‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 293 sur 824 · AUTORITÉ CIVILE · texte numérisé non relu

AUTORITÉ CIVILE

L'autorité civile est administrative, judiciaire ou militaire. — Les attribulions de l'autorité civile sont civiles ou ecclésiastiques. Ses attributions civiles lui viennent de l'Etat. Ses attributions ecclésiastiques lui viennent de l'Eglise. Foy. Concobdat. — L'Eglise ne peut confier a l'autorité civile que des attributions extérieures et temporelles.

Les actes de l'autorité civile sont abusifs et suscepilblcs d'être déférés comme tels au conseil d'Etat, toutes les fois qu'ils portent atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les li>is et les règlements garantissent à ses ministres {Cons. privé, arr. du 14. déc. 1638; Art. org. 5 e< 7) , c'est-à-dire toutes les fois que cette autorité s'arroge ea matière ecclésiasiique des droits que l'Eglise ne lui a point accordés. Toy. Prières publi-

QDES, § 1".

Presque tous les actes de l'Assemblée constituante furent de ce genre. Un grand nombre de décrets impériaux et quelques ordonnances royales ont le même caractère.

Ces actes sont radicalement nuls : la crainte seule, la violence brutale oul'ignorance, ont pu en obtenir l'exécution.

Sous le nom d'autorités civiles on entend ordinairement les autnrités administratives. Voy. Autorités administratives.

Actes léyislalifs.

Conseil privé, arrêt, 14déc. 1638.— Art. org., a. S et 7. autorités civiles et MILIT.A1RES.

Les autorités civiles et militaires ont droit à une place distinguée dans les cathédrales et les paroisses. {Art. org. i7.) Voy. Place DISTINGUÉE. Ces cxprcssious, qui sont celles de la loi , doivent être réduites à leur véritable sens , dit M. Vuillefroy . Elles s'appliquent aux grands fonctionnaires, et non à toutes les autorités indiquées dans la première section du décret du 24 messidor an XII {Décret min., 6 mai 1806, 2i août 1806), et particulièrement au préfet, au commandant militaire cl au maire. Décis. 19 niv. an XI (9 janv. 1803), 27 oc(. 1807, 11 sept. 1817. Elles ne s'appliquent pas au président et aux raenabres d'un tribunal, ni à un autre corps administratif ou judiciaire, qui remplissent des fonctions et non des autorités. Cette interprétation, qui résulte des termes exprès de l'article, parait d'ailleurs entièrement d'accord avec son esprit. Elle est confirmée par

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le décret du 26 messidor an XII, dont l'article 2 déclare formellemeiil que les corps ailmiiiisiraiifs et judiciaires n'ont rang et séance que dans les cérémonies publiques auxquelles ils sont invités par lettres closes du roi. Il serait dès lors impossible de supposer que les corps administratifs ou judiciaires, qui ne sont admis que par exception même dans les cérémonies publiques, aient le droit permanent d'occuper uno place distinguée dans les églises les diiiiancht>s et fêles ordinaires. {Décis. min. 16 mai 1806, 1807, 3i oct. 1837.)

L'article 2 du décret impérial du 2i messidor an XII (13 juillet 180i) est ainsi conçu : « Le sénat, le conseil d'Etat, le Corps législatif, le Tribunal, la Cour de cassation, n'auront rang et séance que dans les cérémonies publiques auxquelles ils auront été invités par lettres closes de Sa Majesté.

<! Il en sera de même des corps administratifs et judiciaires dans les villes où l'Emjereur sera présent. Dans les autres villes, es corps prendront les rangs réglés ciaprès. »

C'est donc dans les villes où le chef de l'Etat est présent que les autorités administratives et judiciaires ont rang et séance aux cérémonies publiques auxquelles elles ont été invitées, et non aux autres.

Nous avons exprimé à l'article Bancs une opinion contraire à celle que M. Vuillefroy et le ministère suivent ici. Nous croyons devoir nous y tenir.

« A la rigueur, continue M. Vuillefroy, les fonctionnaires n'ont droit à occuper une place distinguée que lorsqu'ils se présentent avec leur costuine et les insignes de leurs fonctions. Cependant il est de l'intérêt de la religion de ne pas exiger strictement celle condition, et en général les questions de préséance doivent être décidées, autant que les règlements le permettent, en faveur des fonctionnaires, afin qu'en leur donnant cette satisfaction on les détermine de plus en plus à se rendre assidus aux offices divins; ce qui est d'un grand intérêt pour la solennité du culte. [Lettre min., 19 our. 1808, 11 mai 1808.)

Les places données aux autorités sont essentiellement gratuites. (Dccis. min., l^ jaill. 1836. ) C'est à la fabrique à fournir les fauteuils et les autres objets nécessaires pour la cérémonie. {Décis. du ^djanv. 1806. J On ne peut exiger des fauteuils jjour les iiutorités auxquelles le décret ne les attribue pas expressément. Décis. min, 29 fiim. an XIII (20déc. 1804). Koy. Puissa:<ce.

Actes législatifs.

Décret impérial du 2i messiJor an XII (1.5 jiiill. 1804), a. 2. — Leilres et décisions miiiislérielles , 19 niv. an \( (9'aiiv. 180.".), ^9 frim. au X111 (20 déc. 1W4), 2tj.ja[iT.

1806, 6 mai ISOG, Iti mai 1806,24 »uùl 1806, 1807, 27 on.

1807, 19 avr. 1808, 11 Diai 1808, U sept. 1817, ISjuill. 1836, 31 ocL 1857.

AUTOBITÉ COMPÉTENTE.

C'est sous le nom d'autorité compétente que le gouvernement est désigné dans le règlement délibéré le 10 décembre 1806, pour

l'organisation du culte Israélite. Voy. Gouvernement.

autorité du curé.

Les cliapelains domestiques à la campagne doivent administrer les sacrements sous l'autorité et surveillance du curé. [Décret imp. du 22 déc. 1812, a. 7.)

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