‹ Dictionnaire raisonné de droit et de jurisprudence en matière civile ecclésiastique, par l'abbé J.H.R. Prompsault; publié par l'abbé MigneChapitre 384 sur 824 · BIS · texte numérisé non relu

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pelle, lorsqu'il est reconnu qu'une telle distraction laissera à la fabrique, possesseur actuel, les ressources sulfisaiites pour l'acquitteinèiit de ses dépenses, et qu'en ce cas la délibération de cette ilernièn fabrique, une copie de sou budget, la délibération du conseil municipal, et les avis du sous-préfet et du préfet, doiveni accompagner la proposition ie l'évêqtie. » (Nouv.man.)

Par rapport aux biens des fabriques des anciens chapitres, il fui slalié par le décret impérial, qui en faisait la concession , que ceux des fabriques des métropoles et des cathédrales supprimées apparliendraienl aux métropoles et cathédrales des diocèses dans l'étendue desquels ils se trouveraient situés, et que ceux îles fabriques des chapitres collégiaux appartiendraient aux filiriques des cures et succursales dans l'arrondissement desquelles ils étaient situés ; l;ndis que, par un autre décret (1:9 juil'et 1806, il fut statué au contraire que les biens cédés appartiendraient à la fabrique de la paroisse à laquelle les églises supprimées avaient été réunies, el non à cdh^ sur laquelle ils étaient situés.

Une ordonnance délibérée en conseil d'Etat a décidé que, dans le cas où l'ancienne paroisse aurait été réunie à plusieurs des paroisses nouvelles , aucune de celles-ci n'aurait un droit exclusif a la propriété de ce qu'elle possédait, el qu'il faudrait la partager entre les nouvelles paroisses à proportion de la population de l'ancienne qui est revenue à chacune d'elles. (8 juillet 1818.)

Pour administrer ces biens , le premier consul étalilit, en dehors des fabriques, un bureau de marguillerte spécial , di)nt nous parlerons au mot Fabrique. Jb. et Décret imp. dit 2'2 />MC(. an XIII (9 sept. 1805). — Devenu empereur, il permit aux faliriques proprement dites . que l'on appelait alors fabriques intérieures, pour les distinguer du bureau civil de n)arguillerie, 1° de louer les bancs , les chaises et les chapelles [Décr. imp. du 18 tnai 180C, a. 2); 2° de faire par elles-mêmes ou faire taire par entreprise aux enchères toutes les fournilures nécessaires au service des morts dans l'intérieur de l'église, ettoulcs celles qui sont relatives à la pompe des coinois (.1)^. 7); 3° de toucher le bénéticequi pourrait résulter de la taxe du transport des morts. {Art. 10 et 11.) Et il leur attribua la rétribution des fondations et services religieux dont se trouvaient grevés les biens-fonds et rentes dont les hospices el les bureaux de bienfaisance avaient été mis en possession. {Décr. imp. du 19 juin 1806, a. 1.)

Les églises et presbytères des paroisses supprimées pouvaient être échangés ou aliénés, en vertu d'un décret impérial, ou loués avec l'approbation du préfet, pour le produit en être employé soit à l'acquisition di's presbytères, soit an Togement des curés ou desservants. (Décr. imp., i8 m'ii 1806, a. k.)

Les dons el legs faits aux fabriques étaient aiors acceptés par le maire.

