‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 321 sur 824 · BADIGEONNAGE · texte numérisé non relu

BADIGEONNAGE

« Toutes les instructions émanées du minislère des cultes proscrivent avec raison, de la manière la plus explicite, le badigeonnage et le grattage des églises. Les teintes jaunâtres, verdâlres ou roses qu'on a coutume d'appliquer sur la pierre déshonorent l'édifice plus qu'elles ne le parent. Il est certain cependant qu'on ne saurait pousser ce principe au point de s'abstenir de faire disparaître les taclies elles sutures ((ue des réparations impiiment aux parois du monument, et qu'il ne peut pas toujours sulfire de quelques raccords pour rétablir l'harmonie qu'ils ont détruite. Une peinture générale peut devenir nécessaire dans ce cas; mais alors il serait à désirer qu'on pût profiter de la circonstance pour rendre à l'édifice une partie de son ancien caractère, en rétablissant les teintes dont il était oris;inairement revêtu. » (Lettre du min. des cultes, 30 avr. 1838.)

Ceci ne regarde que les églises monumentales, celles qui sont bâties en pierres de taille polies ou sculptées. Quant aux autres, non-seulement il n'y a aucun inconvénient à ce qu'elles soient badigeonnées, mais il est même nécessaire qu'elles le soient toutes les lois qu'elles ont besoin de l'être.

Le badigeunnemenl de l'église est fait aux frais de la fabrique et sous la surveillance do curé ou desservant, qui doit empcclicr qu'on ne couvre de badigeon les inscriptions anciennes, les armoiries, les pcintuies et autres ornements qui méritent d'être conservés. — Au hesoin, i! peut faire intervenir l'autorité de l'évéque (Art. org. 75), ou celle du préfet ei du ministre de l'intérieur, lorsque l'édifice est classé au nombre des monuments religieux dont le gouvernement surveille la conservation et l'entretien.

Actes législatifs.

Articles organiques , a. 7S. — Lellre du ministre de» cultes, 30 avril 1838.

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