‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 322 sur 824 · BAIL · texte numérisé non relu

BAIL

Voy. Baux

UALS.

1! y a des bals publics et dps bals de l'amille ou d'amis. Le»; bals publics sont ceux auxquels le public est admis, soit qu'ils aient lieu en plein air ou dans des maisons particulières. Les bals de famille ou d'amis sont ceux qui ont lieu dans l'intérieur des familles, et auxquels ne soni admis que les personnes de la même famille ou dos amis. Ceux-ci échappent à la police municipale, mais il n'en est pas de même des bals publics. La loi du 2k août 1790 charge l'aulorité municipale d'assurer la tranquillité dans tous les lieux publics de réunion. Ceitt! autorité peut, en vertu de l'article 3 du tilre 2 de celte loi, obliger celui qui veut tenir un bal public à solliciter préalablement et obienir son aulorisalion. [Ordonn. du préfet de police de Paris, 3 mai 1833; Cour de casa., 7 nov. 1833.) L'aulorité municipale peut aussi assigner le lieu djns lequel ces sortes de bals pouriont être ouverts. [Cour de cass., 23 déc. 1842.) Et, comme d'un autre côté, il est de son devoir de faire exécuter les lois et rè};lr>ments qui assurent à la religion catholique le libre exercice de son culte, et d'empêcher qu'il ne soit troublé par des assemblées tumultueuses tenues à la porli' du lieu où l'office divin est célébré, et dans un lieu qui est une dépendance de l'église (Loi du iH jiiill. 1837, a. 9 et 11; Concord.,a.i. Avi^ du cons. d'fît., 25 janv. 1807), nous ne doutons pas qu'elle ne refuse la permission de danser sur la place de l'église.

Outre l'inconvenance qu'il y a à tenir un bal public devant la maison de prières, le bruit el le tumulte inséparable de ces réunions nuit au recueillement qui doit régner dans le lieu siiint, et l'encombrement de la foule barre le passage à ceux qui ont l'envie ou le besoin d'j venir.

Actes législatifs.

Concordai de 1801, a. 1. — Loi du 24 août 1790 , lit. 2, a. 3; du 18 juill. 1837, a. 9 el 11. — Conseil d'Klal. avis approuvé le 2o janv. 1807. — Ordonnance du préfel de police de Paris, 3 luai li535. — Cour de cassalion, arr. du 7 nov. 1855, du 23 déc. 1812.

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