BIENS DE LA FABRIQUE
I. Des biens de«fa!)riqiies nvant 1789. — II. Des biens (les fabriques dopiiis 1789 jii-^qu'aii ("oui «niai da 18(11. — III. Des biens dp< f.ibi iques dfpnis le Toncurdai lie 1801 jusqu'à l'irrêu; dn 7 lliennidnr a» XI. — IV. Des biens des fabriqnes depnis l'arrêté lonsiii.iire du 7 llierniidiir :in XI jusqu'au décrel inipéri.il du ôi) iléci inbre 180 '. — V. l)i's liieiis des faJiiqii^'-; depni'i le liéi ret iinpi'rial du 50 décendiie 180^. — VI. i\alure des liiens po^séilés par IfS f?bri(iiies. — Vil. Tompélence adininisiratlve relaiivement aux biens des fabriquis.— Vlll. Compétence judiciaire.
1° Des biens des fabriques avant 1789.
Les biens des fabriques, avant 1790, consistaient, 1° en biens-fonds; S'en renies constituées ; 3" en dîmes ; k° en produit des bancs, chai9< s, cbapelles, caves et sépuliures, épitapties et loinbeaux , cnopes ou tailles des arbres qui étalent daus les places ou dans les cioiel.cres; 5* en quêtes ou offr.indes ; G° en droit de sonnerie, soit pour les detunts, so't pour les confréries; 7° en droits de fourniture pour les ornemrii;!-', IcnlurfS, argenterie et autres chises semblables pour le service des défunts des confréries et autres. — Les faliriqiies pouvaient aciiuérir des rentes consliluées sur le roi, sur le clergé ou sur des villes et comiiiuiiautes , sans aucune formalité. {Edil du mais d'août 1740, a. IS.) Mais elles ne pouvaient acquérir des biens-fonds ni mêtne de^ rentes constituées sur particuliers, sans lettres patentes et sans obserier les formatés prescrites par l'édit du mois d'août 1749. {.ir(. 14, 15 si 16.) — Elles ne pouvaient entreprendre aucun bâtiment considéra! le, soit r^our construira', rél.ililir ou augmenter l'église, soit pour y fa're quelques constructions nouvelles, sans en avoir obtenu la permission du roi par lettres p-tlentes dûment enrigistrées. — Oo les tenait pour incapables de recevoir des legs univeisels.CeuYde ce ;:enre qui avaient été faits à leur jjrufit ét.iient ordinairement rédiiils, même dans le cas où le testateur n'avait l.iissé que des héritiers collatéraux. C'est ainsi que juijea le Cliâlelit de Paris par sentence du 20 janvier 1741.
Les donalions entre-vifs, faites à charge de services, obts et autres fon talions, devaient être acceplée< en assemblée généra. o de la paroisse, pour la sûreté des inarguiN liers. Poor toutes, le Ciiré devait être a|i|>clé et donner son avis. (Ord. de Blois, a. 53.) — Il était dé en iu aux marguilliers d'accepter aucune donation à charge d'une rente viagère plus forte que celle qui élait p. rmise par les ordonnances, ou qui excédât le légitime revenu que pouvaient produiie les biens donnés, à peine pour les marguilliers d'en répondre eu leurs propres et privés noms, et pour les donateurs de restituer les arrérages qu'ils auraient reçus et de perdre leur
dû. (Edit du mois d'août 1661 ; Arr. du pari, de Paris , 2 avr. 1737, a. 30; 20 déc. 1749 , a. 20.)
