BIENS DES CONGRÉGATIONS RELIQIEISES
Les biens des congrégations religieuses se compoieiii, 1° des maisons, clos , jardins , bois ou terres qui leur ont été céilés par le gouvernement. (i>^f»v( imp. du 23 aiT. 1807- 3 mai 1807-4 «OiU 1807, etc.);2"dccequ'ollos ont acquis de leurs propres deniers ; 3' do ce qui leur a clé donné; i" du [iroduit de leur travail. — L'.\sseinblée nationale , après s'élre emparée, ou, si l'on aime mieux, après avoir mis à la disposition de la nation les biens des communautés religieuses, déclara que ceux des congrégations vouées par leur institut et actuellement employées à l'enseignement public et au soulagement des pauvres, seraient administrés, à compter du 1" janvier 1791 , par les administrations de département et de district, et que, à dater de celte époque, il leur serait tenu compte en argent de leurs reyeuas. [Oéiret du 23 oct:- 5 nov. 1790 , lit. 1 , a. 6. ) — Les biens des religieuses vouées à l'enseignement pouvaient être vendus par le domaine. La vente de ceux des religieuses destinées au soulagement des pauvres était ajournée. [Art. 7.)
Par son décret du 18 férier 1809, en faveur des maisons hospitalières de femmes, l'Empereur ordonna, 1° que les donations , revenus et biens des congrégations religieuses , de quelque nature qu'il* fussent , seraient
possédés et régis conformément au Code civil et aux lois et règlements sur les établissements de bienfaisance ; 2' que le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée serait remis chaque année au ministre des cultes; 3° que les donations seraient acceptées par la supérieure de la maison, quand elles seraient faites à une maison spéciale, et par la supérieure générale, quand elle serait faite à toute la congrégation ; h' qu'il ne serait perçu qu'un droit fixe d'un franc pour l'enregistrement des actes de donations, legs ou acquisitions légalement faits; 5° que, pour la demande d'autorisation à fin d'accepter , ces actes seraient remis à l'évéque du lieu du domicile du donateur ou testateur , pour qu'il les transmit, avec son avis, au ministre des cultes. ( Art. 11 à 15. ) Voy. Acceptation , Donations.
La loi du 2 janvier 1817 permet à toute espèce d'établissements ecclésiastiques reconnus par la loi , d'accepter , d'acquérir ou de vendre , avec l'autorisation du roi , des biens immeubles ou des rentes. — Au mot Acceptation , nous avons fait connaître ce qui regarde eilte autorisation. Il serait superflu de le répéter ici.
Dans son instruction du 17 juillet , sur la loi du Ht mai 1825, le ministre des cultes dit que, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 2 avril 1807 , les acquisiiions et emplois en rentes coiistiluées sur l'Etat ou sur les villes ne sont point assujettis à la nécessité d'une autorisation spéi iah. ( lrf.20.) Cependant la loi du 24mai 1825 déclare aussi formellement que celle du 2 janvier 1817 que, pour acquérir à titre onéreux des biens immeubles ou des renies, il faut une autorisation spéciale du roi. {Art. V.) Est-il permis au gouvernement d'abroger la loi sous prétexte de l'expliquer, et une acquisition de rentes faite sans autorisation spéciale est-elle valide? Nous ne le pensons pas.
Quand l'autorisation accordée à une congrégation religieuse ou à quelqu'un de ses établissements est révoquée , les biens donnés reviennent aux donateurs ou à leurs héritiers, et ceux qui ont été acquis à titre onéreux sont attribués et répartis moitié aux établissements ecclésiastiques, et moitié aux hospices des départements dans lesquels est situé l'établissement supprimé. ( Loi du 21 mai 1825 , a. 7. ) — Sur le produit des biens acquis à litre onéreux , et subsidiairement sur les autres , doit être prélevée une pension alimentaire pour les membres de rétablissement. ( Ib. )
Celte dernière disposition est raisonnable. On ne peut pas en dire autant de la précédente, qui attribue à des parents, à l'Etat ou à des établissements étrangers à la paroisse et à la commune , des biens qui avaient été donués ou acquis en vue de l'intérêt général de la paroisse ou de la commune. Aussi 'e conseil d'Etat n'a pas craint de décider, malgré le texte si formel de la loi, que les biens acquis à litre onéreux ou qui ne pourraleat
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faire reloar, faute d'ayanls-droil, doivent rester la propriété de la congrégalion. ( Avis, 27 oct. 1830.) — Nous pensons comme le conseil d'Ëi.it , mais nous décidons le contraire, parce qu'il faut décider conrornicment au texte de la loi, quand ce texte est clair et précis.