tl fut décidé du reste, ou il a été décidé

depuis, 1° que les biens provenant des bénéfices dont les titulaires passaient dos baux n'étaient pas compris dans ceux restitués aux fabriques {Cons. d'Etat, aris, i2 féir. 181i);2 que ceux qui ont été cédés à la caisse d'amortissement n'y sont pas compris non plus [Décis. min,, 1!) mai 1809); 3" que les biens désignés par les préfels d,:ns le cours de l'an X et tie lan XI pour la dotation de la Légion d'honneur n'avaient pu être atteints par les dispositions de l'arrêlédu 7 thermidor, Décis. du premier consul, 2' compl. an XI (Î9 sept. 1803) ; h" que les renies et fondations ijieuses provenant de legs ou donations faites à des coinmiinaulés religieuses dont les biens avaient passé entre les mains de la nation ne faisaient point partie du revenu dos fabriques. Ministre des fin., décis. dulf/erm. on A'// (28 mars 1804.); 5- qu'il n'a été r.-slitué aux fabriques que des biens non aliénés par la nation, et que le gouverncmeni n'a pas prétendu contester la validité de la lente des autres {Décret imp. du 19 mai 1811); 6" que les églisos et les presb) tcres remis aux fabriques doivent être considérés comme des propriétés communales. Tons. d'Etat, avis du '2 pluv. an XIII (22 janv. 1803, du 3 nov. 1836);. 7" que les rentes que Ips hôpitaux étaient tenus de servir aux fabriques avant 1789 reviennent à ces derniers établissements, si le transfert n'en a pas été consommé avant l'arrêté du 7 thermidor an XI {Ord. roy. en cons. d'Etal, 19 févr. 1823); 8° que l'émigré rentré dans des biens originairement grevés d'une rente au profit de la fabrique nepeut oiiposerqu'ellea été éteinte par confusion dans les mains du gotivi'rnement {Cour deca)is.,arr., 24- mars 1817) ;9"que les biens cédés aux hospices et dont ceux-ci n'avaient pas obtenu l'envoi en possession avant l'arrêté dn 7 ihirmidoran XI devaient revenir aux fabriques, s'ilsse trouvaient être ilu nombre de ceux qui leur étaient attribués par cet arrêté et les arrêtés, décrets, ordonnances ou décisions subséquentes ( tons. d'Etat, avis, 30 avr. 1807; 20 .«e/î/. 1800); 10° que les transferts de biens ou rentes postérieurs au 7 thermidor an XI des biens attribués aux fabriques ne pouvaient jjroûîer auxautres établissements en faveur desquels ils auraient été faits ^Cons. d'Et'it, avis du 2»nov. 1809); 11° que l'arrêté du 7 thermidor an XI n'a pas investi les fabriques de plein droit des biens dont il ordonnait la restitution, et qu'elles n'ont pu en être saisies qu'après ur. cnvo en possession {Cons, d'Etat, av. 2oJanv. 1807; Cour roy. de Calmar, arrêt du 2a mars 1828; id. de Bastia, 2 mai 1837); 12° que les fabriques des succursales et chapelles vicariales érigées depuis U circonscription générale des paroisses, on qui le seront à l'avenir, peuvent se faire remettre en possessiori des biens ou rentes qui appartenaient autrefois à ces églises (Ord, roi/, du 28 mars 1820, a. 1 et 2); 13' que ces biens sont rendus francs et libres de toutes dettes, charges et hypothèques, de sorte que { les créanciers doivent exercer leur recours ; contre l'Klal {Décret imp, du H mai 1807;

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Cons. d'Etat, avis, 9 dcc. 1810; Décis. nun., 20 avr. lSi-2); 14"quclos fabriques qui n';iuraienl pas élé mises en possession des rentes qu'elles prélcndenl leur appartenir, ne peuvent faire annuler le Ir.insfert qui en aurait élé consenti par le domaine depuis Tarrété du 7 thermidor {Ord. roy. aur déiib, du cons. d'Etat, iSjnill. 1820); 15° que la permission de démolir les églises concédées aux fabriques ne doit être nccordée que pour des cas particuliers et sur la demande des évéques et des préfets, conslalanl que les communes auxquelles e'ie est accordét' n'ont pas d'autre moyen de pourvoir à ia rc(iaralion des églises et presbytères conservés, Cons. d'Etat, (.V. 2i pruir. an XIII (13 juin 1805); IG" que le produit de la vente de la démolition des églises et presbytères non conservés peut être employé à l'entretien ou à la réparation des églises et presliytères conservés [Cons. d'Elat, 29 /um 1803); 17- que les préfets peuvent exiger des fabriques l'état des biens dont elles ont repris possession, afin de s'assurer s'il n'y en a pas qui soient la pnipriéié du domaine public [Cons. d'Etat, avis du 29 déc. 1810); 18° que c'est aux tribunaux à décider si la prescription de cin(i ans est applicable aux redevani es dues aux fabriques {Com. d'Etat, avis, 20 fév. 1809); 19° que les ((ueslions qui s'élèvent sur la propriété des biens communaux sont du ressort des tribunaux (Ord. roy. sur déiib. du cons. d'Ktat, 10 (évr. 18Ui);20° que d'après l'article 2277 du Code eivil, la labriquc pouvait répéter cinq années d'arrérages des rentes dues, sans qu'on pût lui opposer la non-exécution des services religieux. {Décis. min., I" avr. 1807.)