« On doit , continue Jousse, que nous suivons ici, oi'server, à l'égard des droits d'indeoiniléet d'amortissemenl des biens acquis par les fabri(|ues , toutes les mêmes règles qui sont établies pour les acquisitions faites par les com.i unautés en général. » [P. 95.) — Il y avait pourtant des exceptions et des règles particulières que cet auteur fait connaiire et qu'il serait inutile de rai)porter.
i.es marguilliers ne pouvaient faire aucun emprunt de deniers, soit à constitution de renie ou autrement, que p ir délibération de l'assemlilée générale de paroisse liomolo^uée en la cour et contenant le motif et la nécessité de l'emprunt, la quotité de la somme qu'il con\eiiail d'emprunter, et l'emploi qui en serait fait. — Ils étaient tenus d'observer les mêmes formalités pour passer des contrais de conslitiilion de rentes en payement des sommes qui pouvaient être dues par la paroisse. — L'assemb'ée génér.Je de la paroisse devait délibérer pareillement l'emploi ou remploi des fonds qui, depuis l'édit du mois d'aoû' 1749, ne pouvais plus avoir lieu qu'en renies consliluées sur le roi, le clergé, les diocèses, pays d'Etal , villes et communautés, si ce n'est en obtenant des lettres patentes du roi.
« Les curés et marguilliers ne pourront veiuire ou autrement aliéner aucuns biens immeubles de léghse sans le consentement exprés de l'évoque..., (|u'il ne donnera <|u'au cas de nécessité absolue et sous touics les forinalilés eu tel cas requises. » {Slat. du dioc. de Boulogne; Arrtt du pari, de Paris, 4 août 1745.) Cete disposition des statuts du diocèse de Boulogne élait généralement suivie.
Les biens-fonds des fabriques étaient mis au nombre des biens ecclésiasiiques, et jouissaient des privilèges attachés aux biens du clergé.
'2° Des biens des fabriques depuis il89 jusqu'au Concordat.
L'assemblée constituante relira successivement aux fabriques : 1 les dimcs qui furent abolies par décret du 11 août 1789; 2° les cens et autres redevances féodales, qui lurent déclarées rachetables (Uécreti du 4août 1789; du 15-28 mars 1791!) ; 3" les rentes lonciéres, qui lurent pareilleuicnt déclarées rachetables (Décret du 4 iioâl 17bv)) ; 4° la propriété de tous l'-'S biens ecclésiastiques {Dec. du 2-3 nov. 1789).— Elle leur laissa la jouissance des droits qui leur étaient attribués [Décret du "24 juill.-!'* août 1789, a. 6); celle des rentes alTec ées sur le domaine el autres revenus publics {Décret du 15-23 oct, 1790, a. 7); celle ai.ssi des renies snr le clergé, lioiit lEiai fut chargé de faire le payement (Décret iluii (lOÛt-lQ oct. 1791); 1 intérêt à quatre pour cent du produit net de la vente des biens affectés aux fondations (Déc. du 10-18 fév. 1791; du o-lO avnl 1791); la jouissance de ceux de leurs biens dont- la
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vente ajournée par le décrel du 23 oct.-5 nov. 1790, lit. 1, a. 7, n'avait pasnncore été faite.
Le décret du 6-15 mai 1791, qui ordonne la vonle des églises, sacristies, parvis, tours et clochers des paroisses ou succursales supprimées, porte que tous les autres biens meubles ou immeubles de fabrique de ces églises passeront, avec l^urs charges, à l'église paroissiale ou succursale établie ou conservée, et dans l'arrondissement de laquelle se trouvera l'église dont les biens dépendaient avant la suppression.
Les fabriques possédaient donc encore des biens meubles el immeubles.— Bientôt après la publication de la Constitution civile du clergé, la vente de ces biens fui proposée et ajournée. {Proc.-verb., 26 fn\ 1791.) Ensuite il fut successivement iléeiété, 1* que les sommes dues par les fabriques pour constructions et réparations des églises supprimées, de leurs sairisties, parvis, tours et clochers, seraient acquittées par la caisse de l'extraordinaire [Vécret du 6-15 mat 1791) ; 2° que les biens meubles et immeubles des fabriques des églises supprimées passeraient à l'église paroissiale ou succursale établie ou conservée, el dans l'arrondissement de laquelle se trouvât l'éj^lise dont les biens dépendaient (Ce'creirfu 21 août-\%ocl. 1791); 3° que les renies dues aux fabrinucs et qui étaient constituées sur le clergé sous le nom de syndics des diocèses, continueraient de faire partie de la dette de l'Eiat (Ib.) ; 4° que les rentes qui leur étaient dues leur seraient payées (/Jec/e^, 7-12 fcv. 1792); 5" que leurs immeubles seraient vendus yUécrel, 19 août 1792). — L'administration de leurs revenus fui confiée aux corps adiuinislratifs. [Ib.) — Bientôt après, leurs renies furent supprimées [Décret du 2i août 1793), el tout l'actif qui leur était attribué fut déclare propriété nationale. Décret du 24 gertn. an II ['-i nov. 1793).
