AVIS DES CONSISTOIRES ISRAÉTITBS
Le consistoire Israélite central est consulté
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et donne soa avis : sur l'établissement, la circonscription et le lieu d'établissement des synagogues (Dec. imp. du 17 mars 1808, a. 1 et 2); sur les dépenses d'inslruclion religieuse et d'écoles primaires {Ord. roy. du 2^ juin 1819, a. 3); sur les budgets et les rôles de réparlilion {Ord. roy. du 20 août 1823, a. 10); sur la conversion de ses pâturages en bois et l'.ipplicalion à ses bois du régime foreslier. {Loi du 21 mai 1827, a. 90.) L'élection des rabbins est soumise à la confirmation du consistoire central , sur l'avis des consistoires. {Ord. roy. du 20 août 1823, a. 7.). Voy. Colte Israélite.
Actes législatifs.
Loi du 21 mai 1827, a. 90. — Décret impérial, 17 mars 1808, a. 1 et 2. — Ordonnances rojales, 29 juin 1819, a. 3; 20 août 1823, il. 7 el 10.
AVIS DES DÉPOSITAIRES DES CLEFS DE l'aRMOIRE A TROIS CLEFS.
Aucune pièce ne doit être extraite de l'armoire à trois clefs dans laquelle sont renfermés les litres et papiors de la fabrique ou du séminiiire saris un avis motivé des trois dépositaires des clefs. {Dec. du H nov. 1813, a. 66.)