5° Des biens des fabriques depuis le décret im' périal du 30 décembre 180!).

Depuis le décret du 30 décembre 1809, les biens des fabriques se forment : 1° du produit des biens et renies qui leur ont été restitués, des biens des confréries, et généralement de ceux qui ont été affectés aux fabriques par les lois, décrets, ordonnances et décisions de l'autorité souveraine; 2° du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été autoiisées à accepter, ou dont elles ont fait r.cquisilioii', 3° du produit des Mens et rentes celés au domaine et dont elles ont été autorisées à se mettre en possession ; k' du produit spontané des terrains servant de cimetières; 5" du prix de la location des chaises; 6° de la concession des bancs placés dans l'église ; 7° des quêtes faites pour les frais du culte; S° de ce qui se trouve dans les troncs placés pour le inome objet ; 9° des oblations faites à la fabrique; 10° des droits qoe, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation {Voy. Pompes flnèdres); 11" du supplément donné par la commune, le cas échéant. [Décret hnp. du 30 rfec. 18011, a. 36, 63.) Voy. Acquisitio?*.

Leur administration appartient exclusiv ment aux fabriques [Art. l"), qui, pour les

maisons et biens ruraux, doivent se confornier à ce qui a été déterminé pour les biens communaux [Art. 60), et quant aux autres biens, suivre ce qui est statué par le chapitre 3 de ce même décret [Art. 50 à 91), et par les lois, décrets et ordonnances qui sont intervenus depuis. Voy. Acqcisition, Aliénation, AuiiÔNKs, Baux, Rddget. Bl're\u des mar- GDiLLiERS, Comptes, Trésorier, Vinte, etc.

Les autres décisions relatives aux concessions de biens-fonds et renies faites aux fabriques en vertu ou en exécution de l'arrêté du 7 thermidor an XL qui ne se trouvent point formellement abrogées, sont restées en vigueur sous la nouvelle organisation des fabrii]ues.

Le ministère a dit, dans une décision du 10 mars 1812, que, pour l'administration de leurs biens, les fabriques étaient assimilées aux communes; d'où il résultait que les infr.ictious qu'elles commettent dans celte administration devaient être surveillées et réprimérs par la même autorité, qui réprimerait celles des coma»unes ; et dans an rapport du 24^ déc. 1821 au conseil d'Elat , que les biens des fabriques étaient soumis, par l'arrêté du 7 thermidor an XF, à la même forme d' idniinistr.ition que les biens communaux.

Il avait complètement oublié dans ce moment que l'arrêté du 7 thermidor n'est plus en vigueur. Le décret impérial du 30 décembre 1809, qui lui a été substitué, fait unedistinction entre les biens des fabriques par rapport à leui- administration, qui reconnaît à l'évêque seul e droit d'en régler une partie, et lui confie la surveillance de toute la compt ibililé.

Les oblations accordées aux fab.iques sur les cérémonies du culte paroissial ne doiyent pas profiler aux hôpitaux qui ont un • chapelle et un chapi lain ou aumônier. [Décis. min., i2juill. 18i3.)

6° Nature des biens possédés par les fabriques.

Nous ne pouvons nous dispenser d'établir, entre les biens que possèdent les fabriques une distinction qui résulte des actes du jjou- \ernement, sans nous occuper à concilier celte dislinclion avec l'idée que le gouvernement a de leur nature, i oy. Fabriques.

Il y a des biens dont la fabrique n'a que la nue propriélé; il j en a dont elle est censée ii'avijjr quf- l'tisufruit; il y en a d'ont elle a la propriélé et l'usufruit en même temps.

