‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 378 sur 824 · BIENS CELÉS AC DOMAINE · texte numérisé non relu

BIENS CELÉS AC DOMAINE

L'article 36 du décret impérial du 30 décembre 1809 porte: «Les revenus de chaque fabrique se forment....; 3° du produit des biens et rentes celés au domaine, dont nous les avons autorisées et dont nous les autoriserons à se mettreen possession.»— Consulté à ce sujet, le ministre des flnances répondit, , le 6 ann( 1817, que les biens celés au domaine de l'Etat, quelle qu'en soit l'origine, peuvent être révélés au profit des fabriques. — Par conséquent , tous les biens nationaux qui sont restés entre les mains de ceux qui en étaient les fermiers ou les usufruitiers, ou qui les détenaient précairement {Code civ.,

BIE

a. 2236 et 2237), toutes les successions abandonnées ou tombées en déshérence, tous les biens acquis par un condamné à la mort civile, tous les biens vacants el doni l'Etat n'est pas en possession {Art. 33 et 537), peuvent être révélés au profit des fabriques.

Quand on veut révéler s leur profit un bien de cette nature, il faut éc» re au ministre des Cnnnces que l'on connaît une propriété appartenant à l'Etat, et qu'on en fera la révélation au profit d'une telle fabrique, si le gouvernement l'autorise. Le ministre exigera qu'on lui fournisse quelques renseignements sur la nature de la propriété, son origine, et les preuves que l'Etat n'a point perdu ses droits. Il faudra les lui fournir de telle sorte qu'il puisse être certain que la propriété est vraiment domaniale ou l'est devenue, sans le mettre néanmoins sur la voie de découvrir où elle est située et par qui elle est possédée. On ne s'expliquera à cet égard que lorsqu'un arrêté du chef de l'Etat aura autorisé ia révélation aux conditions proposées.

iMgr Affre, qui a traité longuement cette question {P. 103 elsiiiv.), se demande si une fabrique pourrait profiter d'un biin celé au domaine et qui aurait appartenu à une église actuellement rétablie, ayant sa fabrique et l'administration de ses biens. Il répond négativement. Nous ne pouvons pas partager son opinion et plusieurs autres qu'il émet dans cet article. Les biens en question sont censés faire partie du domaine de l'Etat. L'Etat a pu en disposer : il en a disposé en faveur des fabriques au profit desquelles on les révélerait. Ils sont donnés d'avance à celles-ci, les autres n'y ont aucun droit.

Actes tégislalifs.

Code civil, a. 33 , 537, 2236, 2237. — Décret impérial du 30 déc. 1809, a. 36. — Décision minisi.érielle , 6 août

Auteur el ouvrage cilés.

AlTre (Mgr), Traité de t' administration temporelle des paroisses, p. lOo.

Page 1