3° Des biens des fabriques depuis le Concordat de 1801 jusqu'à l'arrêté du 7 thermidor an XI.
(y li bcra établi des fabriques pour veiller à l'enlrelicn el à la conservation des temples, à l'administration des aumônes, » porte i'ariiclc organique 76. — Les temples dont les labriqui s devaient surveiller l'entrelien av lient été mis à la disposition des évêijues {Art. 75), ainsi que cela avait été stipulé par l'article 12 du Concordai. Les fabriques nouvelles ne pouvaient pas en réclamer la pro- ]irielé. Elles ne pouvaient pas réclamer non plus la propriété des presbytères, qui étaient rendus, non pas à elles , mais aux curés el aux desservants [Art. 72 ), ni celle des fondations qui avaient pour objet l'entretien et les ministres du culte ; car elles éuiient acceptées par l'évêque conmie propriétés diocésaines. ( Art. 73. ) Les aumônes dont on leur laissait ladminislralion étaient un dépôt destiné, du moins en partie, aux pauvres, el non une propr été. Les seules oblations qu'il eût oé permis aux évéques de régler et qui pussent être perçues légale-
ment étaient celles que les ministres da culte élaienl autorisés à recevoir. [Art. 69. J Quels étaient donc les biens des fabriques a celle époque? nous ne leur en connaissons pas. De quoi devait donc se composer leur revenu? De rien.
L'archevêque de Paris, dont l'exemple fut généralement suivi, leur en forma un composé, 1° du produit des chaises ; 2° de la vente ou concession des bancs ; 3" des quêtes faites dans l'église ou dans la pai oisso pour frais du culte ; i* de ce qui se trouverait dans les troncs placés pour le même objet; 5" des oblalions qu'on ferait à la fabrique; 6° des droits que, suivant l'usage de chaque paroisse, les fabriques pouvaient percevoir. Règl. du 2 iherm. an XI (21 juillet 1803), cil. 2, a. 2. — L'approbation que le gouvernement donna à ces sortes de règlements devint le titre civil de propriété en \ertu duquel elles purent posséder quelque chose.
k' Des biens des fabriques depuis l'arrêté du 1 thermidor an XI jusqu'au décret impérial du 30 décembre 18U9.
Cependant le gouvernement comprenait que les ressources créées aux fabriques par les règlements épiscopaux qu'il avait approuvés n'élaienl pas suffisantes pour subvenir aux frais du culte, et il songeait à leur en fournir d'autres. Un arrêté consulaire du 8 pluviôse an XI (28 janv. 1803) excepta de la vente des biens nationaux les biens de fabriques non encore vendus, et une décision du i" consul, en date du 21 prairial (10 juin) étendit cette disposition aux biens des cures.
Quelques jours après, les biens des fabriques non aliénés, el dont le transfert n'avait pas été fait, furent rendus à leur destinalion. Arrêté du 7 Iherm. an XI (26 juill. 1803, a. 1). Ceux des églises supprimées furent réunis à ceux des églises conservées dans l'arrondiscment desquelles elles se trouvaient. [Art. 2.)
