AUTORISATION DU CONSEIL DE PRÉFECTURE
L'autorisation du conseil de préfecture est nécessaire : 1° Aux archevêques, évêques, cures ou desservantsqui jouissent d'une dotalion en rentes ou en biens-fonds, pour plaider en demandant ou en défendant, et même pour se désister, lorsqu'il s'agil des droits fonciers de la dotation. [Décret imp. du 6 «or. 1813, a. li ; Cour royale de Colinar, 2 avril 1833.) La Cour de cassation a prononcé que, d'après larlicle 70 du décret du G novembre 1813, nul procès ne pouvait être intenté par l'adnîinislralion des biens du clergé sans cette autorisation; [Arr. 2 fév. 1835.J
— 2° Au trésorierduchapitre,pour plaider ou consentir un désistement, soit qu'il s'agisse de droits futiciers ou de recouvrements; {Ib-, a. 53.) — 3»Aux fabriques, pour entreprendre un procès quelconque; {Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 77.) — i° A l'archevêque, évèque ou bureau du séminaire, pour plaider, soit en atta(iuant, suit en défendant. [Décret imp. du G nov. 1813, a. 70.)
Arles téyislatifs.
Décrets impériaux, 30 déc. 1809 , a. 77 ; 6 nov. 1813, a. li, TiS et 70. — Cour royale de Cotmar, arr. 2 -iw. 1853.
— Cour de cassation, arr. '2 fév. 1833.