conseil d'Etat entendu,
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et sur l'avis de l'évêque ou da préfet, suivant les divers cas. {Ib.)
Les renies sur l'Etat sont assimilées aux immeubles, depuis que l'ordounance royale du 2 avril 1817 les a immobilisées.
Nous croyons qu'il faut lire, sur l'avis préalable de nos préfets oit de nos évèques, au lieu de et de luis évêques, dans le premier article de celte ordonnance , comme nous pensons que, en attendant l'autorisation d'accepter définilivemenl, il faut accepter provisoirement. (]e qui est, du reste, suffisauimeut indiqué par le droit de faire tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires {Art.'ô), ainsi que nous l'avons déjà dit.
Dans les colonies françaises , les gouverneurs ou ;idmi?iislrateurs en cbef sont autorisés à statuer directement , après délibération en conseil, el à la charge d'eu rendre compte au ministre de la marine sur l'acceptalion des dons el legs en argent n'excédani pas 1000 francs , et sur celle des objets mobiliers. (Orrf. roy. 3{^ sept. 182", a. 1".)
Par l'ordonnance royale du 25 juin 1833, les gouverneurs de la Martinique, de la tiuadeloupe, de la Guyane française el de Bourbon, sont autorisés à statuer directement dans les formes accoutumées surl'acceptation des dons et legs d'une valeur inférieure à 3000 fr. (ArLlcl^)
Quand les legs el donations n'ont donné lieu à aucune réclamation, et ne s'élèvent pas au-dessus de 50,000 fr., le projet de l'ordonnance royale qui doit en autoriser l'acceptation est soumis au roi immédialement, après avoir été délibéré par le eomilé de r.intérieur. [Ord.roy. du 23 mars 1830, a. 1 ".) Dans le cas contraire , il est porté h l'assemblée générale du consiil d'Etat. (Ib.)
L'ordonnance devrait être rendue sur le ra])port du ministre des cultes. (Oïd. roy. du 10 juin 181i,a. 1.) Elle l'est sur le rapport de celui dans les attributions duquel se trouve rétablissement légataire ou donataire, et, si par le même acte il a été donné à plusieurs établissements, dont les uns ressorlissenl du ministère dé l'intérieur, et les autres de eelui des cultes, il a été convenu entre ces deux ministres que celui dont les établissements auraient la moindre pari aux libéralités du testateur, renverrait les pièces à l'autre, avec son avis, pour que celui-ci se charge lui-même de faire rendre l'ordonnance. (Cire. min. du IV sept. 1839.)
Le droit de refuser comme celui d'accorder l'autorisation d'accepter appartient exclusivement au roi. Le ministre qui prendrait sur lui de rejeter une demande d'autorisation qui lui est adressée, ou qui refuserait de la soumelire au roi, agirait sans autorité et ferait un acte abusif de sa nature. Indépendauinioul du Code civil, des lois el ordonnances donl les dispositions sur cette matière sont assez claiies et précises pour qu'il n'y ait pas lieu de s'y méprendre, il existe deux décisions du conseil d'Etat, qui consacrent cette vérité, (v.) (13 janu. 1833-6 avril 1836.) Si la donation est bieo entendue el se
trouve aussi nécessaire à l'établissement que peu préjudiciable aux héritiers, l'autorisation de l'accepter ne sera pas refusée; mais dans le cas où elle le serait, il faudra il réclamer par voie de requêle. 11 n'y a pas de raison pour que le comité du conseil d'Etal, qui a conclu au rejet, sur un exposé trompeur, ou peut-être faute d'être assez bien renseigné, ne prenne des conclusions toutes contraires, si la demande lui est de nouveau soumise par le ministre.
Des dernières expressions de l'article 910 du Code, qu'après y avoir été dûment autorisés , MM. Durieu et Roche tirent cette conséquence, que l'acceptation provisoire d'une donationentre-vifs,qui réserverait l'autorisation dugouvernemenlserail nulle. Us ajoutent que, lors de la discussion du Code civil, on rejeta une proposition qui avait pour objet de permettre celle pratique. (Répertoire.) Voy. Adtorisation d'accepter.
6° De quelle nature sont les droits que la loi accorde au gouvernement.
On serait dans l'erreur si l'on s'imaginait que le gouvernement peut, à son gré et sans autre raison que son caprice ou sa volonté, refuser aux établissements publics la faculté d'accepter les libéralités qui leur sont faites, el aux citoyens la liberté de disposer de leur bien comme bon leur semble, pourvu que ce ne soit pas contrairement aux lois.
Le gouvernement n'exerce en cette circonstance qu'un droit de tulelle et de haute police dans l'intérêt commun des établissements publics el des citoyens.
S'il doit prendre garde que les établissements ne soient pas grevés de charges qui leur deviendraient onéreuses, el que les familles ne soient pas dépouillées par un zèle mal entendu du bien pui)lic;
S'il peut empêcher que certains établissements appelés par leur nature à faire beaucoup de Lien, et pouvant à raison do cela avoir une part plus abondante que les autres aux libéralités des citoyens, ne s'enrichissent outre mesure au détriment d'héritiers pauvres el nécessiteux;
S'il doit veillera ce que les libéralités de la nature de celles dont nous parlons restent comme les autres dans les limites que la loi a tracées, et empêcher que le donateur ne donne plus qu'il n'est permis à un citoyen de donner;
S'il est de son devoir de s'assurer que les donations fuites à des établissements publics l'ont élé librement, volontairement cl avec intelligence ;
Il est certain que , lorsque les dispositions soumises à son autorisation d'accepter réunissent toutes ces conditions, il ne peut refuser sou autorisation sans outrepasser ses droits.
