‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 325 sur 824 · BANCS ET PLACES DANS LES ÉGLISES · texte numérisé non relu

BANCS ET PLACES DANS LES ÉGLISES

1. Des bancs d'église. — 11. A qui appartionneiil les bancs. — III. Des bancs privilégiés. — IV. lianes du clergé. — V. Places réservées aux anloclés civiles et militaires. — VI. Du banc de rœu\re.

— VII. Du banc de celui qui a bâti entiéieiiient l'église. — Vlll. Banc di'S donaleuis ou bieiil.iiteuis de l'église. — IX. Des bancs non privilégiés.

— X. Nature et durée des com ession^. — XI. Manière dont les concessions doivent élre faites. — XII. Des concessions auiérieurcs à l'année 1810.

— XIII. Par(|iiiles concessions des bancs doivent élre laiies.— XI V. Des pers(ini.esauxi|uel es on peut céder des bancs. — XV. Cliaiges et droits de la fabrique. — XVI. Charges et droits des (oncessionnaires. — XVII. De raciion possessoire relalivenieiit aux bancs. — XVIII. Droits du cuié et de l'évêiiue, relativement aux banc>. — XIX. Produit de la location des bancs. — XX. l'erceplioa du produit de la concession des bancs. — XXI. A qui appartient la connaissance des dillicultés qui

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s'élèvent au sujet des bancs. — XXII. far qui les actions en liélaJNsenienl de bancs doivent être intentées. — XXllI. Modèles d'actes relatifs à la concession des hancs.

1° Bancs d'église.

Le banc est un siège long en bois, en pierre ou autre nialière dure, sur lequel plusieurs personnes peuvent s'asseoir les unes à côlé des autres. Ceux d'église, qui sonl à l'usage des grandes personnes, et dont nous allons parler, ont pour l'ordinaire un dossier, un agenouilloir et un accoudoir. Us peuvent être fermés.

Deux de ces bancs occupent dans l'égliso autant de place qu'en prendraient trois ou quatre rangs de chaises. Quand ils sont fermés personne ne peut s'en servir, si ce n'est ceux qui en ont la clef.

11 y en a de deux espèces : les bancs privilégiés cl les bancs des Odèles.

« On doit en général préférer les chaises aux bancs, dit l'auteur du Manuel des Fabriques, parce que les chaises gênent moins ks cérémonies religieuses et qu'elles produisent davantage. » (Pag. 79.) — Nous croyons, au contraire, que, dans les villages et lorsque l'église est assez spacieuse, les bancs sont préférables aux chaises et produisent davantage. Ils coûtent moins d'entretien, c'est un fait incontestable. Beaucoup de personnes qui se passeraient de louer des chaises tiendront à avoir leur banc à l'église, et la perception de leur produit n'est pas sujette, comme celle des chaises, à une retenue ea faveur de celui qui la fait. Cette retenue, dans les petites paroisses, absorbe une partie considérable du produit. — En outre, on est plus commodément placé dans un banc que sur une chaise, et plus chaudement en hiver.

Le nombre des bancs qui peuvent être placés dans l'église n'est pas limité. Cependant la fabrique ne doit pas oublier qu'elle est tenue de réserver une place suffisante et commode où les fidèles qui ne louent ni chaises ni bancs puissent se mettre pour assister au servire divin et entendre les instructions. [Décret imp., 30 déc. 1809, a. 65.)

2" A qui appartiennent les bancs?

Les bancs qui ont été faits aux frais de la fabrique ou de l'église appartiennent à la fabrique; il ne peut pas y avoir de doute à cet égard. Autrefois, lorsque la famille qui avait fait placer un banc à ses frais dans l'église quittait la paroisse, et à plus forte raison lorqu'elle s'éteignait, le banc qu'elle avait fait placer restait la propriété de l'église « comme ayant esté une fois dédié à « Dieu, dit Loyseau, et ainsi s'observe à « Paris tout communément. » (Traité des seign., ch. 11, n° 70.)

« Ainsi, dit Jousse, les personnes qui chan- « gent de domicile perdent entièrement leur « droit, et ne peuvent céder leur banc à « d'autres personnes, quand même ce banc « aurait été fait et construit à kurs frais; et « le profit en demeure alors à l'église.