L'instruction que nous avons citée porte encore que « les disposiiions des lois et lèglemeiils qui prescrivent les formaliié^ à remplir par le^ ét.iblissements d'utili'é publique, pour acquisitions, aliénations, et en gésiéral pour l'administration des biens, sont applirables aux actes de celle nalnre concernant les congrégations et communautés qui seront représinlées, suivant les cas, par la supérieure générale ou par la supérieure locale. » (Art. 18.) — C'est là peut-être ce ijui donna lieu, en 1835, de demander au conseil li'Ktat si k's congrégations relii;ieust'S ne devaient j)as être placé.s par une ordonnance générale, quant aux actes d 'adininii- Iralion de leurs biens, sous le régime des lois et règlements qui régissent les communes, les liospices et les faljri'-ues. Il fut sa- {jemrnt ré|io"du, sur le rapport de M. Vuillefroy, que les congrcg.ilions religieuses n'étaient p s des ciablissemenls publics, mais des élabliss<'mei.ts privés , inslilisês dans un but d'utilité publique ; que l'Etat ne leur devait ni dotation ni subvenfion, que les disposiiioiis qu'il avait prises jusqu'ici à leur ég.ird jaraissnient n'avoir eu d'autre objet qne de limiter les droits qui leur étaient accoidés, afin d'empêcher qu'ils ne devinssent |iréjudicial)les à la société. En conséquence, l'avis fut qu'il n'y avait pas lieu de leur appliquer les règlements relatifs à l'administration des communes, hospices et fabriques. (Avis du comité de l'int., 18 ianv. 1835.] •'
AcUi législatifs.
Lois (lu 2 janvier 18t7 ; du U mai 1823.- Décret du -25 OCtol)re-.5 iiovcniljrt; 17!M), til. 1, .1. G, 7 — BrcreUs impériaux riu 25 airii 1K07, "> iiuil I8;i7-i a'iûl 1807 ; du 1« lévriiM' [80'). jvt. Il il IS. — Ordiiniiauce roy.ile du 2 inril 1SI7, a. 6.— liisMiiclion du ministre des 1 ullps, 17 juillet, a. 18, "20, 22. — CoBseil d Eua, ails, 27 ocloUre 1850 ; colliilé de l'iiilérieur, 13 janvier 1833.
IIIENS DES CDRES «T SUCCURSALES.
Les bii ns des cures et su'cursales sont ceux qui concourent à la dotation du tiire ou qui la l'ornient, tels que presbytère et jardins pour rh;ibitalion, propriétés foncières et renies pour fournir im traitement ou supp'ément de traitement au cnré, desservant, vicaire ou autre prêtre attaché au service de la paroi.sso.
« Les fabriiiues, dit le conseil d'Etat, ne sont point appelées à s'immiscer dans la surveillance ei l'administration des biens alïectés parles testateurs ou donateurs à l'entretien des cnrés ou desservants. Vainement on prélendrait que L s ministres du culte n'ont que la jouissance usufruitière de ces biens ; on est lorcé de reconnaître, au contraire, qu'ils en ont la propriêlé réeile ; à la vérité, celle propriété est indéfiniment substituée; mais ils Ooiveul eu avoir l'administration et
la conservation, sans aucune surveillance de la part de la fabrique. » ( Avis du 3 juin 18-20.}
Il n'y a pas substitution, il y a dotat'on de titre, ce qui est bien différent. Yoy. Dotation,
Les titulaires exercent sur tous ces biens le droit d'usufruit, ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code civil, et conformément aux explications et modifications que nous allons faire connaître. [Décret imp. du 6 nov. 1813, a 6.) — Ils promell nt d'eu jouir en bons pères de famille, de les entretenir avec soin et de s'opposi r à tiiute usurpation ou détérioration, [Art.l.) — Celte promesse doit êire consignée dans le procès-veibal de leur prise de possession. (Ih.) — 11 leur est défendu, à peine de nullité, de les aliéner, échanger, (irever d'hypothèques ou de servitudes, et généralement d'y faire aucune disposilioa qui en chan;^'! la nature ou en dimiime le proluiî, à moins qu'il n'y soit autorisé par ordonnance royale. [Arl. 8.) — Ils ne peuvent faire des baux excéJant neuf ans que par forme d'adjudication aux enchères, et après que l'utilité en a été déclarée par deux experts nommés par le sous-prél'et, lesquels doivent visiter les lieux et faire un rapport. (Ai't. 9.) — Les baux ne sont obligatoires à l'égard de leurs successeurs que pour la période dans laquelle on se trouve au moment où le tilre devient vacant. (/6.) — Ils ne peuvent stipulerdes pots-de-vin. [Art. 10.) Le successeur de celui qui eu aurait pris a la lacullé de demander l'annulation du bail, à compte r de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou reprè-entants du titulaire, soil contre le fermier. (Ib.) — Les titulaires qui ont des bois dans leur dotation doivent observer l'ordre et la quotité des coupes conformément à l'aménagement ou à l'u âge constant despropriélaires, sans qu'ils puissent prétendre à aucune indemnité pour les coupes qu'ils n'auraient pas faites. (Art. 12.) — Ouant aux arbres-futaies réunis en bois ou épars, ils doivent se conformer à ce qui est ordonné pour les comuiunes. (là.) Voy. Bois. — Ils sont tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent (Art. 13), excepté pour le presbytère, lorsqu'il est fourni par la connnune ; car ils ne sont tenus, en ce cas , qu'aux réparations locatives. (Art. 21.)