Cette question a été examinée par le ministre de l'intérieur, dans un mémoire présenté au roi en avril 1837. Nous ne saurions mieux faire que d'en extraire le passage suivant:
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« On paraît penser que le gonvernenient, il;ins l'extTcice de l'allribulion que lui confère l'article 010 du Code civil, doit se préoccuper avant tout de l'intérêt des fauiilies ; tuais est-ce bien là l'inlenlion du législateur? On en peut douter.
« Si le Code avait eu exclusivement en vue l'intérêt des familles, on pourrait le taxer d'inconséquence. Gomment admettre, en effet, que, dans le titre même, où, en réglant la disposition des biens par donations enlrevifs ou par testament, le législateur se montrait si respectueux pour le droit du propriétaire, qu'à part quelques réserves en faveur des ascendants ctdesccndants, il lui attribuait la faculté la plus entière de donner ou de léguer sa fortune, il aurait considéré comme indispensable de, chary;er le gouvernement de défendre les héritiers contre les actes de donation faits en faveur des pauvres; tandis que, d'un autre côté, il laissait au donateur la possibil'lé de disposer, sans contrôle et suivant son caprice, au profil d'étrangers qu'aucun lien n'attachait à lui, et qui souvent même ne pourraient expliquer honorablement les molifs de la libéralité ? Si l'intérêt des familles réclamait une proleclion contre les actes qui pouvaient les dépouiller de leur héritajîe, il la fallait plus générale; il fallait donner au gouvernement le droit d'intervenir dans tous les actes de donation entre-vifs yu testamentaires, qui auraient pu blesser les légitimes espérances des héritiers sans fortune. La loi ne l'a pas fait; elle a reconnu le droit absolu pour l'homme, de disposer de ses biens, soit de son vivant, soit après lui ; et les réserves peu nombreuses qu'elle a stipulées, par des motifs qui s'expliquent aisément, sont resserrées dans des limites telles que l'exception est ici une manifeste confirmation du principe.
« Si donc l'on veut rechercher le vérilable esprit de l'article 910, il est facile d'y reconnaître, avant tout, une mesure d'ordre public , c'est l'ap|ilicalion du principe général de haute tutelle administrative, principe fort ancien dans nos lois, qui interdit aux communautés d'habitants, comme à tous les établissements publics, d'acquérir et de posséder, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation du pouvoir central; c'est spécialement une reproduction de la règle posée par redit de 1749, modifiée en ce qui concerne les hiispices par la déclaration de 1702, et qui défendait, dans un intérêt d'ordre public, aux élablissements de main-morle de recevoir des biens, s'ils n'y étaient autorisés par le roi.
« Telle me paraît être la considération dominante qui a dicté la disposition de l'article 910; sans doute il n'en faut pas conclure, d'une manière absolue, ((ue l'administration doive complètement négliger l'intérêt des familles et repousser a pr/or* toutes les réclamations qui pourraient être motivées par la position particulière des hériliers. Dans l'exercice de la puissance publique, il n'y a pas de principe absolu. Certes l'administration doit entendre, provoquer même les ré-
clamations des familles, si ce n'est précisément pour faire céder la volonté exprimée du testateur devant l'intérêt des héritiers, du moins pour s'assurer, en s'entourant de tous les renseignements possibles, que cotte volonté a bien été libre et éclairée. Si des faits ou seulement des indices de captalion étaient dèvuilé.s on s'il était démontré que le testateur ignorait la véritable position de sa famille ; s'il s'était abuse lui-même sur la quotité de ses biens; en un mot, si l'on parvenait à établir, par des pi ésomplions graves, que les intentions écrites dans le testament ont pu êlre l'effet d'un mouvement peu réfléchi ou passionné, dès lors le gouvernement pourrait, dans un intérêt de haute justice, user de l'attribution qui lui est conférée pour empêcher l'établissement légataire de profiter des biens qu'il n'acquerrait plus, pour ainsi dire , que par une espèce de fraude, et de s'enrichir par une s riante injustice. Mais il y a loin de ce puint de vue au système arbitraire qui puise le principal motif do CCS décisions hors de la volonté du testateur et dans la position plus ou moins heureuse du léj^ataire.
« En résumé, le motif de l'intervention de la puissance publique, dans l'acceptation des donations de tous genres faites aux communautés et établissements autorisés, est l'intérêt public. Celte attribution du gouvernement, par le fait seul qu'elle appartient au gouvernement, ne vient pas du droit civil. L'intérêt privé, la justice distributive, ne peuvent donc servir de règle dans l'exercice d'une faculté dont l'origine est ailleurs.
« La nécessité de ne pas augmenter les biens de main-morte , de ne pas enrichir outre mesure certaines corporations, d'éviter aux communautés' ou établissements des legs ou donations onéreuses, ou contraires an but de leur institution, etc., etc.; telles sont les raisons qui semblent devoir, en première ligne, déterminer le gouvernement à répudier ou à réduire les libéralités qui leur sont destinées. La bizarrerie ou la dureté du toslameni, la situation intéressante des héritiers naturels et légaux, ne peuvent être admises que comme des considérations, et ne sauraient êlre les motifs uniques ni les motifs principaux de la décision de l'adminisIratioM suj.érieure. Agir autrement, ce serait transporter le principe du droit de grâce dans le droit civil. »
Dans un avis du 29 juin 18-3't, le comité de l'intérieur au conseil d'Etat a déclaré que, en accordant l'autorisation, le gouvernement ne pouvait imnoser à l'établissement légataire des obli^'atioiis qui ne résultent pas de l'acte constitutif de la libéralité.
7° Avec quelles conditions est donnée l'autorisation d'accepter.
