‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 288 sur 824 · AUTORISATION DU MINISTRE DES CULTES · texte numérisé non relu

AUTORISATION DU MINISTRE DES CULTES

L'aulorisation du ministre des cultes était nécessaire, sous le régime de l'ordonnance royale du 10 juin 1814 et avant la publication de celle du 2 avril 1817, pour l'acceptation des dons et legs en argent ou en effets mobiliers, qui ne s'élevaient pas au-dessus de 1000 Ir. {Ord. roy. du 10 juin 1814, a. 2.) — Tous les travaux à faire aux édifices diocésains doivent être autorisés par le minis-

tre. (Bègl. 31 déc. 1841, a. 207.) — Le ministre doit autoriser pareillement les locations pour les cathédrales, évéchés ou séminaires et les achats de mobilier des archevêchés ou évéchés. {Ib., Pièces, ch. 9.) — Il faut une autorisation spéciale du ministre des cultes, pour que l'élève boursier d'un séminaire puisse faire ses études dans un autre. (Instr. min., 11 juill. 1809, a. 51.)

L'autorisation du ministre des cultes est encore nécessaire : Au titulaire dont l'aSisence doit se prolonger penilaut plus d'un mois, quel que soit le culte dont il est ministre. {Ord. roy. du 13 mars 1832, a. 4. Airélé du min. des cultes, "-IQ octob. 1832.) — Au ministre d'un culte qui veut entretenir sur des questions ou matières religieuses unecorres pondance avec une cour ou puissance étrangère. {Code pénal, a. 207.) Nous pensons que cette disposition est abrogée par la Constitution nouvelle.

Actes législatifs.

Code iiéual, a. 207. — Ordonnances royales, 10 juin 18U, a. 2 ; l'S mars 1832, a. i. — Arrêté du ministre dea cultes, 29 ocl. 1832. — Instructions ministérielles, tl juill. 1809, a. SI. —Règlement, 51 déc. 1841, a. 207, et Pièces ch, 9.

AUTORISATION DU MINISTRE DE L'iNTÉRlEUR.

Le ministre de l'intérieur pouvait autoriser de nouveaux achats pour l'ameublement des maisons épiscopales, jusqu'à concurrence de la valeur du mobilier qui ne s'élevait pas à une somme équivalente à une année de traitement, {lavril 1819, a. 3.)— 11 peutauloriser le remploi en rentes des capitaux des fabriques qui excèdent 500 fr., et ne dépassent pas 2000 fr. {Décret imp. du i^ juill. 1810, a. 2.)

AUTORISATION DE L'OFFICIER DE l'ÉTAT CIVIL.

11 ne peut être procédé à l'inhumation d'un corps que sur l'autorisation de l'offlcier de l'étal civil. Décret du 4 therm. an XIII (23 juill. 1805). — La permission de transporter un corps hors de la commune implique l'autorisation d'inhumer.

Avanlde délivrer l'autorisalion d'inhumer, l'ofllcier de l'étal civil doit se transporter auprès du défunl pour s'assurer de son décès, ou faire constater ce décès par un homme de l'art. (Code civ., a. 77.) Cette autorisation doit être donnée surpapierlibre et sans frais, vingt-quatre heures après le décès, dans les cas ordinaires {Ib.). S'il y a signes de mort violente, l'autorisation d'inhumer ne doit être donnée qu'après que la police et la justice ont fait toutes les investigations jugées nécessaires pour constater la mort et arriver à la découverte de la vérité. {Art. 81 et suit.; Code d'instr. crim., a. 43 et 44.)

L'autorisation d'inhumer peut être conçue en ces termes : Nous, maire de la commune de...., après nous être transporté au domicile du défunt, pour nous assurer qu'il était réellement décédé {ou, après avoir fait constater SOI) décès par un homme de lart, ou, Vu la déclaration de M. ^., constatant le décès de la personne), avons permis d'inhumer N..., décédé la veille à ... heures. — Fait en mairie, le à ... heures.

AUT

AUTOniSATION DE L ORDINAIRE.

Les prêtres d'un diocèse ne peuvent rien faire en dehors de leur commission ou de leur charge, sans une autorisation spéciale de l'ordinaire. Cette aulorisati<*n est requise en particulier pour pouvoir prêcher de-; sermons ou se charger des sialions de l'avent et du carême. (.4;/. org. 50. Décret iinp. du 30 déc. 1809, a. 32 et 37.)

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