« Bien plus, quand même celui qui a quitté « ainsi la paroisse, viendrait à y demeurer

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« de nouveau, il ne rentrerait pas pour cela « dans la jouissance du banc qu'il a une fois « perdue par son changement de domicile. » {Pag. 58.)

Il cite à l'appui de cette décision un arrêt du 29 janvier 1641, rapporté par Soefve (T. J, ant. 1, ch. 30), et les DéGnitions canoniques, p. W9.

Si on lit attentivement les articles 36 et 68 du décret impérial du 30 décembre 1809, on verra que le gouvernement n'a point répudié le principe. Carré (N* 292), M. Vuillefroy [Pcg. 319, note l"") et M. Dalloz enseignerit donc avec raison qu'aujourd'hui comme autrefois les bancs placés dans l'église le sont au profit de la fabrique à laquelle ils appartiennent nprès la mort ou après le départ du concessionnaire.

Celui qui place un banc dans l'église l'abandonne à l'église. L'abandon équivaut à une donation, et la donation, de quelque manière qu'elle soit faite, pourvu qu'elle le soit légalement, dessaisit le donateur et saisit le donataire. — Il n'y a abandon légal d'un banc que lorsque le bail n'est pas renouvelé à son expiration, ou lorsque le payement du loyer de la place qu'il occupe n'est pas continué pur la personne qui a changé de domicile ou par les héritiers du propriétaire décédé.

3° Des bancs privilégiés.

Les patrons des églises et les seigneurs des lieux jouissaient autrefois du droit d'avoir un banc dans l'église. Leur place, qui naturellement devait être la plus distinguée parmi celles qui étaient destinées aux fidèles, avait été, par un usage abusif, fixée dans le chœur. Néanmoins ils ne pouvaient avoir en ce liea un banc à queue, et le banc ordinaire qu'ils y mettaient devait être construit de manière que la séance du curé, de son vicaire, des prêtres officiants et le service divin fussent libres. {Arrêt du pari, de Paris, 3 août 1G19 etl juill. 1622.) 11 ne leur était pas permis d'en avoir en même temps un dans le chœur et un autre dans la nef. (Arrêt du pari, de Paris, i"avr. 1683.) — Ce privilège était propre aux patrons et aux seigneurs des lieux. Personne autre qu'eux ne devait y prétendre. [Arrêts du pari, de Rouen, 2 mars 1599, 13 févr. 1603, et 10 juiU. 1609 ; du pari, de Paris, 23 juill. 1622.) ils ne pouvaient pas le communiquer à d'autres. — Un arrêt du parlement de Rouen, en date du 14 mai 1607, porie que les bancs que des gentilshommes avaient lait mettre dans le chœur par la permission du patron seront transportés dans la nef, et lait défense au patron de donner à l'avenir de telles permissions. (Mém. du clergé, t. III, col. 1285 et s.) — Ils ne pouvaient pas le vendre non plus, ainsi que cela nous parait résulter de plusieurs arrêts cités par Mareschal. (T. I, p. 370.) — Le parlement de Rouen décida que le patron ieu\ avait droit d'avoir banc au chœur, « ce qui est régulièrement vrai. » dit Mareschal. (76., p. 37i.) « Si le haut justicier, conlinue-l-il, qui, régulièrement en cas de doute ou défaut de patronage,

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a le premier les honneurs dans l'église , a son banc au chœur, le moyen ni le bas justicier ne peuvent l'y mettre. Autre chose est une concurrence de seigneurs hauts justiciers en même paroisse; car l'un aura son banc du côté droit, l'autre du côté gauche, vis-à-vis et non pas plus haut ; ce qui a élé jugé par arrêt entre les sieurs et dame do Poui (Arr. du pari, de Paris, 20 févr. 161G), présupposé, si faire se peut; car si l'un des côtés est rempli par le curé et par les chapelains ou autres qui sont du service divin, il faut que les bancs de ces seigneurs soient à queue l'un de l'autre, si chacun d'euK veut l'avoir au chœur, où néanmoins il ne devrait y avoir entrée, ni séance que pour les prêtres. » {Ib., p. 374.)