Les ordonnances et arrêtés d'autorisation doivent déterminer, pour le .plus grand hien des établissements , l'emploi des sommes données, et prescrire la conservation ou la vente des effets mobiliers, lorsque le testa-
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leur ou le donateur auront omis d'y pour- voir. [Ord. roij. du 2 avril. 1817, a. 4.)
Quelque chose de semblable avait déjà été ordonné le 10 juiu 1814 (Art. 3), et l'ordonn/iiice royale du 30 septembre 1827 prescrit la raéine'chosepour les colonies. {Arl. 7.)
En attendant l'acceptation, le chef de l'élabliisenient ou le titulaire peut faire tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires. {Ord. roy. du 2 avril 1817, a. 5.)
L'autorisation pour l'acceptation ne fait aucun obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient, par les voies de droit, contre les dispositions dont l'acceptation aura été autorisée. (76. a. 7.)
Par conséquent, on peut tout de même poursuivre, soit devant les tribunaux l'annulation ou la réduction de la donation, s'il y a lieu, soit devant le ministre de l'intérieur et au conseil d'Iitat, la révocation tie l'autorisation, s'il se trouve que rétablissement ne soit pas capable de la recueillir, ou s'il y a des raisons politiques ou morales d'empêcher qu'il ne la recueille.
Le droit de réduire et même de rejeter les libéralités faites en faveur des élablissenienls publics résulte pour le gouvernement de l'article 910 du Coilc civil, qui exige qu'elles ne puissent avoir leur effet qu'aj rès avoir été autorisées par une ordonnance royale.
« Les principaux éléments de ses déterminations, dit M. \uil!efroy {Pag- 299), sont : d'une part, la destination du legs, son utilité, la situation financière de l'établissement, les conditions plus ou moins onéreuses qui peuvent y être attachées; d'autre part, le degré de parenté des intéressés réclamants, leur situation de fortune, les raisons plus ou moins louables qui ont déterminé le testateur à les priver de l'héritage auquel leur position semblait leur donner quelques droits , l'origine des biens légués, la nature des inlluences auxquelles le donateur a pu céder; enfln, et en première ligne, le respect que méritent les actes de dernière volonté. »
Il est évident que, si le legs est rejeté par le gouvernement, il se trouve comme non avenu par rapport à l'établissement qui l'avait provisoirement accepté, et qu'il ne peut résulter aucune obligation de cette acceptation à titre conservatoire.
Le legs rejeté tombe dans la succession, sans qu'on puisse l'en empêcher, et doit profiter aux héiiticrs. Le gouvernement, qui a le droit d'empêcher qu'une donation faite à un établissement public ne soit acceptée, ne peut rien faire néanmoins qui soit conirairc aux lois qui règlent la transmission de la propriété. C'est donc sans raison, el contrairement aux lois, qu'il s'était attribué le droit de distribuer lui-même aux héritiers les libéralités qu'il ne permettait pas aux établissements publics d'afîecter. {Mém., avril 1837.)
8° De quelle manière doit être faite l'acceptation.
Lorsque l'acceptation n'a point lieu en
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même temps que la donalion, et ne peut pas cire insérée dans le même acte, elle doit être faite par acte authentique dont il doit rester minute. {Code civ., a. 932.)
Si les biens donnés sont susceptibles d'hypothèques, il faut que la transcription de l'acte d'acceptation, de même que celle de la noliOcaiion qui aurait lieu par acte séparé, soient faites aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. {Ib., a. 9-39.)
Elles doivent être faites à la diligence de ceux qui sont autorisés à accepter. (Ib., a. 940.)
Le défaut de transcription pourrait être opposé par toutes les personnes qui y ont intérêt, excepté néanmoins celles qui sont chargées de la faire faire ou leurs ayants cause et le donateur. {Ib., a. 941.)
Ces formalités ne sont requises que lorsqu'il s'agit d'une donation entre-vifs. L'acceptation des legs se fait par une simple délibération du conseil d'administration de l'établissement légataire, et la demande de la délivrante du legs faite aux héritiers ou Colle de l'envoi en possession, adressée aux tribunaux, s'il y a lieu. Voy. Donation, et Code civil, art. 1010 et suiv.
On aura soin de ne jamais accepter purement et simplement un legs universel avant de s'être assuré que la succession léguée n'est pas chargée de dettes qui l'absorberont tout entière; car, en ce cas, il ne faudrait accepter que sous bénéfice d'inventaire.
Si le donateur ou son fondé de pouvoirs sont présents à l'acte d'acceptation et le signent, leur signature, ainsi apposée au bas de l'acte, atteste suffisamment qu'ils en ont eu connaissance et dispense de leur faire signifier l'acceptation; ce qu'on ne peut se dispenser de faire dans le cas contraire.
Cette signification n'est authentique et valable qu'au tant qu'elle est faite par huissier.
9" Effets de l'autorisation d'accepter.
« Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs, en vertu de la délibération du conseil municipal ; l'ordonnance du roi ou l'arrêté du préfet qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation, w {Loi du 18 juillet 1837, a. 48.)
« Cette disposition, dit un avis du comité de l'intérieur, en date du 1" décembre 1838, a eu pour objet de prévenir la caducité des donations qui étaient souvent le résultat des dispositions rigoureuses du droit civil. »
M. ^'uillefroy se demande si, par analogie et en l'absence d'une disposition spéciale, le bénéfice peut en être appliqué aux établissements ecclésiastiques, et répond qu'il y aurait toute convenance à le décider ainsi, ou sinon qu'il serait à désirer qu'une disposition spéciale intervînt. {Pag. 292, notes.)