Nous pensons qu'il en serait de même si le presbytère .ipparlenail à la fabrique.
S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la caisse à tmis clefs des fonds provenant des revenus de la cure, durant le.s vacances, ils doivent y être employés. S'il n'y on a point, le titulaire est tenu de fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépend.immenl des autres répar.;tions dont il est chargé. (Ib. et a. 24.)— Quant à l'excédani du tiers du revenu, le titulaire peut être autorisé par le roi, en la forme accoutumée, soit à emprunter avec hypothèque, soil même à aliéner une partie
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des biens. (/6.) Voy. Emphunt. — En tous cas, il doit être supplée .ar le trésor à ce qui manquerait pour que le. revenu restant au curé éiialc le taux orilinaire des congrues. (i6.! — Les remboursements de capilaux faisant partie de la ilotation doivent être faits conlorniénient à l'avis du eoiiseil d'Elal a()prouvé le 21 dérembro 1808, et au décret impérial du IG juillet 1810. {Art. 11.) Voy. REMuaunsEMENT. — Tous les papiers, titres et documents concernant les biens de la dolalion doivent êlre déposés dans une caisse ou armoire à troi -, clefs, à l'exception seule nient de ceux qui sont déposes a\ix cbanrcllories des évècliés ou arclievêché>. lesquels doivent éire transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique délivrée par les préi'ectures à l'évêché. (Arl. 2.) — On iloit déposer aussi dans la même caisse ou armoire les comptes, les rej^islres, les sommiers et les inventaires. {Arl. 3.) — ïoules ces pièces doivent être inventoriées de la même manière qui' celles do la fabrique, et aucune d'elles ne peut être retirée de la caisse ou armoire sans un avis motivé ïii;iié pir le titulaire. {Art. k et 5.) — En ras de décès du titulaire, le juge de paix est tenu d'apposer le scellé d'office sans rétribution pour lui et son greffier, ni aures frais, si ce n'e>t le seul rembuuisement du papier timiiré. (Art. 16.) Voy. SoELLÉ. — Après la levée des scellés, le juge de paix procède au récoletnent de l'inventaire et à la visite des lieux en présence des héritiers ou du moins après les avoir appelés. {.Arl. 18 et 19.) — Dans tous les cas lie vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiennent au titulaire ou à ses héritiers jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire depuis le jour de sa nomination. {Art. 2i.) — Ceux qui ont couru dans l'intervalle doivent être mis en réserve dans la caisse à trois ciels, pour subvenir aux grosses réparations qui pourraient survenir dans les bâtiments appartenant à la dotation. {Ib.} — Le produit des revenus pendant I année de vacance doit être constaté par les comptes (lue rendra le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année. (Art. 25.) — Ces comptes doivent porter ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre su succession, s'il y a lieu. (Ib.) — Les contestations sui' les comptes ou répariilions de revenus sont remises à la décision du conseil de préfecture. {Art. 2(J.j — Dans leurs visites pastorales les archevêques et évèques doivent s'informer de l'état des biens de la cure, afin de rendre au besoin des ordonnances à l'elï. t de poursuivre soit le précédent, soit le nouveau til'laire. {Art.'i'S.) — En ce cas. ils doivent laisser une expédition île leur ordonnance au trésorier, pour qu'il la fasse exécuter, et une autre au piocureur du roi, pour qu'il l'y contraigne, s'il le faut. (/6.) — s'il arrive que le titulairesoil remplacé pruvisoireuieiit par suspension, par peioe cauoaique,par mala-
die, ou par voie de police, il doit être pris sur les revenus de la cure de quoi donner une iniieiiinité.iu remplaçant, conformément à ce qui est réjlé par le décret du 17 novembre 1811. {An. 27.) Vuy. Inoemnité. — Pendant l'éloijjnemenl du curé pour l'une des causes ci-dessus éuoncées, le trésorier de la fabriqiie doit le remplacer dans l'ad.ninistratim des biens de ta cure. {.Art. 28.)
