‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 31 sur 824 · ACCEPTATION PAR AGENT SPÉCIAL · texte numérisé non relu

ACCEPTATION PAR AGENT SPÉCIAL

Sur le refus des administrations particulii'res, l'autorité administrative, sous la surveillance et la direction de laquelle elles sont placées, peut faire nommer, et quelquefois nommer elle-même un agent spécial qui accepte à leur place. Nous le croyons du moins, et c'est ainsi que le comprit la cour royale de Golmar, lorsque, par arrêt du 31 juillet 1823, elle maintint l'acceptation faiie au nom d'une fabrique qui avait refusé un legs, sans examiner iiuelleétait.à l'égard de la nomination d'un agent spécial, l'étendue du pouvoir administratif.

Celte nomination n'était p;is irréprochable; mais au fond il aurait été difficile d'établir qu'elle était nulle. Voy. Acceptation par l'archevéqoe ou l'évéque.

acceptation par l'archiîvêque ou l'kvéque. Les archevêques ou évêques peuvent, avec l'autorisation du gouvernement, accepter les dons et legs faits, de même que les fondations au proûl, soit de leur cathédrale, soit de leurs séminaires, soit de leur évêché [Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 113; — ord. roy. du 2 avr. 1817, a. 3; - 7 mai 1826,

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Ils pourraient aussi, en vertu des articles organiques 9,73 et 75, accepter, au bénéfice «les Eglises particulières de leur diocèse, les dons et legs que les fabriques refuseraient d'accepter. Ceci serait plus régulier que la noniinalion d'un agent ou commissaire spécial nommé par les préfets. Depuis le décret du 30dt'cembre 1809, les préfets n'ont plus la baute administration des biens ecclésiastiques. Voy. Acceptation par agent spécial.

Acies législatifs.

Articles organiques, a. 9, 73, 73. — Décret impérial du 30 (léc. 18(19, a. 113.— OrdoanaDce rojale du 2avrill817, a. 3; du 7 mai 1820, a. 1".

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