BAUX
1. Des Baux. — II. Des règles particulières au\ b.iux de.s maisons et biens ruraux des f;ibrii|ueselautres ét:iblissemcnls ecclésiastiques. — il). Des b.iux ordinaires. — IV. Des baux à long terme. — V. De- règles particulières aux baux des biens formant do'ation de titres ecclésiastiques. — VI. Des règles paniculièresau bail des presbytères. — VII. A "qui appartient la connaissance des diificultés relatives :>ux baux adininisiraiifs. — VIII. Modèles d'actes relatifs aux baux adniinistratils.
1" Des baux.
Le bail est un contrat de louage par lequel un propriétaire ou un usufruitier cède, moyennant redevance, la jouissance qui lui appartenait ou dont il avait la disposition.
Il y a deux espèces différentes de baux ; les baux ordinaires et les baux administratifs. Les baux ordinaires sont ceux que passent les citoyens pour les choses dont ils ont la propriété ou la jouissance ; les baux ad- Doinislratifs sont ceux que l'Etat, les départements, les communes, les fabriques et autres établissements d'administration publir que passent de îeurs biens à des établissements ou à des particuliers. Ces baux, dans
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lesquels rentrent ceux dont nons arons à parler, se trouvent soumis à des règlements partiruliers. {Codeciv., a. 1712. ) 11 ne faut pas l'oublier.
Aus mots Abji DiCATioN, Bancs, Chaises, Places, nous faisons connaître les règles pariiculières aux baux de ces sortes de choses ; il nous reste à exposer ici celli s qui sont relatives aux maisons et biens ruraux des fabriques, après avoir renvoyé .lu litre 8 du Iroisième livre du Code civil ceux qui désireront connaître ce qui a été statué relativement aux baux en général. (Art. 1708 et suiv.)
2° Des règles particulières aux baux des maisons et biens ruraux des fabriques.
Les maisons et biens ruraux appartenant aux fabriques doivent être affermés par le bu eau des marguiliiers , dans les foimes déterminées pour les biens communaux.
{Décret du 30 déc. 1809, a. 60. ) Ces formes les voici :
Un bail à longues années ne peut être fait qu'en vertu d'une ordonnance spéciale du roi. Arrêté du 7 germ. an IX (23 mars 1801), a. 1. — Pour obtenir cette onlnniKincc, il faut produire : 1° une délibération du conseil municipal portant que la concession à longues années est utile on nécessaire ; 2° une information de commodo et incommoda faite dans les formes accoutumées en vertu d'ordres du sous-préfet; 3° l'avis du conseil municipal ; 't° celui du sous-préfet ; 5° celui du préfet ; 6" un rapport liu ministre de l'intérieur. (/&., a. 2.)
De ce que le mémo arrêté parle exclusivemeiitdes baux à longues années, il en résulte que la p:!Ssation des baux ordin.iires est considérée coiunie un acte d'adininislration, et n'a besoin que de l'approbation du préfet. (Cour de cass.,arr., '2janv. 1817.) — C'est en ce sens qu'a été rendue l'ordonnance royale du 7 octobre 1818, relative à la mise en fertile des bii-ns communaux qui ne sunl pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux. Elle porto qu'ils peuvent être affermés sans qu'il soit besoin de recourir à l'autorisation du roi, lorsque la durée des baux n'excède pas neuf années; que la mise en ferme de ces biens ne peut se faire qu'après avoir été délibérée par le conseil municipal, et sous les clauses, charges et conditions insérées au cahier des charges qui en doit être préalablement dressé par le maire et homologué p.ir le préfet sur l'avis du souspréfet ; qu'il est procédé par le maire à l'adjudication de ces biens en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal désigné par le préfet, à la chaleur des enchères et d'après affiches et pulilications faites dans les formes prescrites tant par l'article 13 du litre 2 de la loi du 28 oct.-5 nov. 179^, et par les dispositions do la loi du 11 février 1791, que par le décret du 12 août 1807; que l'adjudication sera soumise à l'approbation du préfet, laquelle ne sera donnée qu'iiprès que le roi aura statué, s'il arrive qu'il y ait opposition des habitants au chan-
gement de jouissance; et que l'ado U'adjudication sera passé par-devant le notaire désigné par le préfet.