Ces droits et privilèges ne sont pas revendicables aujourd'hui. Ceux qui avaient une origine féodale furent implicitement abolis par les décrets des 4 , 6, 7, 8 et 1 1 août 1789, et 13-28 mars 1790 {Art. 1), et explicitement par celui du 13-20 août 1791 (Art. 8). Les autres furent déclarés rachelables (Ib.), et injonction fut faite aux ci-devant seigneurs ju^iticiers et patrons de faire retirer leurs bancs des églises et chapelles publiques. {Décret du 13-20 avril 1791, lit. I, a. 18 et suiv.) En mettant les églises, de même que les autres propriétés ecclésiastiques , à la disposition de la nation , l'Assemblée constituante substitua l'Etat à l'Eglise pour répondre des charges dont elles étaient grevées. (2-4 nov. 1789.) la Convention acheva celte œuvre de substitution, lorsqu'elle dépouilla les fabriques de tout ce qui leur restait encore. Décret du 13 brumaire an II (3 nov. 1793). Or, l'Etal, en rendant les édiGces auv communes ou aux fabriques, a entendu les rendre Iraucs et libres de toutes servitudes. C'est donc sans raison que M. Dalioz a cru que le fondateur d'une église bâtie avant la révolution de 1789 a conservé le droit de banc, et peut l'exiger de la fabrique comme inhérent à l'immeuble. {Rép. méth., t. VIll, n"23.)

« Je suis informé, écrivait le ministre de l'intérieur aux évêques, que dans plusieurs églises , et particulièrement dans celles de campagne, des chapelles, des tribunes ou des bancs sont occupés gratuitement p;ir des personnes qui croient y avoir un droit d'ancienne possession. Cet usage, contraire à la législation actuelle, excite des réclamations, prive les fabriques d'une ressource indiquée par le décret du 30 décembre 1809, et qui leur est nécessaire dans l'étal de détresse où elles se trouvent. » {Cire, du 12 avril 1819.) Cependant il existe un décret impérial du 2 juillet 1807, qui maintient Louvaval, maire de Villers-au-Flos, et ses héritiers en possession d'une partie de tribune adhérente à l'église de celle commune, et dont sa famille jouissait en vertu d'une concession de fonds faite par acte du 3 mai 1768, pour l'agrandissement de l'église.

Mais si, avant que leurs droits ne fussent prescrits , les personnes qui avaient acquis, comme fondatrices ou bienfaitrices de l'église, ile privilège d'y avoir un banc , pouvaient le

faire valoir avec quelque espoir de succès , il est certain que les autres auraient lait deS tentatives inutiles pour recouvrer les leurs. Le conseil d'Etat a déclaré que l'arlicle organique 47 a a accordé aux seuls fonctionnaires civils ou militaires le droit d'avoir une place distinguée dans l'église. » {Avis du kjuin 1809.) — Cet article porte textuellement : 0 il y aura , dans les cathédrales et paroisses , une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires. » Ce qui donne en eflel aux fonctionnaires civils et militaires le droit de réclamer une place distinguée dans l'église , sans ôter à d'autres l'espoir d'obtenir le même privilège.

Le gouvernement le comprit ainsi luimême, lorsque, quelques mois après la publication de cet avis dans le Moniteur, il statua : 1° que les marguilliers et tous les membres du conseil de fabrique « auraient une place distinguée dans l'église » (Décret imp. du 30 déc. 1809 , a. 21 ) ; 2' que celui qui aurait entièrement bâti une église pourrait retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille , t.ant qu'elle existerait {Ib., a. 72) ; 3° et que tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourrait obtenir la même concession , sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évôquo et par le ministre des cuites, (/ft.)

Do ce que nous venons de voir il résulte que cinq espèces de personnes ont ou peuvent avoir des bancs privilégiés dans l'église: 1° le clergé; 2° les autorités civiles et militaires ; 3° les fabricieos ; 4" les fondateurs de l'église ; 6° les donateurs ou bienfaiteurs.

4° Bancs du cUrgé.

La place naturelle du clergé est dans le chœur de l'église : c'est là et non ailleurs que doit être son banc. Maintenant que les la'iques ont été introduits dans celte partie de l'église, il faut établir une distinction entre le chœur et le sanctuaire. Le sanctuaire, partie du chœur dépendant du maîtreautel, doit être exclusivement réservé aux prêtres ofûciants. Le reste du clergé jjaroissial ne pourrait convenablement y prendre place que dans des circonstances extraordinaires et accidentellement.