« Les décrets, dit M. Brun, qui ont affecté aux fabriques leurs anciens biens non aliénés, les rentes dont elK's jouissaient el dont le transfert n'a pas été opéré, el les biens des églises supprimées, fussent-ils même situés dans des commums étrangères, comprennent dans celte affectation, 1° les maisons vicaiiales, les chapelles des congrégations , les églises des monastères non aliénés ni concédés pour un service public: cela est clairement expliqué dans un décret du 8 novembre 1810 ; "i° les biens, rentes et fondations chargées de messes anniversaires et services religieux, mais à charge de i emplir les inleî:lions des donateurs ou fondateurs [Arrêté des '2^ frini. an X il, 22 fruct. an XIII ; mis du conseil d'Iitat du 21 frim. an XI V ; déc. du 20 ju n 1806) ; 3° les biens et rentes non alênes ni transférés, provenant soit des métro|)o'es <l des calhéilrales, des chapitres métropolitains et catliédraux, ainsi que des collégiales des anciens diocèses [Dec. du la venl. an Xlil ; ord. du 29 aoiît 1821, fabrique de Rouvroy); solides confréries
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précédcmmontétabliesdansleséglisps pnroissi.iles (/>ec. rfu28 mess. anXlII; ai- i s durons. d'iit. du 28 ant'it 1810i ; soit des églises et presbylôres aliénés qui sont rentrés d;uis les inaiiis du domaine pour cause de déchéance (C^c. du 17 mars 180!)) ; soit des biens provpnani des fabriques, qui, ayant été cèles au domaine, étaient réclamés par les hospices, mais don! l'aliénalion ou le Iransferl n'avait pas été cons' mmé antérienremeiil à l'arréié du 7 îhermidor an XI {Dec. dit 30 (léc. 1809, art. ;;G ; Avif du comité des fin. appr. le 8 mai 1817 ; dé •. du min. des fin. du 0 août 1817); soit des églises et presbytères supprimés par su'ie de l'orgiinisation ecclésiastique [Dec. du 30 mai 1806) ; 'i° les biens et rentfs provenant des fahriques dont les hospices et bureaux do ch.'iiité ne piouvent pas avoir ootenu légalement l'envoi en posse^sion avant l'arréié du 7 llifimidor an XI [Av's du cons. d'Et. des 30 <ivril 1807, 20 sept. 1809 ; onl. des 8 nrril lbl7, 19 f.vr. 1823, hospice de SjLinl-Etifnne) ; 5° les rentes dues par les aiiciei^s émigrés, sans que ceux-ci puissent opposer la confusion qui se serait opérée parla main-mise nationale, à moins qu'ils n'eussent obionu du trésor une rescriplion de compensation antérieurement à 1.1 remise faite p;!r l'Etat de ci^s renie>>(Déc. du 28 ?nai 1812, fabrique de Liège) ; les biens t'ont un acquéreur national a été déchu, si l'eiivoi en possession est antérieur au relevé de déchéance (Cons. d'Et. rf« 5 nov. 1828, Mai ion) ; 1rs bi( ns et renies dont le transfert est postérieur au 7 Ihermidor an \l.(Déc.duTtl)enn. anXI ; Arch.; Ord du 8 janv. 1817 , fabrique de Saint-Nicolas de Nantes.)
« Mais il est à remarquer que le gouvernement n'ayant rendu aux fabriques que leurs biens non aliénés, elles n'ont pas le droit de contester la validité des ventes de ces biens qui ont pu être faites lorsque l'Etat en avait la possession [Dec. du 19 mai 1811, fabrique de Sundhoffen); que les hospices conservent la propriété des biens et rentes dont ils avaient été mis en possession en vertu de la loi du W ventôse an IX, avant le 7 tliermidor an XI ; mais que, lorsque des biens avaient été chargés de fondation pour quelques servii:es religieux , les administrations qui les possèdent doivent payer régulièrement la rétribution de ces services religieux aux fabriques des églises au\(]uelles ces fondations doivent retourner(/)^c.diil9juin 1806, art. 1); que les biens restitués aux fabriques ne se composant que de ceux quileur appartenaient anciennement, et dont elles avaient la jouissanceel l'adminislraiion, elles ne peuvent réclauier une propriété foimanl la dotation d'un bénéfice s-imple dont le lilulaire seul touchait les revenus et passait les baux, bien qu'elle fût grevée d'une fondation pieuse ( Dec. du 12 [évr. 1814-, lab'iquc de Liège ) ; que, par la même raison , elles ne peuvent reclamer les rentes qui formaient la dotation d'un bénéfice siinple à patronage laïque dont le» titulaires percevaient les arrérages (Ord. du 14 août 1822, les marguilliers de l'église
DiCTIONN. DE JURISP. ECCLÉS. I.