L'article 13 du titre 2 de la loi du 5 novembre est ainsi conçu ; « Les |)aux seront annoncés un mois d'avance par des publications, de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation et de celles des principales églises les plus voisines, à l'issue de la messe de paroisse, et par des affiches de quinzaine en quinzaine aux lieux accoutumés. L'adjudication sera indiquée à un jour de marché, avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il y sera procédé publiquement par-devant le directoire du district, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu. »
La loi du 11 février 1791 porte : « Les corps, maisons, communautés et établissements publics, tant ecclésiastiques que laïques, conservés, et auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant neuf années, à peine de nullité. » ( Art. 1.) — « Les baux autorisés par l'article ci-dessus ne pourront, à peine de nullité, être passés qu'en présence d'un membre du district dans les lieux où se trouveront fixés lesdits établissements, ou d'un membre du corps municipal dans les lieux où il n'y aura pas d'administration de district. Les formalités prescrites par l'ariicle 13 du litre 2 de la loi du 5 novembre dernier seront observées pour la passation desdits baux aus^i à peine de nullité. (.l/(. 2.)
Enlin, le décret impérial du 12 août 1807 ordonne : 1° que les baux à ferme des hospices et autres établi-semenls publics de bienfàsaiice ou d'instruction publi(]ue pour la durée ordinaire soient faits aux enchères, par-devant un notaire qui sera désigné par le préfet du départeuieni, et que le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y soit stipulé par la désignation conformément au Code civil; 2' que le cahier des charges soit dressé par la commission adniiiustrativo ou pai le bureau d'administration, selon la nature de l'établissement, et reçoive l'avis du sous-préfet et l'approbation ou la modification du iiréfet ; 3" que les affiches pour radjudii'.ition soient apposées dans les formes et aux termes indiqués par les lois et règlements, et que leur extrait suit inséré dans le journal du lieu de la situation de rétablissement, ou à défaut dans celui du département, selon ce que prescrit l'article 683 du Code de procédure civile, et qu'il soit fait mention du tout dans l'acte d'adjudication; 4" qu'un des membres de la commission ou bureau assiste aux enchères; 5" que l'adjudication ne soit définitive qu'après l'approbation du préfet, et que le délai pour l'enregistrement soit de quinze jours après celui où cette approbation aura été donnée.
Il devait être dressé un tarif des droits des notaires pour la passation de ces sortes de baux.
En 1835, il a été établi par une loj qt|e les
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Gommanes, hospices et tous autres élablissemenls publics pourraient affermer leurs biens ruraux pour dix-huit années et audessous, sans autres formalités que celles prescrites pour les baux de neuf années. (Loi r/u29 mai 1835.)
Le délai pour l'enregistrement de ces baux a été fixé à \ingt jours, à compter du jour où l'approbation du préfet aura été donnée. [Loi du 13 nifii 1818, a. 78; Ord. roy. dît 7 oct. 1818, a. 5.) — Dispense des formalités des enchères peut être accordée parle préfet, sur la demande des commissions administratives. > (Ord. roy. du 31 oct. 1821, a. 15.)
Il a été décidé par le minisire de l'inlérieur que' les dispositions de l'arlicle 1596 du Code civil, qui interdisent aux administrateurs des biens des communes et établissements publics de se rendre adjudicalaires de leur venle s'appliquait aux simples amodiations. [Décis. minist., 2k août 1838.)
Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les conditions des baux à ferme ou à loycr.dont ladurée u'excèdepasdix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens. {Loi du 18 juill. 1837, a. 17.) n Les délibérations des conseils municipaux qui ont pour objet des bauv dont la durée devra excéder dix-huit ans ne sont exécutoires qu'en verlu d'une ordonnance royale. « {Loi du 18 juill. 1837, a. W.)-Le maire est chargé de passer les baux [Art. 10). — Quelle que soit la durée du bail, i'-icte passé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet. (/6.)