Nous supposons applicable ,i la France tout aussi bien qu'à l'Italie le décret impérial du 6 novembre 1813, parce (|u'il avait été fail pour toutes les parties de l'Empire «ù il y avait ou pourrait y avoir des dotations ecclésiastiques, et (jue c'est pour celte raison qu'il avait éié publié dans le siège même de l'Empire et inséré au Bulletin des lois. Les auteurs de la consulta;ioii du 20 août 1831 sont dans l'erreur.
l'ar arrêté du 18 février 1807, le préfet du département de la Hoër aviit mis les curés en possession des biens qui appartenaient à leur cure, et ordonné l'évaluation de leur |iroiiuit pour la porter en déduction de leur traitement.
Le curé qui, en 1825, voulait faire passer pour legs fait à la fabrique le lei,'s d'un pré fait à hii et à ses successeurs, afin d,? ne pas pa\cr le droit proportionnel d'enregistrement (/J^cis. miiiisl. fin.. 2b janv. 1825), méconnaissait les lois et ses devoirs.
Actes législatifs.
Déerel impérial du 6 aoveiiilire 1813. — Conseil d'EUi,
avis, 5 juin 18i0.— Arrèié il» pi éfet île la Roër, 28 lï'yrier IS07. — Décision du uduistre dçs liiiaucçs , 25 janvier
BIENS ECCLÉSIASTIQUES EN CÉNÉRiL.
1. Des biens ecclésiastiipies avaui 1780. — II. De ces biens depuis 1789 jiisipi':ui Coin ord;it. — lll. De ces niéinus biens depuis le Concordat.
1" De^ biens ecclésiastiques av^mt 1789.
Les biens ecclésiastiques avaient pour origine, d'un côté la pieuse libéralité des princes et des fidèles qui avaient voulu assurer, dans l'intérêt de la religion, l'existence des établissements dont ils croyaient la fondation utile, ei de l'autre ra(croisscnient et le développement rapide que leur donnait nalulellement une sage administration. Mgr Aiïre, dans son Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, qui est peut-être le mieux écrit elle meilleur de ses ouvrages, prouve sans réplique que ces biens étaient possé.lès à titre de propriété et non pas à titre d'usufruit. Nous y renvoyons ceux qui désirent approfondir cette question.
11 n'est pas nécessaire de dire que Crozel, auteur d'un livre intitulé: Y éritable origine (les bims eccîésiasti'jues, imprimé en 1790, a montré autant d'ignorance que de mauvaise foi en les faisant venir des usurpations faites par violence ou à l'aide de titres supj) isés et autres moyens tout aussi honnêtes, de la vente et du trafic de> choses saintes, de» séductions et des exactions du cl<'rKé.
(]eux qui, nourris et élevés dans ces pré- VontioDS, VQi«Ul d'mt oi| inquiet tQU» les éta-
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blissements religieux prospérer sans oser avouer qu'il est dans la nature de l'homme de bien d'assurer leur existence et de favoriser leur agrandissement, doivent s'apercevoir du moins que le clergé n'a nullement besoin de recourir à des moyens dont l'usage aurait pour effet inévitable de détruire la reli^'ion.
