BIENS DES CHAPITRES
Les biens des chapitres soûl administrés par le chapitre lui-même, en la manière que nous le disons au mot Chapitre, § 6.— Ceux des anciens chapitres de cathédrales non aliénés furent attribués, par décret impérial du 15 ventôse an XIII (6 mars 1805), aux chapitres des diocèses dans lesquels ils se trouvaient situés, el ceux des chapitres des collégiales aux cures et aux succursales.