BIENS COMMUNAUX
Il y a des biens communaux qui sont répartis en lots dont les habitants ont la jouissance. — Le ministre de l'intérieur a décidé qu'on ne pouvait, même en faveur du desservant de la commune, modifier la disposilion
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de l'ordonnance royale approbative du mode de jouissance lie ces sortes de biens, laquelle veut que le loi devenu vacant soit attribué au plus ancien chef de ménage non pourvu. (Décis., 13 juin 1831.)
« Le ministre a pensé que celle modiflcalion n'était pas admissible, parce qu'elle blesserait l'ég.iliié des droits établie par les lois entre les habitants ayant feu séparé dans une même commune. D'ailleurs , si l'administralion municipale croit juste de récompenser le desservant actuel, elle a la faculté de proposer en sa faveur une indemnité pécuniaire égale au revenu d'un lot. Dans l'espèce qui a donné liiu à celte décision , la commune pouvait aussi faire au desservant la délivrance d'une des parts d'affouage qu'elle s'était réservée pour en disposer au besoin.» {BulleCin off. du min. de Vint., 1838, p. HS. )
Ces réflexious, que nous trouvons à la suite de la décision , prouvent qu'il restait quelque incertitude dans l'esprit du ministre, et ce n'est pas sans raison. La cure ou desserte forme ménage. Elle date de sou établissement. Il doit être rare qu'elle ne soit pas le ciiénage le plus ancien de la commune. Les desservants qui se succèdent ne sont que des chefs du même ménage. C'est à ce puint de vue qu il fallait se mettre pour donner une décision juste.
BIENS DES CONFRÉaiES.
Les biens des confréries font partie des biens des fabriques. [Décret imp. du 30 déc. 1809, a. 36. ) Yoy. Confréries. Ils doivent, par conséquent, être administrés par les fabriques, qui ne peuvent pas néanmoins en changer la destination.