Ces questions appartiennent à l'histoire du droit ecclésiastique. Nous n'avons ici qu'un seul fait à constater, c'est que le domaine des biens ecclésiastiques appartenait à l'Eglise, et la possession aux établissemenis religieux, auxquels la jouissance et les revenus devaient profiler d'après les intentions connues de ceux qui les avaient donnés ou acquis.
De ce principe il résultait que leur administration était soumise de droit à la surveillance et à la direction de l'Eglise, qui seule pouvait en consentir l'aliénation et la consentait en effet quand il y avait nécessité, utilité, devoir de piété, ou avantage matériel à la faire.
En France, le souverain, devenu depuis la Pragmatique, et plus lard par le Concordat, protecteur des canons, avait exigé qu'aucune aliénation de ce genre n'eût lieu sans sa permission.
Une partie du revenu de ces biens avait été affectée au soula;;ement des pauvres et à d'autres œuvres de miséricorde par les fondateurs eux-mêmes. 11 était généralement reçu que le superflu des autres, quelle que fiii leur origine, devait recevoir la même destination, et il était bien rare qu'il ne la reçût pas.
2' Des biens ecclésiastiques depuis 1789 jusqu'au Concordat.
L'Assemblée nationale crut qu'elle trouverait des.loruls abondants dans la vente des biens (C;lésiastiques et de nombreux partisans parmi ceux qui en feraient l'acquisition. Elle conçut le projet de s'en emparer, et dans celle vue elle autorisa son comité ecclésiastique à se procurer tous les renseignements qui lui paraîtraient utiles. {Décret du 23 sept. 1789.)
Bientôt après eut lieu la motion sur les biens ecclésiastinues, durant laquelle il fut proposé de décréter, 1° que le clergé ot tous les corps et établissements de main-morte étaient dès à présent et seraient perpétuellement incapables d'avoir la propriété d'aucuns biens-fonds et autres immeubles ; 2° que tous les biens de cette nature, dont le clergé et les autres corps de main-morte avaient la possession, étaient décidément à la disposition delà nation, qui serait chargée de pourvoir à l'acquit du service et aux charges et dettes des établissements, suivant la nature des différents corps et le degré de leur utilité pahhque. (Procès-verbal du 2 nov. 1789.)
(Vêlait bien là ce que pensaient les meneurs; mais l'Assemblée abandonna la première partie du projet et modifia la seconde de la manière suivante :
o L'Assemblée nationale décrète : 1° que
tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces. 2° Que, dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotalion d'aucune cure moins de douze cents livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant. (Décret du 2-3 nov. 1789.)
Elle semblait mettre hors de cause, pour le moment, les ordres militaires, les établissements publics et les protestants, en même temps elle intéressait par l'espoir d'un traitement fixe, honorable, les curés des bourgs et des villages qui formaient la partie du clergé la plus influente auprès du peuple. 11 y avait de l'habileté dans cette tactique.
Elle plaça aussitôt sous la sauvegarde du roi, des tribunaux, des assemblées administratives, des municipalités, des communes et des gardes nationales, les biens qu'elle venait de transmettre à la nation, ou, pour parler son langage, de mettre à sa disposition, supposant, pour atténuer l'énormité de cet attentat au droit de propriété, qu'ils lui appartenaient. [Décret du 7-27 nov. 1789.) — Ensuite, elle ordonna aux monastères de déposer au greffe des tribunaux les étals et catalogues des livres de leurs bibliothèques et archives, surtout des manuscrits, dont, disait-elle, ils étaient les gardiens [Décret dw 13-18 nov. 1789), et enjoignit aux maîtrises des eaux et forêts de veiliir à ce qu'il ne fût fait aucune coupe de bois dans les forêts qui faisaient partie des biens ecclésiastiques, et voulut que l'on poursuivît comme coupable de vol quiconque serait convaincu d';ivoir détourné quelques-uns des tilres relatifs à leur possession ou quelque effet. (Ib.) — Le même jour (13 novembre), elle décréta que tous titulaires de bénéfices , de quelque nature qu'ils fussent, les supérieurs de maisons et établissements ecclésiastiques sans aucune exception, seraient tenus de faire sur papier libre et sans frais, dans deux mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret ,, par-devant les juges royaux ou officiers municipaux, une déclaration détaillée de lous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de leurs bénéfices, maisons et établissemenis, ainsi que de leurs revenus, et de fournir dans le même délai un étal détaillé des charges dont ces biens pouvaient êlre grevés; qu'ils affirmeraient n'avoir aucune connaissance qu'il eût élé fait directement ou indirectement quelque soustraction des titres, papiers et mobiliers appartenant à ces bénéfices et établissements; ordonnant de poursuivre devant les tribunaux, et déclarer déchus de tout droit à tous bénéfices et pensions ecclésiastiques, ceux qui auraient fait des déclarations frauduleuses. {Décret du 10-13 nov. 1789.) — Toute espèce de protestation fut défeodue (Décret du Q-S nov, 1790.)
