‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 292 sur 824 · AUTORITÉ · texte numérisé non relu

AUTORITÉ

L'autorité, dans l'ordre social, est la puissance qui ''xercc la souveraineté. Elle est civile ou ecclésiastique, publique ou privée, ordinaire ou déléguée: Ci vile, lorsqu'elle vient de la puissance civile; ecclésiastique, lors- ■ qu'elle vient de la puissance ecclésiastique; publique, quand elle est exercée pour l'une ou l'autre de ces deux puissances, dans l'intérèl du public ; privée, quand elle est exercée pour un particulier et dans sun intérêt. — L'auloriié ordinaire est aussi étendue que le sont les droits de la personne qui l'exerce. L'autorité déléguée ne s'étend pas au delà des limites qui lui ont été assignées.

Une des erreurs de l'Assemblée constituante était de croire que le principe de toute souverainelé réside essentiellement dans la nation ; que nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. {Décret du 2(3 août 1789 , a. 3.) — En partant de ce principe , elle ne reconnaissait d'autre autorité que l'autorité civile. C'est à elle qu'elle attribuait le droit do diriger l'Eglise aussi bien que l'Etal. Ceci est vrai là où la religion est une instilution humaine et fait partie de la police de l'Etat ; mais là où la religion est révélée comme, chez les juifs et chez les ch réliens, ou supposée l'être, comme chez les mahomelans, il faut nécessairement reconnaître deux autorités, l'une civile, qui aura, si l'on veut, son principe dans la nation , el l'autre révélée, qui a le sien dans la puissance souveraine de Dieu.

11 est expressément défendu à toute autorité constituée d'étendre l'exercice de ses pouvoirs au delà du territoire qui lui est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de sa lompétence, d'empiéter sur d'autres auiorilés et d'outrepasser les fonctions qui lui sont déléguées, ou de s'arroger celles qui ne lui sonl pas confiées. Décret du IV frim. an 11 (i déc. 1793) , a. 15. Voy. Autorité publique.

autorité administrative.

1. Ses ailrilmiiens et sa iiaiure. — II. Son exercice, par qui elle est exerrée , el ses différents ilegiés. — III. De quelques droits el prérogatives des autorités admliiiriratives.

1* Attributions et nature de l'autorité administrative.

L'autorité administrative est spécialement chargée de la direction des affaires publiques, et a pour attribulions tout ce qui concerne leur organisation, leur surveillance et leur exécution. Elle a le droit d'examiner si elles sonl bien ou mal ordonnées par ses agents , régulièrement ou irrégulièrement faites. I^lle approuve et confirme ce qui est bien ordonné; blâme et redresse ce qui est mal ordonné, l'allé confirme et maintient ce qui est bien fait, annule el sup[)rimc ce qui est mal fait. Son pouvoir ne va pas au delà.

Cette autorité n'a pas de juges , parce qu'elle n'a jamais de sentences à prononcer. Elle n'a que de simples conseils et ne prend que de simples décisions, parce qu'elle n'a

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jamais de lois à appliquer. Tout pour elle se borne à esamiiur si les lois ont été bien ou mal interprétées, bien ou mal exécutées. — Son œuvre n'étant qu'une œuvre de direction, elle n'a jamais de délits à punir ou de condamnations à prononcer; elle n'a que des réformations à opérer et des déclarations à donner.

M. de Cormenin nous paraît s'être mépris lorsqu'il a changé en tribunaux les conseils d'administration, converti les conseillers en juges et leurs avis en arrêts : ce qui lui a fait dire que, « en réglant l'instruclioii des affaires contentieuses devant le conseil d'Etal, on avait oublié d'organiser la procédure des tribunaux administratifs de première instance : ce qui était oublier les fondements de l'édifice ; qu'il manquait aux conseils de préfecture, pour dégager les préfets et garantir les parties , un règlement de service , une procédure d'instruction alerte et simple, une formulation régulière de jugements , la défense orale et la publicité des audiences, un commissaire du gouvernement dans la personne du secrétaire général au greffe. " [Droit adm., Introd. p. 29.) — Chacune des choses qu'il demande serait, à notre avis, déplacée, et gênerait les mouvementsdel'adminislration.

; 2° Exercice de l'autorité administrative.

