AUTORITÉS LOCALES
Les autorités locales dont parlent nos lois sont les autorités civiles cl ecclésiastiques ou religieuses du lieu. Elles sont chargées de la police du culte, et eu particulier de maintenir l'exéiution des lois et rè'^lt'menls qui prohibent les exhumations non autorisées, et d't nipècher qu'il ne se commette dans les lieu\ do sépulture aucun désordre, et qu'on ne s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts. Décret imp. du 23prriî>. an XII (12 juin ISO'i-), a. 17. — Elles pourvoient, sauf autorisation des préfets, à la forniture des objets nécessaires pour les cérémonies et pompes funèbres, de même qu'à toutes fournitures pour enterrement dans les villages et autres lieux où les fabrique^ ne le peuvent. {Ib., a. 2G.) — Le décret impérial du 29 janvier 1811, qui institue civilement les filles de la Providence de Saint- K mi d'Auneau, charge les autorités locales de veiller à ce qu'elles ne reçoivent pas des pensieunaires avaat d'y avoir