Nous ne croyons pas que dans des questions litigieuses il soit toujours prudent d'appliquer les lois par analogie. Nous i arlageons néanmoins l'avis de M. \uiilerroy, d'abord parce que l'acceptation provisoire
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est un acte conservatoire, et toute personne civile à qui la loi ne l'a pas formcUumenl cnkvé doit avoir le droit (le faire des actes île ectie nature; ensuite parce que celte acceptation, qui est reconnue sul'fisanle pour la consommation de la donation, n'ôte pas à l'Etat la faculté de s'opposer, s'il le juge convenable, à ce que l'établissement donataire se mette en possession de ce qui lui a été transmis.
C'est d'après ces principes que l'article 48 de la loi du 18 juillet 1837 a été rédigé. On ne peut pas supposer que l'intention du législateur ait été de faire en 1837 ce que le ministère et le conseil d'Etal font depuis dix-huit ans , c'est-à-dire de donner aux communes des facilités de recevoir, tandis qu'on en relire le plus qu'on peut aux élabiissenients ecclésiastiques.
Le Courrier lies Communes dit (décembre 18il) que l'ordonnance royale, qui autorise une fabrique ou tout autre établissement public à acci'picr un lej;s ou une donation, n'est pas altribulivc. mais seulement déclarative d'un droit antciiour, dont l'exercice se reporte soit au moment du décès, ■•'il s'agit d'un legs, suit au jour de l'acceplatiDU, s'il s'agit d'une donation, l'ordonniince royale ne créant ]ias un droit nouveau, mais ajoutant seulement à un acte préexistant le complément qui lui manquait pour le rendre exécutoire. {P(i(j. 353 et 355.]
Ceci est vrai par rapport au legs, parce que, comuie il le dit avec raison, il est de piincipe que tout legs est valable par luimême, indépendamment de la formalité d'acceptation, et l'ordonnance qui en autorise l'acceptation ne fait évidemment que confirmer un état de cboses préexistant. (Piiij. 335 et 35G.) — Mais il ne peut pas en être de même par rapport aux donations entre-vifs. La raison en est que cette donation, ainsi qu'il l'a fort bien compris, u'est parfaite qu'après l'acceptation faite par le donataire et la permission de s'en mettre en possession. Qu'en acceptant provisoirement et en formant leur demande pour être autorisés, les adn'iinistratcurs de l'établissement gratifié aient fait tout ce qui était en eux pour donner à l'acte toute la perfection nécessaire, cela n'est pas douteux : faut-il en Conclure (jue leur acceptation à tilre conservatoire a eu la vertu de les sai.sir?Non. — Tant qu'il n'y a pas eu autorisation de l'Etal, le dc[)ouillement du propriétaire est resté à l'état de projet. Le donateur a dû conserver par conséquent la jouissance d'une propriété dont il n'était pas dessaisi, malgré son désir de l'être. Foy. Hii-
KITIERS.
La donation dûment acceptée devient parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets est transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition [Code eiv., n. 938); pourvu toutefois qu'elle soit régulière d'ailleurs et valide: car, bien qu'acceptée, elle est susceptible d'être annulée pour vice de forme ou par défaut de conditions essentielles, comme elle
peut aussi être révoquée. Voy. Tiers intéhessks.
C'est devant les tribunaux civils que sont poursuivies l'annulation et la révocation des donations.
,' Lorsque l'annulation est prononcée pour vice de formes légales, l'établissement peut exercer son recours contre le notaire qui a passé l'acte, et le faire condamner d'abord à la restitution des honoraires qu'il a perçus, et ensuite à des dommages et intérêts. Voy, Notaire.
Le gouvernement pourrait aussi révoquer l'autorisation qu'il a donnée s'il était prouvé qu'elle a été obtenue de lui sur un faux exposé ou contrairement aux formes dont l'accomplissement est prescrit par les lois. — lîn ce cas, les personnes intéressées peuvent se pourvoir auprès du chef de l'Et.il pour obtenir l'autorisation de faire faire un nouveau rapport par le ministre. [Gons. d'El., avis a juin 1811.)
10' Formalités à remplir et pièces à fournir pour obtenir l'autorisation d'accepter.
L'arrêté consulaire du 29 vendémiaire, an XI (21 ocl. 1802), qui autorise le maire d'Izellès-Equerchin à accepter l'abandon de l'édifice destiné au culte paroissial, est rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'Etat entendu, et sur le vu, 1" de l'acte par lequel l'abandon était fait au profit de la commune; 2° do la pétiiion du maire tendant à ce qu'il fût autorisé à accepter cet abandon ; 3° de l'avis du consi'il municipal ; k" de celui du préfet.
Le 6 juin J806, il fut arrêté que l'avis du conseil d'Etat précéderait toute proposition d'autoriser l'acceptation d'une donation faite au profit des établissements publics, et que les héritiers connus des testateurs devaient être mis à portée de produire leurs réclamations, s'ils étaient dans l'intention d'en présenter. (8.)
Celte dernière disposition ne fut pas suivie. Le conseil d'Etat n'en soupçonnait même pas l'existence ; car, dans un avis du (i juin 1811, il demanda que le ministre de l'intérieur et celui des cultes se concertassent pour présenter un projet de décret tendant à ordonner qu'avant toute proposition d'acceptation de legs, soit universel, soit particulier, les héritiers connus du testateur fussent appelés pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement, ou former leur o[)position à la délivrance du legs, et que, dans le cas où il n'y aurait pas d'héritiers connus, extrait du testament lût affiché à trois reprises consécutives, au cheflieu de la mairie du domicile du testateur et à l'église paroissiale, annoncé au [irône et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers de consentir ou s'opposer dans le même délai à la délivrance du legs.