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Quoique ces mesures, conformes à la leltrc du décret, ne dussent s'appliquer qu'aux biens possédés par le culte catholique, on ne laissa pas que de les étendre à ceux que possédaient de leur côté les cultes prolestants, que l'on supposait aussi avoir été mis à la disposition de la natiun, malgré la décision du comité ecclésiastique, qui, consulté sur ce point, avait répondu « qu'ils n'étaient point compris dans le décret du 2 novembre 1789, parce que la nation n'avait pris que les biens du culte dont elle prenait les frais à sa charge. (Avis du 8 mot 1790.)
Les protestants réclamèrent, et ce ne fut pas en vain : car, pour apaiser des murmures dont on appréhendait l'éclat, il fut décrété que les biens possédés par les établissements des protestants des deux confessions d'Âugsbourg et Helvétique, habitant la ci-devant province d'Alsace, et les terres de Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot, seraient exceptés de la vente des biens nationaux , et continueraient d'être administrés comme, par le passé. [Décret du 1"-10 déc. 1790.) Ces biens sont encore aujourd'hui possédés par les Eglises protestantes.
Les biens dos ordres religieux et militaires de Malte, de Saint-Louis, du Monl-Carmel et de Saint-Lazare, de Saint-.Michel et du Saint- Esprit, ceux des fondations de toute nature furent compris dans le décret du 2-3 novembre 178i) [Décrets du 3-10 nov. 1790, du l5-i9 janvier 1791. du 10-18 fév. 1791, du 2G sept.-iG oct. 1791, etc.), et leur vente fut successivement ordonnée.
L'Assemblée nationale avait donc supposé, ce qu'elle ne tarda pas à déclarer, que les biens ecclésiastiques et générdle- Dient tous les biens possédés par des corporations ou établissements de main-morte, appartenaient à la nation, qui seule en avait le domaine. [Conslit. du 3-14 sept. 1791, lit. 1.) D'où il résultait qu'elle pouvait les reprendre si cela lui paraissait convenable, et supprimer ou conserver à ses frais le service auquel leurs revenus étaient affectés.
C'est d'après ce principe, sans doute, que Bonaparte déclarail unies au domaine de l'Etat les propriétés des établissements ou des litres ecclésiastiques qu'il supprimait, et en disposait selon son bon plaisir. — On ne négligea point de l'adopter à Rome, lorsque la Hépublique y eut été proclamée. Un décret, rendu par le tribunal le 10 germinal an Vi (30 mars 1798), nomme une commission pour examiner cette question.
3* Des biens ecclésiastiques depuis le Concordat.
Cette idée parut être abandonnée par le gouvernement de la République, lorsqu'il entra en négociation avec le pape.
Le domaine de l'Eglise sur des biens qui avaient été donnés à elle et non à l'Etat, ou acquis par elle et non par l'Etal, fut ouvertement reconnu par l'article 13 du Concordat.
': Sa Sainteté, dit cet article, pour le bien
de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséiiuence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants cause. »
« Voilà le vrai titre des acquéreurs, dit MgrAffie;ils n'en ont pas d'autres. v(/'rai/J de la prop. des biens ecclésiastiques , p. 86.)