Nous approuvons comme très-sensée la sentence arbitrale de Jean Chources , conseiller du roi en son conseil privé , qui déboute le sieur de Vezin de la prétention à conserver son banc au-dcdans du pourpris et enceinte du grand autel , « étant icelui lieu et place pour les personnes ecclésiastiques.» {Jug. arb., 15 déc. IGOO.) Cette sentence est conforme aux canons, et en particuliers aux décisions des conciles provinciaux de Kouen ( 1583 ) , de Reims , Bordeaux et Tours (1583), d'Aix (1585), de Toulouse (1590). Le concile de Rouen ajoute à la défense expresse qu'il fait aux la'ïques de prendre ces sortes de places , la peine d'excommunication contre ceux qui les prendront et ne voudront pas les quitter.— » Défendons, porte l'article 47 de l'édit de 1695 ,

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à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, d'occuper pendant le service divin les pliices destinées aux ecclésiastiques. » C'est ce que portaient déjà la déclaration du 25 sept. 1657 et celle du mois de mars 1()66.

Par conséquent, les lois ecclésiastiques de France défendent non-seulement aux laïques de se mettre dans le sanctuaire , mais même de prendre dans le chœur les plices réservées aux ecclésiasti(iueb. — Les bancs ou stalles des ecclésia- tiques dans le chreur occupent l:i place la plus honorable. Cela doit être. C'est en ce sens qu'il faut interpré'er l'article kl de l'édil de 1695. Ainsi qu'on le voit par l'arlicle k^, dans lequel il est dit que les laïques mêmes, dont on est obligé de se servir dans certains lieux pour aider au servii e diviu , y reçoivent pendant ce temps les honneurs do l'Eglise , préférablement à tous autres laïques.

5° Pinces réservées aux autorités civiles et militaires.

L'article organique 47 porte qu'il y aura dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les fonctions civiles et militaires.

Cette place sera-t-elle habituellement réser\ée,delelle sorte que la commune puisse, si elle le juge à propos, y faire placer un banc à demeure , et rentrer ainsi dans la jouissance des droits qu'avaient les anciens seij^neurs , ou bien ne sera-t-elle accordée qu'occasionnellement et lorsque des cérémonies publiques auxquelles les autorités civiles et militaires auront été ofOciellenient invitées, lesappelieront à l'église en costume? C'est là le nœud de la difticuLé. Les maires prétendent avoir droit à une place et à un banc. Les fabriques le leur contestent. Il faut interpréter l'article 47 dans le sens du législateur, et pour cela lâcher de le découvrir.

Portails, dans son exposé des maximes et règles consacrées parles Articles organiques, dit, au sujet de celui-ci : « La loi civile s'est toujours occupée du rang que les fonctionnaires publics doivent avoir dans l'église; nous en avons la preuve dans l'article 45 de l'édit de 1695. » Rapp. du 5' compl. an XI (22 sept. 1803). Il ne dit rien oe plus , ni rien de moins; ce qui n'est pas de njiture à jeter un grand jour sur la question : c^r l'article cité n'est relatif qu'aux honneurs, rangs et séances du clergé, et les laïques dont il y est parlé sont ceux dont on est obligé de se servir en certains lieux pour aider au service divin : Portails a dû citer de mémoire ou sur la foi d'antrui.

On voit néanmoins que l'intention du gouvernement a été de conserver aux autorités civiles et militaires les honneurs et préséances dont elles jouissaient anciennement 'dans nos églises, et nuikmeni de leur accorder un privilège nouveau. Les honneurs , comme chacun pourra s'en convaincre en lisant les déclarations royales, arrêts du conseil privé et autres décisions relatives à cette matière,

n'étaient dus aux magistrats, officiers civils et militaires, que lorsqu'ils venaient à l'église en grande tenue et en corps. On leur accordait alors une place (iisliiic:iiée. Les autorités civiles et militaires ne peuvent pas exiger autre chose maintenant , quoi qu'en disent certains auteurs qui ont lu sans doute banc au lieu de place dans l'article organique 47.