Les bien . ilont la fabrique n'a que la nue propriété sont, 1° ceux des annexes et des chapelles de secours; 2° ceux dont le revenu doit être affecté soit à une école de charité, soit à toul autre établissement dont la direction est complètement étrangère à la fabrique. Ceux dont elle n'a que l'usufruit sont , 1 dans quelques paroisses, l'église, le cimetière elle presbytère; 2 les fondations faites au bénéfice de la paroisse sur d'autres élablisseluenls; 3° les bien ^donnés à ia commune, pour le produit être employé à l'entretien du culte.

Ceux dont elle a la propriélé et l'usufruit sont : 1" ceux qui lui ont été rendus par le gouverneiueut; 2° ceux qui lui ont été donnés par des particuliers, ou dont elle a

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fait l'acquisition; 3" les oblalions qu'elle reçoit el les droits qu'elle est autorisée à percevoir. Voy. Administra iioN.

7° Compétence administralive relativement aux biens des fabriques.

a Les actes purement administratifs relativement aux biens des fabriques et aux marchés passés avec elles, dit M. Théodore Chevalier, sont de la compétence du prclel. C'est à lui seul qu'il appartient iJe prononcer l'envoi en possession, au proflt d'une fabrique, de rentes appartenant à une chapelle, et transférées par le domaine (-8 septembre 1819; voyez les arrêtés des 7 thermidor an XI et 22 brumaire an XII, et l'avis du conseil d'Etat du 25 juin 1807); comme aussi de prononcer l'envoi en possession, s'il y a lieu, au profit d'un hospicf, d'une rente anciennement due à une fabri(|ue (15 octobre 1829); de statuer sur les contestations relatives à l'assignation de biens situés dans la circonscription d'une ou plusieurs communes qui ont été distraites d'une paroisse pour former une succursale. (25 avril 1812.)

« Il statue également : sur la validiié et les effi'ls des actes par lesquels l'administration a opéré la réunion au domaine de l'Etal, des églises et chapelles, et la remise desdits édifices (2 juillet 1828); sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des arrêtés, décrets et ordonnances concernant l'abandon aux fabriques des biens antérieurement réunis aux domaines de l'Etal (20 décembre 1827); sur celles qui s'élèvent entre les entrepreneurs d'inhumations et les fabriques ou consistoires, au sujet de la part que ks lites fabriques ou lesdits consistoires prétendent avoir dans le produit desiiites entreprises (k juillet 1815); sur le mode de payement à adopter pour ks délies des fabriques. (2i juin 1808.) »

« Les conseils de préfecture, continue M. Théodore Chevalier, sont compétents pour prononcer : sur les contestations au.vqueiles peuvent donner lieii les dépenses relatives au culte (22 juin 1810); sur les contestations auxquelles peut donner lieu le salaire des insliiuleurs mis à la charge des biens confiés à rr.ilminislraliondes marguilliers (11 avril 1810); sur les coiiteslalioiis élevées au sujet de la jouissance et de la distribution des bancs dans les éiiiises (29 avril 1809); sur le placeau ni et la forme des baucs dans les églises. (12 décemore 1827.) .< Ils sont encore compétents pour refuser à la fabrique d'une église l'autorisation de plaider sur la validité d'un le;;s à l'acceptation duquel ladite fabrique n';)uraU pas été autorisée par le roi (7 mai 182J) ; ils ne peu» eut refuser celte autorisation sous prétexte que le droit n'isl point Ibndé (13 avril 1813); pour décider la question de savoir si une somme affectée à une dotation pieuse, dans ^égli^e d une ci-devant comniunauté, appartient à l'Etat ou à la fabrique de la paroisse dans la circonscription de laquelle se trouvait le couvent (30 juin 1813); pour statuer sur les diflicuUés relatives aux divers

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f.rlicles du comp'c du trésorier {Àrrùe du 1 tlierin. an XI, a. 5; Cour de cassas., S) juin 1823); fur les demandes inientées contre l'acquéreur d'un bien vendu comme naiionnl, s'il s'agit d'interpréter la loi (23 août 181'»); sur les débats entre un hospice el une fabrique sur l'envoi en possession d'une rente (Avis du cous. d'Etal du 30 avril 18<t7), et en conséquent e sur toutes les questions de pro,(riété et de préférence, relalivemcnl à la propriété desdiles rentes (10 févrifr 1806). Mais le conseil de préfecture ne peut ni décider la question de propriété, qui est de la compétence des tribunaux ordinaires, ni prononcer l'envoi en possession, qui ne peul résulter que d'un arrêté du prélel, sauf appel au ministre des finances.