L'exercice de l'autorité administrative est, sur beaucoup de points, entièrement abandonné aux lumières et au patriotisme de ceu^ qui en sent les dépositaires, et sur les autres il y a une latitude d'action qui donne facilement lieu à l'arbitraire, mais qui ne pourraitêtre étroitement restreinte sans nuire aux intérêts publics.

L'autorité administrative est exercée par le maire, ses adjoints et le conseil municipal d;ins chaque commune; par le sous-préfet et le conseil d'arrondissement dans chaque arrondissement ; par le préfet, le conseil de préfecture et le conseil général du départemenl dans chaque département; par le chef de l'Etat, les ministres et plus particulièrement ceux de l'intérieur, des affaires étrangères, des cultes, du commerce et des travaux publics, et le conseil d'Etat dans toute la France. — Le maire, ses adjoints et le conseil municipal l'exercent sous la surveillance et la direction du sous-préfet el du conseil d'arrondissement. Le sous-préfet et le conseil d'arrondissement l'exercent sous la surveillance et la direction du préfet, du conseil de préfecture et du conseil général du département.

Le préfet, le conseil de préfecture et le conseil général du département l'exercent sous la surveillance et la direction des ministres et du conseil d'Etat.

« Les ministres, dit M. de Cormenin, réforment les arrêtés des préfets et prennent des décisions qui, après notification, et faute de pourvoi, obtiennent l'autorité et la force des jugements. « Voy. Ministres.

« Les préfets et les sous-préfets, quand il y a urgence, réforment les arrêtés des maires. » Droit administ., lutrod., p. 28.

Les conseils municipaux délibèrent sur les besoins particuliers et locaux de la commune. [Loi du 28 pluviôse an VIII, a. 15. Arrêté du 4 thermidor an X, a. k. Loi du 28 avril 1816, a. 28.) Les conseils d'arrondissement délibèrent sur les réclamations relatives à la répartition des impôts, et sont consultés surjes besoins particuliers et les intérêts de l'arrondissement. [Loi du 10 mai 1838, a. 40 et suiv.) Les conseils généraux de départements font la répartition des impôts, prononcent définitivement sur les réclamations auxquelles elle donne lieu, et délibèrent sur les aflaires qui iniéressent le département. [Loi du 10 mai 1838, a. 1 et suiv.) Le conseil d'Etat décide définitivement toutes les questions d'ordre administratif, révise et confirme ou annule toutes les décisions prises par les autres autorités administratives, et assiste le gouvernement de ses avis. Voy. Conseil d'Etat.

Selon M. de Cormenin, les préfets, les conseils de préfecture et les ministres constituent le premier degré de la juridiction administrative, et le conseil d'Etal, le second et le dernier degré. [Droit adm., t. IL) — Nous croyons qu'il y a trois degrés de juridiction administrative, comme il y a trois degrés d'autorité, et que le premier se trouve dans le maire el le conseil municipal; le second, dans le préfet et le conseil de préfecture, et le troisième, dans les ministres et le conseil d'Etat.

Il y a des cas oîi le conseil d'Etat juge après les ministres ; mais comme le conseil d'Etat n'est plus présidé par le chef de l'Etat, nous pensons qu'on ne peut pas, à raison de l'appel qu'on peut former de la décision d'un minisire à la sienne, lui supposer un degré de juridiction supérieur.

Le conseil d'Etat décidant après un ministre et son comité (car assez ordinairement le ministre consulte son comité lorsque l'affaire est grave), ressemble beaucoup à la Cour de cassation décidant, chambres réunies, des questions déjà décidées par une chambre particulière, et qui, malgré cela, n'ont pas été adoptées par les cours royales.

M. de Cormenin, après avoir dit que les préfets constituent, avec le conseil de préfecture et les ministres, le premier degré de la juridiction administrative, pose en principe que ces magistrats n'ont point, à proprement parler, de juridiction [Ib., ch. 1); que c'est en ce cas par exception qu'ils font quelques actes de juridiction administrative. [Ib., § 1.) N'aurail-il pas fallu les distinguer au moins du conseil de préfecture et des ministres? Voy. Préfet.

Le maire et le conseil municipal, le préfet et le conseil de préfecture, le ministre et le comité du conseil d'Etat, qui est chargé des affaires de son déparlement, forment des autorités distinctes auxquelles la loi accorde des attributions diverses dans lesquelles chacuned'ellesdoit se renfermer étroitement.