Les communes et les hospices rendent leurs comptes au prétel. Il esl naturel que l'avis de ce magisirat ou son approbation soient exigés lorsqu'il s'agit d'atfermer les biens de ces établissements.— Les fabriques rendent leurs comptes à l'évêque. ( Décret du 30 déc. 1809, a. 47 et 87. ) La raison dit que ce serait à ce prélat et non au préfet à donner son avis ou son approbation selon le besoin. Une explication aurait doncélé nécessaire. Le législateur ne l'a pas donnée, nous n'avons pas mission pour la donner à sa place. Nous croyons pouvoir dire néanmoins quel'avis ou l'approbation de l'évêque nous paraissent aussi nécessaires que l'avis ou l'approbation du préfet. {Décret du 30 d.éc. 1801), a. 62.)
Lorsque l'Assemblée nationale fit son décret du 3-11 février 1791 , relatif aux biens possédés par les établissements ecclesiasUqucs, ces établissements n'étaient plus reconnus comme propriétaires. Ils n'étaient que simples usufruitiers.
: Le bureau des marguilliers a, quant à l'administration des biens de fabrique, les mêmes atlributions que le maire quant à l'administration des biens de commune. C'est à quoi n'ont pas pris garde MM. les rédacteurs du Journal des Fabriques { T. V, p. liO) et M. l'abbé André.
L'obligaiion de passer par-devant notaire l'acte d'adjudication qu'imposait le décret impérial du 12 août 1807 et qu'avait renouvelé ou maintenu l'ordonnance royale du 7 octobre 1818 [Art. k] a été abrogée par la loi du
18 juillet 1837, portant : « L'acte passé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet. (Art. 47.) — Nous ne sommes cependant pas encore revenus sur ce point à la loi du 3 novembre 1790, dont l'article ik du litre 2 est ainsi conçu : « Les baux sont passés et signés par les administrateurs présents, el non par des notaires, ainsi que par les parties et le secrétaire de l'administration, qui signe seul l'expédition ; ils sont sujets au droit d'enregistrement, et ils emportent hypothèque et exécution parée. » — C'est beaucoup plus raisonnable : car l'imnjense majorité des communes, n'ayant à affermer que des choses peu productives, perdraient quelquefois jusqu'au moyen d'en tirer parti, s'il fallait f.iirc venir de loin un notaire ou aller le chercher.
La Cour royale de Limoges, par arrêt du Ik juillet 1837, a jugé qu'un bail passé par le maire n'avait pas un caractère qui lui imprimât force d'exécution par la voie parée, et n'avait d'autre effet que celui que peuvent produire les actes privés souscrits entre simples particuliers , ce qui esl conforme à un avis du conseil d'Etat, en date du 22 décembre 1823, portant que le maire qui proc-de à l'adjudication d'un bien appartenant à sa commune n'agit point comme fonctionnaire de l'ordre administratif pour diriger les enchères et prononcer l'adjudication , mais comme représentant légal de la commune pour consentir en son nom la location de l'immeuble, et qu'enfin le notaire présent à l'adjudication n'y intervient pas simplement pour assister le maire dans la rédaction d'un simple procès-verbal administratif, mais que, dans la circonstance, il procède en qualité de notaire et en verlu des pouvoirs qui résultent de cette qualilé, à la rédaction dun (outrât civil auquel sa présence et sa signature peuvent seules donner l'authenticité.
Par un arrêt du 3 juillet 1817, la Cour de cassation a annulé une inscription qui avait été prise en verlu d'un bail aux enchères fait par une commission adniinisirative sans assistance de notaire, et daîis lequel aucune hypothèque n'avait été stipulée.
D'un autre côlé, le conseil d'Etat, dans un avis du 23 juillet 1807, dit que les baux pré' cédemmcnt passés aux enchères, soit devant les autorités administratives, soit devant les commissions des hospices, étant faits en vertu des lois existantes, à l'observation desquelles ces établissements sont sujets, el dans les formes prescrites, emportent voie parée, sont exécutoires sur les propriétés mobilières , et donnent hypothèque sur les immeubles.
3° Des baux ordinaires.