« Le conseil d'EUil prononce en appel sur !ous II s arrêtés des conseils de préfecture. Mais on ne peut lui déférer par la voie conleniieuse une ordonnmce royale qui, eu exérution de celle du 28 mars 1820, a concédé à une chapelle vicari.ile l'usufruit du presbytère el du jardin apparleuanl à l'église paroissiale (11 mai 1823), ni une décision mlnislérielie, prononçant, dans les limites de sa compétence, sur une demande en autorisation formé- par une lalirique, pour aliéner un presbytère donl elle si' liisaii i rojiriélaire (16 novembre 1825). C'est en eiïel à l'administration qu'il appartient de ré.iler souveraiucmenl loul ce qui lient nux autorisations demandées par les fabriques pour aliéner, etc. »

8° Compétence judiciaire.

« Les fabriques, comme tous les autres établissements publics, devaient être protégées par certaines règles d'administration, et, dans les actions auxquelles elles sont exposées, par des formes préalables de procédure; mais là s'arrêtait le devoir du législateur, el pour le fond des questions de propriété, de servitude, d'engigeaunls à remplir, elc, les tribunaux ordinaires de\ lient prononcer entre elles et ceux qui les atlaquenl ou qu'elles allaquenl.

« Aussi les tribunaux connaissent : des conti'stalions à rai-on des propriétés el recouvrements appartenant aux f.ibriques (Décreis du 3 déc. 1800 ; 'àjuVl. 1819 ); des litres de créancier contre une fabrique paroissiale, et peuvent en ordonner le payement (10 lain. 1822) ; de la question de savoir si un • renie contestée enire une fabrique el le domaine a le caractère de féodalité ( 19 déc. 1821 ); de la (jiiestion de piopiiété relalivemeni à un orgue, olijel de contestation entre un luthier et une fabrique ( !"■ déc. 1819); de la validité d'une saisie-arrêt entre les mains du iréjorier d'une fabrique qui refuse d'obtempérer aux dispositions du préfet ( 3 déc. 1817); des effets d'une obligation personnellement contractée envers des particuliers |iar les admiiiistraieurs d'une fabrique (11 déc. 1808); des qnesiions relatives à la validité des ar'M'i passes par les faliriqnes ayant pour objet le loyer ou la jouissance, à titre onéreux, des baucs de l'église transie-

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rcs à (les pni(iculipis, ainsi que des contestalions qui peuvent en naître (!■ juin 1826); de l'excepiion de piesciiplion alléguée par une faliiique contre un droit qui , pour le fond, peut relever du conseil de préfecture (28 fév. 1809); d'une aciion on payement inienléc par le receveur d'une fabrique contre le tlébileur d'une rente ( 2i juin 1808). » {Jur. adm., par '1 h. Chevalier, I. Il, p. lO'i^.j

Acles législatifs.

