‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 331 sur 824 · BAPTÊME · texte numérisé non relu

BAPTÊME

I. Du baptême. — II. De l'adminislration du baptême.— III. Des fornKililés qui doivent précéder le sacrement de liapiènie. — IV. Du refus des personnes qui présenlent l'enfant.— V. Des prénoms donnés à l'enfant.— VI. De l'acle de baptême. — VU. Des honoraires perçus pour le baptême. — VIII. Modèles d'actes de baptême.

1° Du baptême.

Nous n'aurions pas à parler ici du baptême, qui est un des sept sacrements de l'Eglise catholique et appartient pour cette raison à la théologie et au droit canon plutôt qu'au droit civil-ecclésiastique, s'il n'avait pas été pris à son sujet des disposilions que nous ne pouvons nous dispenser de faire connaître. Elles regardent ou l'administration de ce sacrement, ou les formalités qui doivent la précéder, ou le refus de recevoir ceux qui pré.ientent l'enfant , ou les nom et prénoms qui lui sont donnés, ou la rédaction de l'acte, ou les honoraires perçus.

2° De l'administration du baptême.

Le comité ecclésiastique décida, le 1" janvier 1791, qu'un curé catholique avait agi régulièrement en refusant -d'adminislrer le baptême à un enfant présenté par un parrain et par une marraine appartenant à la religion protestante, ajoutant que l'Assemblée nationale ne pouvait abroger l'usage ecclésiastique à cet égard.

Trois ordonnances royales , rendues en conseil d'Etat, ou après avoir entendu le conseil d'Etal, laissent entendre que le refus de baptême serait un acte abusif ( Ord. 17 aoiil 1827—1 1 janvier 1829-28 mars 1831 ), ce qui est vrai du refus arbitraire, mais ne le serait pas de toute espèce de refus. — Par une circulaire du 4 Ihermidor an XII (23juill. 180i),Ie ministre de 1 inlérieur, informé que des maître» décole s'ingéraient de remplir les fonctions sacerdotales, et qu'il en étaitqui avaient voulu administrer le sacrejnent de baptême ,

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ordonna aux préfets de faire fermer les églises dans lesquelles le culte n'éiait point autorisé.—En 1793 (le 22 janvier) . la Convention enjoignit aux prêtres du culte catholique de se borner, dans l'adminislration du baptême, aux cérémonies purement religieuses. Cette injonction est mentionnée dans la table générais du Bulletin des lois (1789 à 1814), mais elle ne se trouve pas dans le recueil de B<iudoiiin, et nous ne l'avons pas remarquée dans les procf-s-verbaux de l'Assemblée nationale, lorsque nous en avons fait le dépouillement.

L'administration du sacrement de baptême est une fonction curiale ; néanmoins le grand aumônier de France sous l'empire avait dans ses attributions le baptême des princes de la famille impériale et celui des enfants dont l'Empereur était parrain. [Alman. ecclc's. de 180i à 1813.)

On a prétendu (jue l'impression faite sur les organes si délicats de l'enfant par l'eau froide qu'on verse sur sa têle pouvait devenir mortelle. Nous ne le pensons pas; mais il suffit que les pères et mères soient disposés à le croire pour que nous applaudissions à la sollicitude qu'a montrée le ministre da culte dans sa circulaire du 14 janvier 1831 , et pour que nous réclamions avec lui l'intervention des évêques pour recommander aux curés et desservants d'employer en hiver de l'eau tiède pour baptiser les enfants. Voy. Actes db l'état civil.

3° Formalités qui doivent précéder le sacrement de baptême.

11 n'en est pas du sacrement de baptême comme de celui de mariage: le prêtre peut l'administrer avant que l'enfant ait élé présenté et inscrit à la mairie, et l'officier de l'état civil serait en opposition avec la loi s'il avait la prétention d'exiger que la déclaration de naissance précédât le sacrement. Le minisire de l'intérieur voulait en l'an XI (1802) qu'il en fût ainsi. Portails lui fit observer que la loi civile accordait trois jours aux parents pour faire la déclaration d'un enfant nouveau-né, et qu'il pourrait mourir dans l'intervalie sans avoir reçu le bapiême, si ce sacrement ne pouvait lui être administré qu'après l'inscription de l'acte de naissance. D'après ces observations, il fut décidé simplement qu'on écrirait aux évêques pour les engager à écrire aux curés et desservants d'inviter leurs paroissiens à ne pas négliger l'accomplissement de cette formalité. (Jauffret, Mém., t. I, p. 258.)