de Sévérac-le-Château); que les fabri(iues ne peuv( nt réclamer les cié.inces éteintes par payement, confusion ou autres voies légales, jiend int que l'Etat était eu possession [Ord. des 25 féx^r. 181Î). b s sieur e( dame Bernard; 16;a«î;. 1822, fabriquede Chevreuse) ; qu'elles m- peuvent aila(iuer les Iransferts de rentes dont elles ne s'étaient pas fait envoyer en possession antérionrement auxdits transferts (Dec du 7 oct. 1812, Despangeu; Ord. du (8 /m/;/. 1821, fabrique de Tliasmeiikirch); qu'avant de porter aucune réclamaiion devant le conseil de prèfi cture. elles doivent se faire envoyer en posse>sion des renies qu'elles se prétendent fondée- à réclamer, par ua arrêté spéci.il du préiei (Ord. des H .lep/. 1819, f;ibrique de Saini -Etienne de Cernny ;15 oct. 1826, fabrique d'Altenlieim) ; que les fabriques sont propriétaires des églises et presi)y- 1ères qui, demeurés sans emploi après 1 organisation ecclésiastique, onl fait l'objet du décret de concession du 30 mai 1806; mais que ce sont les communes qui sont au contraire pro; ri( t;iires des église; et presbytères remis \iar l'Etat pour le service du culle dans les cures et succursales rétablies en exécution de la loi du 18 germinal an X, et que celte distinction résulte d'un avis du conseil d'Etat, mentionné dans une circulaire de M. le ministre de l'intérieur, en date du 23 juin 1838; qu'aux termes d'une ordonnance du 28 mars 18'i0, les fabriques d-s succursales érigées depuis la cinonscriplion générale des paroisses du royaume, approuvée le 28 aoûl 1808, ou qui le sciaient à l'avenir, sont autorisées à se faire remettre en possession des biens ou renies appartenant au» trefois aux églises qu'elles administraient, ou à celles qui y sont réunies, et dont, au moment de la publication de la présente ordonnance, le transfert ou l'aliénation n'aurait pas été définitivement ou régulièrement consommée en exécution de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1803 (7 thermidor an XI), et des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806 ; que la même faculté est accordée, sous les mêmes conditions, aux fabriques des chapelles établies conformément aux dispositions du tilre 2 du décret du 30 septembre 1807, mais seulement quant à l'usufruit des biins ou rentes appartenant autrefois soit à l'église érigée légalement en chapelle, soit à celles qui se trouveraient comprises dans la circonscription, et à la charge, par la fabrique usufruitière, de donner immédiale.i.ent avis à la fabrique de la cure ou succursale des biens ou rentes dont elle se serait mise ou dont elle ])Oursuivrait l'entrée en jouissance, pour, par celle der lière, être prises les mesures iiécessa res afin de se faire envoyer régulièrement en possession de la nue propriété; enfin, que les é\êques ont la faculté de proposer à Sa Majesté de distraire des biens et renies possédés par une fabrique paroissiali!, pour êlre rendus à leur destination originaire, soiten toulo propriété, soit simplement en usufruit, suivant les distinctions établies ci-dessus, cens ou partie de ceux provenant de l'église érigée postérieurement en succursale ou cLa-
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