De même que les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux ( Loi du 18 juill. 183'7, a. 17 ), ainsi les conseils de fabrique doivent régler par les leurs les condilions des baux à ferme ou à loyer des maisons et biens ruraux de la fabrique, lorsque leur durée n'excède pas dix-
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huit ans. ( D('crel dn 30 déc. 1809, a. 60. )— De même que le cahier des charges doit être dressé par le maire et homologué par le préfet ( Ord. roy. du 7 oct. 1818, a. 2 ), ainsi , lorsqu'il s'agit des maisons et biens ruraux de la fabrique, le cahier des cliarj^es doit être dressé par le bureau des marguillicrs et approuvé par l'évéque. Nous ne pensons pas que 1 approbation du préfet soit nécessaire. ( Décret du 30 déc. 1801», a. i7 et 87. ) — De même que les baux ordinaires des biens de commune doivent être mis en adjudication , après affiches et publications ( Décret du bnov. 1790, til. 2, a. 13; Décret du 12 août 1807; Ord. roy. du 7 oct. 1818, a. 3), et élre atljngés aux enchères par le maire ( III. ), ainsi les baux ordinaires des maisons et biens ruraux des fabriques doivent être mis en ;idjudicalion a près afdches et publications, et élre adjugés aux enchères par le bureau des marguillicrs. [Décret du 30 déc. 1809, a. 60.) — La dispense des formalités des enchères qui peut cire accordée par le préfet aux hospices et établissements de bienfaisance ( Ord. roy. du 31 oct. 1821, a. 15) peut l'être aussi aux fabriques.
De même que l'adjudication faite par le mairen'est définitivcqu'aprèsavoir reçu l'approbation du préfet {Décret duliaoïâ 1807), ainsi celle qui est faite par le bureau des marguilliers ne doit le devenir qu'après avoir reçu l'approbalion de l'évéque ou du préfet. {Décret du30 déc. 1809, a. 4-7, 60et 87.)— La décisiondu ministre derinlêrieur, explicative de l'article 159Gda Code civil, s'applique aux membres de la fabrique.
De même que le maire peut, sans recourir aux notaires, passer lui-même les baux ordinaires des biens communaux ( Loi du 18 juill. 1837, a. W), ainsi lo bureau des marguilliers peut passer les baux ordinaires des maisons et biens ruraux de la fabrique. {Décret du 30 déc. 1809, a. (iO.)
Le Besnier et après lui M. l'abbé André essaient de nous ramener aux déclarations de 1699 et 1708, sans se douter que les dispositions qu'ils invoquent n'ont pu survivre à la loi du 5 novembre 1790. Les observations par lesquelles Le Besnier voudrait prouver que l'intervention du notaire est indispensable pour donner à l'acte la vertu d'établir une hypothèque conventionnelle, tombent devant un avis du grand juge , ministre de la justice, ainsi conçu : « Les actes des corps administratifs, dès' qu'ils sont revêtus des formes légales, doivent, ainsi que les actes notariés et les jugements des tribunaux , produire le môme effet, quant aux obligations qui en dérivent. Ces actes et ces jugements émanent de fonctionnaires auxquels , soit sous le rapport administratif, soit sous le rapport judiciaire, la loi attribue l'exercice d'une portion de la puissance publique. C'est d'après ce principe que la loi du 5 novembre 1790, tit. 2, a. Ik, a déclaré que le ministère des notaires n'est nullement nécessaire pour |a passation des baux des biens nationaux, ni pour tous les autres actes de l'administration, et que les actes passés par les corps administra-
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tifs confèrent le droit d'hypothèque et l'exécution parée. )> Avis du grand juf]e,vrnd. an XIII (sept. 180'0. — L'article 3 du décret impérial du 30 mai 180C, portant que les baux à loyer des biens restitués aux fabriques devront être approuvés par les préfets, a été abrogé par l'arlicle 60 du décret impérial du 30 décembre 1809.
k° Des baux à long terme.
Avant la loi du 23 mai 1835, les baux de neuf années étaient des baux à long terme. Les établissements publics ne pouvaient, à peine de nullité, en passer pour un temps plus long. {Décret 5-11 févr. 1791, a. 1.) Le long terme maintenant ne commence, pour les baux administratifs des biens ruraux, que lorsque leur durée est de dix-huit ans. — Les baux à long terme ne peuvent être passés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du roi, laquelle n'est donnée que sur la production des pièces énuniérécs dans l'arrêté consulaire du 7 germinal an iX, que nous avons déjà fait connaître, el dans le décret impérial du 30 décembre 1809. [Art. 62.) — C'est, 1° une délibération du conseil de fabrique, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; 2' une information de commodu et incommoda faite dans les formes accoutumées, en vertu d'une ordonnance de l'évéque ; 3° lavis du conseil municipal; i" l'avis de l'évéque; 5' l'avis du sous-préfei el celui du préfet; 6° un rapport du ministre des cultes.
