‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 294 sur 824 · AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE

L'autorité ecclésiastique vient de l'Eglise, en qui elle réside. Elle est exercée par le pape dans toute l'Eglise, par l'évéque dans chaque diocèse , et par le curé dans chaque paroisse. [Concord., art. org. 9. l.i, clc.) — Celte autorité est, selon la remarque qu'en fait judicieusement Mgr Sibour [Iiist. t. II , p. 89 ), administration judiciaire cl législative, ce qui revient à dire qu'el.e est législative et executive. — Son indépendance a été reconnue par le Concordat, et devait l'être, au moins p.our ce qui concerne l'Eglise catholique, qui cesserait d'exister si elle cessait d'être indépendante.

A propos de cloches, le Courrier des Communes, année 1831 [Pag. 266 et suit.) prétend que le culle cailiolique en France n'a pas une existence légale antérieure au Concordat; que la religion à cette époque fut de nouveau admise, qu'on créa alors un clergé nouveau, que l'autorité ecclésiastique, constituée ainsi de nouveau en 1801, n'a plus à revendiquer l'héritage du pouvoir ecclésiastique qui subsistait dans toute sa puissance avant 1789; qu'il n'y a même aucun point de ressemblance entre les deux corporations ecclésiastiques qui se sont ainsi succédé en France; car l'une était toute-puissante, et l'autre est en lulelle. [Pog. 270.)

Toutes ces assertions tonl erronées, et les conséquences qu'en lire l'auteur de l'article sont fausses. Le culte catholique avait cessé d'être salarié par l'Etat, mais il n'avait pas cessé d'exister légalement en France , lorsque le premier coisul fit un concordat avec Pie Vil. Il ne fut pas question alors d'admettre en France une religion que le gouvernement reconnaissait être celle de la grande majorité des citoyens français ( Concord., préanib, ), mais seulement d'ôier les entraves qu'on avait mises à la publicité de son culle, et de lui assurer une assistance spéciale et une protection particulière. ( Ib., a. 1 et suiv.)

Le clergé ne fut pas créé de nouveau. On ôta sin)plemcni aux prêtres constitutionnels les siég.s épiscopaux et les églises dont le gouvernement les avait mis en possession pour les rendre au clergé qu'on avait appelé non conformiste ou insi'rmenté.

L'autorité ecclésiastique ne fut point constituée de nouveau ; elle n'avait jamais cessé d'être constituée. Elle fut reconnue par le gouvernement, qui abandonna alors celle qu'il avait voulu constituer lui-même.

En la reconnaissant , le gouvernement n'entendit pas lui imposer un joug qu'elle n'aurait pas accepté, et loi enlever des droits dont elle n'aurait pas pu faire l'abandon. Elle

AUT

fut reconnue telle qu'elle était anciennement, moins les privilèges et les immunités qu'elle tenait (le 1.1 puissance temporelle. {Concord., a. k; Art. orij. G.) On lui rendit la liberté que i'Asseuiblée consliluaiite avait voulu lui Tà\\r. (Conconl., a. 1.) On renonça à cette tutelle oiriciciiseiiuon n'avait pas pu lui faire accepter, de sorte qu'elle devait se trouver alors dans l'clal où eile était avant 1789.

II est vrai néanmoins que, (onlr.iirement à ce Concordat, à ce traité solennelleinenl ratifié et promulgué comme loi de l'Etat, Bonaparte fit des règlements et plus lard des décrets qui supposaient que l'autorité ecclésiastique était sous la dépendance de l'autorité civile; mais ces actes de despotisme, faits au mépris des droits imprescriptibles de la religion, ont été supportés, sans jamais être acceptés par l'Eglise.

Actes léghlalifs.

Concordat de 1801, préamb., an. 1 etsuiv. — Articles organiques, a. 9, 15, etc.

Aulenrs et ouvrages cités.

CourriiT des Communes, année IMi, p. 270. — .Sibour (Mgr), Institutions diucés., t. II, p. 89.

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