Le cardinal Caprara, dans une lettre du 2? juin 1802 (4 messidor an X), dit que « la tranquillité publique demande des ecclésiastiques, et que la sagesse leur fait un devoir de ne point agiter, soit publiquement, soit en particulier, des questions qui concernent l'aliénation des biens nationaux. » (Jue, « s'ils sont consultés par rapport à l'aliénation des biens ecclésiastiques ou des fondations pieuses, ils doivent répondre qu'il faut suivre sur ce point l'art. 13 du Concordai, et que, si les possesseurs de biens nationaux leur demandent s'ils peuvent les letenir légitimement, ils sont tenus de leur répondre que personne ne peut s'opposer aux lois existantes rendues par le gouvernement, relalivementaux biens, sans troubler la tranquillité publique et l'ordre social, et qu'en conséquence ils peuvent retenir légitimement la possession de tes biens. »
Dans un bref responsif du 20 octobre 1821, Pie VII dit qu'il faut exhorter et inviter les acquéreurs à ne point négliger de faire acquitter les charges pieuses dont ces biens pouvaient être grevés.
On voit parcelle explication que l'art. 13, dont le gouvernement français avait voulu faire une ratiGcation, n'était, de la part de Home, qu'une simple déclaration de ne point revenir sur ce c|ui avait été fait. — Le sainlsiége n'admettait pas que l'Etat eût pu dépouiller l'Eglise du domaine dont elle avait été investie ; mais il déclarail légale (car c'est l'unique sens que le mot légitime puisse recevoir) l'acquisition faite de ces biens et leur possession par des particuliers.
De son côté, le gouvernement, qui n'avait sollicité cette déclaratiou que pour donner un peu de valeur à ces propriétés justement dépréciées, et rassurer les conscience?, n'abjura nullement les principes de l'Assemblée constituante. — Si l'article organique 72 est conçu de manière à laisser croire qu'il rindait aux paroisses les presbytères et les jardins du presbytère non aliènes, les articles 73 et 75, dont l'un remet seulement la jouissance aux évéques des églises que l'Etal avait encore enlre ses mains, et l'autre déclare que les fondations qui auront pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat, prouvent que son dessein n'était pas alors de laisser l'Eylise redevenir propriétaire de biens-fonds. — Aussi, lorsqu'il rendit aux fabriques nouvelles les biens non aliénés des anciennes fabritjues, il créa en .ncme temps pour les adminisirer un bu-
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rpaa de marguilliers , dont les membres élaienl nommés par It^ préfet, et qui devaiont, pour leur gestion, suivre la forme parliculii^re aux biens commun.ius. Arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803). ¥oy. Fa-
BUHIDES.
[.es dotations consacrées à la religion étaient alors acceptées par la commune et administrées piir l'Eglise. Lettre du^l prair. on J/ (31 mai 1803).
Mais ce qui est bien plus signiPicatif, c'est que, quand la République et l'Kmpire étendirent les conquêtes de la France en Italie et en Allemagne, on supprima dans oeS contrées les corporations religieuses et les établissements ecclésiastiques, et l'on réunit sans façon au domaine de l'Etal les biens qui leur appartenaieni. Arrêté cons. d« 20 prairial an X (9 jnin 1802), a. 2 ; Décret imp. du 20 prair. an XI H (9 juin 1805) ; id. du 30 mars 1806.
Il faut dire néanmoins que le gouvernement n'en agissait ainsi que dans les pays complètement révoluiionnés, et où les biens du clergé él;iienl convoi es. En certaines contrées du Nord, les ventes furent ajournées, et en Italie il fut stipulé, par le Concordat de 1803, que les biens et revenus des églises supprimées seraient distribués et .ijoutés p/ir Sa Sainteté, de concerlavrc le gouvernement, à d'autres fondations ecclésiastiques. [Conc. ital., 16 sept. 1803, a. 3.)
A cette époque il n'existait que des fabriques pureoicnl ecclésiastiques. Aujourd'iiui que les f.ibriqms sont des étalilisscin nts mixtes, dont les atlrihulions embrassent tout le leni|iorel des paroisses, et que l'Etal les reconnaît comme personnes civiles, la question serait de savoir si elle-; ont le droit d'acquérir le domaine des choses qu'elh s achètent ou qu'on leurdonne. — Nous le croyons, et nous sommes fondé à le croire, lorsque nous rapprochons les ! ispositions du Gode civil re!u ivesà la propriété de cellts des lois dans lesquelles la même matière est réglée.
