‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 339 sur 824 · BAH · texte numérisé non relu

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possédés par les fabriques ne soient considérés comme étant la propriété des communes, sauf les droits do jouissance des fabriiiues. (Courrier des Cnmm., an. 1837, p. 340.) — Loin d'autoriser une pareille opinion, la loi du ISjuHlet 1837 oe permet pas même de s'y arrêter.

C'est aussi en donnant à l'article 9i du décret impérial du 30 décembre 1809 une extension qu'il n'e>t pas susceptible de prendre, quil met à la charge des communes les grosses réparations dfs hâtiments productifs de la fabrique, lorsque le budget de celle-ci tie fournit pas de fonds suffisanis. (76., p. 339.) ^ — La commune n'est lenuedevenir en aide à la fabrique que lorsqu'il s'agit des rép.nations à faire aux édilicts consacrés au culte.

Yoy. RÉPARATIONS.

Actes législatifs.

Loi du 18 juillet 1837.— Décret impérial du30cléc.l809, a. 94.

Duplan, Courrier des Cmnmtmes , ano. 1837, p. 339 et

BATIMENTS OCCUPÉS PAR DES SOECRS HOSPITA- LIÈRES.

Dans le Mémorial des percepteurs , par M. Durieu (T. Vlil, p. 303), se trouve la solution suivante :

« Les bâtiments occupés par un hospice ou par une conmiunautè de sœurs hospitalières sont-ils exempts de la contriboiion foncière? (Question proposée par un abonné.)

« L'abonné qui nous soumet celte question pense que rexem]ition doit être prononcée, lant en faveur des hospices qu'en faveur des communautés hospitalières. Il se fonde à l'égard des hospices, sur le passage suivant du Manuel des contributions directes, par M. Dulaurens, page 30 : « Ne sont pas « imposables les hospices et jardins y alte- « nant. » [Décret du 11 août 1808.)

« A l'égard des conimunauiés de scpurs hospitalières, il se fonde sur ce que l'administration de ces maisons a été toujours soumise aux mêmes règles que celles des hôpitaux.

« Nous avons diî rechercher d'abord le texte du décret du 11 août 1808, qui n'a pas du reste été inséré au Bulletin des luis ; nous devons dire que nous n'y ;ivoiis pas trouvé la disposition citée par M. Dulaurens, et qui paraîtrait exempter de la contribution foncière les bâtiments occupés par les hospices. Nous avons dû naturellement en conclure que l'exemption n'existait pas, et qu'en ce point la législation était restée dans les termes de la loi du 3 frimaire an Vil, qui assujettit expressément à l'impôt foncier les bâtiments consacrés au service des malades. La question proposée nous parait donc devoir être résolue négativement.

« Au surplus, si le texte si positif de la loi du 3 frimaire an Vli permetiait de conserver le moindre doute^ il serait complètement dissipé par la lettre suivante de M. le minisire du commerce et des travaux publics., adressée, le 30 juin 1831, à M. le préfet de la

Seine- Inférieure. Elle résont précisément tout entière la question ci-dessus posée. Le ministre s'exprime en ces termes :

« La question dont il s'agit s'est déjà pla- « sieurs fois présentée, et il a été décidé, sur « l'avis du comité des finances du conseil « d'Etat, que, d'après la législation existante, « on ne saurait, à raison de la destination « qu'elle reçoit, accorder à la propriété d'un « particulier ou d'une association quelcon- « que , l'exemption de contribution dont « jouissent seuls, en rerlu de l'article 105 « de la loi du 3 frimaire an VII et du décret Il du 11 août 1808, les bâtiments destinés à « un service public.

« Quant à l'argument tiré de l'assimila- « lion des maisons des communautés hospi- « talières ;;vec les bâtiments des hôpitaux, « lors même que celle assimilation serait « complètement justifiée, on n'en pourrait « rienconclure de favorable à l'exemption ré- « clamée, puisqu'il ne résulte d'aucune des « dispositions i1u décret du 11 août 1808, « que les bâtiments des hospices soient dis- « pensés de la contribution foncière. L'arti- « de 110 de la loi du 3 frimaire an VII dé- « clare au contraire expressémenl qu'ils y « sont soumif.. La loi du k frimaire an \'1I « déclare exempts seulement de liinpûl des M portes et fenêtres les bâtiments servant au « service des malades. »

« Cette décision, pour laquelle M. le ministre du commerce et des travaux publics s'était concerté avec M. le minisire des finances, nous parait trancher la question d'une manière définitive. »

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