« C'est à tort , dit l'auteur du Manuel des Fabriques, que l'on attribue aux iiuloiités le droit d'un banc particulier dans léglise : elles ont droit seulement à une plice distinguée les jours de solennités religieuses demandées par le gouvernement, et lorsqu'elles se présentent revêtues de luur costume. C'est ainsi que l'administration supérieure a toujours expliqué l'article 47 de la loi du 20 messidor an X. » [Pag. 85.) En effet, pour ne pas remonter plus haut , le ministre des cultes répondit aux vicaires généraux de Heims , le 9 novembre 1833 :

« L'article 3 du titre 1" du décret du 24 messidor an Xil dit expressément que, dans aucun cas , les rancis et honneurs accordés à un corps n'appirtiendront individuellement' aux membres qui le composent. D un autre coté , aucune disposition n'accorde , sauf dans les cérémonies publiques, la jouissance gratuite des places réservées.

« Ainsi aucun membre des autorités civiles et militaires, fissisiani comme particulier aux cérémonies de l'Eglise, n'a droit à aucune disiinclion que la loi n'accorde point. »

Des décisions pareilles ont été données, 1° au préfet du l'épartemenl du (Calvados, par lettre du 20 juillet 1837 ; 2° à l'évêque de Rodez, par lettre du ai) septembre 1837; 3° au préfet du département de Lol-et-Garonne, par lettre du 24 décembre 1838. Enfin, un avis coolorme a été donné, le 21 décembre 1840, par le conseil d'administration du ministère des cultes, et approuvé pur le ministre le 26 du même mois.

11 est donc bien certain que les autorités civiles n'ont pas droit à un b;inc.

L'abbé Dieulin, qui a recueilli lui-même les décisions que nous venons de rapporter ou de citer, pense que les autorités publiques, qui ont droit à une place distinguée, sont le général, le préfet, le sous-préfet, le commandant de place, le maire du chef-lieu et les corps judiciaires, et qu'on n'est tenu de la leur accorder que lorsqu'ils ont été officiellement inviles, et qu'elles sont en costume et en corps; (ju'ainsi elles n'y auraient pas droit pour les dimanches et têtes ecclésiastiques de l'année, ou pour tout autre service religieux qui n'est pus commandé par le gouverneuiem ; qu'elles sont alors assimilées aux autres paroissiens et ne peuvent prétendre à la jouissance d'une piace réservée. (Pag. 109 et suiv.)

Ceci a besoin d'être expliqué et recLiOé en certains points. Ce ne sont pas les auiorités civiles et militaires, mais les personnes qui remplissent les auiorités, et par conséquent tous les officiers publics dans l'ordre administratif, judiciaire et militaire, qui ont droit à une place distinguée. Ainsi, le préfet, le

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conseil de préfecture et celui de déparlenienl, s'il était réuni, le sous-prefet et le conseil d'arrondissement , s'il était réuni , le maire l't le conseil municipal, les juges et les magistrats ou oHiciers judiciaires attachés à leur tribunal, les uommissnires de police, les et its-iiiajors militaires et les ofGciers de tout rang et de tout grade, les officiers de gendarmerie, ceux de la garde nationale et les autres officiers publics au service de l'Etat, se trouvent compris dans l'arti'le organique 47, comme ils l'étaient dans les dispositions des lois anciennes et règlements sur cette matière.

Ils y ont droit toutes les fois qu'ils y viennent comme autorités , soit qu'ils aient été olficiellement invites, soit qu'ils s'y ren'ient de leur propre mouvement, quelle (|ue soit d'ailleurs l;i fête et la solennité. L'Etat le prescrit, l'Eglise le commande.

Mais des offici^^rs i emplissant, comme le porte l'article W, une autorité publique, ne peuvent se faire reconnaître comme tels que lorsqu'ils sont en costume ei revêtus des insignes de leur di^'iiité.

Nous douions que l'iirticle ait été bien compris par le ministre lorsqu'il décida que, dans les [laroisses composées de plusieurs communes, il n'est dû ui.e pi. ce distinguée dans l'igiise qu'au maire du ciicf-lieu de la paroisse, le seul qui soit chargé de surveiller l'exercice du culte, (^'irc. du min. des cultes aux év., 27 oct. Ië07.) — Quel rapport y a-t-ll enlie la surveillance du culte et les honneurs que IKt^t réclame pour ses représentants dans le petit numijre d'' solennités religieuses auxquelles ils peuvent assister? La lépunseiiii ministre parait avoir été laite sous d étranges préoccup itious. D'abord il n'est pas vrai que l'exercice tiu culte soit sous la surveillance du maire. Le culte est sous la surveillance de ceux qui en ont la direction, et assuiémenl ce ne sont pas les maires. Ensuite, lorsque toutes les autorités civiles et militaires sont appelées par le clie!' de l'Etat à prendre part à une solennité religieuse, de (|uel droit un ministre prr voie de circulaire se permel-ild'ôler ùun certain nombre d'entre elles le moyen de repondre à l'invitation qui leur est fuite, et réduit-il à la personne du maire les autorités muncipales?