Cependant nous avons rencontré des jtiriscn -ultes qui sembient penser lecontraire, et (tonnent lieu de présumer qu'ils nous croient encore sous l'empire de la législation de 178t). — Qu'ils se donnent la peine d'examiner plus aîleniivemenl ce qui se f.iit depuis le Concordai, ce qui a été statué, réglé, chaqu" fois que l'occasion s'en est présentée, et ils verront que, si l'Etat n'est pas revenu Iranchemenl à la législation ancienne toucha lit la projiriété < cciésiastique, il n'a jaoïais osé ;ivouer non plus celle de l'Assemblée coiistiiuanle, et l'a même réprouvée chaque fois qu'il a été dans la nécessité de s'expliquer à ce sujet. Qu'ils liseni l'excelleni liaité de Mgr Afl're, dont nous avons parié jilus haut, et ils changeront leur maiiièie de voir, à moins qu'elle ne soit syslénialiquement arrêtée.
Les biens des établissements ecclésiastiques ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du roi. (Loi du 2 laniier 1817, a. 3.) — Ceux des paroisses sont administrés par
les fibriqups, conformément au décret impérial du 30 décembre 180'J; ceux des (UreS» évêchés et chapitres le sont parles tituUiircs, et ceux des séminaires et écolc'î seeondairei ecclésiastiques par un bureau particuliet» conformément au décret impérial du 6 novembre 1813. Ceux des synagogues et d( s églises protestantes le sont par les consistoires, de la même manière que les biens des églises catholiques. — Chaque corporation» chaque éialilissement eci lésiaslique, administre les siens conformément à r.irlicle 910 du Code, aux lois du 2 janvier 1817 et 24 mai 1825, au décret impérial du 18 février 1809, et aux ordonnances royales du 10 juin 1814 et ik janvier 1831.
Mgr Afl're, que nous nous plaisons à citer* mais auquel nous n'avons e nprunté cepen» d inl qu'une seule réflexion, parce que nous avons dû envisager la question sous un autre point d(' vue, établit que l'abandon fait au nom de l'Eglise par le pape eu 1801 ne porte que sur les propriétés ecclésiastiques aliénées par l'Etal à celle époque, et laisse à i'Eglise tous ses droits sur celles qui étaient restées entre les mains de l'Ëlal. Il prouve ensuiie que les immeubles rendus à l'Eglise oui été véritablement restitués, et que les établissements ecclésiastiques auxquels on les a attribués ont été investis de leur propriété.
Actes législaiifs.
Pragmalique-San tldii. — CoiiciTilat de Léon X et François 1". — (jiii oniai (le Pie Vli et Hoinparie. — liief de i'ie V[I, -m ocKihi-e 18îi.— AiUdi'S oigaiii-iufs, 3 72, 73, 73, 7G. — Cons iiuUoti du 3-14 scpteniliri! 1791 , lii. 1. — Code civil, a 910.— Lui du ^janvier 1817, a. 3 ; du il mai Isâ'i. — Décieis d« l'Absemblée oalioiiale du iôsep.emlire 17 9; du i-3 noveaiUie 1789; du 7-27 iiov.-nilire 17s9 ; du (i S iioïeiribr<> IT'JO; du 1-10 décembre 179il; du 3-10 iiovpuilire 17;)0; du 13-19 j:inviiT I7!M ; du lU-18 février !"!>!; du 2tj se|iie iitifH-lii octobre 1791. — Déurels impôri.iux ciu m |ir:drial au .\II1 (9 juiu 180.5); du ôO uiars 18U6; du IS léviifr 1809; du 50 d&emhre 18(9; du G iiov'Uibre isl.^. — (jrd"iuiauc«s ruyaU-s du 10 juiu l8ll ; du U j;inv. 1831. — Décret du Iribiiuat rotnaKi, 6 geruruial au VI (3 ) mars 1798). — Ariiiis cousul.ûres du 7 iheiuiidur au XI (20ju;ll. ISiljj; d«2U l'raiiial ;ui X (9 juiu 1H0:2J.— Comilé ecclébiasliciue, décisidii, 8 inai 1790. — Procès-verbaux de l'.V.ssciiibhe ua io;i:ile du 2 novembre 1789. — l.eUre du cardinal Cauraia du i tni'ssidor au \ (-22 jidi 1^(02).— Letue mluislénelle, ^2i prairial an Al (31 luai 1805).
Auteurs et out<ratjes cités.
Aflre (Mgr), Trailé de la propriété ilef bienu ecclésiasliqitcs. — Ooîel, Véritul)le ongine ries biens ecclésiastiques.