Monseigneur l'évêque de lîelley fait un devoir aux prêtres de son diocèse de s'informer si l'enfant pour lequel on leur demande le baptême a été enregistré à la mairie, et, dans le cas où il ne l'aurait pas élé, de faire comprendre aux parents combien il est imporlijnt qu'ils ne négligent point l'acconisplissement de cette lormaiiié, qui est indispensable pour assurer l'état civil de l'enfant. {lUt., t. I, p. 222.) Il s'est conformé, en agissant ainsi, aux circulaires du conseiller d'Etat Portails, en date du 3 vendémiaire.aa XI (25 septembre 1802 et 11 juin 1806), par

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lesquelles les évéques sont invités à prendre les mesures convenables pour que les curés et les prêtres desservants avertissent leurs paroissiens de se conformer avec exactitude aux règlements reiaiifs à l'inscription des actes de naissance sur les registres de l'état civil, ne leur laissant pas ignorer que la négligence serait aussi funeste à leurs intérêts que contraire à leur devoir. i

La loi veut que la déclaration de naissance soit faite dans les trois jours qui suivent l'accouchement (Corf. civ., a. 56), sous peine d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de IC francs à 300 fr. [Cod. pen., a. 3'f6). C'est rendre service à ses paroissiens et faire une action louable que de les engager à ne pas négliger l'accomplissement de cette formalité.

k° Du refus des personnes qui présentent l'enfant.

Une ordonnance sur délibération du conseil d'Elat, rendue le 2^ décembre 1828, reconnaît qu'il n'y a pas abus dans le refus motivé d'une personne qui participe à la cérémonie religieuse. Il n'était pas possible de décider auirement. Point de difQcullé par conséquent pour ce qui est du parrain et de la marraine, dont la participation à la cérémonie est directe et incontestable. Le curé doit les refuser quand ils ne sont pas dans les conditions voulues par les ordonnances ici les statuts du diocèse. Quant à la sage-femme qui apporte l'enfant à l'église et ne se trouve présente (juc comme simple surveillante; de l'enfant, il n'y a aucune raison plausible de la renvoyer, si elle n'est ni héréiique, ni excominuniée et dénoncée. Serait-elie hérétique, que, si sa conduile est habituellement décente, il ne faut rien lui dire, et si elle est inconvenante, il faut la voir en particulier et lui représenter qu'elle a mal agi, et que si on ne l'a pas reprise publiquement, c'est afin de ne pas l'humilier et déconsidérer. Voy. Sa(;es- Femmes. — Portails, par une ronsidérauon analogue, voulait qu'on reçût tous les parrains et marraines que les parents présentaient, s'abslenant de toute recherche indiscrète et de toute inquisition capable de troubler le bon ordre cl de réveiller les passions. 11 écrivit en ce sens aux évê(|ues [jaulïret, Mém., t. l,p. 262.) La chose n'était pas possible.

5° Des prénoms imposés à l'enfant.

Il est défendu d'inscriri! sur les registres de l'état civil destinés à constater lu naissance des enfants, d'autres prénoms que ceux qui sont en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne. Loi du 11 germinal an XI {\" avril 180.3), a. 1. La cour d'appel de Bruxelles, 5 janvier 1807, ordonna la radiation du nom de famille d'une personne donné à un enfant naturel, avec intention probable d'indiquer par là que l'individu dont il portait le nom était son i)ère.

Ce n'est pas au curé à faire exécuter la loi

du 11 germinal. S'il arrivait qu'on n'eût inscrit à la mairie qne des prénoms profanes, étrangers aux calendriers catholiques, il faudrait baptiser l'enfant sous le nom il'un saint qu'on prierait le parrain et la marraine de désigner, et que, à leur défaut, on choisirait pour eux, ayant soin d'insérer ensuite dans l'acte de baptême les nom el prénoms sous lesquels l'enfant est inscrit à la mairie. On dirait, par exemple : Nous avons baptisé Clément Maury (ou Clément), inscrit à la mairie sous les nom et prénom de Publicola Maury. Voy. Noms et Pkénoms.

Le premier consul décida que, lorsqu'il s'agissait du baptême, on devait se conformer à la discipline de l'Eglise et ne pas donner aux enfants des prénoms qu'elle n'avoue pas. Décis. cens, an XI (1803). — Pour prévenir les désordres qui résulteraient de la disparité de prénoms, il fut recommandé aux évéques d'inviter les curés el desservants de leur diocèse à faire entendre aux parents que l'intérêt de leurs enfants exigeait que leur existence fût constatée sans confusion et sans incertitude, et qu'ils ne donnassent par conséquent à leurs enfants d'autres prénoms à la mairie que ceux qui pouvaient être avoués par l'Eglise. Ci'rc. an XI (1803).

6' De l'acte de baptême.

« Les registres tenus par les ministres da culte, n'étant et ne pouvant être relatif- (ju'à l'administration des sacrements, ne peuvent, dans aucun cas , suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.» (iirf. org'., a. 55.) Voy. Actes.