Du reste, ù moins que l'ordonnance royale qui autorise la passation de ces baux ne prescrive le contraire ou n'en porte dispense, seule chose qu'elle pourrait peut-être régulièrement faire en pareil cas, les formalité» de l'adjudication sont les mêmes pour les baux à longue durée que pour les baux ordinaires. — Les baux à longue durée ne peuvent pas s'étendre au delà de quatrevingt-dix-neuf ans. {Décret du 18-29 déc. 1790, tit. 1, a. 5.) Ceux à vie peuvent être faits sur trois têtes. {Ib.)
5° Des règles particulières aux baux des bient formant dotation de titres ecclésiastiques.
Les titulaires ecclésiastiques dotés exercent les droits d'usufruit. {^Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 6.) Ils peuvent, en conséquence, jouir par eux-mêmes ou donner à ferme à un autre {Code civ., a. 5!)3), pourvu que, dans les dispositions qu'ils prennent, il n'y ait rien qui grève de servitude les biens dont ils ont la jouissance, ou en change la nature. {Décret du G nov. 1813, a. 8.) — Si les baux qu'ils font n'excèdent pas neuf ans, il ne leur est imposé d'autre obligation que celle de se conformer aux lois générales qjii régissent la matière. Si, au contraire, ils veulent passer des baux pour un terme plus long que neuf ans, ils sont tenus d'abord d'en faire constater l'utilité par la visite el le rapport de deux experts, qui doivent êtne nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évéchés, de chapitres ou de séminaires, et
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eiiSHitc de les faire par arfjudiealion aux enchères. {An. 9.) — Ces baux ne sont obligaioircs pour son suc cssfur qie pour la périodi^ Iricnniîire dans laquelle ils se trouvent au iiKiiiient "ù celui-ci entre en jouissance. [Ib. et Cod. civ., a. Ii29.)
Il est dérendu de stipuler des po's-de-vin pour les t-aux des biens ecclésiastiques. (Décret du G nov. 1813, a. 10.) — Le successeur du titulaire qui a pris un pot-de-vin a la faculté de demander ramiulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indeintiilé, soit contre les héritiers ou rejjréseiilanls du titulaire, soii contre le fermier. (Ib.) — Le commissaire administrateur des biens de la niense épiscopale durant la vacance du siège ne peut renouveler les iiaux. [Art. kl.) — Les niuisons et biens ruraux appartenant aux chapitres ne peuvent être loués ou affermés que par ailjudieaiion aux enchères, sur un cahier des charges approuvé par délibération du cha!>i:re, à moins que le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier de traiter de gré à gré, aux conditions exprimées dans sa délibération. (Art. 57.) — Une semblaiile autorisation est loujoiirs nécessaire pour les baux excédant neuf ans qui ne sont jamais autorisés sans que l'uiilite en ail èlè constatée par la visite et le rapport de deux expeils nomitiés par le préfet. (Jb.) — Il en est de même des baux des maisons et biens ruraux des séminaires et écoles secondaires ecclésiastiques, avec cette diflérence néanmoins, que ce sont l'archevêque ou évêiiue et les membres du bureau, qui doivent consentir à ce qu'ils soient affermés de gré à gré, si l'on veut les mettre en lèime de cette manière, et en ce cas, ils doivent remettre au trésorier le jirojet des conditions signé de leur main, lequel sera ensuiie déposé dans la caisse à trois clefs, et dont il sera fait mention dans l'acte. (An. 69.)
6° Des règles parliculiîres à la location du presbytère et des évêchés.
