‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 284 sur 824 · AUTORISATION DES CORPS ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

AUTORISATION DES CORPS ADMINISTRATIFS

Les corps administratifs autorisaient les travaux d'urgence dans les lieux cl voies publiques, ou en vue des lieux et voies publiques, les décadis et jours lie fêles nationales. Loi du 17 thermidor an Y I [k août 179S), a. 10.

Les sœurs de la Charité, à l'époque de leur rétablissement, ne purent ouvrir des écoles qu'avec l'autorisation de l'administration locale. Arrêté du -Ik vend, an XI {\& ocl. 1802), a. 7.

AUTORISATION DE l'aRCHEVÉQUE OU KVÊQUE.

L'autorisation de l'archevêque ou évêque est nécessaire : A l'économe du bureau du séminaire, pour faire des dépenses extraordinaires ou imprévues, et celte autorisation doit être annexée au compte de ces dépenses. (Décr. imp. du 6 nov. 1813, a. 71.) — Au titulaire qui veut s'absenter, lorsque la durée de son absence ne doit pas excéder un mois. [Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 4.) — Au desservant, vicairtt (<u curé, pour biuer, (Ord.

roy. du 3 mars 1825, a. 2.) — Anx mêmes, pour louer le presbytère de la paroisse dans laquelle ils binent. (III.) — Aux chapelains domestiques. [Décret imp., 22déc. 1812.) - Au prêtre qui veut quitter son diocèse pnur aller desservir dans un autre. [Art. org. 34.) Voy. Permission. — Aux prédicateurs, pour prêcher des sermons ou des stations. [Ih., a. 50.) Celle-ci doit être s| éciale. Le décret impérial du 30 déc, 1809 permet à l'ordinaire de la donner. — Aux élèves aspirant à l'état ecclésiastique, pour que la continuation de leurs études devienne un inolif d'exemption de la conscription. [Loi du 10 mars 1818, a. 15.) — Aux fabriciens, pour se réunir en assemblée extraordinaire. [Décret imp. du 10 déc. 1809, a. 10.) — Aux fabriques, pour pouvoir accepter les dons et legs à charge de services religieux. Klle n'est (]ue provisoire. [Ord. roy. du 2 avril 1817, a. 2.) Actes législatifs.

Articles organiques, a. 54, OT. — Loi du 10 mars 1818, a. lï. — Décrels i'nijéi'iuux du 5i déc. 1809, a. 10 ; 23 déc. 1812)0 nov. 1813, a. 71. — Ordonnances royales, 2 avril 1817, a. 2 ; 3 mars 1821, a. 2 ; 13 m;irs l8.j2, a. 4.

AUTORISATION A FIN d'aCCEPTER.

La demande d'autorisation à fin d'accepter que fait une congrég.ilion religieuse doit être remise à l'evêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il la transmette avec son avis au ministre des cultes. [Décret imp. du 18 févr. 1809, a. 13. j — Ce* autorisations étaient accordées depuis 181i sur l'acceptation provisoire des évêques diocésains, quand il y avait charge de services religieux, et sur k' rapport du ministre des cultes, lorsqu'elles devaient émaner du gouvernement. [Ord. roy. du iO juin 1814, a. 1.) Actes léiiiilatifs.

Décret ini|iérial du 18 lévr. 1809, a. 13. — Ordonnança r yale du 10 juin 181i, a. 1.

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