Si l'organisation était telle que l'on est porté à la supposer, l'autorité du maire serait subordonnée à celle du préfet , celle dq

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préfet à celle du minisire , celle du ministre à celle du chef de l'Etat, tandis que l'autorité du conseil municipal serait, de son col», subordonnée à celle du conseil d'arrondissement, l'autorilé du conseil d'arroiwlissement à celle du conseil de préfecturp, et celle du conseil de préfecture à celle du conseil d'Etat.

3° De quelques droits et prérogatives des autorités administratives.

Les fabriques et les consistoires avaient été placés sous la surveillance des autorités administratives. Décret imp. du 23 prair. an XU (12 juin 180i), a. 22. — Sur la réquisition de la famille, laulorité administrative locale est chargée de commettre un autre ministre du culte pour faire l'enterrement, lorsque celui qui devait le faire refuse son ministère. (/6., a. 23.) — Dans tous les cas elle est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer le corps. IJb.) — Elle fait, de concert avec la fabrique, adjuger aux enchères l'entreprise du transport lorsqu'il se fait avec des voitures , et celle des travaux nécessaires aux inhumations. [Décret imp. du iSmai 18 6, a. 10.) — Les contestations entre elle, les fabriques et les pompes funèbres sont réglées adminislrativemenl sur le rapport du ministre de l'iniérieur et de celui des cultes. [Ib., a. 15.) — A elle appartient tout ce qui est relatif à l'inhumation, l'exhumation et la police des sépultures. {Cons. d'Etat, ord. 2 août, 1823.) — Elle peut étendre à des usages locaux les exceptions aux défenses portées par l'ordonnance royale sur la célébration des fêtes et dimanches. {Ord. roy. du 18 nov. ISli, a. 9.) — Elle est compétente pour faire exécuter les traités faits entre deux communes pour les frais du culte, lorsque ces traités ne sont pas attaqués, {Cons. d'Etat, 11 juin 1828.) — Elle connaît généralement de toutes les charges communales, et statue ce que de droit. {Cens. d'Etat, 21 oct. 1818, 21 août 1816.) — Elle seule peut statuer sur la validité et l'effet des actes par lesquels l'administration a opéré la réunion au domaine de l'Etal des églises et chapelles, et fait ensuile la remise de ces édifices aux fabriques ou autres établissements publics. {Cons. d'Etat, ord. roy., '2 juillet 1828.) — Les actes ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie conlenlieuse. {Cons. d'Etit, ord., 22 janv. 1824..) — Bien que ses décisions soient de nature à devoir être annulées pour incompétence, elles sont néanmoins un obstacle à ce que les tribunaux prononcent sur le même objet avant l'annulation. Cour de cass., arr., 22 venl. an IV (12 mars 1796). — C'est à elle à prononcer sur la validité d'un remboursement qu'elle a aulorisé, alors même que ce remboursement est devenu étranger au gouvernement. Arr.,iG, flor. an VU (5 mai 1799). — Elles n'ont pouvoir de règlement néanmoins que relativement à l'exécution des lois. (Cowr cass., 27 juill. 1820.) — Les ecclésiastiques du second ordre doiyenl prêter sermenteatre leurs mains. (Con-

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cord., a. 7.) — Les individus qui conslituent l'autorité adminisiralive communaleont droit aune placedistinguéedansl'église paroissiale ou cathédrale. {Art. org. 47.) Voy. Places. Actes législatifs.

Concordai, a. 7. — Articles organiques, a. 47. — Loi du 28 pluT. an. VIII (17 févr. 1800), a. IS: d« 28 avr. 181S, a. 28 ; du 10 mai 1838 , ». 1 et suiv. — krrW'. consuliire du t theini. an X (23 juill. 1>>02) , a. 4 — Déirets impériaux du 23 prairial an XII (12 juin 1801), a. 22 ei 23 ; du 18 mai 1806, a. 10 et l'i — Ordounance royale du 18 nov. 1814, a. 9. — Conseil d'Etat, ord. du 21 août 1816. 21 oct. 1818, 2 août 1823, 22 janv. 18H, 11 juin 1828,2juill. 1828. — Cour de eassaiion. arr. 22 vent, an iV {12 mars 1796), 16 flor. an Vil (S mal 1799), 27 juill. 1820.

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