‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 305 sur 824 · AVIGNON · texte numérisé non relu

AVIGNON

Avignon, ville archiépiscopale (Vaucluse), autrefois siège d'une vice-légation apostolique. Voy. VlCE-LKGATION.

L'érection du siège archiépiscopal d'Avignon remonte au xv siècle. — Avant la réunion du comtal A'énaissin à la France, ce siège avait pour suffragants Carpen- Iras, Cavaillon , et Vaison. Il se trouva naturellement supprimé lors de l'incorporation de cette province au département des Bouches-du- Uhône et de la Drôme. 11 fut effeclivemenl éteint et supprimé à l'époque du Concordai, par la bulle du 3 des calendes de décembre 1801, qui le rétablit immédiatement comme siège épiscopal suffragant d'Aix. Son érection en siège archiépiscopal fut arrêtée en 1817, et faite à Rome le 11 juin. {Bulle du 11 juin 1817.) Elle eut lieu en France le 19 octobre 1821, par la publication des brefs particuliers adressés aux archevêques et évèques intéressés. (Ord. roy.dn i9oct. 1821.)

Les suffraganis de ce siège sont maintenant Montpellier, Nîmes, Valence et Viviers. Sa juridiction diocésaine s'étend sur qnalre arrondissements : celui d'Avignon, qui comprend 8 cures et 15 succursales ; celui de Carpenlras, qui comprend 5 cures et 25 succursales, celui d'Orange, qui comprend 7 cures et 30 succursales; celui d'Apt, qui comprend 6 cures et 37 succursales.

La cure de la métropole a été réunie au chapitre. {Décr. imp. du22uct. 1810.) — llyadans le diocèse d'Avignon des frères des écoles chrétiennes, des Carmélites, des Visitandines, des Ursulines, des liâmes du Saint-Sacrement, des dames de Sainl-Eutrope, des dames ds Saint-Charles, des dames de la Trinité, des sœurs hospitalières cloîtrées et d'autres.

Le chapitre est composé de dix chanoines. Les ofQcialités métropolitaine et diocésaine ne sont pas encore formées. Le séminaire diocésain est à Avignon. 11 y a deux écoles ecclésiastiques, l'une à Avignon et l'autre à Saint-Didier. {Ord. roy, 15 oct. 1828.) Elles peuvent recevoir 180 élèves.

AVIS (Donner).

Le notaire qui a reçu un acte de donation

AYI

AVI

au profit d'une fabrique en donne avis au curé ou desservanl. {Décr. imp. du 30 déc. 1809, a. b8.)— Le directeur du séminaire donn'eavis à l'évéquedii décès des boursiers. {Décr. imp. du 't murs 1808, a. 5 el 6.) — L'évéque donne le même avis au préfet. (Ib.)

AVIS DE l'administration DES HOSPICES.

L'administration des hospices donne son avis au préfet sur l'autorisation d'augmenter le nombre des sœurs hospitalières, lorsque ces sa!urs appartiennent à l'associalion des hospitalières d'Abbeville. [Décr. imp. du 16 juin. 1810, a. 3.) — Sur la réduction de celles de l'hospice de la Poterie de Bruges. (Décr. imp. du 15 nov. 1810, a. 2.)

AVIS DE l'aumônier d'cN DÉPÔT DE MENDI- CITÉ.

Les heures du service religieux doivent être fixées par le préfet, sur la proposition du directeur et l'avis de l'aumônier. (Règl., 27 oct. 1808, a. U'*.)

AVIS DE I.'aL'TORITÉ DIOCÉSAINE.

L'avis de l'autorité diocésaine n'est autre que celui de l'évéque. Voy. Avis de l'évé- QUE. — 11 est parlé de cet avis dans la circulaire du minisire des cultes en date du 21 août 1833. L'expression est plus convenable.

AVIS du bureau d'administration des biens des séminaires.

Le bureau d'administration des biens des séminaires diocésains et des écoles secondaires ecclésiasiiques donne son avis, 1° sur l'entreprise ou la poursuite d'un procès relatif aux biens de l'élablisseinent. (fle'cr. du 6 1WV. 1813, a. 70); 2° sur les dépenses extraordinaires et imprévues liout l'autorisation est demandée à l'évéque (Arl. 71); 3° sur la mise en ferme ou louage, de gro à

fré, des maisons et biens ruraux {Art. 69); • sur la proposition de mettre en bois des terrains qui sont en pâturage, ou de metire les bois sous le régime forestier. {Loi du 21 jnoi 1817, a. 90.)

avis du bureau de surveillance.

Le bureau de surveillance, chargé de l'administration des biens de la congrégation de Notre Dame de Châlons, donne son avis sur les dames qu il présente à la nomination du préfet pour remplir les emplois de l'établissiment. Décr. imp., 11 therm, an XII (30 juill. 180'0.

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