Dans sa circulaire du 12 avril 1819 aux préfets et aux évêquos, le ministre de l'intérieur veut qu'on produise les pièces sui-
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vantes à l'appni des demandes d'autorisation d'accepter :
; Pour les legs : 1" Le leslaraenl ou un extrait; 2" l'acle de décès i!u testateur; 3° l'évalualion de l'objel légué; i" racceplalioii provisoire, l'aile conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817; 5° l'avis de l'évëque; G' l'avis du sous-préfot ; 7" des rcnseiijiiements sur la position des héritiers; et, s'ils sont dans l'intention de réclamer, joindre leur mémoire et taire connaître le nombre des réclamants, le montant de l'hoirie et la portion afférente à chacun d'eux ; 8" l'avis du préfet.
Pour les donations : 1° L'acte de donation; 2° l'évalualion de l'objet donné ; 3° un certificat de vie du donateur; k" l'accoplation provisoire, faite coniormènient à l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817; 5° l'avis de l'évëque; C" l'avis du préfet, ayant pour objet de faire connaître si la libéralité n'a clé produite par aucune suggestion.
L'ordonnance royale du 14- janvier 1831 exige que nulle acceptation de legs, au profit d'un él.jl)lissemenl ecclésiastique ou religieux de femmes, ne soit présentée à l'autorisation du roi sans que les héritiers connus du testateur aient été appelés par acte extrajudiciaire, pour prendre connaissance du testament, donner leur consentement à son exéfution ou produire leurs riioyens d'opposition. [Art. 3.)
S'il n'y a pas d'héritiers connus, elle veut qu'un extrait du testament soit affiché de huitaine en huitaine et à trois reprises consécutives, au chef-lieu de la ntairie du domicile du testateur, et inséré dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet, dans le même délai, les réclamations qu'ils auraient à présenter. {Ib.).
En outre , elle impose aux établissements légataires ou donataires l'obligation de produire à l'appui de leur demande en autorisation d'accepter les legs ou dons qui leur sont faits, l'état de leur actif et de leur passif, ainsi que celui de leurs revenus et de leurs charges vérifié et certifié par le préfet. (lb.,a. 5.)
Ces dispositions sont applicables aux autorisations d'accepl!erqui sont demandées au préfet. (76., a. 6.)
L'ordonnance du 2 avril 1817 porte que l'autorisation ne sera accordée qu'après l'approbation de révoque diocésain, s'il y a charge de service religieux {Art. 2); réformant en cela celle du 10 juin 18H> , qui exigeait son acceptation provisoire.
[Art. 1.)
Le comité de l'intérieur au conseil d'Etat a été d'avis (17 nov. 1830 et 3 janv. 1833) que, s'il s'agissait d'un legs, il fallait fournir les renseignements les plus exacts possible, soit sur la position de fortune du donatiur, soit sur celle de ses héritiers, et faire connaître le montant de la totalité des biens du Icstalcur, celui de la totalité des legs qu'il a faits, le degré de parenté de ses héritiers, les revenus dont ils jouissent ; que la déclara-
tion faite par le préfet qu'il n'a été élevé aucune réclamation n'était pas suffisante, qu'il fallait produire le consentement par écrit ou l'opposition des héritiers ( Ar. •! févr. 1831 ), ou du moins, ajoute M. Vuillefroy, constater leur refus de le donner. {Pa;/. 295.)
Celui de législation a été d'avis de son côté , 1" qu'une simple promesse de donation faite par acte ^ous seing privé serait sans valeur, et (jue l'autorisation d'accepter ne peut être accordée, avant que la donation ne soit réalisée par un acte authentique {Avis du .5 déc. 1839) ; 2° que l'état de l'actif et du passif,ainsi que des revenus et charges, vérifié et certifié par le préfet , ne peut être suppléé par aucune autre pièce, telle , jjar exemple, que l'original du budget d'une fabrique, a])prouvc par l'évëque [Avis du 12 mars 1840) ; 3° qu'il n'y a d'exception à cette règle pour aucun établissement ; que parconséquent le ministre des cultes n'était pas fondé à émettre, comme il l'a fait dans sa circulaire du 14- septembre 1830, l'opinion que les séminaires, dont les comptes étaient déjà soumis au contrôle de l'administration, satisfaisaient au vœu de l'ordonnance en les produisant à la place de l'état de l'actif et du passif, vérifié et certifié par le préfet.
Si le testament avait été anéanti par les héritiers ou leurs ayants droit, et que l'établissement légataire fiit en mesure d'en fournir des preuves capables de former une présomption grave, il y aurait lieu de l'autoriser de piano , par ordonnance royale, à ester en justice, et il serait sursis à l'autorisation d'accepter jusqu'à ce que les tribunaux eussent prononcé. {Avis du cons, d'E' lai, il janv. 1833.) Voy. Procès.
Mais revenons aux pièces qui doivent accompagner la demande en autorisation d'acceptation. Nous en trouvons de nouveau l'énumératioQ dans la circulaire du ministre de l'instruction publique et des cultes, aux préfets, en date du 29 janvier 1831.
Pour les legs :
1° Testament ;
2» Acte de décès du testateur;
3° Evaluation de l'objet légué;
k" Acceptation provisoire, faite conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 3 avril 1817 ;
5' État approuvé par le préfet, do l'actif et du passif, ainsi que des charges et revenus de l'établissement légataire;
G" Avis de l'évëque;
7» Avis du sous7préfet;
8° Copie de l'acte extra-judiciaire constatant que les héritiers connus ont été appelés à prendre connaissance du testament;
9' Leur consentement à la délivrance du legs : au cas contraire, joindre leur mémoire, en faisani connaître le nombre des réclamants, le montant de l'hoirie et la portion afférente à chacun d'eux. S'il n'y a pas d'héritiers connus, acte des affiches du testament au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur ;
10' Avis motivé du préfet.