Les curés, desservants ou vicaires autorisés à biner dans une succursale vacante, peuvent louer tout ou partie du presbytère de celle succursale, avec l'autorisation de l'évéque. (Ord. roy. du 3 mars 1823, a. 3.) — Dans les communes qui ne sont ni paroisses ni succursales, el dans les succursales où le binage n'a pas lieu, les presbytères et dépendances ne peuvent être amoiiiés que sous la condition expresse de les rendre immédialemenl, si l'évéque autorise un curé, vicaire ou desservant voisin à y exercer le binage. (Art. 3.) — Un curé ou desservant qui ne veut pas habiter le presbytère que la commune ou la paroisse lui fournissent, peut en Inuer lout ou partie à qui bon lui semble, sans consulter la fabrique. Le presbytère est censé l'aire paitie lie la dolalion du titre. {Décret imp. du 6 nov. 1813, a. 6.) — Il foiit Ml dire autant du palais épisco|jal, que l'évéque pourrait louer pariillement •uns être oljligè de s'y faire aulori&er par qui
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que ce soil. (Jb., a. 29.
?il6 Les baux, en ce
cas, ne doivent être laits que pour le temps que le titulaire restera en pi ice. Il sera toujours Censé n'avoir été faii que p lur ce temps lorsqu'il n'aura rien éié stipnlé sur sa durée, le titulaire n'ayant pas le droit d'en disposer pour un temps plus long. (Cod. civ., a. 1758.)
Pour empêcher qu'on ne mette ces habitalions à un usage peu convenable, il faut stipuler dans le bail que le preneur ne pourra nilessous-loiier(/lr<. 1717), ni les employer à un usage qui ne serait pas en rapport avec leur destination ordinaire. — Celui qui met en loyer une partie du presbytère doit prendre garde de ne pas l'isoler complètement et donner ainsi à la commune l'idée d'en demander la dislractiou pour l'employer à un autre service.
On peut louer ou par écrit sous seing privé ou verbalement. (Art. 1714.)
7° A qui appartient la connaissance des difficultés relatives aux baux administratifs.
L'autorité administrative est compétente pour prononcer sur les contestations relatives à l'exécution, à l'interprétation, ou à la résiliation des baux administratifs , si , par une clause expresse du cahier des cbarses ou du procès-verbal d'adjudicaiion, elle s'est réservé de prononcer sur ces contestations. ( Décrets imp. surdélib. du cons. d'Etal, 13 août 1811, idjuin 1813 ; Ord. roy. sur dtlib. du cons. d'Et., 9 avr. 1817.)— L'autorité administrative supérieure peut approuver un bail adnnnistralit qui n'a pas éié précé>!é ou accompagné des formalités particulières à ces sortes de baux. C'est ce qui résulte d'une ordonnance royale sur délibération du conseil d'Etal. — Dans loul autre cas , il faut recourir à l'autorité judiciaire. ( Ord. roy. sur délib. du cons. d'El., 20 nov. 1815 , 16 août 1820.)
Il a été décidé que , en matière de baux à ferme, il n'appartenait qu'aux tribunaux de prononcer sur les questions relatives à !a validité, à l'interprétation et à l'exéculion des baux à ferme passés par l'administration ( Ord. roy. sur délib. du cuns. d'Et., 20 nov. 1813; 6 mars 1816 , 18 mars 1816 ), el que les conseils de préfecture ne sont compéti nls , ni pour statuer au fond , ni pour interpréter les clauses de ces actes. ( Décret imp. sur dél. du cons. d'Etat , "28 mai 1812 ; lo sept. 1812; 3 janv. 1813 ; Ik avr. 1813 ; 17 mai 1813. — C'est e'Kore aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de prononcer , lorsqu'il s'agit d'appliquer les principes qui refilent les bauv non écrits. (Décret imp. sur délib. du cons. d Et. , 22 fév. 1813. ) Voy. ÏIIIHRE et Kmîegistrement.
« La compétence administrative, dit M.
Théodore Chevalier , qui ù'aiiord avait envahi toute espèce de baux administratifs, n'embrasse plus que li s matières suivantes: 1° Les eaux minérales apparlen mt à l'Iilat ( Arrêtés ré, il. dis 3 flur. an Vlll. art. 2, et 6 niv. an XI, art. 9) ; 2° les biins ei pa-sagcs d'eau { Lui du 0 jrim. un VU, el an été rcyl.