Concordai d • 1*^01, a. 1^. — Arlicles orgaiii'iiies, a. 19, 72, 75. 76. — Plaiiils du diocèse di", lloiili)gni\ 17-45.— lièglenieiil do l'arcluvôiiiie de l'aris, 2 (hiTinid. an -\l (il juill. 18u3) — Edils d'aoùl IBGI ; de 1749, a. U, 15, 16, I.S. — Ordoniianre de liloi^, a. 5.5 — Décnls de i'Assi'rid)lée nalioiiale ei de la Coiivenlioii, 2-!ï nov. I7H9, 2i jiiill.-il août 1790, 1S-2H aoùi 17P0, lS-23 oci. 1790, a 7; S.joct.- 5 iiov. 1790, lil. 1, a. 7;'i8-29 déc. 1790; 10-lS fév. 1791; 5-tOavr. 1791 ;6-l5 mai 1791; 21 ::oril-16 cet. 1791 ; 1-12 févr. 1792 , l'J aoùl 1795; 21 geriii. an II (3 nov. 179.-|).— Arrflés ciinsulairHS, 8 pliv. an XI (28 laiiv. 1803), 7 llierm an XI (20 juill. 1X031,28 mess, an XllI (17 juill. 1805). — 1) frets impériaux, 15 veni. an XllI (Il niars 1805);22lruct. an Mil (9 '■P|il. 1805); t9ia iv. 1S06, a I; 18 mai IbOti, 3.2, 4. 7, 10,11: 30 mai IsOfi, 19 inm 1^06, a. 1 ; 6 juill. 1806; 17 o-ars 1S09, a. 5 ; 30 déc. 1809, a. 3ti, 50,60, 63, 91; H nov. 1810. — Ordc.iinances royales, 28 m3rsl830,a. l et 2. —Décrois et ord. 10 févr. 1S06, 10 juin 1806,11 mai 1*^07, 2i juin 1808. 11 déc 1808, 21 lév. 1809, S9 avril 181", 22 juin 1810, 19 mai 1811, 25 avril 1812, '28 mai 1812, 7 oct. 1812. 15 anil 1813, .30 juin 1813. 12 févr. 1814, 25 févr. 1813,4 jnll. 1S15, 8 aiiv. IKI7, 6 amU 1M7, x ieyl. 1819, 18 jull. 1819, 18 juill. 1821, 2!) aoûi ISil.llijanv. 1822, U août 1822, 1,} ocl. lK:i6, 12 déc. 1827, 26 déc. 1827,2 juill. 1828, 5 nov. 1828, 15 ocloliru 1829. —Conseil d'Eiat, avis 2 iluviùse an MU (22 janvier lh05), 2i prair. an XllI (I3juiii 1^03), 21 frimaire an XIV (12 décembre ls0.1), 10 messidor au XI[[ (i9 jidn 1803), 30 avril 1807.23 juin 1807, 28 aoOt IHIO, 2a déc. 1810, 12 févr. 1K14, 13 déc. 1817,8 jinll. 1818, l"déc. 18M, 8 juili. 1819. 28 judl. 1820, 19 déo. I.S21, lejanv. 1822, i9 févr. 1823, U mai 1825, 16 nov. 1823. 4 juin 1^26, 3 nov. 1836. — Comili' ecclésiasli':up, (lécis. 26 févr. 1791. — Décisinus du |ireniii'r consul, 21 jirair. an ,\1(I0 luiii 1803), 2'cnuip. an \l(l9sei.t. 180Ô), 231'rini. an XII (17 déc. 1803) ; id. de l'empereur, 5 sept. 180T ; iil. des ministres, 7 t:erm. an XII (28 mars 180l|, 30 vent, an XII (21 mars 1804), 20 juin 18'i6. 23 jauv. i>-07, l"a\r. 1807, 30 avr. 1807, 19 mai 1809,20 -epl. 1809.28 nov. 1809,9 déc. 1810,10 mars 1812,20 avr. 1812, 10 avr. 1816, 8 m li 1817, 6 août 1817. — Rapport du ministe, 24 déc. 1821. — Pailement ilc Paris, arr. 2 avr. 1737. a. 30; 4 aoiil 1745. 20 déc. 1749, a. 29. — Chàlelel de Paris, sentence du 20 j.mv. 1741. — Cour de cassation, arr. du 24 mars 1817. — Cour royale de Colniar, arr. 25 mars 1828; id. deBasiia, 2 mai 1837. 9 juin 1823.

Auleiirs et ouvraqes cités.

Brun (M.), Nom. Mamiel des cons. de préf. — Cbevalier(M. Tliéodor.'), Jurisprudence ndiiiiitislraiive, [. \\, p. 102 et siiiv. — Jousse, Traité du gouv. des par., p. 115.

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