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Pour les donations :
1° Acte de donation;
2°Evaluation de l'objet donné;
3° Cerlificat de vie du donateur ;
h° Acceptation provisoire, faite conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 avril 1817;
5° Etat, approuvé par le préfet , de l'actif et du passif, ainsi que des charges et revenus de l'établissement donataire;
6° Avis de l'évêque ;
7° Renseignements du préfet ayant pour objet de faire connaître si la libéralité n'a été produite par aucune suggestion ; si elle n'excède point la quotité disponible, et, autant que possible, quelle est la position des héritiers naturels du donateur.
Par une nouvelle circulaire du 14 septembre 1839, les préfets sont invités à veiller attentivement à ce que toutes les formalités prescrites par l'ordonnance royale du li janvier 1831 soient toujours accomplies, parce qu'elles sont de rigueur. M. l'abbé Dioulin el l'auteur de VOrgaiiisationel complabilité des fabri(/ues, qui ne fait pour l'ordmaire qu'abréger cl classer les décisions éparses dans le Journal des fabriques, disent que l'évaluation de l'obji't donné doit cire faite par un homme de l'art. Ils ont été mal renseignés. Le ministre ne demande qu'une évaluation. Il n'y a pas de raison de se constituer en frais d'expertise pour lui en fournir une qui soit d'une exactitude plus rigoureuse qu'il ne l'exige et qu'il ne la faut, pour accorder avec connaissance de cause l'autorisatiou sollicitée.
Noos ferons remarquer du reste qu'il serait inutile de faire timbrer l'acte estimatif des biens donnés , et le cerlificat de vie du donateur délivré par le maire, tant qu'une loi ou un acte législatif n'en aura pas fait une obligation expresse, et qu'il n'est pas requis par la loi que l'acquiescement ou l'opposition des héritiers soit par acte notarié. Il suffit d'un procès-verbal qui constate leurs dispositions el par conséquent qui soit signé par eux ou par des témoins dignes de foi.
L'approbation de l'évêque n'est pas , comme on pourrait le croire, une simple affaire de formes.
Le décret organique des fabriques lui reconnaît le droit de réduire, en suivant les règles canoniques, toutes les charges pieuses qui ne seraient pas en rapiiort avec les libéralités dont elles sont en quelque sorte la condition essentielle. (Décret imp.du 30 déc. 1809, a, 29. )
Avant d'approuver, il doit réduire, s'il y a lieu.
Mais s'il s'agit d'une donation entre-vifs, la réduction qu'il opère doit être soumise au donateur et acceptée par lui, ce qui donnerait lieu de modifier le contrat de donation.
Il ne peut pas en être ainsi quand il s'agit d'un IciiS. On regarde alors la surcharge comme une condition impossible, et la donalion est tenue pour nulle quant à ce, mais maintenue pour le reste.
Diction, ub Juaisp. bcclés. I.
ACC 74
L'acte extra-judiciaire par lequel les héritiers connus du défunt doivent être appelés à prendre connaissance de ses dispositions testamentaires el à donner leur consentement à leur exécution , ou à fournir leurs motifs d'opposition, est une sommation faite par huissier.
Il faut en réserver une copie pour la joindre à la réponse des héritiers , bu bien reproduire la teneur de cette sommation dans le procès-verbal qui eonslale soit leur consentement, soit leurs motifs d'opposilion à la délivrance du legs.
On doit s'attendre à ce qu'il soit ordinairement formé opposition à la délivrance du legs, et fait pour cela des allégations mensongères, quelquefois même calomnieuses.
L'établissement légataire ou son ayantcause ne doit pas se* permettre de les discuter dans la réunion qui aura lieu à cet effet, ou dans le procès-verbal. Il faut au contraire laisser liberté pleine el entière de tout dire, et ensuite faire un mémoire simple, clair et précis, dans lequel soient réfutées les fausses allégations des héritiers, ou repoussées leurs inculpations, et prouver ou s'engager à prouver, par pièces ou par témoins, que les choses sont tout autrement qu'ils ne les supposent el ne les montrent.
11° Réflexions critiques.
Nous ne contestons pas au gouvernement le droit d'intervenir pour modérer, si l'intérêt de la société l'exigi^ l'ardeur qui porterait les citoyens à disposer trop facilement d'une partie de leur fortune en œuvres pies; nous voudrions seulement qu'il se souvînt qu'un établissement ecclésiastique n'est [)as une personne civile d'une nature différente que les autres établissements publics, et que prendre à son égard des mesures exceptionnelles, créer, pour empêcher qu'on ne le favorise, des embarras que l'on ne voudrait pas susciter aux autres , c'est agir selon la passion et non pas selon la justice, et faire indirectement aux donateurs une défense qu'on n'a pas le droit de leur faire. C'est établir un privilège odieux en faveur des établissements auxquels or. laisse plus de liberté. C'est violer les engagements pris par l'article 15 du Concordat. C'est montrer des préveniions insultantes, et d'autant plus inconvenantes de la part du gouvernement, que rien ne l'oblige à les montrer.
Ces réffesions nous sont suggérées par l'examen des formalités que l'on a mullipliées tout exprès, ce semble, pour empêcher que les libéralités des fidèles ne se dirigent vers les établissements religieux.
Les membres du conseil d'Etat pensent un peu comme M. Isambert. Ils ne rêvent qu'envahissement du clergé. Ils oublient que les communes de France ne sont pas en petit nombre, et qu'elles sont toutes ou presque toutes catholiques ; que les établissements ecclésiastiques sont des établissements communaux ou en tiennent lieu, et que les dons et legs qui leur sont faits doivent servir ou à couvrir des besoins présents ou à
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décharger soit .a commune , soit les habitants, d'un entrelien qui leur est onéreux.
Ou compte avec soin le nomhre de ces actes de générosité, on les addiliunne, et l'on recule d'épouvante en voyant que sous l'Empire ils se sont élevés à 2,333,539 fr.; sous la Restauration à 42,487,630 fr.