11 résulte de celle disposition législaiive que les prêtres qui, après avoir baptisé ua enfant, inscrivent sur un registre l'acte de baplême, ne sont nullement tenus de suivre les formes voulues pour les actes de l'état civil. Les témoins dans celle circonstance sont inutiles, et si l'ordonnance royale du 7 octobre J820 en dési;»iie pour assister au baptême du duc de Bordeaux, c'est sans nécessité et uniquen:ent pour donner plus d'éclat à cette cérémonie. (Art. 2.) JMais c'esl un devoir pour tous les pasteurs de se conformer aux usages et aux statuts de leur diocèse. Il n'y en a aucun dans lequel il ne soit ordonné d'inscrire sur un registre le jour auquel le baptême a eu lieu, l'âge du néophyte, les noms qui lui ont été donnés, les noms et prénoms de ses père et mère, ceux de son parrain et de sa marraine, ainsi que l'autorisation accordée par l'ordinaire lorsque le catéchumène était adulte, ou la permission du curé, lorsque le baptême a été administré par un prêtre étranger à la paroisse. Pour le reste, voyez ce que nous avons dit au mot Actes.

7° Des honoraires perçus pour te baptême.

11 y a des diocèses dans lesquels il n'est absolument rien exigé pour l'administration du baptême; il en est d'autres dans les'uiels un casuel est fixé par l'autorité diocésaine.

Cet usage, qui se concilie difficilement avec l'esprit de l'Eglise , lorsqu'il n'est pas spé-

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cifié que ces honoraires perçus sont un droit d'enrpf^istremenl, ou le prix du cierge fourni par l'église, e-t autorisé par l'arlicie or|j;anique 69. — La sonnerie, quand il y en a, rogarde la fahrique et Joil être payée à part, d'après le tarif du diocèse ou une délibération du conseil dûment approuvée.

8" Modèles d'actes de baptême.

N'I.— Le dix septembre dix-huit cent quarante-sept, a étéhaptisé(ouiiaplisée) par moi, curé soussigné, Claude-André, né, la veille, de Germain-Chiude Briudouiti, lein'urier, et d'Anneite ChMSiS' riaux , son épouse.

Parraid, Michei-André Levasseur, cousin de l'enfant; marraino, Sidonie Ariau,co!iturière , li-squels ont signé avec nous, ainsi que In père de l'enfani.

N° 2. — Le quinze mai dix-huit cent quaran(e-h!iit, a èié bapii^é Alphonse , ni- le douze, de Joseph Brunel, ferblantier, et de Ca!h. rine Piroval.

Parrain, Etnct Aiibert, demeurant à Ahbeville; marraine, CésarineCoureau, de celte paroisse. Le parrain a s^g é avec nous.

N° .3. — Le premier 0( lohre dix-huil cent trente, a éé haptigé Amable, né le même jour, de Virlorine Jourdau.

Panain, Jaiques Besson, fermier; marraine, Anloiiieii.' Baliveau, son épouse, lesquels ont iiéclaré ne savoir signer.

N " 4. — Le vingl-cinq août dix-huit cent trente, a éd ondojé, av .c la pe> mission de l'oidin.iire, Léon, né le même jour, de José ph- Auguslp (il- Miriviile, maire de la commune, et de Julie-Ernesline de Pont-le-Roi, son épouse.

Riaient présents le père de l'enfant et Antoinette de Ponl-leRoi, sa tante, lesquels ont signé avic nous.

N° 5. — Le douze octobre dix-huit cent trente , les cérémonies du baptcnie ont été supplées à Léon de Miriviile, ondoyé le vingtcinq août de celte même année.

Parrain, Louis le Bèjue, rentier, demruranl à Paris, rue de Fourcy, n' 18; marraine Antoinette de Pont-le-Roi, tante de l'enfant, lesquels ont signé avec nous.

Ces modèles d'actes ne doivent être suivis que par ceux qui exercent le saint ministère dans des diocèses où l'autorité ecclésiastique n'en a pas donné : car là où (l< s modèles sont donnés par l'évêque, il y a olligation pour les curés de les suivre. (Art. oru. 9 ; décret du 30 déc. 1809, a. 29.)

Actes législatifs.

Articles organiques, a. 9, S5, 69. — Corle civil, a. 56.— Çoile pénal, a. 316. — Loi du 11 germinal an XI (t" avril 1805), a. \. — Uéerel de la Coiivoiilion, 22 jaovier 1793. — Oi^cisjon consulaire an XI (180."). — Décrpt impérial du 30 déc. 1809, a. 29 — Ordonnance du roi, 7 ocl. 1820, a. 2. — Coiniié pcclésiasiiiiue, 1" janvier 1791. — Tonseil a 1 lat, ord., 17 aoiU 1827, 2i déc. 1828, 11 j.mv. ISj9, 28 mars 185!.— Orcnlaires ininislérielles , 5 vend, an XI ifln,?P}. .' -"°^'' *" •'^' <'803) , i Iherm. an XII (23 juillet 1804), It juin 1806, 14 janv. 1831.

Auleins et ouvrages cités.

.A'^yp;^'^ ^«<xU'^i»iiU<\ne. (IR04 il 1813). — Bullelin des

il' *i'tJ^"'TV^''''^^'' "81i).- Dévie (Mgr),2i««e/, t. 1, p. 2fâ. — Jauflrel , Mémoires, t. I, p. 262

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