Lorsque plusieurs communes n'ont qu'une seule église paroissiale, celle église n'appartient pas plus à celle sur le terroir de laquelle elle esl située qu'aui^ autres. C'est un édifice commun, qui esl eniretenu aux f.ais de chaque commune, et où chaque commune doit jouir des mêmes droits et des mêmes privilèges. Les autorités civiles et miliiaires de chacune d'elles peuvent et doivent s'y rendre , sauf à prendre entre elles les ine- N| sures propres à assurer le maintien de l'ordre et de la tranquilliié.

Il est évident qu'on ne peut pas ordinairement leur fourn.r des bancs ; mais aussi riit;it ne demaude-l-il pas qu'on leur eu fournisse. Il n'exige même pas des sièges, sachant fort bien que peu de fabriques pourraient en Diction, ujb Jcrisp. ecclés. I,

fournir ; il a seulement réservé pour eux une place distinguée, une place et rien do plus.

Il est survenu depuis lors le décret impérial (lu 2i messidor an XII ( 13 juillet 180* ), relatif aux préséances, honneurs civils et militaires dans les cérémonies publiques, qui , traitant de la manière dont les diverses auto- ; rites seront placées, dit : « 11 y aura au cen- ' tre du local destiné aux cérémonies civiles et religieuses un nombre de fauteuils égal à celui des princes, dignitaires ou membres des autorités nationales présents qui auront droit d'y assister. » (Art. 9.) — « Aux cérémonies religieuses, lorsqu'il y aura un prince ou un grand dignitaire, on placera devant lui un prie-Dieu ivec un lapis et un carreau. «(/6.).. — « Lorsque, dans les cérémonies religieuses, il y aura impossibilité absolue dep.acer dans le chœur de l'église la totalité des membres des corps invités, lesdils membres seront placés dans la nef et dans un ordre analogue à celui des chefs. » {Art. 10.)— «Néanmoins il sera réservé, de concert avec les évêques ou les curés et les autorités civiles et militaires, le plus de stalles qu'il sera possible ; elles seront destinées de préférence aux présidents et procureurs iiopéiiaux des cours ou tribunaux, aux principaux officiers de l'état-major de la divisinn et de la place, à l'officier supérieur de gendarmerie, au doyen et aux meu^bres des conseils de préfecture. »

Le chœur de nos églises, qui est toujours à l'une des extrémités de l'édifice, y est pris pour le centre du lociil, ce qui prouve que l'auteur du décret n'avuit pas l'Iiabiiude des lieux, et fait présumer qu'il ne savait pas trop ce qu'il ordonn.iil eu décrétant qu'on placerait dans le chœur, à moins qu'il n'y eut impossibilité absolue, la totalilé des membres des corps inviiés.

H ne reste jjIus de doute à cet égard lorsqu'on le voii exiger que, dan.s le cas où il y aurait impossibiliie absolue de placer tout ce monde-là dans le cliœur, il soit réservé néanmoins beaucoup plus de stalles qu'il n'en existe, et que les ecclésiastiques ou les laïques remplissant des fonctions ecclésiastiques en soient au besoin dépossédés.

Le chœur, dans nos églises, est la |)artie réservée au clergé. Elle est ordinairemenl suffisante pour le contenir, et rarement assez spacieuse pour qu'on puisse y admettre les corps constitués sans empêcher l'accomplissement des cérémonies religieuses.

Un autre inconvénient plus grave, c'est que l'admission dans le chœur à côté ou en face de l'autel, au milieu du clergé et des officijnls, d'hommes de toute croyance et de toutes religions, à qui personne ne peut imposer silence et commander la décence, le respect et le maintien, esl un scandale que l'homme le moins religieux doit avoir de la peine à supporter.

L'auteur du décret pouvait bien ne pas faire grande attention aux articles organiques V7 et 75 dont il changeait les dispositious. On savait à quoi s'en tenir à l'égard

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