Pauvres gens 1 Mais additionnez dune aussi ce qu'ont dépensé , dans le même intervalle de temps, les pauvres gens et les communes ponr la même fin, là où des dons et des legs de cette nature n'ont pas été faits.
L'établissement d'une école de frères dans une ville de province aura coûté probablement 15 ou 20,000 fr. en bâtiments, 36,000 fr. en achat de renies, pour assurer un traitement de 600 fr., à chacun des trois frères. Mais 500 enfants y recevront gratuitement une instruction qui, seulement à raison de 18 fr. par an, aurait couteaux pauvres de la commune 9000 fr. c'est-à-dire près du double de ce que produirait en intérêt le capital employé en fondation. Qui est-ce qui profite du don? Est-ce l'Eglise ou l'Etat.
Les communautés de femmes existantes sont toutes ou des communautés hospitalières qui font le service des pauvres à meilleur marché et mieux que ne le feraient des infirmières gagées, s'il était possible d'en rencontrer un nombre suffisant en dehors de ces établissements admirables, ou des congrégations enseignantes , qui forment le cœur des jeunes filles à la vertu, ei les habituent au travail, à la modestie, en même temps qu'elles les instruisent. Elles dépensent moins que des institutrices laïques, et coûtent moins aussi. Qui est-ce encore ici qui profite des dons et des legs qui sont faits pour les établir ? Est-ce l'Eglise ou l'Etat?
Les fabriques sont des établissements communaux. Elles sont ciiargées de faire pour la conservation et la décence du culte des dépenses indispensables, auxquelles ia commune elle-même est lenue de contribuer, qu'elle doit même supporter en l'absence de toute espèce de revenu. Par conséquent donner à la fabrique, c'est donner pour le soulagement de la commune. Qui est-ce donc encore qui profite de ces libéralités? Est-ce l'Eglise ou l'Etat?
Quelles sont donc les libéralités faites à des établissements religieux qui ne tournent pas d'une manière ou d'une autre an profit de l'Etat et à son dégrèvement?
Mais voici quelque chose de plus étrange. « Lorsqu'il est constaté, dit un avis du comité de l'inlérieuren date du21 octobre 1831, qu'un testateur a eu l'intention, en léguant à des établissements ecclésiastiques des biens que leurs auteurs avaient nationaleaient aciquis, do faire une reslituSion, et que ce motif l'a emporté sur le devoir de secourir des parents indigents, ce legs doit, suivant les cas, être réduit ou repoussé, comme pouvant produire des effets tàcheux. »
De sorte que la restitution à l'Etat ou à l'Eglise d'un bien qui, quoique nationalemenl acquis, ne l'aurait cependant pas été légitimement , doit toujours être repuussée
ou réduite en faveur de parents pauvresl Moraleexcellenleeldontles voleurs s'accommoderaient fort bien.
Jusqu'en 1840, on n'avait exigé d'autre acte de la part du donateur qu'une promesse sous seing privé par acte notarié, si l'autorisation d'accepter était accordée.
Le bon sens commandait d'en agir ainsi, puisque le refus d'autorisation d'accepter laisse à la charge du donateur des frais inutiles qu'il ne voulait pas faire et que le gouvernement n'a pas le droit de lui imposer, à peu près comme on impose une amende au plaideur qui fait un fol appel ou qui se pourvoit sans raison en cassation. Mais le conseil d'Etat, mettant de côté la raison ponr ne suivre que sa disposition à entraver les donations de ce genre, a émis, le 4 juin 1840, l'avis que l'autorisation d'accepter ne pouvait être accordée que sur une donation réeU lement faite, sous prétexte que les actes sous seing privé étant faits le plus souvent par des gens inhabiles ou peu versés dans l'intelligence des lois, présenteraient peutêtre des inexactitudes, des obscurités, ou même des causes de nullité, et qu'ainsi ils pourraient manquer de cette précision légale qui rassure sur la valeur de la donation.
Nous n'avons pas sous les yeux le texte original de cet avis, qui est mentionné par ii . l'abbé Dieulin {Pag. 125, note), d'après )e Journal des Fabriques. Nous nous abslieadrons, pour cette raison, d'en discuter les motifs. Mais s'ils sont tels que nous venons de les exposer, nous pouvons dire, sans crainte de nous compromettre, qu'Us ne font honneur ni aux lumières, ni à l'intelligence des hommes graves qui doivent composer un conseil législ.itif.
« Quant à l'acceptation, dit M. l'abbé André {Cours alpli. th. etprat. de la lég.), il suffit d'une délibération du conseil de fabrique qui déclare accepter. » Et il donne un modèle de délibération du conseil de fabrique à l'effet de demander l'autorisation d'accepter une donation ou un legs.
M. l'abbé André est dans l'erreur. Il n'y a de délibération d'accepter, quand il s'agit d'une donation faite à la fabrique, que de la part de l'évêque et de son conseil. Le conseil de fabrique n'est pas même appelé à donner sou avis. Le trésorier fait son rapport au bureau des marguilliers. Le bureau présente ses observations que le trésorier envoie à l'évêque en même temps que sou rapport. L'évêque fait passer ces pièces et son rapport au ministre des cultes. ( Décret imp. du 30 déc. 1801), a. 59.)
Des trois formules d'actes qu'il donne»
deux sont sans objet, et la troisième nous parait mal conçue.
12° Modèles d'actes. — Rapport du trésorier de la fabrique au bureau des marguilliers.
Prévenu par M. le Curé que M. Thomas Bruinet avait fait un legs à la fabrique, je me suis fait donner aussitôt un extrait du testament. Le voici texlaelleuient.
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Item. Je lègue et donne à la fabrique de ma paroisse la somme de 500 fr., à la charité par elle de faire acquiUer douze messes basses, chaque année, à perpétuité, pour le repos de mon âme.
500 fr., placés sur particuliers, donneraient 25 fr. de rente; placés en biens-fùnds, ils donneront de 12 à 15 fr., et placés sur l'Etat, en ce moment où la renie 5 pour 100 est à 120 fr., ils donneront de 20 à 21 fr.
Nous ne pourrions pas placer sur particuliers une somme si faible; elle produirait trop peu en biens-fonds, il faudrait donc acheter une rente sur l'Etat, et accepter un revenu annuel de 20 à 21 fr., pour faire acquitter douze messes basses, à 1 fr. cha cune.
Je crois, messieurs, que cette fondation doit être acceptée. Notre fabrique est pauvre ; 8à 9 fc, de revenu annuel lui seront utiles. Saint-Poreien, le 10 avril 18W.
Treilhard, trésorier de la fabrique
Observations dtt bureau de$ marguiltiers.
Les marguiUiers de la paroisse Sainl-Paul, à Saint-Porcien, diocèse de '■', réunis en séance extraordinaire, dans la sacrisiie, au nombre de trois : M. Georges, président, M. le curé, et M. Treilhard, trésorier; après avoir entendu le rapport de M. Treilhard, relativement à un legi de 500 fr., fait à 1 » fabrique, avec charge de douze messes basses par an, reconnaissent que, vu la pauvreté de la fabrique, ce legs lui sera avanta;;eux. lis sont disposés à 1 accepter et désirent que les fonds en soient placés sur le trésor.
Fait le 11 avril 18i7.
Et ont signé les membres présents à la séance.
Concordat, a. IS. — Articles organiques, a. 73. — Articles organiques des cultes pruieslauls, a. 8. — Code civil, à 89i, 910, 932, 957, 938, 939, 9i0, 9U, tOtO et suiv.— Loi-: du 2 janvier 1817, a. 1 ; du 24 mai 1825; du lS.iuillet 1837, a. 48. — Arrêtés consulaires : du 2) prairial an X (18 juiu 1802); du 11 vendémiairo an XI (3 octobre lh02); du "24 vendémiaire au XI (Ifi octobre 1802).— Décrets impériaux : du G jauvier l80G; du 25 janvier I8U7, a. 5; du 12auùt 1807; du 30 si-ptembre lsu7, a. Il ; du 17 mars l808,a. 137 ; du 18 février 180.), a. 12; du 3 I .léc. 1809, a. 29. a», 73, 7!», 113; du 15 novembre 1811, a. 17ri; (lu (i iiovenibn; 1813, a. 07. — ^ Orduunauces royales ; du 10 jiiiu 18U,a. 1 el 2; du 5 octobre ISU, a. t, 2,1), 7; du 8 août I81G; du 2 avril 1817, a. 1,3, .'i, 7; du 10 septembre, 22 octnbre, 0 el 26 novciubre 1817; du 10, 21, 31 janvier; 6, 11 lévrier 1818; du 30 septembre ls27 ; du 2.'} mars 1830, a. 1; du 14 janvier 1831, a 3, 5, (i; <lu 2'j juiu 1833, a. 1,2; du 7 mai 1826. — Projet de décret du Ga"iil 180G, a. 34. — Conseil d'Etat, ordoiuiaiices ro,vales,30iu;à 1858; 4 mars 1841. — Conseil d'Ktat, avis du'O juiu ISOG; du 17 janvier 1833 ; du 6 décembre 1833 ; du 4 juju IHiO. — C»nseild'Elnt,comiiédelé.;islaiiou, avis du Useplemlire 1839; du 5 décembre 18.39; du 12 mars 1^40. — Conseil d'Iilat, avia du 12 avril 1837 ; du 4 nvtrs 1811.— Comité de l'iulérieur, avis du G juiu 1811; du 17 novembr(> lS50;du 2 lévrier 1831 ; du 21 octobre 1831 ; du 3 janvier 1833 ; du 18 octobre 1853 ; du 29 juin I 3t ; du Ib jauvier 185"); du 6 avrd 1836; du Ib avril I83G; du 17 juiu 1836, du l"décembie 1838. —Cour de cassiiim, arriH du 27 janvier 1819. — Mémoire du ministre de .l'intérieur, avril 1837. — Circulaires et instructions ministérielles : du 12 avril 1819 ; du 7 juillet 1825, a. 1K; du 29 janvier 1831 ; du 11 judiet el 14 septembre 185.9. — Décision ministérielle, 9 novembre 18'57. — Uapporl au 15 février 1840. — Conseil royal de l'iDSiructlon publique, 10 février 1837.
André (M tique de !a arclievéïjue des paroiis.
— Dieulin, Répertoire, Fabriques.
Vuillefroy,
Auteurs et ouvrages cités.
l'abbé), Cours atpliabélitiuc, théorique et pra léfiislulion civile eccléitinst {iue.—\(lic (Mgr), ; de Paris, Traité de l'admiiiiit ni'
-. nliun temporelle s, 3" édition. — Courrier des communes, 1841. Le guide des curés. — Durieu et lloilie (MM.), , — .laufVrct (M.), Mémoires liist. — .loinual des — Organisation et comptabilité desfabri.|ues.^ Tra\té de l'administration du culte cuilwlique.
ACClLPTàTION DES DONS ET LEGS FAITS AUX COMMDNES, AVEC CHARGE DE SERVICES RELI- GlEtJX.
Voy. Legs
ACCEPTATION DES DONS ET LEGS FAITS AUX FA- BRIQUES POUR DES ÉCOLES ET AUTRES OEU- VRES DE CE GENRE.
Voy. Legs.